Décision de justice
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 1ère Chambre, 22 octobre 2024, n° 23/00522
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations avec les personnes publiquesDroits d'enregistrement et assimilés
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte introductif d’instance du 30 janvier 2023, Monsieur [N] [R] a fait assigner la Direction Régionale des Finances Publiques de La Réunion en exposant qu’à l’occasion d’une proposition de rectification du 24 février 2020 visant l’Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF), il a constaté que l’administration avait qualifié les détentions de parts de sociétés de biens professionnels exonérés d’Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI) ; qu’aussi, il a déposé une réclamation relative à l’IFI pour 2019 par courrier du 15 octobre 2021 et a adressé le 29 décembre 2021 des déclarations rectificatives pour les revenus de 2017, 2018, 2019 et 2020 ; que ses propositions ont été rejetées par l’administration fiscale aux termes d’un courrier RAR reçu le 28 octobre 2022 au motif qu’elles n’étaient basées que sur des estimations dépourvues de toute valeur probante. Monsieur [R] fait valoir, au vu des articles R196-1 et R196-2 du Livre des Procédures Fiscales, que ses déclarations rectificatives spontanées qui remplacent les déclarations initiales font preuve en elles-mêmes et sont opposables à l’administration. Il demande la condamnation de la Direction Régionale des Finances Publiques à lui rembourser la somme totale de 76.634 euros. Il réclame la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile. Par ordonnance rendue le 3 octobre 2023, le Juge de la mise en état a déclaré irrecevable l’action en contestation relative à la réclamation pour l’année 2019 et a rejeté la fin de non-recevoir d’irrecevabilité de l’assignation s’agissant des déclarations rectificatives. Monsieur [R] n’a pas conclu au fond après cette décision. Par conclusions du 29 novembre 2023, l’Administration des Finances Publiques réplique qu’après le délai légal de dépôt, la déclaration rectificative visant à minorer le montant de l’imposition résultant de la déclaration initiale, mais déposée au-delà de ce délai, et a fortiori après la mise en recouvrement des impositions, est nécessairement considérée comme valant réclamation ; / qu’à ce titre, le requérant supporte la charge de la preuve ; qu’en l’espèce, la seule évocation d’une phrase tirée d’une procédure ne concernant ni le même impôt ni la même période ne lui est pas opposable et ne saurait être considérée comme un élément de preuve. L’ Administration des Finances Publiques conclut au rejet de l’ensemble des demandes. ET SUR QUOI A titre liminaire, il convient de préciser que la loi de finances pour 2018 a supprimé l’ISF et a créé l’IFI qui se distingue du premier par l’exclusion des biens professionnels à certaines conditions définies à l’article 975 du Code général des impôts. En l’espèce, au vu de l’ordonnance rendue par le Juge de la mise en état le 3 octobre 2023, il convient de statuer sur le bien-fondé de la demande en remboursement d’impôts mis en recouvrement et payés au titre de l’IFI des années 2018, 2020 et 2021. Force est de constater que les articles R196-1 et R196-2 du LPF sur les dispositions desquels Monsieur [R] fonde sa demande font état de réclamations. Effectivement, ses déclarations ont été déposées alors que les impositions avaient déjà été émises et, selon les termes de l’article R194-1 du LPF, il est tenu de démontrer le « caractère exagéré » de l’imposition. Si Monsieur [R] estime pouvoir bénéficier de l’exclusion des biens professionnels, faut-il encore qu’il apporte la preuve de remplir les conditions posées par l’article 975 précité du Code général des impôts, preuve d’ailleurs exigée pour tout procès par l’article 9 du Code de procédure civile. Or, les seules pièces produites aux débats sont les avis d’impôts et les déclarations rectificatives y afférentes, ce qui apparaît manifestement insuffisant. Il convient de débouter Monsieur [R] de sa demande.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉBOUTE Monsieur [N] [R] de l’ensemble de ses demandes, LAISSE les dépens à sa charge. EN FOI DE QUOI LA PRÉSIDENTE ET LA GREFFIÈRE ONT SIGNE LE PRÉSENT JUGEMENT. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
/ REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 23/00522 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GGYO NAC : 91Z JUGEMENT CIVIL DU 22 OCTOBRE 2024 DEMANDEUR M. [N] [R] Né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 4] Rep/assistant : Maître Eric LEBIHAN de la SAS G&P LEGAL, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Rep/assistant : Me Jean-Noël SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS DEFENDERESSE DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA REUNION [Adresse 3] [Localité 5] Rep légal : Mme [J] [E] (Inspectrice des finances publi) Copie exécutoire délivrée le :22.10.2024 Expédition délivrée le : à Maître [V] [C] de la SAS G&P LEGAL Me Jean-Noël SANCHEZ COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Le Tribunal était composé de : Madame Brigitte LAGIERE, Vice-Présidente, Madame Sophie PARAT, Vice-Présidente, Madame Dominique BOERAEVE, Juge Honoraire,, assistées de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 27 Août 2024. MISE EN DELIBERE A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 22 Octobre 2024. JUGEMENT :contradictoire, du 22 Octobre 2024, en premier ressort Prononcé par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit : EXPOSE DU LITIGE Par acte introductif d’instance du 30 janvier 2023, Monsieur [N] [R] a fait assigner la Direction Régionale des Finances Publiques de La Réunion en exposant qu’à l’occasion d’une proposition de rectification du 24 février 2020 visant l’Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF), il a constaté que l’administration avait qualifié les détentions de parts de sociétés de biens professionnels exonérés d’Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI) ; qu’aussi, il a déposé une réclamation relative à l’IFI pour 2019 par courrier du 15 octobre 2021 et a adressé le 29 décembre 2021 des déclarations rectificatives pour les revenus de 2017, 2018, 2019 et 2020 ; que ses propositions ont été rejetées par l’administration fiscale aux termes d’un courrier RAR reçu le 28 octobre 2022 au motif qu’elles n’étaient basées que sur des estimations dépourvues de toute valeur probante. Monsieur [R] fait valoir, au vu des articles R196-1 et R196-2 du Livre des Procédures Fiscales, que ses déclarations rectificatives spontanées qui remplacent les déclarations initiales font preuve en elles-mêmes et sont opposables à l’administration. Il demande la condamnation de la Direction Régionale des Finances Publiques à lui rembourser la somme totale de 76.634 euros. Il réclame la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile. Par ordonnance rendue le 3 octobre 2023, le Juge de la mise en état a déclaré irrecevable l’action en contestation relative à la réclamation pour l’année 2019 et a rejeté la fin de non-recevoir d’irrecevabilité de l’assignation s’agissant des déclarations rectificatives. Monsieur [R] n’a pas conclu au fond après cette décision. Par conclusions du 29 novembre 2023, l’Administration des Finances Publiques réplique qu’après le délai légal de dépôt, la déclaration rectificative visant à minorer le montant de l’imposition résultant de la déclaration initiale, mais déposée au-delà de ce délai, et a fortiori après la mise en recouvrement des impositions, est nécessairement considérée comme valant réclamation ; / qu’à ce titre, le requérant supporte la charge de la preuve ; qu’en l’espèce, la seule évocation d’une phrase tirée d’une procédure ne concernant ni le même impôt ni la même période ne lui est pas opposable et ne saurait être considérée comme un élément de preuve. L’ Administration des Finances Publiques conclut au rejet de l’ensemble des demandes. ET SUR QUOI A titre liminaire, il convient de préciser que la loi de finances pour 2018 a supprimé l’ISF et a créé l’IFI qui se distingue du premier par l’exclusion des biens professionnels à certaines conditions définies à l’article 975 du Code général des impôts. En l’espèce, au vu de l’ordonnance rendue par le Juge de la mise en état le 3 octobre 2023, il convient de statuer sur le bien-fondé de la demande en remboursement d’impôts mis en recouvrement et payés au titre de l’IFI des années 2018, 2020 et 2021. Force est de constater que les articles R196-1 et R196-2 du LPF sur les dispositions desquels Monsieur [R] fonde sa demande font état de réclamations. Effectivement, ses déclarations ont été déposées alors que les impositions avaient déjà été émises et, selon les termes de l’article R194-1 du LPF, il est tenu de démontrer le « caractère exagéré » de l’imposition. Si Monsieur [R] estime pouvoir bénéficier de l’exclusion des biens professionnels, faut-il encore qu’il apporte la preuve de remplir les conditions posées par l’article 975 précité du Code général des impôts, preuve d’ailleurs exigée pour tout procès par l’article 9 du Code de procédure civile. Or, les seules pièces produites aux débats sont les avis d’impôts et les déclarations rectificatives y afférentes, ce qui apparaît manifestement insuffisant. Il convient de débouter Monsieur [R] de sa demande. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉBOUTE Monsieur [N] [R] de l’ensemble de ses demandes, LAISSE les dépens à sa charge. EN FOI DE QUOI LA PRÉSIDENTE ET LA GREFFIÈRE ONT SIGNE LE PRÉSENT JUGEMENT. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2024-10-22T16:40:00.252Z.