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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:C310588

Cour de cassation, Troisième chambre civile, 24 octobre 2024, n° 23-12.831

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 21,0 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne M. [I] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [I] et le condamne à payer à la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la Corse la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille vingt-quatre.
Texte intégral
CIV. 3
 
 JL
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Audience publique du 24 octobre 2024
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 Mme TEILLER, président
 
 
 
 Décision n° 10588 F
 
 Pourvoi n° X 23-12.831 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 OCTOBRE 2024
 
 M. [G] [I], domicilié [Adresse 5], [Localité 3], a formé le pourvoi n° X 23-12.831 contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2023 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à Mme [K] [V], épouse [Y], domiciliée [Adresse 6], [Localité 4],
 
 2°/ à la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) de la Corse, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 2],
 
 3°/ à M. [Z] [Y], domicilié [Adresse 6], [Localité 4],
 
 défendeurs à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de M. Bosse-Platière, conseiller, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani-François Pinatel, avocat de M. [I], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la Corse, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Bosse-Platière, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
 
 la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne M. [I] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [I] et le condamne à payer à la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la Corse la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille vingt-quatre.

Mise à jour de la source le 2024-10-28T18:31:16.205Z.