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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rennes, 1re chambre civile, 23 septembre 2024, n° 24/00309

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par acte de commissaire de justice du 10 janvier 2024, M. [X] [P] a assigné la SARL Alléos [F], prise en la personne de son représentant légal devant le tribunal judiciaire de Rennes, sur le fondement des articles L 112-1, L 112-3 du Code de la consommation, des articles 1353, 1358, 1383 et 1383-1 du Code civil, aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 626 €, avec intérêts au taux légal capitalisé de plein droit à compter du 8 décembre 2022, date de la mise en demeure.

Condamner la même société aux entiers dépens et à lui verser une indemnité de 700 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de sa requête introductive d’instance, M. [P] expose avoir commandé à la SARL Alléos [F], une prestation de traiteur pour le 27 août 2022, qui devait comprendre 16 paëllas pour le repas du midi, ainsi qu’un repas le soir pour 44 personnes avec location de vaisselle.

Sans que ne lui soit soumis un devis, M. [P] a versé un acompte de 1.000 €.

Par SMS le 20 août 2022, M. [P] a informé le traiteur qu’un évènement l’obligeait à différer la fête du 27 août, mais que la prestation du midi était maintenue.

Le 9 novembre 2022, M. [P] a réclamé au traiteur par SMS, la facture de la prestation qu’il avait assurée et le remboursement du solde lui revenant sur l’acompte qu’il avait réglé.

Par courriel du 15 novembre 2022, la SARL Alléos [F] a adressé sa facture à M. [P], en lui précisant : « j’ai essayé au maximum de réduire les frais suite à votre annulation, mais j’ai eu de la perte en marchandises que je suis obligé de répercuter sur la facture. Je vous envoie dès aujourd’hui un chèque d’une valeur de 254 €, ce qui correspond à la différence entre la facture de 746 € et votre acompte de 1.000 € ».

Le 22 novembre 2022, M. [P] a répliqué au traiteur : « en conclusion, nous sommes bien sûr facturables des 16 paëllas livrées le 27 août... mais à défaut de recevoir un chèque de 626 € en complément du chèque de 254 €, nous soumettrons cette affaire à notre protection juridique ».

Le 23 novembre 2022, par courrier, M. [P] a mis en demeure le traiteur de lui payer 626 € avant le 8 décembre 2022.

Le 1er décembre 2022, le traiteur a répondu qu’il n’était pas d’accord.

La facture jointe au courriel du 15 novembre 2022 et portant la même date, détaille le coût des prestations : 
- les 16 paëllas pour un montant de 120 €, 
 -les marchandises perdues dues à l’annulation pour un montant de 500 €, 
- la location de vaisselle dont il est précisé qu’elle a déjà été réglée pour un montant de 126 €. 

La facture indique que le montant des frais d’annulation est de zéro euro.

Soit un total de 746 € déduit de l’acompte, laissant un solde en faveur de M. [P] de 254 €.

Le 7 septembre 2023, le conciliateur de justice saisi à la demande de M. [P], a rédigé un constat d’échec de la tentative de conciliation.

A l’audience du 17 juin 2024, représenté par son Conseil, M. [P] a maintenu les demandes de son acte introductif d’instance, et déposé un dossier.

M. [P] demande au tribunal de condamner le traiteur à lui rembourser la somme de 626 €, soit le solde restant sur l’acompte de 1.000 € qu’il a déjà réglé après paiement du prix des 16 paëllas livrées pour un montant de 120 €.

Il reproche à la SARL Alléos [F], professionnel, de ne pas l’avoir informé sur le prix et les conditions de l’exécution de ses prestations, alors qu’il est un consommateur au sens du Code de la consommation, et que ce professionnel aurait reconnu devoir le rembourser.

Bien que régulièrement assignée à l’étude d’huissier, la Sarl Unipersonnelle Alléos [F] n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre par mise à disposition.

EXPOSE DES MOTIFS

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Tout d’abord il n’est pas contestable que la SARL Alléos [F] est un traiteur professionnel, et que M. [P] est un consommateur au sens du Code de la consommation.

Si l’article L 211-1 de ce même Code prévoit que d’une part les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible.

D’autre part, qu’elles s’interprètent dans le sens le plus favorable au consommateur et qu’il s’agit là d’une règle d’ordre public.

En l’espèce, l’absence de devis soumis par le professionnel et accepté par le consommateur impose au juge d’interpréter le contrat.

Le législateur a anticipé l’hypothèse du défaut de stipulation claire et précise en prévoyant à l’article 1188 alinéa 2 du Code civil que le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.

Il n’a pas été stipulé de frais en cas de report ou d’annulation des prestations par le traiteur professionnel.


Celui-ci a tardé à établir et transmettre sa facture, précisant explicitement sur celle-ci qu’il n’y avait pas de frais d’annulation, puisqu’ils figuraient pour un montant de zéro euro.

En conséquence, la SARL Alléos [F] ne peut réclamer le coût de marchandises qu’elle aurait perdues et des frais de location de vaisselle dont d’ailleurs elle ne justifie pas, sans se contredire et heurter la cohérence du contrat.

La SARL Alléos [F] sera condamnée à rembourser M. [P].

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Sur les dépens

Succombant, la SARL Alléos [F] sera condamnée aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles

Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [X] [P], les sommes exposées et non comprises dans les dépens ; il lui sera donc alloué la somme de 700 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Au terme de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et aucune circonstance ne justifie de l’écarter.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,

 - CONDAMNE la SARL Alléos [F] à payer à M. [X] [P], la somme de 626 € avec intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2023, date de l’assignation valant mise en demeure,

- DEBOUTE M. [X] [P] de toutes ses autres demandes,

- CONDAMNE la SARL Alléos [F] aux entiers dépens,

- CONDAMNE la SARL Alléos [F] à régler à M. [X] [P] une indemnité de 700 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

- RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.


LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Cité Judiciaire
1ère CHAMBRE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2] 
JUGEMENT DU 23 Septembre 2024 

N° RG 24/00309 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KYOB

JUGEMENT DU :
23 Septembre 2024 


Monsieur [X] [P]

C/
S.A.R.L. ALEOS [F] ALEOS [F]







EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 23 Septembre 2024 ;

Par Jean-Michel SOURDIN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES, assisté de Graciane GILET, Greffier lors des débats et de Anaïs SCHOEPFER, Greffier qui a signé la présente décision ;

Audience des débats : 17 Juin 2024.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 23 Septembre 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile. 

Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [X] [P]
[Adresse 5]
[Localité 3]

représenté par Me François-Xavier GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Titouan GOVEN, avocat au barreau de RENNES


ET :


DEFENDERESSE 

S.A.R.L. ALLEOS [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]

non comparante, ni représentée
















RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par acte de commissaire de justice du 10 janvier 2024, M. [X] [P] a assigné la SARL Alléos [F], prise en la personne de son représentant légal devant le tribunal judiciaire de Rennes, sur le fondement des articles L 112-1, L 112-3 du Code de la consommation, des articles 1353, 1358, 1383 et 1383-1 du Code civil, aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 626 €, avec intérêts au taux légal capitalisé de plein droit à compter du 8 décembre 2022, date de la mise en demeure.

Condamner la même société aux entiers dépens et à lui verser une indemnité de 700 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de sa requête introductive d’instance, M. [P] expose avoir commandé à la SARL Alléos [F], une prestation de traiteur pour le 27 août 2022, qui devait comprendre 16 paëllas pour le repas du midi, ainsi qu’un repas le soir pour 44 personnes avec location de vaisselle.

Sans que ne lui soit soumis un devis, M. [P] a versé un acompte de 1.000 €.

Par SMS le 20 août 2022, M. [P] a informé le traiteur qu’un évènement l’obligeait à différer la fête du 27 août, mais que la prestation du midi était maintenue.

Le 9 novembre 2022, M. [P] a réclamé au traiteur par SMS, la facture de la prestation qu’il avait assurée et le remboursement du solde lui revenant sur l’acompte qu’il avait réglé.

Par courriel du 15 novembre 2022, la SARL Alléos [F] a adressé sa facture à M. [P], en lui précisant : « j’ai essayé au maximum de réduire les frais suite à votre annulation, mais j’ai eu de la perte en marchandises que je suis obligé de répercuter sur la facture. Je vous envoie dès aujourd’hui un chèque d’une valeur de 254 €, ce qui correspond à la différence entre la facture de 746 € et votre acompte de 1.000 € ».

Le 22 novembre 2022, M. [P] a répliqué au traiteur : « en conclusion, nous sommes bien sûr facturables des 16 paëllas livrées le 27 août... mais à défaut de recevoir un chèque de 626 € en complément du chèque de 254 €, nous soumettrons cette affaire à notre protection juridique ».

Le 23 novembre 2022, par courrier, M. [P] a mis en demeure le traiteur de lui payer 626 € avant le 8 décembre 2022.

Le 1er décembre 2022, le traiteur a répondu qu’il n’était pas d’accord.

La facture jointe au courriel du 15 novembre 2022 et portant la même date, détaille le coût des prestations : 
- les 16 paëllas pour un montant de 120 €, 
 -les marchandises perdues dues à l’annulation pour un montant de 500 €, 
- la location de vaisselle dont il est précisé qu’elle a déjà été réglée pour un montant de 126 €. 

La facture indique que le montant des frais d’annulation est de zéro euro.

Soit un total de 746 € déduit de l’acompte, laissant un solde en faveur de M. [P] de 254 €.

Le 7 septembre 2023, le conciliateur de justice saisi à la demande de M. [P], a rédigé un constat d’échec de la tentative de conciliation.

A l’audience du 17 juin 2024, représenté par son Conseil, M. [P] a maintenu les demandes de son acte introductif d’instance, et déposé un dossier.

M. [P] demande au tribunal de condamner le traiteur à lui rembourser la somme de 626 €, soit le solde restant sur l’acompte de 1.000 € qu’il a déjà réglé après paiement du prix des 16 paëllas livrées pour un montant de 120 €.

Il reproche à la SARL Alléos [F], professionnel, de ne pas l’avoir informé sur le prix et les conditions de l’exécution de ses prestations, alors qu’il est un consommateur au sens du Code de la consommation, et que ce professionnel aurait reconnu devoir le rembourser.

Bien que régulièrement assignée à l’étude d’huissier, la Sarl Unipersonnelle Alléos [F] n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre par mise à disposition.

EXPOSE DES MOTIFS

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Tout d’abord il n’est pas contestable que la SARL Alléos [F] est un traiteur professionnel, et que M. [P] est un consommateur au sens du Code de la consommation.

Si l’article L 211-1 de ce même Code prévoit que d’une part les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible.

D’autre part, qu’elles s’interprètent dans le sens le plus favorable au consommateur et qu’il s’agit là d’une règle d’ordre public.

En l’espèce, l’absence de devis soumis par le professionnel et accepté par le consommateur impose au juge d’interpréter le contrat.

Le législateur a anticipé l’hypothèse du défaut de stipulation claire et précise en prévoyant à l’article 1188 alinéa 2 du Code civil que le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.

Il n’a pas été stipulé de frais en cas de report ou d’annulation des prestations par le traiteur professionnel.


Celui-ci a tardé à établir et transmettre sa facture, précisant explicitement sur celle-ci qu’il n’y avait pas de frais d’annulation, puisqu’ils figuraient pour un montant de zéro euro.

En conséquence, la SARL Alléos [F] ne peut réclamer le coût de marchandises qu’elle aurait perdues et des frais de location de vaisselle dont d’ailleurs elle ne justifie pas, sans se contredire et heurter la cohérence du contrat.

La SARL Alléos [F] sera condamnée à rembourser M. [P].

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Sur les dépens

Succombant, la SARL Alléos [F] sera condamnée aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles

Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [X] [P], les sommes exposées et non comprises dans les dépens ; il lui sera donc alloué la somme de 700 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Au terme de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et aucune circonstance ne justifie de l’écarter.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,

 - CONDAMNE la SARL Alléos [F] à payer à M. [X] [P], la somme de 626 € avec intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2023, date de l’assignation valant mise en demeure,

- DEBOUTE M. [X] [P] de toutes ses autres demandes,

- CONDAMNE la SARL Alléos [F] aux entiers dépens,

- CONDAMNE la SARL Alléos [F] à régler à M. [X] [P] une indemnité de 700 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

- RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.


LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2024-10-22T18:34:02.784Z.