notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, Chambre 1 Cabinet 2, 18 octobre 2024, n° 23/01424

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 14 avril 2021, l’E.A.R.L. PEPINIERES DU GRAND CERF signait un devis établi par Monsieur [Z] [U], pour un montant total de 11.892,84 €, visant à la réalisation de travaux de forage sur sa parcelle agricole. Il était prévu le versement d’un acompte de 15 % à la commande. 

L’E.A.R.L. PEPINIERES DU GRAND CERF s’est acquittée du paiement d’une somme de 1.784 € auprès de Monsieur [Z] [U], à titre d’acompte. 

Les travaux ont été réalisés courant août 2021.

Monsieur [Z] [U] a établi une facture n°210013, pour un montant de 14.129,52 €, facture datée du 17 août 2021.

Il a été sollicité par l’E.A.R.L. PEPINIERES DU GRAND CERF pour l’établissement d’un second devis pour un nouveau forage. Il y a procédé le 15 septembre 2021.

Par courriels des 12 septembre 2021 et 1er octobre 2021, Monsieur [C] [J], représentant légal de l’E.A.R.L. PEPINIERES DU GRAND CERF, a fait part de ses réclamations à Monsieur [Z] [U] et a notamment contesté sa facture. 

Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 15 octobre 2021, Monsieur [Z] [U] a mis en demeure l’E.A.R.L. PEPINIERES DU GRAND CERF de régler le solde restant dû de 12.345,52 €. Par courrier du 20 octobre 2021, le conseil de l’E.A.R.L. PEPINIERES DU GRAND CERF a rappelé que sa cliente contestait la facture précitée, les motifs de cette contestation et a mis en demeure Monsieur [Z] [U] de lui verser une indemnisation 30.000 à 35.000 €, en réparation. 

Par acte d’huissier de justice, signifié le 17 novembre 2021, Monsieur [Z] [U] a fait assigner l’E.A.R.L. PEPINIERES DU GRAND CERF devant le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, aux fins notamment d’obtenir le paiement du solde de la facture litigieuse. 

Par un jugement en date du 26 janvier 2023, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand s’est déclaré matériellement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.

Les parties ont été convoquées devant le juge de la mise en état. 

Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 6 décembre 2023, Monsieur [Z] [U] demande de :

A titre principal, sur le fondement des articles 1104 et 1194 du code civil, voir condamner l’E.A.R.L. PEPINIERES DU GRAND CERF à payer et porter la somme de 12.345,52 € assortie au taux d’intérêt légal multiplié par trois, ainsi qu’à une somme forfaitaire de 40 € au titre des frais de recouvrement en vertu de la loi du 31/12/1992 et de celle du 29/01/1993, et ce, à compter du 12/10/2021 ; A titre subsidiaire, voir désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction avec pour mission : Se faire communiquer par les parties tous les documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, 
Entendre les parties et toute personne dont la déposition lui paraîtrait nécessaire à l’accomplissement de sa mission, Se faire assister par tout sapiteur si les faits relèvent d’un domaine technique à la frontière de ses compétences, Se rendre sur la parcelle appartenant à l’E.A.R.L. PEPINIERES DU GRAND CERF située au lieudit [Adresse 5] à [Localité 3], Effectuer les constatations matérielles nécessaires sur l’ouvrage litigieux permettant d’établir les éventuels désordres, Dire si les désordres, défauts et/ou malfaçons dont se plaint l’E.A.R.L. PEPINIERES DU GRAND CERF existent, Rechercher la cause des désordres constatés, Préconiser les solutions réparatrices propres à mettre un terme aux désordres constatés, en évaluer le coût et indiquer les éléments susceptibles d’en imputer la charge, Donner les éléments techniques permettant d’établir et d’apprécier les responsabilités susceptibles d’être encourues, Constater et chiffrer les préjudices subis par l’E.A.R.L. PEPINIERES DU GRAND CERF en raison des désordres constatés, et notamment la perte subie et le gain manqué ;Voir juger que le montant de la consignation destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert judiciaire sera avancé par l’E.A.R.L. PEPINIERES DU GRAND CERF ;Voir fixer le montant de la consignation à avancer par l’E.A.R.L. PEPINIERES DU GRAND CERF ;En tout état de cause, voir prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile ;Voir condamner l’E.A.R.L. PEPINIERES DU GRAND CERF à verser la somme de 3.600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. 
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 24 juillet 2023, l’E.A.R.L. PEPINIERES DU GRAND CERF demande de : 

A titre principal, constater que Monsieur [U] a gravement manqué à ses obligations résultant du contrat conclu avec l’E.A.R.L. PEPINIERES DU GRAND CERF le 7 juin 2021 ; En conséquence, dire que l’exception d’inexécution de l’E.A.R.L. PEPINIERES DU GRAND CERF est bien fondée ; Rejeter la demande en exécution forcée de l’obligation de paiement de l’E.A.R.L. PEPINIERES DU GRAND CERF de la facture n° 210013. A titre subsidiaire, désigner tel expert qu’il lui plaira avec pour mission de : Se faire communiquer par les parties tous les documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ; Entendre les parties et toute personne dont la déposition lui paraîtrait nécessaire à l’accomplissement de sa mission ; Se faire assister par tout sapiteur si les faits relèvent d’un domaine technique à la frontière de ses compétences ; Se rendre sur la parcelle appartenant à l’E.A.R.L. PEPINIERES DU GRAND CERF située au lieudit [Adresse 5], à [Localité 3] ; Effectuer les constatations matérielles nécessaires sur l’ouvrage litigieux permettant d’établir ses désordres ; Dire si les désordres, défauts et/ou malfaçons dont se plaint l’E.A.R.L. PEPINIERES DU GRAND CERF existent ; Rechercher la cause des désordres constatés ;Préconiser les solutions réparatrices propres à mettre un terme aux désordres constatés; en évaluer le coût et indiquer les éléments susceptibles d’en imputer la charge ; Donner les éléments techniques permettant d’établir et d’apprécier les responsabilités susceptibles d’être encourues ; Constater et chiffrer les préjudices subis par l’E.A.R.L. PEPINIERES DU GRAND CERF en raison des désordres constatés et notamment, la perte subie et le gain manqué ; Dire et juger que l’expert désigné accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera un pré-rapport dans un délai de 2 mois à compter de sa désignation et son rapport final dans un délai de 4 mois à compter de sa désignation ; Dire et juger que l’expert devra solliciter du Juge chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai si celui-ci s’avérait insuffisant ; Dire et juger que le montant de la consignation destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert judiciaire sera avancé par Monsieur [U] ; Fixer le montant de la consignation à avancer par Monsieur [U]; Dire et juger qu’en cas de difficultés, il en sera référé au Juge chargé du contrôle des expertises; Réserver les dépens ainsi que les droits de l’E.A.R.L. PEPINIERES DU GRAND CERF sur tous les autres points du litige ;À titre reconventionnel et à titre principal, constater que Monsieur [U] a gravement manqué à ses obligations résultant du contrat conclu avec l’E.A.R.L. PEPINIERES DU GRAND CERF le 7 juin 2021 ;En conséquence, prononcer la résolution judicaire du contrat liant l’E.A.R.L. PEPINIERES DU GRAND CERF à Monsieur [Z] [U] aux torts exclusifs de ce dernier ; Dire n’y avoir lieu au paiement de la facture n°210013 émise par Monsieur [U], le 17 août 2021 ; Condamner Monsieur [U] à indemniser le préjudice économique de l’E.A.R.L. PEPINIERES DU GRAND CERF à hauteur de 35.000 € – RESTANT À PARFAIRE ; A titre subsidiaire, constater que Monsieur [U] a, au moyen de manœuvres dolosives, vicié le consentement de l’E.A.R.L. PEPINIERES DU GRAND CERF sur l’équipement du forage litigieux ; En conséquence, prononcer la nullité du contrat liant l’E.A.R.L. PEPINIERES DU GRAND CERF à Monsieur [Z] [U] pour dol ; Dire n’y avoir lieu au paiement de la facture n°210013 émise par Monsieur [U], le 17 août 2021 ; Condamner Monsieur [U] à restituer à l’E.A.R.L. PEPINIERES DU GRAND CERF l’acompte de 1.784 € TTC qu’il a indûment perçu ;Condamner Monsieur [U] à indemniser le préjudice moral de l’E.A.R.L. PEPINIERES DU GRAND CERF au titre du dol, à hauteur 3.000 € ; En tout état de cause, débouter Monsieur [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; Condamner Monsieur [U] à payer à l’E.A.R.L. PEPINIERES DU GRAND CERF la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris les éventuels frais d’expertise.Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure est intervenue le 4 juin 2024 selon ordonnance du même jour.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 1er juillet 2024 et mise en délibéré au 18 octobre 2024.

Motifs

DISCUSSION

Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

SUR LES DEMANDES DES PARTIES

L'article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».

L'article 1217 du code civil dispose que « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. ».

L’article 1224 du code civil dispose que « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. ».

L’article 1227 du code civil dispose que « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. ».

L’article 1228 du code civil dispose que « Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. ».
Par ailleurs, l’article 1219 du code civil dispose que « Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. ».

L’article 1229 du code civil dispose que « La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.

Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. ».

L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».

Il sera rappelé qu’il relève du pouvoir souverain du juge du fond d'apprécier si l’inexécution partielle de ses obligations par une des parties à un contrat synallagmatique est de nature à affranchir l'autre partie de ses obligations corrélatives et également d'apprécier si cette inexécution présente un caractère de gravité suffisante pour en justifier la résolution (Cass. 1re civ., 10 juill. 1990, n° 87-20.120).

En outre, l'exception d’inexécution ne permet pas de condamner l'adversaire du cocontractant qui soulève l’exception d’inexécution à des dommages-intérêts. A ce titre, si le cocontractant souhaite mettre fin à la convention en raison du manquement de l’autre partie à ses obligations, il ne peut se contenter de faire jouer l'exception d'inexécution ; il lui faut engager une action de résolution (Cass. com., 1er déc. 1992, n° 91-10.930).

Il convient d’examiner, avant la demande principale en paiement, la demande reconventionnelle de l’E.A.R.L. PEPINIERES DU GRAND CERF en résolution judicaire du contrat liant les parties, dès lors que cette décision est susceptible d’influer sur l’octroi ou non de la somme sollicitée par Monsieur [Z] [U]. 

Sur la demande reconventionnelle de résolution judicaire du contrat pour manquements contractuels

L’E.A.R.L. PEPINIERES DU GRAND CERF soulève divers moyens tenant aux manquements qu’elle estime avoir été commis par Monsieur [Z] [U], à savoir : 

réalisation tardive des travaux, alors que le devis a été signé au mois d’avril 2021 et qu’elle avait besoin d’un accès à l’eau rapide pour les besoins de son activité naissante, laquelle dépend de la saisonnalité ; malfaçons, travaux ne respectant pas les règles de l’art, tels que repris dans ses conclusions (sont visées les règlementations suivantes : norme AFNOR NF X-10-99 ; arrêté ministériel du 11 septembre 2003) ; défaut de conseil en lui assurant qu’elle pouvait procéder à un forage sur deux veines superposées alors que cette pratique est illégale, ce qui a conduit à un refus d’autorisation d’exploiter par la Direction Départementale des Territoires (DDT) ;déplacement du forage, alors qu’elle avait contacté auparavant un sourcier, qui lui avait donné d’autres indications ; amateurisme, les travaux ayant duré plusieurs jours, alors qu’il n’aura fallu que quelques heures à une autre entreprise pour réaliser des travaux similaires sur la parcelle, ultérieurement (société FORAGE DBF).
Il est constant que les prestations facturées par Monsieur [Z] [U] ont été exécutées conformément au devis, ce qui n’est pas contesté par l’E.A.R.L. PEPINIERES DU GRAND CERF, qui indique elle-même que, dans un premier temps, elle a demandé au foreur de lui communiquer un second devis pour la réalisation de nouveaux travaux de forage étant prise par le temps et n’ayant, à ce stade, pas constaté d’anomalie. 

Sur les éléments soulevés, l’on peut considérer que l’E.A.R.L. PEPINIERES DU GRAND CERF se contente de procéder par voie d’affirmation, s’agissant du déplacement du forage, de la durée des travaux et du point de départ convenu pour la réalisation desdits travaux. Les allégations de l’E.A.R.L. PEPINIERES DU GRAND CERF ne sont étayées par aucun élément, alors qu’il lui aurait été loisible de solliciter, a minima, une attestation de son sourcier.

S’agissant des malfaçons, la défenderesse ne les prouve en aucune façon. Si elle vise diverses règlementations, elle ne produit, en revanche aucun avis technique qui permettrait de vérifier ses dires sur ce point (expertise amiable, rapport de la DDT, avis de la société FORAGE DBF ou de tout autre professionnel qualifié qu’elle aurait pu questionner). Elle ne produit pas davantage de constat de commissaire de justice ou tout autre élément qui viendrait corroborer ses dires. Sont seules transmises des photographies non datées et non situées. 

Il convient de préciser, à ce titre, qu’il ne saurait être ordonné une quelconque expertise judiciaire, sur le fondement de l’article 143 du code de procédure civile. Une telle mesure d’instruction ne peut intervenir en vue de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, selon l’article 146 du même code et nécessite, a minima, de démontrer qu’elle serait légitime au vu des désordres ayant été constatés. En tout état de cause, cette demande n’était formulée qu’à titre subsidiaire. 

Il est possible de considérer que les deux points suivants sont établis : la cimentation interne n’a pas été effectuée, ce qui n’est pas contesté par Monsieur [Z] [U] ; l’E.A.R.L. PEPINIERES DU GRAND CERF s’est vue opposer un refus d’autorisation de prélèvement, dans un courriel du 28 septembre 2021 par la DDT 63. 

S’agissant de l’absence de cimentation interne, Monsieur [Z] [U] soutient avoir réalisé une cimentation sur l’extérieur et se fonde, à ce titre, sur la photographie produite par l’E.A.R.L. PEPINIERES DU GRAND CERF. Cette dernière ne conteste pas cette cimentation par l’extérieur. 

Il est possible de considérer que le demandeur aurait dû réaliser la cimentation interne également, celui-ci indiquant, à ce titre, qu’il ne l’a exécutée « pour l’instant », car il attendait un règlement intermédiaire, convenu entre les parties, qui n’est pas intervenu. Il soutient pourtant que la totalité des travaux a été réalisée et il les a facturés à sa cocontractante. 

S’agissant du refus d’autorisation, plusieurs points sont à relever : 
le courriel précité n’est pas une décision officielle ; peu d’informations apparaissent dans ce courriel et notamment le fait de savoir si c’est bien le forage litigieux qui nécessite une mise aux normes ou un comblement.
L’E.A.R.L. PEPINIERES DU GRAND CERF produit, en revanche, un courrier du 22 décembre 2021 que lui a adressé la DDT. Il est possible de considérer qu’il s’agit bien du forage litigieux, en ce que les dates correspondent aux travaux réalisés par Monsieur [Z] [U] (autorisation obtenue au mois d’avril 2021, soit concomitamment à l’émission du devis ; réalisation des travaux à l’été 2021). 

Ce courrier fait référence à l’arrêté du 11 septembre 2003 portant application du décret n°96-102 du 2 février 1996, ainsi qu’aux articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l’environnement. Le courrier cite l’article 7 du décret n°93-743du 29 mars 1993, qui prévoit qu’un même ouvrage ne peut permettre le prélèvement simultané dans plusieurs aquifères distincts superposés ; qu’afin d’éviter tout mélange d’eau entre les différentes formations aquifères superposées, la réalisation doit être accompagnée d’un aveuglement successif de chaque formation aquifère non exploitée par cuvelage et cimentation. 

Il sera noté que la DDT se fonde sur la coupe technique « sommaire » dessinée par Monsieur [Z] [U] et indique : « si l’ouvrage tel que réalisé ne permet pas de capter qu’un seul niveau aquifère, ce dernier ne répond pas à la réglementation en vigueur ». Elle pointe le fait que ne lui ont pas été transmis les éléments suivants : compte rendu de fin de travaux ; résultats d’éventuels essais de pompage permettant de justifier une demande de prélèvement. 

Il est indiqué qu’en l’absence de ces éléments, la demande ne peut pas être instruite. L’E.A.R.L. PEPINIERES DU GRAND CERF est invitée à procéder à la mise aux normes de l’ouvrage ou à son comblement dans les règles de l’art. 

Il est donc constant que la défenderesse, qui pourtant avait obtenu l’autorisation de réaliser un forage en vue d’un prélèvement à usage d’irrigation agricole, le 28 avril 2021, ainsi qu’il en résulte du courrier précité, s’est trouvée dans l’impossibilité d’exploiter l’ouvrage, compte-tenu de sa nature et au vu de l’absence de justificatif nécessaire à l’administration pour instruire son dossier. 

Or, seul Monsieur [Z] [U] était en mesure de lui fournir ces éléments, en sa qualité de foreur. Il se devait, à ce titre, de lui communiquer tous les documents utiles et précis, lui permettant de transmettre une demande complète à l’administration. 

Il lui appartenait également de s’assurer de la réglementation applicable, en la matière, avant de procéder aux travaux et de fournir des conseils et informations à sa cocontractante, afin d’éviter une telle difficulté. Compte-tenu des enjeux environnementaux et des prescriptions applicables en la matière, pouvant être source d’engagement de sa responsabilité pénale en cas de manquement, il est possible de considérer qu’il ne pouvait ignorer quelle était la réglementation à appliquer et quelles étaient ses obligations, contrairement à la défenderesse, profane en la matière. 

Ainsi, il y a lieu de considérer que Monsieur [Z] [U], en sus de ne pas avoir réalisé une prestation pourtant nécessaire (cimentation interne), a manqué à son devoir de conseil. Ces manquements sont suffisamment graves pour justifier de prononcer la résolution judiciaire du contrat liant les parties, aux torts de celui-ci, à la date de la présente décision. 

Dès lors que les moyens de l’E.A.R.L. PEPINIERES DU GRAND CERF ont été accueillis sur ce fondement, il n’y a pas lieu d’examiner la demande subsidiaire de résolution du contrat pour dol et les demandes subséquentes (restitution de l’acompte d’un montant de 1.784 € et versement d’une somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral résultant du dol). 

Sur la demande principale en paiement présentée par Monsieur [Z] [U]

Compte-tenu des manquements graves qui ont été commis par l’entrepreneur, ainsi qu’il l’a été développé supra, l’E.A.R.L. PEPINIERES DU GRAND CERF était fondée à lui opposer une exception d’inexécution et à ne pas régler le solde de la facture litigieuse. 

Ainsi qu’il l’a été rappelé, les manquements de son cocontractant ont conduit à un refus d’instruction de sa demande de prélèvement, alors même qu’elle avait été autorisée par la DDT à faire réaliser le forage litigieux. 

Monsieur [Z] [U] sera donc débouté de sa demande principale en paiement, avec majoration d’intérêts et indemnité forfaitaire. 

Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts présentée par l’E.A.R.L. PEPINIERES DU GRAND CERF

Il résulte des dispositions de l'article 1231-1 du code civil que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. ».

L’E.A.R.L. PEPINIERES DU GRAND CERF soutient qu’elle n’a pu démarrer son activité professionnelle et elle évalue forfaitairement son préjudice à 35.000€. Elle ne fournit aucun élément de preuve à ce titre, aucun résultat d’exploitation et ne fournit pas d’élément actualisé permettant de considérer que son activité n’aurait, à ce jour, toujours pas commencé. 

En l’absence de démonstration de la preuve d’un quelconque préjudice, l’E.A.R.L. PEPINIERES DU GRAND CERF sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts. 

SUR LES MESURES ACCESSOIRES

Monsieur [Z] [U] succombant au principal, il sera condamné au paiement des dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

En outre, il y a lieu de condamner Monsieur [Z] [U] à payer à l’E.A.R.L. PEPINIERES DU GRAND CERF une somme que l’équité commande de fixer à 2.000 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, l'exécution provisoire s'applique de droit à la présente décision, en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,

DEBOUTE Monsieur [Z] [U] de sa demande principale tendant à voir condamner l’E.A.R.L. PEPINIERES DU GRAND CERF à lui payer et porter la somme de 12.345,52 € assortie au taux d’intérêt légal multiplié par trois, ainsi qu’à une somme forfaitaire de 40 € au titre des frais de recouvrement en vertu de la loi du 31/12/1992 et de celle du 29/01/1993, et ce, à compter du 12/10/2021 ; 

DEBOUTE Monsieur [Z] [U] de sa demande subsidiaire d’expertise judiciaire ; 

PRONONCE la résolution judiciaire du contrat conclu le 14 avril 2021, pour manquements graves de Monsieur [Z] [U] à ses obligations contractuelles ; 

DEBOUTE l’E.A.R.L. PEPINIERES DU GRAND CERF de sa demande tendant à voir Monsieur [Z] [U] condamné à l’indemniser à hauteur de 35.000€ – RESTANT À PARFAIRE, au titre de son préjudice économique ; 

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [U] à payer à l’E.A.R.L. PEPINIERES DU GRAND CERF la somme de 2.000 € (deux mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [U] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier.


LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
LNB/CB


Jugement N°
du 18 OCTOBRE 2024

AFFAIRE N° :
N° RG 23/01424 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-I7L4 / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL






[Z] [U]


Contre :

E.A.R.L. PEPINIERES DU GRAND CERF








Grosse : le

Me Amélie CHAUVEAU
Me Arthur MARTEL




Copies électroniques :
 
Me Amélie CHAUVEAU
Me Arthur MARTEL




Copie dossier

Me Amélie CHAUVEAU
Me Arthur MARTEL





TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE


LE DIX HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, 

dans le litige opposant :

Monsieur [Z] [U]
[Adresse 4]
[Localité 1]

Représenté par Me Arthur MARTEL, avocat au barreau de CUSSET/VICHY


DEMANDEUR 

ET :

E.A.R.L. PEPINIERES DU GRAND CERF
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentée par Me Amélie CHAUVEAU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
et par Me Marie MARTIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

DEFENDERESSE 

LE TRIBUNAL,
composé de :

Madame Laura NGUYEN BA, Juge,

assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Céline BOSSY, Greffière.

Après avoir entendu, en audience publique du 01 Juillet 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :







EXPOSE DU LITIGE

Le 14 avril 2021, l’E.A.R.L. PEPINIERES DU GRAND CERF signait un devis établi par Monsieur [Z] [U], pour un montant total de 11.892,84 €, visant à la réalisation de travaux de forage sur sa parcelle agricole. Il était prévu le versement d’un acompte de 15 % à la commande. 

L’E.A.R.L. PEPINIERES DU GRAND CERF s’est acquittée du paiement d’une somme de 1.784 € auprès de Monsieur [Z] [U], à titre d’acompte. 

Les travaux ont été réalisés courant août 2021.

Monsieur [Z] [U] a établi une facture n°210013, pour un montant de 14.129,52 €, facture datée du 17 août 2021.

Il a été sollicité par l’E.A.R.L. PEPINIERES DU GRAND CERF pour l’établissement d’un second devis pour un nouveau forage. Il y a procédé le 15 septembre 2021.

Par courriels des 12 septembre 2021 et 1er octobre 2021, Monsieur [C] [J], représentant légal de l’E.A.R.L. PEPINIERES DU GRAND CERF, a fait part de ses réclamations à Monsieur [Z] [U] et a notamment contesté sa facture. 

Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 15 octobre 2021, Monsieur [Z] [U] a mis en demeure l’E.A.R.L. PEPINIERES DU GRAND CERF de régler le solde restant dû de 12.345,52 €. Par courrier du 20 octobre 2021, le conseil de l’E.A.R.L. PEPINIERES DU GRAND CERF a rappelé que sa cliente contestait la facture précitée, les motifs de cette contestation et a mis en demeure Monsieur [Z] [U] de lui verser une indemnisation 30.000 à 35.000 €, en réparation. 

Par acte d’huissier de justice, signifié le 17 novembre 2021, Monsieur [Z] [U] a fait assigner l’E.A.R.L. PEPINIERES DU GRAND CERF devant le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, aux fins notamment d’obtenir le paiement du solde de la facture litigieuse. 

Par un jugement en date du 26 janvier 2023, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand s’est déclaré matériellement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.

Les parties ont été convoquées devant le juge de la mise en état. 

Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 6 décembre 2023, Monsieur [Z] [U] demande de :

A titre principal, sur le fondement des articles 1104 et 1194 du code civil, voir condamner l’E.A.R.L. PEPINIERES DU GRAND CERF à payer et porter la somme de 12.345,52 € assortie au taux d’intérêt légal multiplié par trois, ainsi qu’à une somme forfaitaire de 40 € au titre des frais de recouvrement en vertu de la loi du 31/12/1992 et de celle du 29/01/1993, et ce, à compter du 12/10/2021 ; A titre subsidiaire, voir désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction avec pour mission : Se faire communiquer par les parties tous les documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, 
Entendre les parties et toute personne dont la déposition lui paraîtrait nécessaire à l’accomplissement de sa mission, Se faire assister par tout sapiteur si les faits relèvent d’un domaine technique à la frontière de ses compétences, Se rendre sur la parcelle appartenant à l’E.A.R.L. PEPINIERES DU GRAND CERF située au lieudit [Adresse 5] à [Localité 3], Effectuer les constatations matérielles nécessaires sur l’ouvrage litigieux permettant d’établir les éventuels désordres, Dire si les désordres, défauts et/ou malfaçons dont se plaint l’E.A.R.L. PEPINIERES DU GRAND CERF existent, Rechercher la cause des désordres constatés, Préconiser les solutions réparatrices propres à mettre un terme aux désordres constatés, en évaluer le coût et indiquer les éléments susceptibles d’en imputer la charge, Donner les éléments techniques permettant d’établir et d’apprécier les responsabilités susceptibles d’être encourues, Constater et chiffrer les préjudices subis par l’E.A.R.L. PEPINIERES DU GRAND CERF en raison des désordres constatés, et notamment la perte subie et le gain manqué ;Voir juger que le montant de la consignation destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert judiciaire sera avancé par l’E.A.R.L. PEPINIERES DU GRAND CERF ;Voir fixer le montant de la consignation à avancer par l’E.A.R.L. PEPINIERES DU GRAND CERF ;En tout état de cause, voir prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile ;Voir condamner l’E.A.R.L. PEPINIERES DU GRAND CERF à verser la somme de 3.600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. 
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 24 juillet 2023, l’E.A.R.L. PEPINIERES DU GRAND CERF demande de : 

A titre principal, constater que Monsieur [U] a gravement manqué à ses obligations résultant du contrat conclu avec l’E.A.R.L. PEPINIERES DU GRAND CERF le 7 juin 2021 ; En conséquence, dire que l’exception d’inexécution de l’E.A.R.L. PEPINIERES DU GRAND CERF est bien fondée ; Rejeter la demande en exécution forcée de l’obligation de paiement de l’E.A.R.L. PEPINIERES DU GRAND CERF de la facture n° 210013. A titre subsidiaire, désigner tel expert qu’il lui plaira avec pour mission de : Se faire communiquer par les parties tous les documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ; Entendre les parties et toute personne dont la déposition lui paraîtrait nécessaire à l’accomplissement de sa mission ; Se faire assister par tout sapiteur si les faits relèvent d’un domaine technique à la frontière de ses compétences ; Se rendre sur la parcelle appartenant à l’E.A.R.L. PEPINIERES DU GRAND CERF située au lieudit [Adresse 5], à [Localité 3] ; Effectuer les constatations matérielles nécessaires sur l’ouvrage litigieux permettant d’établir ses désordres ; Dire si les désordres, défauts et/ou malfaçons dont se plaint l’E.A.R.L. PEPINIERES DU GRAND CERF existent ; Rechercher la cause des désordres constatés ;Préconiser les solutions réparatrices propres à mettre un terme aux désordres constatés; en évaluer le coût et indiquer les éléments susceptibles d’en imputer la charge ; Donner les éléments techniques permettant d’établir et d’apprécier les responsabilités susceptibles d’être encourues ; Constater et chiffrer les préjudices subis par l’E.A.R.L. PEPINIERES DU GRAND CERF en raison des désordres constatés et notamment, la perte subie et le gain manqué ; Dire et juger que l’expert désigné accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera un pré-rapport dans un délai de 2 mois à compter de sa désignation et son rapport final dans un délai de 4 mois à compter de sa désignation ; Dire et juger que l’expert devra solliciter du Juge chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai si celui-ci s’avérait insuffisant ; Dire et juger que le montant de la consignation destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert judiciaire sera avancé par Monsieur [U] ; Fixer le montant de la consignation à avancer par Monsieur [U]; Dire et juger qu’en cas de difficultés, il en sera référé au Juge chargé du contrôle des expertises; Réserver les dépens ainsi que les droits de l’E.A.R.L. PEPINIERES DU GRAND CERF sur tous les autres points du litige ;À titre reconventionnel et à titre principal, constater que Monsieur [U] a gravement manqué à ses obligations résultant du contrat conclu avec l’E.A.R.L. PEPINIERES DU GRAND CERF le 7 juin 2021 ;En conséquence, prononcer la résolution judicaire du contrat liant l’E.A.R.L. PEPINIERES DU GRAND CERF à Monsieur [Z] [U] aux torts exclusifs de ce dernier ; Dire n’y avoir lieu au paiement de la facture n°210013 émise par Monsieur [U], le 17 août 2021 ; Condamner Monsieur [U] à indemniser le préjudice économique de l’E.A.R.L. PEPINIERES DU GRAND CERF à hauteur de 35.000 € – RESTANT À PARFAIRE ; A titre subsidiaire, constater que Monsieur [U] a, au moyen de manœuvres dolosives, vicié le consentement de l’E.A.R.L. PEPINIERES DU GRAND CERF sur l’équipement du forage litigieux ; En conséquence, prononcer la nullité du contrat liant l’E.A.R.L. PEPINIERES DU GRAND CERF à Monsieur [Z] [U] pour dol ; Dire n’y avoir lieu au paiement de la facture n°210013 émise par Monsieur [U], le 17 août 2021 ; Condamner Monsieur [U] à restituer à l’E.A.R.L. PEPINIERES DU GRAND CERF l’acompte de 1.784 € TTC qu’il a indûment perçu ;Condamner Monsieur [U] à indemniser le préjudice moral de l’E.A.R.L. PEPINIERES DU GRAND CERF au titre du dol, à hauteur 3.000 € ; En tout état de cause, débouter Monsieur [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; Condamner Monsieur [U] à payer à l’E.A.R.L. PEPINIERES DU GRAND CERF la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris les éventuels frais d’expertise.Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure est intervenue le 4 juin 2024 selon ordonnance du même jour.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 1er juillet 2024 et mise en délibéré au 18 octobre 2024. 

DISCUSSION

Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

SUR LES DEMANDES DES PARTIES

L'article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».

L'article 1217 du code civil dispose que « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. ».

L’article 1224 du code civil dispose que « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. ».

L’article 1227 du code civil dispose que « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. ».

L’article 1228 du code civil dispose que « Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. ».
Par ailleurs, l’article 1219 du code civil dispose que « Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. ».

L’article 1229 du code civil dispose que « La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.

Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. ».

L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».

Il sera rappelé qu’il relève du pouvoir souverain du juge du fond d'apprécier si l’inexécution partielle de ses obligations par une des parties à un contrat synallagmatique est de nature à affranchir l'autre partie de ses obligations corrélatives et également d'apprécier si cette inexécution présente un caractère de gravité suffisante pour en justifier la résolution (Cass. 1re civ., 10 juill. 1990, n° 87-20.120).

En outre, l'exception d’inexécution ne permet pas de condamner l'adversaire du cocontractant qui soulève l’exception d’inexécution à des dommages-intérêts. A ce titre, si le cocontractant souhaite mettre fin à la convention en raison du manquement de l’autre partie à ses obligations, il ne peut se contenter de faire jouer l'exception d'inexécution ; il lui faut engager une action de résolution (Cass. com., 1er déc. 1992, n° 91-10.930).

Il convient d’examiner, avant la demande principale en paiement, la demande reconventionnelle de l’E.A.R.L. PEPINIERES DU GRAND CERF en résolution judicaire du contrat liant les parties, dès lors que cette décision est susceptible d’influer sur l’octroi ou non de la somme sollicitée par Monsieur [Z] [U]. 

Sur la demande reconventionnelle de résolution judicaire du contrat pour manquements contractuels

L’E.A.R.L. PEPINIERES DU GRAND CERF soulève divers moyens tenant aux manquements qu’elle estime avoir été commis par Monsieur [Z] [U], à savoir : 

réalisation tardive des travaux, alors que le devis a été signé au mois d’avril 2021 et qu’elle avait besoin d’un accès à l’eau rapide pour les besoins de son activité naissante, laquelle dépend de la saisonnalité ; malfaçons, travaux ne respectant pas les règles de l’art, tels que repris dans ses conclusions (sont visées les règlementations suivantes : norme AFNOR NF X-10-99 ; arrêté ministériel du 11 septembre 2003) ; défaut de conseil en lui assurant qu’elle pouvait procéder à un forage sur deux veines superposées alors que cette pratique est illégale, ce qui a conduit à un refus d’autorisation d’exploiter par la Direction Départementale des Territoires (DDT) ;déplacement du forage, alors qu’elle avait contacté auparavant un sourcier, qui lui avait donné d’autres indications ; amateurisme, les travaux ayant duré plusieurs jours, alors qu’il n’aura fallu que quelques heures à une autre entreprise pour réaliser des travaux similaires sur la parcelle, ultérieurement (société FORAGE DBF).
Il est constant que les prestations facturées par Monsieur [Z] [U] ont été exécutées conformément au devis, ce qui n’est pas contesté par l’E.A.R.L. PEPINIERES DU GRAND CERF, qui indique elle-même que, dans un premier temps, elle a demandé au foreur de lui communiquer un second devis pour la réalisation de nouveaux travaux de forage étant prise par le temps et n’ayant, à ce stade, pas constaté d’anomalie. 

Sur les éléments soulevés, l’on peut considérer que l’E.A.R.L. PEPINIERES DU GRAND CERF se contente de procéder par voie d’affirmation, s’agissant du déplacement du forage, de la durée des travaux et du point de départ convenu pour la réalisation desdits travaux. Les allégations de l’E.A.R.L. PEPINIERES DU GRAND CERF ne sont étayées par aucun élément, alors qu’il lui aurait été loisible de solliciter, a minima, une attestation de son sourcier.

S’agissant des malfaçons, la défenderesse ne les prouve en aucune façon. Si elle vise diverses règlementations, elle ne produit, en revanche aucun avis technique qui permettrait de vérifier ses dires sur ce point (expertise amiable, rapport de la DDT, avis de la société FORAGE DBF ou de tout autre professionnel qualifié qu’elle aurait pu questionner). Elle ne produit pas davantage de constat de commissaire de justice ou tout autre élément qui viendrait corroborer ses dires. Sont seules transmises des photographies non datées et non situées. 

Il convient de préciser, à ce titre, qu’il ne saurait être ordonné une quelconque expertise judiciaire, sur le fondement de l’article 143 du code de procédure civile. Une telle mesure d’instruction ne peut intervenir en vue de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, selon l’article 146 du même code et nécessite, a minima, de démontrer qu’elle serait légitime au vu des désordres ayant été constatés. En tout état de cause, cette demande n’était formulée qu’à titre subsidiaire. 

Il est possible de considérer que les deux points suivants sont établis : la cimentation interne n’a pas été effectuée, ce qui n’est pas contesté par Monsieur [Z] [U] ; l’E.A.R.L. PEPINIERES DU GRAND CERF s’est vue opposer un refus d’autorisation de prélèvement, dans un courriel du 28 septembre 2021 par la DDT 63. 

S’agissant de l’absence de cimentation interne, Monsieur [Z] [U] soutient avoir réalisé une cimentation sur l’extérieur et se fonde, à ce titre, sur la photographie produite par l’E.A.R.L. PEPINIERES DU GRAND CERF. Cette dernière ne conteste pas cette cimentation par l’extérieur. 

Il est possible de considérer que le demandeur aurait dû réaliser la cimentation interne également, celui-ci indiquant, à ce titre, qu’il ne l’a exécutée « pour l’instant », car il attendait un règlement intermédiaire, convenu entre les parties, qui n’est pas intervenu. Il soutient pourtant que la totalité des travaux a été réalisée et il les a facturés à sa cocontractante. 

S’agissant du refus d’autorisation, plusieurs points sont à relever : 
le courriel précité n’est pas une décision officielle ; peu d’informations apparaissent dans ce courriel et notamment le fait de savoir si c’est bien le forage litigieux qui nécessite une mise aux normes ou un comblement.
L’E.A.R.L. PEPINIERES DU GRAND CERF produit, en revanche, un courrier du 22 décembre 2021 que lui a adressé la DDT. Il est possible de considérer qu’il s’agit bien du forage litigieux, en ce que les dates correspondent aux travaux réalisés par Monsieur [Z] [U] (autorisation obtenue au mois d’avril 2021, soit concomitamment à l’émission du devis ; réalisation des travaux à l’été 2021). 

Ce courrier fait référence à l’arrêté du 11 septembre 2003 portant application du décret n°96-102 du 2 février 1996, ainsi qu’aux articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l’environnement. Le courrier cite l’article 7 du décret n°93-743du 29 mars 1993, qui prévoit qu’un même ouvrage ne peut permettre le prélèvement simultané dans plusieurs aquifères distincts superposés ; qu’afin d’éviter tout mélange d’eau entre les différentes formations aquifères superposées, la réalisation doit être accompagnée d’un aveuglement successif de chaque formation aquifère non exploitée par cuvelage et cimentation. 

Il sera noté que la DDT se fonde sur la coupe technique « sommaire » dessinée par Monsieur [Z] [U] et indique : « si l’ouvrage tel que réalisé ne permet pas de capter qu’un seul niveau aquifère, ce dernier ne répond pas à la réglementation en vigueur ». Elle pointe le fait que ne lui ont pas été transmis les éléments suivants : compte rendu de fin de travaux ; résultats d’éventuels essais de pompage permettant de justifier une demande de prélèvement. 

Il est indiqué qu’en l’absence de ces éléments, la demande ne peut pas être instruite. L’E.A.R.L. PEPINIERES DU GRAND CERF est invitée à procéder à la mise aux normes de l’ouvrage ou à son comblement dans les règles de l’art. 

Il est donc constant que la défenderesse, qui pourtant avait obtenu l’autorisation de réaliser un forage en vue d’un prélèvement à usage d’irrigation agricole, le 28 avril 2021, ainsi qu’il en résulte du courrier précité, s’est trouvée dans l’impossibilité d’exploiter l’ouvrage, compte-tenu de sa nature et au vu de l’absence de justificatif nécessaire à l’administration pour instruire son dossier. 

Or, seul Monsieur [Z] [U] était en mesure de lui fournir ces éléments, en sa qualité de foreur. Il se devait, à ce titre, de lui communiquer tous les documents utiles et précis, lui permettant de transmettre une demande complète à l’administration. 

Il lui appartenait également de s’assurer de la réglementation applicable, en la matière, avant de procéder aux travaux et de fournir des conseils et informations à sa cocontractante, afin d’éviter une telle difficulté. Compte-tenu des enjeux environnementaux et des prescriptions applicables en la matière, pouvant être source d’engagement de sa responsabilité pénale en cas de manquement, il est possible de considérer qu’il ne pouvait ignorer quelle était la réglementation à appliquer et quelles étaient ses obligations, contrairement à la défenderesse, profane en la matière. 

Ainsi, il y a lieu de considérer que Monsieur [Z] [U], en sus de ne pas avoir réalisé une prestation pourtant nécessaire (cimentation interne), a manqué à son devoir de conseil. Ces manquements sont suffisamment graves pour justifier de prononcer la résolution judiciaire du contrat liant les parties, aux torts de celui-ci, à la date de la présente décision. 

Dès lors que les moyens de l’E.A.R.L. PEPINIERES DU GRAND CERF ont été accueillis sur ce fondement, il n’y a pas lieu d’examiner la demande subsidiaire de résolution du contrat pour dol et les demandes subséquentes (restitution de l’acompte d’un montant de 1.784 € et versement d’une somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral résultant du dol). 

Sur la demande principale en paiement présentée par Monsieur [Z] [U]

Compte-tenu des manquements graves qui ont été commis par l’entrepreneur, ainsi qu’il l’a été développé supra, l’E.A.R.L. PEPINIERES DU GRAND CERF était fondée à lui opposer une exception d’inexécution et à ne pas régler le solde de la facture litigieuse. 

Ainsi qu’il l’a été rappelé, les manquements de son cocontractant ont conduit à un refus d’instruction de sa demande de prélèvement, alors même qu’elle avait été autorisée par la DDT à faire réaliser le forage litigieux. 

Monsieur [Z] [U] sera donc débouté de sa demande principale en paiement, avec majoration d’intérêts et indemnité forfaitaire. 

Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts présentée par l’E.A.R.L. PEPINIERES DU GRAND CERF

Il résulte des dispositions de l'article 1231-1 du code civil que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. ».

L’E.A.R.L. PEPINIERES DU GRAND CERF soutient qu’elle n’a pu démarrer son activité professionnelle et elle évalue forfaitairement son préjudice à 35.000€. Elle ne fournit aucun élément de preuve à ce titre, aucun résultat d’exploitation et ne fournit pas d’élément actualisé permettant de considérer que son activité n’aurait, à ce jour, toujours pas commencé. 

En l’absence de démonstration de la preuve d’un quelconque préjudice, l’E.A.R.L. PEPINIERES DU GRAND CERF sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts. 

SUR LES MESURES ACCESSOIRES

Monsieur [Z] [U] succombant au principal, il sera condamné au paiement des dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

En outre, il y a lieu de condamner Monsieur [Z] [U] à payer à l’E.A.R.L. PEPINIERES DU GRAND CERF une somme que l’équité commande de fixer à 2.000 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, l'exécution provisoire s'applique de droit à la présente décision, en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,

DEBOUTE Monsieur [Z] [U] de sa demande principale tendant à voir condamner l’E.A.R.L. PEPINIERES DU GRAND CERF à lui payer et porter la somme de 12.345,52 € assortie au taux d’intérêt légal multiplié par trois, ainsi qu’à une somme forfaitaire de 40 € au titre des frais de recouvrement en vertu de la loi du 31/12/1992 et de celle du 29/01/1993, et ce, à compter du 12/10/2021 ; 

DEBOUTE Monsieur [Z] [U] de sa demande subsidiaire d’expertise judiciaire ; 

PRONONCE la résolution judiciaire du contrat conclu le 14 avril 2021, pour manquements graves de Monsieur [Z] [U] à ses obligations contractuelles ; 

DEBOUTE l’E.A.R.L. PEPINIERES DU GRAND CERF de sa demande tendant à voir Monsieur [Z] [U] condamné à l’indemniser à hauteur de 35.000€ – RESTANT À PARFAIRE, au titre de son préjudice économique ; 

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [U] à payer à l’E.A.R.L. PEPINIERES DU GRAND CERF la somme de 2.000 € (deux mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [U] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier.


LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1194, code de l'environnement L214-1, code de l'environnement L214-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-10-23T20:24:00.712Z.