Tribunal judiciaire de Créteil, CTX PROTECTION SOCIALE, 9 septembre 2024, n° 18/01144
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Madame [B] [X] a été victime d’un accident du travail le 7 juin 2016 pris en charge au titre de la législation professionnelle. La date de consolidation a été fixée au 15 février 2018. Le 16 février 2018, elle a sollicité le versement de l’indemnité temporaire d’inaptitude laquelle lui a été refusée le 29 mars 2018 après avis du médecin conseil. Le 3 avril 2018, Madame [B] [X] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui a confirmé le refus. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 octobre 2018, Madame [B] [X] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val-de-Marne en contestation de cette décision. En application des lois n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et n° 2019-222 du 23 mars 2019, le contentieux relevant initialement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Val-de-Marne a été transféré au tribunal de grande instance de Créteil, devenu le 1er janvier 2020 le tribunal judiciaire spécialement désigné aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. Par jugement en date du 3 mars 2021, le tribunal a ordonné une expertise médicale technique. L’expertise n’ayant pas été réalisée, par ordonnance en date du 10 mai 2024, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale aux mêmes fins, désigné le docteur [Z] pour y procéder et dit qu’elle aurait lieu à l’audience du 12 juin 2024. A l’audience, Madame [B] [X] a comparu en personne. Elle maintient sa demande, faisant valoir que selon le médecin du travail, le lien entre son accident du travail et l’inaptitude était démontré. La caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne a sollicité une dispense de comparution. Le docteur [Z] a rendu compte de ses conclusions à l’audience. La décision a été mise en délibéré au 9 septembre 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale Aux termes de l’article L. 433-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale, « L’indemnité journalière peut être rétablie pendant le délai mentionné à l’article L. 1226-11 du code du travail lorsque la victime ne peut percevoir aucune rémunération liée à son activité salariée. Le versement de l’indemnité cesse dès que l’employeur procède au reclassement dans l’entreprise du salarié inapte ou le licencie. Lorsque le salarié bénéficie d’une rente, celle-ci s’impute sur l’indemnité journalière. Un décret détermine les conditions d’application du présent alinéa.» Selon l’article D. 433-2 du code de la sécurité sociale, « La victime dont l’accident du travail ou la maladie professionnelle a été reconnu et qui a été déclarée inapte conformément aux dispositions de l’article R. 4624-31 du code du travail a droit à l’indemnité mentionnée au cinquième alinéa de l’article L. 433-1 dénommée «indemnité temporaire d'inaptitude» dans les conditions prévues aux articles L. 442-5 et D. 433-3 et suivants.». Aux termes de l’article D. 433-3 du code de la sécurité sociale, « Pour bénéficier de l’indemnité temporaire d’inaptitude, la victime adresse sans délai à la caisse primaire d’assurance maladie dont elle relève un formulaire de demande portant notamment mention, portée par le médecin du travail, d’un lien susceptible d’être établi entre l’inaptitude et l’accident du travail ou la maladie professionnelle, dans les conditions prévues à l’article D. 4624-47 du code du travail et comportant un cadre dans lequel elle atteste sur l'honneur de l’impossibilité de percevoir, pendant la période mentionnée à l’article D. 433-5, une quelconque rémunération liée au poste de travail pour lequel elle a été déclarée inapte. Un volet du formulaire de demande est adressé par la victime à l’employeur. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale définit le modèle de formulaire.» Selon l’article D. 433-5 du même code, « L’indemnité mentionnée à l’article D. 433-2 est versée par la caisse, à compter du premier jour qui suit la date de l’avis d’inaptitude mentionné à l’article R. 4624-31 du code du travail jusqu’au jour de la date de licenciement ou de reclassement du bénéficiaire, pour la durée maximale prévue à l’article L. 1226-11 du code du travail, dans les conditions prévues à l’article R. 433-14. » Aux termes de l’article L. 1226-11 du code du travail, « Lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n'est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s’appliquent également en cas d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise constatée par le médecin du travail.» Il résulte de ces textes que l’indemnité journalière peut être rétablie, pour une durée qui n’excède pas un mois, en cas d’absence de rémunération liée à une activité salariée, lorsque l’inaptitude de la victime procède de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle au titre desquels cette indemnité avait été servie avant consolidation. En l’espèce, Madame [B] [X] a été victime d’un accident du travail le 7 juin 2016. Un mouvement brusque au travail a déclenché une cervicalgie gauche C3 C4, une contracture du trapèze gauche, du sus épineux gauche et une limitation de la mobilité. Les pièces médicales font état d’un précédent accident en date du 7 septembre 2007 consolidé avec séquelles indemnisables et un taux d’incapacité de 5 %. Le médecin expert conclut que l’inaptitude « n’est pas exclusivement en lien avec l’accident du 7 juin 2016 ». Il précise que l’accident a dolorisé un état antérieur et que les pièces médicales du dossier font apparaître une lésion dégénérative. Par ailleurs, l’accident du travail du 7 juin 2016 a été déclaré consolidé le 15 février 2018 et un taux d’incapacité de 0 % a été retenu. L’absence de séquelles indemnisables conforte les conclusions du médecin expert. Par conséquent il y a lieu d’entériner ces conclusions et de débouter Madame [B] [X] de ses demandes. Sur les dépens L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Il convient par conséquent de condamner Madame [B] [X], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déboute Madame [B] [X] de ses demandes ; Condamne Madame [B] [X] aux dépens. La Greffière La Présidente
Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 / N° RG 18/01144 - N° Portalis DB3T-W-B7C-QVTR TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social Contentieux Général de la Sécurité Sociale JUGEMENT DU 9 Septembre 2024 ___________________________________________________________________________ DOSSIER N° RG 18/01144 - N° Portalis DB3T-W-B7C-QVTR MINUTE N° 24/01160 Notification CCC délivrée aux parties par LRAR _____________________________________________________________________ PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE Mme [B] [X], demeurant [Adresse 1] comparante en personne DEFENDERESSE Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, sise [Adresse 2] dispensée de comparution DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 JUIN 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL: PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, vice-présidente ASSESSEURS : Mme Françoise LEMAULF, assesseure du collège salarié M. Didier KOOLENN, assesseur du collège employeur GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT DÉCISION contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 9 septembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière. EXPOSE DU LITIGE Madame [B] [X] a été victime d’un accident du travail le 7 juin 2016 pris en charge au titre de la législation professionnelle. La date de consolidation a été fixée au 15 février 2018. Le 16 février 2018, elle a sollicité le versement de l’indemnité temporaire d’inaptitude laquelle lui a été refusée le 29 mars 2018 après avis du médecin conseil. Le 3 avril 2018, Madame [B] [X] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui a confirmé le refus. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 octobre 2018, Madame [B] [X] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val-de-Marne en contestation de cette décision. En application des lois n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et n° 2019-222 du 23 mars 2019, le contentieux relevant initialement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Val-de-Marne a été transféré au tribunal de grande instance de Créteil, devenu le 1er janvier 2020 le tribunal judiciaire spécialement désigné aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. Par jugement en date du 3 mars 2021, le tribunal a ordonné une expertise médicale technique. L’expertise n’ayant pas été réalisée, par ordonnance en date du 10 mai 2024, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale aux mêmes fins, désigné le docteur [Z] pour y procéder et dit qu’elle aurait lieu à l’audience du 12 juin 2024. A l’audience, Madame [B] [X] a comparu en personne. Elle maintient sa demande, faisant valoir que selon le médecin du travail, le lien entre son accident du travail et l’inaptitude était démontré. La caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne a sollicité une dispense de comparution. Le docteur [Z] a rendu compte de ses conclusions à l’audience. La décision a été mise en délibéré au 9 septembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale Aux termes de l’article L. 433-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale, « L’indemnité journalière peut être rétablie pendant le délai mentionné à l’article L. 1226-11 du code du travail lorsque la victime ne peut percevoir aucune rémunération liée à son activité salariée. Le versement de l’indemnité cesse dès que l’employeur procède au reclassement dans l’entreprise du salarié inapte ou le licencie. Lorsque le salarié bénéficie d’une rente, celle-ci s’impute sur l’indemnité journalière. Un décret détermine les conditions d’application du présent alinéa.» Selon l’article D. 433-2 du code de la sécurité sociale, « La victime dont l’accident du travail ou la maladie professionnelle a été reconnu et qui a été déclarée inapte conformément aux dispositions de l’article R. 4624-31 du code du travail a droit à l’indemnité mentionnée au cinquième alinéa de l’article L. 433-1 dénommée «indemnité temporaire d'inaptitude» dans les conditions prévues aux articles L. 442-5 et D. 433-3 et suivants.». Aux termes de l’article D. 433-3 du code de la sécurité sociale, « Pour bénéficier de l’indemnité temporaire d’inaptitude, la victime adresse sans délai à la caisse primaire d’assurance maladie dont elle relève un formulaire de demande portant notamment mention, portée par le médecin du travail, d’un lien susceptible d’être établi entre l’inaptitude et l’accident du travail ou la maladie professionnelle, dans les conditions prévues à l’article D. 4624-47 du code du travail et comportant un cadre dans lequel elle atteste sur l'honneur de l’impossibilité de percevoir, pendant la période mentionnée à l’article D. 433-5, une quelconque rémunération liée au poste de travail pour lequel elle a été déclarée inapte. Un volet du formulaire de demande est adressé par la victime à l’employeur. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale définit le modèle de formulaire.» Selon l’article D. 433-5 du même code, « L’indemnité mentionnée à l’article D. 433-2 est versée par la caisse, à compter du premier jour qui suit la date de l’avis d’inaptitude mentionné à l’article R. 4624-31 du code du travail jusqu’au jour de la date de licenciement ou de reclassement du bénéficiaire, pour la durée maximale prévue à l’article L. 1226-11 du code du travail, dans les conditions prévues à l’article R. 433-14. » Aux termes de l’article L. 1226-11 du code du travail, « Lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n'est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s’appliquent également en cas d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise constatée par le médecin du travail.» Il résulte de ces textes que l’indemnité journalière peut être rétablie, pour une durée qui n’excède pas un mois, en cas d’absence de rémunération liée à une activité salariée, lorsque l’inaptitude de la victime procède de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle au titre desquels cette indemnité avait été servie avant consolidation. En l’espèce, Madame [B] [X] a été victime d’un accident du travail le 7 juin 2016. Un mouvement brusque au travail a déclenché une cervicalgie gauche C3 C4, une contracture du trapèze gauche, du sus épineux gauche et une limitation de la mobilité. Les pièces médicales font état d’un précédent accident en date du 7 septembre 2007 consolidé avec séquelles indemnisables et un taux d’incapacité de 5 %. Le médecin expert conclut que l’inaptitude « n’est pas exclusivement en lien avec l’accident du 7 juin 2016 ». Il précise que l’accident a dolorisé un état antérieur et que les pièces médicales du dossier font apparaître une lésion dégénérative. Par ailleurs, l’accident du travail du 7 juin 2016 a été déclaré consolidé le 15 février 2018 et un taux d’incapacité de 0 % a été retenu. L’absence de séquelles indemnisables conforte les conclusions du médecin expert. Par conséquent il y a lieu d’entériner ces conclusions et de débouter Madame [B] [X] de ses demandes. Sur les dépens L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Il convient par conséquent de condamner Madame [B] [X], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déboute Madame [B] [X] de ses demandes ; Condamne Madame [B] [X] aux dépens. La Greffière La Présidente
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail D433-5, code du travail R4624-31, code de la securite sociale L433-1, code de la securite sociale D433-2, code du travail D4624-47, code du travail L1226-11, code de la securite sociale D433-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 12 février 2026 · Tribunal judiciaire de Valence · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00767
en commun : code du travail D433-5, code du travail R4624-31, code de la securite sociale D433-2, code du travail D4624-47, code du travail L1226-11, code de la securite sociale D433-3
- 21 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Valence · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00665
en commun : code du travail D433-5, code du travail R4624-31, code de la securite sociale D433-2, code du travail D4624-47, code du travail L1226-11, code de la securite sociale D433-3
- 26 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Créteil · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/01192
en commun : code du travail D433-5, code du travail R4624-31, code de la securite sociale D433-2, code du travail D4624-47, code de la securite sociale D433-3
- 10 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Nantes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00372
en commun : code du travail R4624-31, code de la securite sociale L433-1, code de la securite sociale D433-2, code du travail D4624-47, code du travail L1226-11, code de la securite sociale D433-3
- 10 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Reims · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00016
en commun : code du travail R4624-31, code de la securite sociale L433-1, code de la securite sociale D433-2, code du travail D4624-47, code du travail L1226-11, code de la securite sociale D433-3
- 29 août 2025 · Tribunal judiciaire de Reims · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00165
en commun : code du travail R4624-31, code de la securite sociale D433-2, code du travail D4624-47, code du travail L1226-11, code de la securite sociale D433-3
- 29 août 2025 · Tribunal judiciaire de Reims · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/00305
en commun : code du travail R4624-31, code de la securite sociale D433-2, code du travail D4624-47, code du travail L1226-11, code de la securite sociale D433-3
- 5 septembre 2025 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00892
en commun : code du travail R4624-31, code de la securite sociale D433-2, code du travail D4624-47, code du travail L1226-11, code de la securite sociale D433-3
Mise à jour de la source le 2024-10-21T19:04:00.313Z.