Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP ACR fond, 24 octobre 2024, n° 24/04243
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par contrat sous seing privé en date du 3 juillet 2023, l'association FAC HABITAT désormais ONLE- FAC HABITAT a donné en sous-location à Madame [H] [Y] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2]. Le même jour, l’association BANLIEUE SANS FRONTIERE EN ACTION représentée par Monsieur [X] [W] son représentant légal a souscrit un engagement de caution solidaire de Madame [H] [Y] pour le paiement des loyers, charges, indemnités d’occupation, dégradations et pénalités, cet engagement étant limité à la durée du bail initial ou renouvelé et dans la limite de 15 ans et de 15 000 euros. Des loyers étant demeurés impayés, l'association ONLE- FAC HABITAT a fait signifier à la locataire par acte de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 2728,25 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif, et de justifier d’une assurance locative, visant la clause résolutoire contractuelle, le 1er février 2024, lequel a été dénoncé à Monsieur [X] [W] le 6 février 2024. Par actes de commissaire de justice en date du 2 avril 2024, l'association ONLE- FAC HABITAT a fait assigner Madame [H] [Y] et Monsieur [X] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties, ordonner l'expulsion immédiate du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est, condamner solidairement Madame [H] [Y] et Monsieur [X] [W] à lui payer la somme de 3597,91 euros, au titre de l’arriéré locatif et d’indemnités d’occupation, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer sur la somme de 2728,25 euros et de l'assignation pour le surplus, ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des accessoires dus si le bail s'était poursuivi, condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. A l'audience du 5 septembre 2024, l'association ONLE- FAC HABITAT s’est désistée de ses demandes d’acquisition de la clause résolutoire, et d’expulsion et a sollicité le bénéfice de sa demande en paiement actualisée à la somme de 3753,98 euros. La demanderesse a précisé en effet que la locataire était partie le 30 avril 2024. Les deux défendeurs assignés à étude n’ont pas comparu. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 octobre 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire s'agissant du statut applicable au contrat de sous-location litigieux, il sera relevé qu'il n'est pas contesté que le bail est soumis aux articles L.442-8-1 et L.442-8-2 du code de la construction et de l'habitation et par conséquent soumis aux dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans les conditions prévues aux I, III et VIII de l'article 40 de cette loi. En particulier les articles 7 et 24 de ladite loi de 1989 s'appliquent et les sous-locataires sont assimilés aux locataires. Sur la demande en paiement au titre du solde locatif Madame [H] [Y] est redevable des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la résiliation du bail justifie d’allouer au bailleur une indemnité d’occupation égale au montant des loyers, charges et accessoires qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi. L'association ONLE- FAC HABITAT produit un décompte démontrant que Madame [H] [Y] restait lui devoir lors de son départ des lieux la somme de 3753,98 euros déduction faite du montant du dépôt de garantie. En conséquence, elle sera condamnée à lui payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 2728,25 euros et de la signification du jugement pour le surplus. En revanche, Monsieur [X] [W] ne s’est pas engagé à titre personnel en qualité de caution mais en qualité de représentant légal de l’association Banlieue sans frontières en action cette dernière pouvant seule être condamnée en qualité de caution solidaire de Madame [H] [Y]. L’association n’a pas été attraite à la cause et Monsieur [X] [W] a été assigné à titre personnel. La demande à l’encontre de Monsieur [X] [W] doit donc être déclarée irrecevable en l’absence pour ce dernier de qualité à défendre. Sur les demandes accessoires Madame [H] [Y] partie perdante supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. L’équité justifie de la condamner également à payer à la société ONLE-FAC HABITAT la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que l'association ONLE- FAC HABITAT se désiste de ses demandes d’acquisition de la clause résolutoire, et d’expulsion, CONDAMNE Madame [H] [Y] à verser à l'association ONLE- FAC HABITAT la somme de 3753,98 euros, déduction faite du montant du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 2728,25 euros et de la signification du jugement pour le surplus, DECLARE la paiement en paiement à l’encontre de Monsieur [X] [W] irrecevable, REJETTE les autres demandes, CONDAMNE Madame [H] [Y] à verser à l'association ONLE- FAC HABITAT la somme de 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE Madame [H] [Y] aux dépens, RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge et le Greffier susnommés. La greffière La juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [X] [W] Madame [H] [Y] Copie exécutoire délivrée le : à : Association ONLE-FAC HABITAT Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR fond N° RG 24/04243 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4UX4 N° MINUTE : 4 JUGEMENT rendu le 24 octobre 2024 DEMANDERESSE Association ONLE-FAC HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée à l’audience par M. [Z] [J] DÉFENDEURS Madame [H] [Y], demeurant Résidence [4] [Adresse 2] non comparante, ni représentée Monsieur [X] [W], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 septembre 2024 JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 24 octobre 2024 par Anne BRON, juge des contentieux de la protection assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière Décision du 24 octobre 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/04243 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4UX4 EXPOSE DU LITIGE Par contrat sous seing privé en date du 3 juillet 2023, l'association FAC HABITAT désormais ONLE- FAC HABITAT a donné en sous-location à Madame [H] [Y] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2]. Le même jour, l’association BANLIEUE SANS FRONTIERE EN ACTION représentée par Monsieur [X] [W] son représentant légal a souscrit un engagement de caution solidaire de Madame [H] [Y] pour le paiement des loyers, charges, indemnités d’occupation, dégradations et pénalités, cet engagement étant limité à la durée du bail initial ou renouvelé et dans la limite de 15 ans et de 15 000 euros. Des loyers étant demeurés impayés, l'association ONLE- FAC HABITAT a fait signifier à la locataire par acte de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 2728,25 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif, et de justifier d’une assurance locative, visant la clause résolutoire contractuelle, le 1er février 2024, lequel a été dénoncé à Monsieur [X] [W] le 6 février 2024. Par actes de commissaire de justice en date du 2 avril 2024, l'association ONLE- FAC HABITAT a fait assigner Madame [H] [Y] et Monsieur [X] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties, ordonner l'expulsion immédiate du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est, condamner solidairement Madame [H] [Y] et Monsieur [X] [W] à lui payer la somme de 3597,91 euros, au titre de l’arriéré locatif et d’indemnités d’occupation, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer sur la somme de 2728,25 euros et de l'assignation pour le surplus, ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des accessoires dus si le bail s'était poursuivi, condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. A l'audience du 5 septembre 2024, l'association ONLE- FAC HABITAT s’est désistée de ses demandes d’acquisition de la clause résolutoire, et d’expulsion et a sollicité le bénéfice de sa demande en paiement actualisée à la somme de 3753,98 euros. La demanderesse a précisé en effet que la locataire était partie le 30 avril 2024. Les deux défendeurs assignés à étude n’ont pas comparu. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire s'agissant du statut applicable au contrat de sous-location litigieux, il sera relevé qu'il n'est pas contesté que le bail est soumis aux articles L.442-8-1 et L.442-8-2 du code de la construction et de l'habitation et par conséquent soumis aux dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans les conditions prévues aux I, III et VIII de l'article 40 de cette loi. En particulier les articles 7 et 24 de ladite loi de 1989 s'appliquent et les sous-locataires sont assimilés aux locataires. Sur la demande en paiement au titre du solde locatif Madame [H] [Y] est redevable des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la résiliation du bail justifie d’allouer au bailleur une indemnité d’occupation égale au montant des loyers, charges et accessoires qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi. L'association ONLE- FAC HABITAT produit un décompte démontrant que Madame [H] [Y] restait lui devoir lors de son départ des lieux la somme de 3753,98 euros déduction faite du montant du dépôt de garantie. En conséquence, elle sera condamnée à lui payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 2728,25 euros et de la signification du jugement pour le surplus. En revanche, Monsieur [X] [W] ne s’est pas engagé à titre personnel en qualité de caution mais en qualité de représentant légal de l’association Banlieue sans frontières en action cette dernière pouvant seule être condamnée en qualité de caution solidaire de Madame [H] [Y]. L’association n’a pas été attraite à la cause et Monsieur [X] [W] a été assigné à titre personnel. La demande à l’encontre de Monsieur [X] [W] doit donc être déclarée irrecevable en l’absence pour ce dernier de qualité à défendre. Sur les demandes accessoires Madame [H] [Y] partie perdante supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. L’équité justifie de la condamner également à payer à la société ONLE-FAC HABITAT la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que l'association ONLE- FAC HABITAT se désiste de ses demandes d’acquisition de la clause résolutoire, et d’expulsion, CONDAMNE Madame [H] [Y] à verser à l'association ONLE- FAC HABITAT la somme de 3753,98 euros, déduction faite du montant du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 2728,25 euros et de la signification du jugement pour le surplus, DECLARE la paiement en paiement à l’encontre de Monsieur [X] [W] irrecevable, REJETTE les autres demandes, CONDAMNE Madame [H] [Y] à verser à l'association ONLE- FAC HABITAT la somme de 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE Madame [H] [Y] aux dépens, RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge et le Greffier susnommés. La greffière La juge
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la construction et de l'habitation L442-8-2, code de la construction et de l'habitation L442-8-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2024-10-24T18:24:26.810Z.