Décision de justice
Tribunal judiciaire de Béthune, 7ème JEX, 19 septembre 2024, n° 23/03694
Sursis à statuerBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par assignation datée du 28 novembre 2023 délivrée à la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE NORD/PAS-DE-CALAIS (M.S.A.), prise en la personne de son représentant légal, la société par actions simplifiée (S.A.S.) J [Y] HORTICULTEUR, prise en la personne de son représentant légal, demande au juge de l’exécution de ce tribunal de : à titre principal : juger que la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE NORD/PAS-DE-CALAIS (M.S.A.) ne justifie pas d’un titre exécutoire régulier et opposable à la S.A.S. J [Y] HORTICULTEUR, laquelle bénéficiait d’une exonération ACRE, en conséquence, ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 24 octobre 2023 par l’huissier de justice [O] [K] entre les mains de la Caisse Régionale Crédit Agricole Mutuel Nord, prononcer la nullité de la contrainte en date du 9 octobre 2020à défaut d’avoir adressé une mise en demeure préalable à la S.A.S. J [Y] HORTICULTEUR, en conséquence, ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 24 octobre 2023 par l’huissier de justice [O] [K] entre les mains de la Caisse Régionale Crédit Agricole Mutuel Nord, à titre subsidiaire : accorder à la S.A.S. J [Y] HORTICULTEUR les plus larges termes et délais de paiement, en toute hypothèse : condamner la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE NORD/PAS-DE-CALAIS au paiement de la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers frais et dépens. Par conclusions responsives datées du 12 juin 2024, la Caisse de MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE NORD/PAS-DE-CALAIS (M.S.A.) demande au juge de l’exécution de ce siège de : constater qu’elle ne s’oppose pas à la demande de sursis à statuer, constater que sa créance est liquide et exigible, se déclarer incompétent sur le litige relatif à l’ACRE, celui-ci ne relevant pas de sa compétence mais de celle du pôle social du tribunal judiciaire, rejeter la demande d’annulation des titres exécutoires émis par la Caisse, acter que toute demande d’échéancier de paiement doit s’effectuer auprès de la Caisse, rejeter la demande de condamnation à l’article 700 du code de procédure civile, débouter la S.A.S. J [Y] HORTICULTEUR de l’ensemble de ses demandes. Par conclusions en réplique datées du 14 mai 2024, la S.A.S. J [Y] HORTICULTEUR demande au juge de l’exécution de ce siège de : à titre principal : surseoir à statuer dans l’attente du jugement à intervenir devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, suite à l’audience du 9 septembre 2024, à titre subsidiaire : juger que la S.A.S. J [Y] HORTICULTEUR bénéficiait d’une exonération ACRE au cours de l’année 2019, juger que la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE NORD/PAS-DE-CALAIS (M.S.A.) ne justifie pas d’une créance exigible et certaine, ni de titres exécutoires réguliers et opposables à la S.A.S. J [Y] HORTICULTEUR, laquelle bénéficiait d’une exonération ACRE, en conséquence, ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 24 octobre 2023 par l’huissier de justice [O] [K] entre les mains de la Caisse Régionale Crédit Agricole Mutuel Nord, à titre infiniment subsidiaire : accorder à la S.A.S. J [Y] HORTICULTEUR les plus larges termes et délais de paiement, en toute hypothèse : condamner la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE NORD/PAS-DE-CALAIS au paiement de la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers frais et dépens. Lors de l’audience du 20 juin 2024, les parties ont manifesté leur accord quant à un sursis à statuer dans l’attente du jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, l’affaire étant mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024. Ce jugement sera contradictoire.
Motifs
MOTIFS Sur la demande conjointe de sursis à statuer formulée devant le juge de l’exécution : les parties ont manifesté leur accord quant à l’obtention d’un sursis à statuer en vertu de l’article 378 du code de procédure civile dans l’attente du jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, actuellement saisi d’un recours formé par la S.A.S. J [Y] HORTICULTEUR à l’encontre de la décision de refus confirmative opposé par la commission de recours amiable à l’égard de la décision de refus initiale de la M.S.A. de l’exonérer au titre de l’aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d’entreprises (ACRE) au motif que Mme [T] [Y] ne disposerait pas de la qualité de mandataire social conformément à l’article R. 5141-2 du code du travail. Elles ajoutent que leur affaire est appelée à l’audience de cette juridiction le 9 septembre 2024. Le juge de l’exécution n’étant pas compétent pour connaître de ce point de droit et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice ainsi qu’au vu de l’accord des parties, il s’ensuit qu’il y a lieu de surseoir à statuer sur toutes leurs autres demandes et prétentions jusqu’au prononcé du jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Arras. Sur les autres demandes : Il résulte de ce qui vient d’être dit que toutes les autres demandes sont réservées.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge de l’Exécution, statuant par jugement avant dire droit, contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe : Vu l’article 378 du code de procédure civile : SURSEOIT à statuer sur l’ensemble des demandes formulées par les parties dans l’attente du jugement à venir du pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, actuellement saisi d’un recours formé par la S.A.S. J [Y] HORTICULTEUR à l’encontre de la décision de refus confirmative opposé par la commission de recours amiable à l’égard de la décision de refus initiale de la M.S.A. de l’exonérer au titre de l’aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d’entreprises (ACRE) au motif que Mme [T] [Y] ne disposerait pas de la qualité de mandataire social conformément à l’article R. 5141-2 du code du travail ; DIT que toutes les autres demandes sont réservées ; LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Texte intégral
MINUTE N° : 105/2024 DOSSIER : N° RG 23/03694 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-H64Y AFFAIRE : S.A.S. J [Y] HORTICULTEUR / Caisse MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE NORD-PAS DE CALAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2024 Grosse(s) délivrée(s) à Me TANCRE Me EXPOSTA le Copie(s) délivrée(s) à Me TANCRE Me EXPOSTA aux parties le LE JUGE DE L’EXECUTION : Monsieur LIONET Didier, Premier Vice-Président LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia, Greffier principal DEMANDERESSE S.A.S. J [Y] HORTICULTEUR, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Alexandra TANCRE, avocat au barreau de BETHUNE, substitué par Maître Hortense FONTAINE, avocat au barreau de BETHUNE DEFENDERESSE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE NORD-PAS DE CALAIS, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Nathalie EXPOSTA, avocat au barreau de DOUAI, substitué par Maître Emmanuel ROUSSEAU, avocat au barreau de BETHUNE Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 20 Juin 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 19 Septembre 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit : EXPOSE DU LITIGE Par assignation datée du 28 novembre 2023 délivrée à la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE NORD/PAS-DE-CALAIS (M.S.A.), prise en la personne de son représentant légal, la société par actions simplifiée (S.A.S.) J [Y] HORTICULTEUR, prise en la personne de son représentant légal, demande au juge de l’exécution de ce tribunal de : à titre principal : juger que la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE NORD/PAS-DE-CALAIS (M.S.A.) ne justifie pas d’un titre exécutoire régulier et opposable à la S.A.S. J [Y] HORTICULTEUR, laquelle bénéficiait d’une exonération ACRE, en conséquence, ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 24 octobre 2023 par l’huissier de justice [O] [K] entre les mains de la Caisse Régionale Crédit Agricole Mutuel Nord, prononcer la nullité de la contrainte en date du 9 octobre 2020à défaut d’avoir adressé une mise en demeure préalable à la S.A.S. J [Y] HORTICULTEUR, en conséquence, ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 24 octobre 2023 par l’huissier de justice [O] [K] entre les mains de la Caisse Régionale Crédit Agricole Mutuel Nord, à titre subsidiaire : accorder à la S.A.S. J [Y] HORTICULTEUR les plus larges termes et délais de paiement, en toute hypothèse : condamner la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE NORD/PAS-DE-CALAIS au paiement de la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers frais et dépens. Par conclusions responsives datées du 12 juin 2024, la Caisse de MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE NORD/PAS-DE-CALAIS (M.S.A.) demande au juge de l’exécution de ce siège de : constater qu’elle ne s’oppose pas à la demande de sursis à statuer, constater que sa créance est liquide et exigible, se déclarer incompétent sur le litige relatif à l’ACRE, celui-ci ne relevant pas de sa compétence mais de celle du pôle social du tribunal judiciaire, rejeter la demande d’annulation des titres exécutoires émis par la Caisse, acter que toute demande d’échéancier de paiement doit s’effectuer auprès de la Caisse, rejeter la demande de condamnation à l’article 700 du code de procédure civile, débouter la S.A.S. J [Y] HORTICULTEUR de l’ensemble de ses demandes. Par conclusions en réplique datées du 14 mai 2024, la S.A.S. J [Y] HORTICULTEUR demande au juge de l’exécution de ce siège de : à titre principal : surseoir à statuer dans l’attente du jugement à intervenir devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, suite à l’audience du 9 septembre 2024, à titre subsidiaire : juger que la S.A.S. J [Y] HORTICULTEUR bénéficiait d’une exonération ACRE au cours de l’année 2019, juger que la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE NORD/PAS-DE-CALAIS (M.S.A.) ne justifie pas d’une créance exigible et certaine, ni de titres exécutoires réguliers et opposables à la S.A.S. J [Y] HORTICULTEUR, laquelle bénéficiait d’une exonération ACRE, en conséquence, ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 24 octobre 2023 par l’huissier de justice [O] [K] entre les mains de la Caisse Régionale Crédit Agricole Mutuel Nord, à titre infiniment subsidiaire : accorder à la S.A.S. J [Y] HORTICULTEUR les plus larges termes et délais de paiement, en toute hypothèse : condamner la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE NORD/PAS-DE-CALAIS au paiement de la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers frais et dépens. Lors de l’audience du 20 juin 2024, les parties ont manifesté leur accord quant à un sursis à statuer dans l’attente du jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, l’affaire étant mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024. Ce jugement sera contradictoire. MOTIFS Sur la demande conjointe de sursis à statuer formulée devant le juge de l’exécution : les parties ont manifesté leur accord quant à l’obtention d’un sursis à statuer en vertu de l’article 378 du code de procédure civile dans l’attente du jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, actuellement saisi d’un recours formé par la S.A.S. J [Y] HORTICULTEUR à l’encontre de la décision de refus confirmative opposé par la commission de recours amiable à l’égard de la décision de refus initiale de la M.S.A. de l’exonérer au titre de l’aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d’entreprises (ACRE) au motif que Mme [T] [Y] ne disposerait pas de la qualité de mandataire social conformément à l’article R. 5141-2 du code du travail. Elles ajoutent que leur affaire est appelée à l’audience de cette juridiction le 9 septembre 2024. Le juge de l’exécution n’étant pas compétent pour connaître de ce point de droit et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice ainsi qu’au vu de l’accord des parties, il s’ensuit qu’il y a lieu de surseoir à statuer sur toutes leurs autres demandes et prétentions jusqu’au prononcé du jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Arras. Sur les autres demandes : Il résulte de ce qui vient d’être dit que toutes les autres demandes sont réservées. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’Exécution, statuant par jugement avant dire droit, contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe : Vu l’article 378 du code de procédure civile : SURSEOIT à statuer sur l’ensemble des demandes formulées par les parties dans l’attente du jugement à venir du pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, actuellement saisi d’un recours formé par la S.A.S. J [Y] HORTICULTEUR à l’encontre de la décision de refus confirmative opposé par la commission de recours amiable à l’égard de la décision de refus initiale de la M.S.A. de l’exonérer au titre de l’aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d’entreprises (ACRE) au motif que Mme [T] [Y] ne disposerait pas de la qualité de mandataire social conformément à l’article R. 5141-2 du code du travail ; DIT que toutes les autres demandes sont réservées ; LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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Mise à jour de la source le 2024-10-23T18:50:01.939Z.