notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, Chambre 1 Cabinet 2, 18 octobre 2024, n° 24/01937

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

La S.A.R.L. PAILLES ET FOURRAGES DE LIMAGNE livrait depuis de nombreuses années à l’E.A.R.L. GAEC [B] du fourrage, ainsi que des compléments alimentaires destinés au bétail appartenant à cette dernière.

Par suite de difficultés de paiement, la S.A.R.L. PAILLES ET FOURRAGES DE LIMAGNE a fait délivrer à l’E.A.R.L. GAEC [B] une sommation de payer, pour la somme de 98.169,83 €, par acte d’huissier de justice du 11 octobre 2017.

Par ordonnance rendue le 25 janvier 2018, le président du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a enjoint à l’E.A.R.L. GAEC [B] de payer à la S.A.R.L. PAILLES ET FOURRAGES DE LIMAGNE la somme de 97.773,37 € au principal, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision. L’E.A.R.L. GAEC [B] a formé opposition à l’encontre de cette décision. 

Suivant jugement du 30 avril 2019, le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a condamné l’E.A.R.L. GAEC [B] à payer et porter à la S.A.R.L. PAILLES ET FOURRAGES DE LIMAGNE les sommes suivantes : 
97.773,37 € avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2018 ;1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. 
Le tribunal a accordé des délais de paiement à l’E.A.R.L. GAEC [B], sur 24 mois. 
 
L’E.A.R.L. GAEC [B] a interjeté appel de cette décision. 
 
Suivant arrêt du 19 janvier 2021, la Cour d’appel de Riom a confirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand et a dit que les mensualités seraient exigibles le 6 de chaque mois, à compter du 6 mars 2021. Elle a condamné l’E.A.R.L. GAEC [B] à payer à la S.A.R.L. PAILLES ET FOURRAGES DE LIMAGNE la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre paiement des dépens. 

Les parties ont échangé divers courriers, la S.A.R.L. PAILLES ET FOURRAGES DE LIMAGNE adressant à l’E.A.R.L. GAEC [B] un dernier décompte des sommes dues, le 21 mars 2023, faisant état d’un montant global de 10.788,86€.

L’E.A.R.L. GAEC [B], estimant ne plus être redevable d’aucune somme et d’avoir, au contraire, réglé plus que nécessaire, a, par acte de commissaire de justice, signifié le 7 juillet 2023, fait assigner la S.A.R.L. PAILLES ET FOURRAGES DE LIMAGNE devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, à une audience se tenant devant la formation compétente pour les litiges de moins de 10.000 €, sans représentation obligatoire, aux fins notamment d’obtenir paiement de la somme de 3.305,63 €, en répétition de l’indu. 

Par jugement du 30 avril 2024, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a estimé qu’au vu de la demande reconventionnelle de la S.A.R.L. PAILLES ET FOURRAGES DE LIMAGNE, supérieure à 10.000 €, les règles applicables au litige étaient celles de la procédure écrite. Le tribunal a renvoyé l’affaire devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand. 


Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 27 mai 2024, l’E.A.R.L. GAEC [B] demande de :

La juger recevable et bien fondée en ses demandes ;Y faisant droit, condamner la S.A.R.L. PAILLES ET FOURRAGES DE LIMAGNE à lui payer et porter la somme de 3.305,63 €, outre intérêts au taux légal à compter du courrier du 21 mars 2023 ;Condamner la S.A.R.L. PAILLES ET FOURRAGES DE LIMAGNE à lui payer et porter la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;Débouter la S.A.R.L. PAILLES ET FOURRAGES DE LIMAGNE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires et en particulier de sa demande reconventionnelle en paiement à hauteur de 17.293,60 €, qui s’avère, au demeurant, irrecevable car prescrite en ce qui concerne les frais de recouvrement, gestion et émoluments du commissaire de Justice ;Condamner la S.A.R.L. PAILLES ET FOURRAGES DE LIMAGNE à lui payer et porter la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la même aux entiers dépens.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 3 juin 2024, la S.A.R.L. PAILLES ET FOURRAGES DE LIMAGNE demande de : 

Juger que l’E.A.R.L. GAEC [B] reste redevable d’une somme de 17.293,60 € au titre des intérêts et des frais de recouvrement ; L’y condamner en tant que de besoin ;Débouter l’E.A.R.L. GAEC [B] de ses demandes ; Condamner l’E.A.R.L. GAEC [B] à lui payer la somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre paiement des dépens. 
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure est intervenue le 4 juin 2024 selon ordonnance du même jour.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 1er juillet 2024 et mise en délibéré au 18 octobre 2024.

Motifs

DISCUSSION

Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

I – Sur la demande principale de l’E.A.R.L. GAEC [B] et la demande reconventionnelle de la S.A.R.L. PAILLES ET FOURRAGES DE LIMAGNE

Sur les moyens des parties

L’E.A.R.L. GAEC [B] fonde sa demande sur les articles 1302 et suivants du code civil, estimant avoir versé à tort une somme sur la base du titre exécutoire susvisé. La S.A.R.L. PAILLES ET FOURRAGES DE LIMAGNE estime, au contraire, qu’il reste un solde résiduel à verser, au titre des intérêts et des frais de commissaire de justice. 

Les parties sont en désaccord s’agissant de l’analyse à donner aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil. L’E.A.R.L. GAEC [B] estime que l’octroi de délais de paiement par une juridiction suspend nécessairement les majorations d’intérêts. La S.A.R.L. PAILLES ET FOURRAGES DE LIMAGNE fait une lecture combinée de cet article et de l’article L. 313-3 du code des procédures civiles d'exécution et considère que la majoration de 5 points du taux légal s’applique sauf si le tribunal l’écarte expressément, en motivant sa décision. 

Les parties s’opposent également sur l’analyse de l’article A. 444-31 du code de commerce. Le demandeur considère que le commissaire de justice n’avait pas à solliciter des frais de gestion, les sommes ayant été versées spontanément, dans le cadre de paiements en CARPA et non via le commissaire de justice, dont les émoluments ne sont pas justifiés. L’E.A.R.L. GAEC [B] estime également que toute demande à ce titre est prescrite. La S.A.R.L. PAILLES ET FOURRAGES DE LIMAGNE fait valoir que ces frais sont dus par le débiteur, que ce soit à la suite de l'encaissement ou au recouvrement des sommes dues par l'huissier ; que, même si l'huissier n'encaisse pas directement les sommes en son étude, mais qu'elles sont réglées directement au créancier, l'huissier a droit à ses prestations, puisqu'il y a eu recouvrement de l'impayé.

Sur les frais de commissaire de justice

Sur la fin de non-recevoir soulevée par l’E.A.R.L. GAEC [B]

Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En application de l’article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.



En l’espèce, il convient de rappeler que seul le juge de la mise en état est, conformément aux dispositions susvisées, compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir.

A défaut pour l’E.A.R.L. GAEC [B] d’avoir soumis sa demande, s’agissant d’une éventuelle prescription des frais de recouvrement, à l’appréciation du juge de la mise en état lors de l’instruction de l’affaire, il y a lieu de constater l'incompétence de la présente juridiction pour statuer sur cette fin de non-recevoir et de déclarer irrecevable sa demande.

Sur le fond

L’article A. 444-31 du code de commerce dispose que « La prestation de recouvrement ou d'encaissement figurant au numéro 128 du tableau 3-1 donne lieu à la perception, d'un émolument ainsi fixé :
1° Si le montant de la créance est inférieur ou égal à 44 €, un émolument fixe de 4,30 € ;
2° Au-delà du seuil de 44 € mentionné au 1°, dans la limite de 550 €, un émolument proportionnel aux sommes encaissées ou recouvrées au titre du principal de la créance ou du montant de la condamnation, à l'exclusion des dépens, selon le barème suivant :
De 0 à 125 € : 9,77 % ; De 125 € à 610 € : 6,35 % ; De 610 € à 1525 € : 3,41 % ; Plus de 1525 € : 0,29 %.Les taux mentionnés dans ce barème sont doublés lorsque le recouvrement ou l'encaissement est effectué sur le fondement d'un titre exécutoire constatant une créance alimentaire. ».

Aux termes de l'article R. 444-55, les émoluments de la prestation de recouvrement ou d’encaissement figurant au numéro 128 du tableau 3-1 annexé à l'article R 444-3 sont à la charge du débiteur.

Ce droit ne s'applique que lorsque le commissaire de justice est parvenu au recouvrement ou à l'encaissement de la créance, en totalité ou partiellement. Il convient de préciser que le droit de recouvrement ou d’encaissement sera dû, que les fonds transitent par le commissaire de justice ou qu’ils soient perçus directement par le demandeur ou ses conseils à la suite de l'intervention du commissaire de justice. A ce titre, la Cour de cassation a pu préciser qu’il convenait de rechercher si les diligences accomplies par l'huissier n'avaient pas été déterminantes dans le recouvrement des sommes dues, cela même si le règlement s’opère sans son intervention (Cass. 2e civ., 29 sept. 2011, n° 10-23.875). 

En l’occurrence, l’huissier de justice a bien accompli des diligences qui ont permis, à terme, de parvenir à un recouvrement de la créance. Si les actes signifiés à l’E.A.R.L. GAEC [B] étaient antérieurs au titre exécutoire (commandement de payer, assignation), il n’en demeure pas moins que ceux-ci ont été déterminants dans le recouvrement des sommes dues. Les frais de recouvrement de créance sont bien dus et ne seront donc pas déduits. 

Sur le taux d’intérêts applicable

L'article 1343-5 du code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier.
Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. ».

Contrairement à l’analyse adoptée par la S.A.R.L. PAILLES ET FOURRAGES DE LIMAGNE, les différents alinéas de l’article sus-rappelé doivent s’examiner distinctement. Le juge peut, en effet, octroyer des mesures complémentaires favorables au débiteur (réduction du taux, paiements imputés d’abord sur le capital), par décision spéciale et motivée. 

En revanche, le seul octroi de délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil déclenche de plein droit l’application de l’alinéa 5 de cet article. Ainsi, de manière automatique, en cas de délais de paiement octroyés par le juge, toutes les majorations d’intérêts et pénalités de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. 

La S.A.R.L. PAILLES ET FOURRAGES DE LIMAGNE n’était donc pas fondée à voir calculer les intérêts de retard avec application de la majoration de 5 points prévue par l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. 

Les comptes entre les parties doivent donc être revus, en tenant compte d’un taux d’intérêt légal non majoré.

Sur les comptes entre les parties

L’article 1302 du code civil dispose notamment que « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. […] ».

L’article 1302-1 du code civil dispose que « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. ».

Le calcul effectué par l’E.A.R.L. GAEC [B] sera retenu, celui-ci appliquant le taux d’intérêt légal non majoré. Il en résulte qu’elle a, effectivement versé plus que ce dont elle était redevable, ce qui implique de condamner la S.A.R.L. PAILLES ET FOURRAGES DE LIMAGNE à restitution du trop-perçu indu. 

Seront déduits de la créance de l’E.A.R.L. GAEC [B] les frais qu’elle n’a pas pris en compte dans son calcul, frais qu’elle ne considérait pas dus. 

Son décompte retient une somme de 412,01 € correspondant aux dépens et à la signification du jugement de première instance. Il convient donc de déduire les frais suivants, qui étaient bien à sa charge : 87,97 € (signification de l’arrêt) ; 322,42 € (prestation de recouvrement A444-31 acquis) ; 37,42 € (prestation de recouvrement A444-31 sur solde) ; 38,20 € (frais de gestion). 



Le calcul suivant peut donc s’appliquer : 3.305,63 € - 87,97 € - 322,42 € - 37,42€ - 38,20 € = 2.819,62€. La S.A.R.L. PAILLES ET FOURRAGES DE LIMAGNE sera donc condamnée à verser à l’E.A.R.L. GAEC [B] la somme de 2.819,62 € et elle sera déboutée de sa demande reconventionnelle. 

II – Sur la demande de dommages-intérêts présentée par l’E.A.R.L. GAEC [B]

L'article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».

L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».

L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.

En l’espèce, il appartient à l’E.A.R.L. GAEC [B] de rapporter la preuve de la résistance fautive de la S.A.R.L. PAILLES ET FOURRAGES DE LIMAGNE. 

Cette preuve fait défaut. En effet, cette procédure fait suite à plusieurs années de litige, l’instance initiale ayant donné lieu à un appel de la part de l’E.A.R.L. GAEC [B]. Si le calcul était erroné, la défenderesse pouvait cependant légitimement penser que la demanderesse lui était toujours redevable de sommes au titre des intérêts, étant conseillée par un commissaire de justice qui a effectué lui-même les calculs. Il était donc compréhensible qu’elle maintienne sa position et refuse tout remboursement, tant que ce différend n’avait pas été tranché par la présente juridiction. 

L’E.A.R.L. GAEC [B] sera donc déboutée de sa demande. 

III – Sur les mesures accessoires

La S.A.R.L. PAILLES ET FOURRAGES DE LIMAGNE succombant au principal, elle sera condamnée au paiement des dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

En outre, il y a lieu de condamner la S.A.R.L. PAILLES ET FOURRAGES DE LIMAGNE à payer à l’E.A.R.L. GAEC [B] une somme que l’équité commande de fixer à 1.000 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, l'exécution provisoire s'applique de droit à la présente décision, en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,

DECLARE la fin de non-recevoir soulevée par la S.A.R.L. PAILLES ET FOURRAGES DE LIMAGNE, relative à la prescription des frais de recouvrement de commissaire de justice, IRRECEVABLE ; 

CONDAMNE la S.A.R.L. PAILLES ET FOURRAGES DE LIMAGNE à payer à l’E.A.R.L. GAEC [B] la somme de 2.819,62 € (deux mille huit cent dix-neuf euros soixante-deux cents) au titre de la restitution de l’indu versé par l’E.A.R.L. GAEC [B] ;

DEBOUTE l’E.A.R.L. GAEC [B] de sa demande reconventionnelle ; 

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE la S.A.R.L. PAILLES ET FOURRAGES DE LIMAGNE à payer à l’E.A.R.L. GAEC [B] la somme de 1.000 € (mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la S.A.R.L. PAILLES ET FOURRAGES DE LIMAGNE aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier.


LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
LNB/CB


Jugement N°
du 18 OCTOBRE 2024

AFFAIRE N° :
N° RG 24/01937 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JRQB / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL






E.A.R.L. GAEC [B]


Contre :

S.A.R.L. PAILLES ET FOURRAGES DE LIMAGNE








Grosse : le

Me Christine BAUDON
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES




Copies électroniques :
 
Me Christine BAUDON
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES




Copie dossier

Me Christine BAUDON
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES





TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE


LE DIX HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, 

dans le litige opposant :

E.A.R.L. GAEC [B]
[Adresse 3]
[Localité 1]

Représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEMANDERESSE 

ET :

S.A.R.L. PAILLES ET FOURRAGES DE LIMAGNE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]

Représentée par Me Christine BAUDON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEFENDERESSE 


LE TRIBUNAL,
composé de :

Madame Laura NGUYEN BA, Juge,

assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Céline BOSSY, Greffière.

Après avoir entendu, en audience publique du 01 Juillet 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :



EXPOSE DU LITIGE

La S.A.R.L. PAILLES ET FOURRAGES DE LIMAGNE livrait depuis de nombreuses années à l’E.A.R.L. GAEC [B] du fourrage, ainsi que des compléments alimentaires destinés au bétail appartenant à cette dernière.

Par suite de difficultés de paiement, la S.A.R.L. PAILLES ET FOURRAGES DE LIMAGNE a fait délivrer à l’E.A.R.L. GAEC [B] une sommation de payer, pour la somme de 98.169,83 €, par acte d’huissier de justice du 11 octobre 2017.

Par ordonnance rendue le 25 janvier 2018, le président du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a enjoint à l’E.A.R.L. GAEC [B] de payer à la S.A.R.L. PAILLES ET FOURRAGES DE LIMAGNE la somme de 97.773,37 € au principal, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision. L’E.A.R.L. GAEC [B] a formé opposition à l’encontre de cette décision. 

Suivant jugement du 30 avril 2019, le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a condamné l’E.A.R.L. GAEC [B] à payer et porter à la S.A.R.L. PAILLES ET FOURRAGES DE LIMAGNE les sommes suivantes : 
97.773,37 € avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2018 ;1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. 
Le tribunal a accordé des délais de paiement à l’E.A.R.L. GAEC [B], sur 24 mois. 
 
L’E.A.R.L. GAEC [B] a interjeté appel de cette décision. 
 
Suivant arrêt du 19 janvier 2021, la Cour d’appel de Riom a confirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand et a dit que les mensualités seraient exigibles le 6 de chaque mois, à compter du 6 mars 2021. Elle a condamné l’E.A.R.L. GAEC [B] à payer à la S.A.R.L. PAILLES ET FOURRAGES DE LIMAGNE la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre paiement des dépens. 

Les parties ont échangé divers courriers, la S.A.R.L. PAILLES ET FOURRAGES DE LIMAGNE adressant à l’E.A.R.L. GAEC [B] un dernier décompte des sommes dues, le 21 mars 2023, faisant état d’un montant global de 10.788,86€.

L’E.A.R.L. GAEC [B], estimant ne plus être redevable d’aucune somme et d’avoir, au contraire, réglé plus que nécessaire, a, par acte de commissaire de justice, signifié le 7 juillet 2023, fait assigner la S.A.R.L. PAILLES ET FOURRAGES DE LIMAGNE devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, à une audience se tenant devant la formation compétente pour les litiges de moins de 10.000 €, sans représentation obligatoire, aux fins notamment d’obtenir paiement de la somme de 3.305,63 €, en répétition de l’indu. 

Par jugement du 30 avril 2024, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a estimé qu’au vu de la demande reconventionnelle de la S.A.R.L. PAILLES ET FOURRAGES DE LIMAGNE, supérieure à 10.000 €, les règles applicables au litige étaient celles de la procédure écrite. Le tribunal a renvoyé l’affaire devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand. 


Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 27 mai 2024, l’E.A.R.L. GAEC [B] demande de :

La juger recevable et bien fondée en ses demandes ;Y faisant droit, condamner la S.A.R.L. PAILLES ET FOURRAGES DE LIMAGNE à lui payer et porter la somme de 3.305,63 €, outre intérêts au taux légal à compter du courrier du 21 mars 2023 ;Condamner la S.A.R.L. PAILLES ET FOURRAGES DE LIMAGNE à lui payer et porter la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;Débouter la S.A.R.L. PAILLES ET FOURRAGES DE LIMAGNE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires et en particulier de sa demande reconventionnelle en paiement à hauteur de 17.293,60 €, qui s’avère, au demeurant, irrecevable car prescrite en ce qui concerne les frais de recouvrement, gestion et émoluments du commissaire de Justice ;Condamner la S.A.R.L. PAILLES ET FOURRAGES DE LIMAGNE à lui payer et porter la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la même aux entiers dépens.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 3 juin 2024, la S.A.R.L. PAILLES ET FOURRAGES DE LIMAGNE demande de : 

Juger que l’E.A.R.L. GAEC [B] reste redevable d’une somme de 17.293,60 € au titre des intérêts et des frais de recouvrement ; L’y condamner en tant que de besoin ;Débouter l’E.A.R.L. GAEC [B] de ses demandes ; Condamner l’E.A.R.L. GAEC [B] à lui payer la somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre paiement des dépens. 
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure est intervenue le 4 juin 2024 selon ordonnance du même jour.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 1er juillet 2024 et mise en délibéré au 18 octobre 2024. 















DISCUSSION

Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

I – Sur la demande principale de l’E.A.R.L. GAEC [B] et la demande reconventionnelle de la S.A.R.L. PAILLES ET FOURRAGES DE LIMAGNE

Sur les moyens des parties

L’E.A.R.L. GAEC [B] fonde sa demande sur les articles 1302 et suivants du code civil, estimant avoir versé à tort une somme sur la base du titre exécutoire susvisé. La S.A.R.L. PAILLES ET FOURRAGES DE LIMAGNE estime, au contraire, qu’il reste un solde résiduel à verser, au titre des intérêts et des frais de commissaire de justice. 

Les parties sont en désaccord s’agissant de l’analyse à donner aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil. L’E.A.R.L. GAEC [B] estime que l’octroi de délais de paiement par une juridiction suspend nécessairement les majorations d’intérêts. La S.A.R.L. PAILLES ET FOURRAGES DE LIMAGNE fait une lecture combinée de cet article et de l’article L. 313-3 du code des procédures civiles d'exécution et considère que la majoration de 5 points du taux légal s’applique sauf si le tribunal l’écarte expressément, en motivant sa décision. 

Les parties s’opposent également sur l’analyse de l’article A. 444-31 du code de commerce. Le demandeur considère que le commissaire de justice n’avait pas à solliciter des frais de gestion, les sommes ayant été versées spontanément, dans le cadre de paiements en CARPA et non via le commissaire de justice, dont les émoluments ne sont pas justifiés. L’E.A.R.L. GAEC [B] estime également que toute demande à ce titre est prescrite. La S.A.R.L. PAILLES ET FOURRAGES DE LIMAGNE fait valoir que ces frais sont dus par le débiteur, que ce soit à la suite de l'encaissement ou au recouvrement des sommes dues par l'huissier ; que, même si l'huissier n'encaisse pas directement les sommes en son étude, mais qu'elles sont réglées directement au créancier, l'huissier a droit à ses prestations, puisqu'il y a eu recouvrement de l'impayé.

Sur les frais de commissaire de justice

Sur la fin de non-recevoir soulevée par l’E.A.R.L. GAEC [B]

Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En application de l’article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.



En l’espèce, il convient de rappeler que seul le juge de la mise en état est, conformément aux dispositions susvisées, compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir.

A défaut pour l’E.A.R.L. GAEC [B] d’avoir soumis sa demande, s’agissant d’une éventuelle prescription des frais de recouvrement, à l’appréciation du juge de la mise en état lors de l’instruction de l’affaire, il y a lieu de constater l'incompétence de la présente juridiction pour statuer sur cette fin de non-recevoir et de déclarer irrecevable sa demande.

Sur le fond

L’article A. 444-31 du code de commerce dispose que « La prestation de recouvrement ou d'encaissement figurant au numéro 128 du tableau 3-1 donne lieu à la perception, d'un émolument ainsi fixé :
1° Si le montant de la créance est inférieur ou égal à 44 €, un émolument fixe de 4,30 € ;
2° Au-delà du seuil de 44 € mentionné au 1°, dans la limite de 550 €, un émolument proportionnel aux sommes encaissées ou recouvrées au titre du principal de la créance ou du montant de la condamnation, à l'exclusion des dépens, selon le barème suivant :
De 0 à 125 € : 9,77 % ; De 125 € à 610 € : 6,35 % ; De 610 € à 1525 € : 3,41 % ; Plus de 1525 € : 0,29 %.Les taux mentionnés dans ce barème sont doublés lorsque le recouvrement ou l'encaissement est effectué sur le fondement d'un titre exécutoire constatant une créance alimentaire. ».

Aux termes de l'article R. 444-55, les émoluments de la prestation de recouvrement ou d’encaissement figurant au numéro 128 du tableau 3-1 annexé à l'article R 444-3 sont à la charge du débiteur.

Ce droit ne s'applique que lorsque le commissaire de justice est parvenu au recouvrement ou à l'encaissement de la créance, en totalité ou partiellement. Il convient de préciser que le droit de recouvrement ou d’encaissement sera dû, que les fonds transitent par le commissaire de justice ou qu’ils soient perçus directement par le demandeur ou ses conseils à la suite de l'intervention du commissaire de justice. A ce titre, la Cour de cassation a pu préciser qu’il convenait de rechercher si les diligences accomplies par l'huissier n'avaient pas été déterminantes dans le recouvrement des sommes dues, cela même si le règlement s’opère sans son intervention (Cass. 2e civ., 29 sept. 2011, n° 10-23.875). 

En l’occurrence, l’huissier de justice a bien accompli des diligences qui ont permis, à terme, de parvenir à un recouvrement de la créance. Si les actes signifiés à l’E.A.R.L. GAEC [B] étaient antérieurs au titre exécutoire (commandement de payer, assignation), il n’en demeure pas moins que ceux-ci ont été déterminants dans le recouvrement des sommes dues. Les frais de recouvrement de créance sont bien dus et ne seront donc pas déduits. 

Sur le taux d’intérêts applicable

L'article 1343-5 du code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier.
Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. ».

Contrairement à l’analyse adoptée par la S.A.R.L. PAILLES ET FOURRAGES DE LIMAGNE, les différents alinéas de l’article sus-rappelé doivent s’examiner distinctement. Le juge peut, en effet, octroyer des mesures complémentaires favorables au débiteur (réduction du taux, paiements imputés d’abord sur le capital), par décision spéciale et motivée. 

En revanche, le seul octroi de délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil déclenche de plein droit l’application de l’alinéa 5 de cet article. Ainsi, de manière automatique, en cas de délais de paiement octroyés par le juge, toutes les majorations d’intérêts et pénalités de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. 

La S.A.R.L. PAILLES ET FOURRAGES DE LIMAGNE n’était donc pas fondée à voir calculer les intérêts de retard avec application de la majoration de 5 points prévue par l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. 

Les comptes entre les parties doivent donc être revus, en tenant compte d’un taux d’intérêt légal non majoré.

Sur les comptes entre les parties

L’article 1302 du code civil dispose notamment que « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. […] ».

L’article 1302-1 du code civil dispose que « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. ».

Le calcul effectué par l’E.A.R.L. GAEC [B] sera retenu, celui-ci appliquant le taux d’intérêt légal non majoré. Il en résulte qu’elle a, effectivement versé plus que ce dont elle était redevable, ce qui implique de condamner la S.A.R.L. PAILLES ET FOURRAGES DE LIMAGNE à restitution du trop-perçu indu. 

Seront déduits de la créance de l’E.A.R.L. GAEC [B] les frais qu’elle n’a pas pris en compte dans son calcul, frais qu’elle ne considérait pas dus. 

Son décompte retient une somme de 412,01 € correspondant aux dépens et à la signification du jugement de première instance. Il convient donc de déduire les frais suivants, qui étaient bien à sa charge : 87,97 € (signification de l’arrêt) ; 322,42 € (prestation de recouvrement A444-31 acquis) ; 37,42 € (prestation de recouvrement A444-31 sur solde) ; 38,20 € (frais de gestion). 



Le calcul suivant peut donc s’appliquer : 3.305,63 € - 87,97 € - 322,42 € - 37,42€ - 38,20 € = 2.819,62€. La S.A.R.L. PAILLES ET FOURRAGES DE LIMAGNE sera donc condamnée à verser à l’E.A.R.L. GAEC [B] la somme de 2.819,62 € et elle sera déboutée de sa demande reconventionnelle. 

II – Sur la demande de dommages-intérêts présentée par l’E.A.R.L. GAEC [B]

L'article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».

L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».

L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.

En l’espèce, il appartient à l’E.A.R.L. GAEC [B] de rapporter la preuve de la résistance fautive de la S.A.R.L. PAILLES ET FOURRAGES DE LIMAGNE. 

Cette preuve fait défaut. En effet, cette procédure fait suite à plusieurs années de litige, l’instance initiale ayant donné lieu à un appel de la part de l’E.A.R.L. GAEC [B]. Si le calcul était erroné, la défenderesse pouvait cependant légitimement penser que la demanderesse lui était toujours redevable de sommes au titre des intérêts, étant conseillée par un commissaire de justice qui a effectué lui-même les calculs. Il était donc compréhensible qu’elle maintienne sa position et refuse tout remboursement, tant que ce différend n’avait pas été tranché par la présente juridiction. 

L’E.A.R.L. GAEC [B] sera donc déboutée de sa demande. 

III – Sur les mesures accessoires

La S.A.R.L. PAILLES ET FOURRAGES DE LIMAGNE succombant au principal, elle sera condamnée au paiement des dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

En outre, il y a lieu de condamner la S.A.R.L. PAILLES ET FOURRAGES DE LIMAGNE à payer à l’E.A.R.L. GAEC [B] une somme que l’équité commande de fixer à 1.000 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, l'exécution provisoire s'applique de droit à la présente décision, en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.









PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,

DECLARE la fin de non-recevoir soulevée par la S.A.R.L. PAILLES ET FOURRAGES DE LIMAGNE, relative à la prescription des frais de recouvrement de commissaire de justice, IRRECEVABLE ; 

CONDAMNE la S.A.R.L. PAILLES ET FOURRAGES DE LIMAGNE à payer à l’E.A.R.L. GAEC [B] la somme de 2.819,62 € (deux mille huit cent dix-neuf euros soixante-deux cents) au titre de la restitution de l’indu versé par l’E.A.R.L. GAEC [B] ;

DEBOUTE l’E.A.R.L. GAEC [B] de sa demande reconventionnelle ; 

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE la S.A.R.L. PAILLES ET FOURRAGES DE LIMAGNE à payer à l’E.A.R.L. GAEC [B] la somme de 1.000 € (mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la S.A.R.L. PAILLES ET FOURRAGES DE LIMAGNE aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier.


LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce A444-31, code des procedures civiles d'execution L313-3, code civil 1302-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-10-23T20:24:00.398Z.