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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:C310594

Cour de cassation, Troisième chambre civile, 24 octobre 2024, n° 23-18.459

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 29,4 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne M. et Mme [W] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [W] et les condamne à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille vingt-quatre.
Texte intégral
CIV. 3
 
 CL
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Audience publique du 24 octobre 2024
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 Mme TEILLER, président
 
 
 
 Décision n° 10594 F
 
 Pourvoi n° Q 23-18.459 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 OCTOBRE 2024
 
 1°/ M. [K] [W],
 
 2°/ Mme [O] [Y], épouse [W], 
 
 tous deux domiciliés [Adresse 2],
 
 ont formé le pourvoi n° Q 23-18.459 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2023 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 4), dans le litige les opposant à M. [I] [Z], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Pic, conseiller, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. et Mme [W], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [Z], après débats en l'audience publique du 24 septembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Pic, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
 
 la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne M. et Mme [W] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [W] et les condamne à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille vingt-quatre.

Mise à jour de la source le 2024-10-28T18:31:12.613Z.