Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR90982
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 17 octobre 2024, n° 24-10.124
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 27 mai 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre (décision attaquée)
- 17 octobre 2024 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Textes visés
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : A 24-10.124 Demandeur : M. [O] [W] Défendeur : le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et autres Requête n° : 621/24 Ordonnance n° : 90982 du 17 octobre 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par la société Oralia Partenaires, ayant la SARL Gury & Maitre pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [V] [O] [W], ayant la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés pour avocat à la Cour de cassation, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par la société Kairos Gestion Conseil, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, Dans l'instance concernant en outre : la société Clichy Denri, ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 26 septembre 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 1er juillet 2024 par laquelle le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par la société Oralia Partenaires demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 5 janvier 2024 par M. [V] [O] [W] à l'encontre de l'arrêt rendu le 11 octobre 2023 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro A 24-10.124 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Paul Chaumont, avocat général, recueilli lors des débats ;. Il ressort de l'examen des pièces produites au soutien des observations que seules les condamnations accessoires au titre des intérêts ou des frais irrépétibles demeurent inexécutées. Une radiation fondée sur une telle inexécution constituerait une entrave disproportionnée au droit d'accès au juge de nature à réduire dans sa substance même ce droit. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 17 octobre 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : A 24-10.124 Demandeur : M. [O] [W] Défendeur : le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et autres Requête n° : 621/24 Ordonnance n° : 90982 du 17 octobre 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par la société Oralia Partenaires, ayant la SARL Gury & Maitre pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [V] [O] [W], ayant la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés pour avocat à la Cour de cassation, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par la société Kairos Gestion Conseil, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, Dans l'instance concernant en outre : la société Clichy Denri, ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 26 septembre 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 1er juillet 2024 par laquelle le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par la société Oralia Partenaires demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 5 janvier 2024 par M. [V] [O] [W] à l'encontre de l'arrêt rendu le 11 octobre 2023 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro A 24-10.124 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Paul Chaumont, avocat général, recueilli lors des débats ;. Il ressort de l'examen des pièces produites au soutien des observations que seules les condamnations accessoires au titre des intérêts ou des frais irrépétibles demeurent inexécutées. Une radiation fondée sur une telle inexécution constituerait une entrave disproportionnée au droit d'accès au juge de nature à réduire dans sa substance même ce droit. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 17 octobre 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier
Mise à jour de la source le 2024-10-21T17:30:34.064Z.