Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bobigny, Élection professionnelle, 22 octobre 2024, n° 24/07460
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeElections professionnelles
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par requête en date du 10 juin 2024, la société SERVICES AIRPORT HANDLING ci-après dénommée SAH a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny statuant en matière d’élections professionnelles aux fins de faire annuler la désignation par l’Union Locale des syndicats CGT de l’aéroport [4] de Monsieur [F] [E] en qualité de représentant de section syndicale. Elle expose que la désignation de Monsieur [E] par l’Union Locale des syndicats CGT de l’aéroport [4] est intervenue par courriel du 6 juin 2024 alors que ce syndicat n’avait pas pris part aux négociations du protocole préélectoral, n’avait déposé aucune liste de candidats aux élections et durant 4,5 ans n’avait désigné aucun représentant syndical de section. Elle fait valoir que l’Union Locale des syndicats CGT de l’aéroport [4] n’a pas justifié du dépôt en mairie de ses statuts à jour, de la listes des membres du bureau à jour et n’a pas justifié des pouvoirs de désignation de Monsieur [W], son secrétaire général. Elle lui reproche également de ne pas avoir justifié du nombre de ses adhérents à jour de leurs cotisations et de sa transparence financière. L’Union Locale des syndicats CGT de l’aéroport [4] ainsi que Monsieur [F] [E] ont soutenu oralement des conclusions visant à ce que la société SAH soit déboutée de ses demandes et condamnée à lui payer la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS Il est avéré que l’Union Locale des syndicats CGT de l’aéroport [4] est un syndicat non représentatif au sein de la société SAH. Toutefois le code du travail prévoit qu’un réprésentant de section peut être désigné au sein d’une société de 50 salariés au moins, par les syndicats non représentatifs à condition qu’ils constituent une section syndicale. Pour remplir ces conditions conformément aux articles L 2121-1 et L 2122-1 du code du travail, le syndicat doit être légalement constitué depuis au moins 2 ans à compter de la date de dépôt de ses statuts, satisfaire aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance, avoir un champ professionnel et géographique qui couvre l’entreprise ou l’établissement concerné, disposer de plusieurs adhérents dans l’entreprise et satisfaire au critère de transparence financière. Les trois premiers points ne sont pas contestés par la société requérante. Le tribunal constate, au vu des pièces qui lui ont été communiquées à titre confidentiel, que l’Union Locale des syndicats CGT de l’aéroport [4] rapporte la preuve de ce qu’elle avait au moins deux adhérents au sein de la société SAH, à jour de leur cotisations au 06/06/2024 et justifiant de leur qualité de salarié de la société SAH. Le tribunal constate également, au vu des pièces communiquées, que l’Union Locale des syndicats CGT de l’aéroport [4] a satisfait à l’obligation de transparence financière, ses comptes étant publiées et envoyés à la DRIEETS pour publication. Elle a également justifié du pouvoir de désignation de Monsieur [W]. Dès lors la demande d’annulation de la désignation de Monsieur [F] [E] en tant que représentant de section syndicale par l’Union Locale des syndicats CGT de l’aéroport [4] sera rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, DEBOUTONS la société SERVICES AIRPORT HANDLING ( SAH) de sa demande d’annulation de la désignation de Monsieur [F] [E] en qualité de représentant de section syndicale au sein de la société SAH par l’Union Locale des syndicats CGT de l’aéroport [4], Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile, Sans Frais . AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 22 OCTOBRE 2024. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Élection professionnelle N° du dossier : N° RG 24/07460 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZU5G JUGEMENT DU 22 OCTOBRE 2024 MINUTE N° 24/00135 ---------------- COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président Greffier : Madame Valérie RAJASINGAM DÉBATS : Audience publique du 17 Septembre 2024 Affaire mise en délibéré au 22 OCTOBRE 2024 JUGEMENT : Rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 22 OCTOBRE 2024 par Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président assisté de Madame Valérie RAJASINGAM, Greffier ENTRE : Société SAS SERVICES AIRPORT HANDLING (S.A.H), dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Anne LEPARGNEUR, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 71 substitué par Me Isabelle VIALA, avocat au barreau de TOULOUSE ET : Syndicat UNION LOCALE CGT [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 5] représenté par M. [M] [U] Monsieur [F] [E], demeurant [Adresse 2] comparant en personne Copie exécutoire délivrée à : Me Anne LEPARGNEUR Copie certifiée délivrée aux parties par LRAR Le 22 OCTOBRE 2024 EXPOSE DU LITIGE Par requête en date du 10 juin 2024, la société SERVICES AIRPORT HANDLING ci-après dénommée SAH a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny statuant en matière d’élections professionnelles aux fins de faire annuler la désignation par l’Union Locale des syndicats CGT de l’aéroport [4] de Monsieur [F] [E] en qualité de représentant de section syndicale. Elle expose que la désignation de Monsieur [E] par l’Union Locale des syndicats CGT de l’aéroport [4] est intervenue par courriel du 6 juin 2024 alors que ce syndicat n’avait pas pris part aux négociations du protocole préélectoral, n’avait déposé aucune liste de candidats aux élections et durant 4,5 ans n’avait désigné aucun représentant syndical de section. Elle fait valoir que l’Union Locale des syndicats CGT de l’aéroport [4] n’a pas justifié du dépôt en mairie de ses statuts à jour, de la listes des membres du bureau à jour et n’a pas justifié des pouvoirs de désignation de Monsieur [W], son secrétaire général. Elle lui reproche également de ne pas avoir justifié du nombre de ses adhérents à jour de leurs cotisations et de sa transparence financière. L’Union Locale des syndicats CGT de l’aéroport [4] ainsi que Monsieur [F] [E] ont soutenu oralement des conclusions visant à ce que la société SAH soit déboutée de ses demandes et condamnée à lui payer la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Il est avéré que l’Union Locale des syndicats CGT de l’aéroport [4] est un syndicat non représentatif au sein de la société SAH. Toutefois le code du travail prévoit qu’un réprésentant de section peut être désigné au sein d’une société de 50 salariés au moins, par les syndicats non représentatifs à condition qu’ils constituent une section syndicale. Pour remplir ces conditions conformément aux articles L 2121-1 et L 2122-1 du code du travail, le syndicat doit être légalement constitué depuis au moins 2 ans à compter de la date de dépôt de ses statuts, satisfaire aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance, avoir un champ professionnel et géographique qui couvre l’entreprise ou l’établissement concerné, disposer de plusieurs adhérents dans l’entreprise et satisfaire au critère de transparence financière. Les trois premiers points ne sont pas contestés par la société requérante. Le tribunal constate, au vu des pièces qui lui ont été communiquées à titre confidentiel, que l’Union Locale des syndicats CGT de l’aéroport [4] rapporte la preuve de ce qu’elle avait au moins deux adhérents au sein de la société SAH, à jour de leur cotisations au 06/06/2024 et justifiant de leur qualité de salarié de la société SAH. Le tribunal constate également, au vu des pièces communiquées, que l’Union Locale des syndicats CGT de l’aéroport [4] a satisfait à l’obligation de transparence financière, ses comptes étant publiées et envoyés à la DRIEETS pour publication. Elle a également justifié du pouvoir de désignation de Monsieur [W]. Dès lors la demande d’annulation de la désignation de Monsieur [F] [E] en tant que représentant de section syndicale par l’Union Locale des syndicats CGT de l’aéroport [4] sera rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, DEBOUTONS la société SERVICES AIRPORT HANDLING ( SAH) de sa demande d’annulation de la désignation de Monsieur [F] [E] en qualité de représentant de section syndicale au sein de la société SAH par l’Union Locale des syndicats CGT de l’aéroport [4], Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile, Sans Frais . AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 22 OCTOBRE 2024. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2024-10-22T18:00:01.975Z.