Tribunal judiciaire d'Évry, 8ème Chambre, 24 octobre 2024, n° 24/01463
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Mme [E] [N] [U] veuve [F] était propriétaire des lots 106 et 114 dépendant de la copropriété [Adresse 1] située à cette adresse. Elle est décédée le 4 octobre 2008 à [Localité 4]. Par ordonnance en date du 11 juillet 2023, le président du tribunal judiciaire de Pontoise a désigné "l'administration des domaines", en qualité de curateur à la succession vacante de Mme [F]. Par assignation en date du 20 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic la SAS IGP SYNDIC a fait assigner la Direction nationale des interventions domaniale gestion des patrimoines privés devant le tribunal judiciaire d'Evry aux fins de voir ce tribunal : - condamner la Direction nationale des interventions domaniale gestion des patrimoines privés, représentant la succession vacante de Mme [F] à lui payer la somme de 13.334,80 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et capitalisation des intérêts si il y a lieu, - dire qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire, - condamner la Direction nationale des interventions domaniale gestion des patrimoines privés, représentant la succession vacante de Mme [F] aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 2.400,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un exposé exhaustif de ses prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile. En application de l'article R. 2331-10 du code général de la propriété des personnes publiques, le directeur de la DNID, en qualité de curateur à la succession vacante de Mme [E] [N] [U] veuve [F], s'est constitué. Aucun mémoire de la DNID n’est parvenu au tribunal. L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 novembre 2023. L’affaire a été fixée à l’audience de juge rapporteur du 26 septembre 2024 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de paiement des charges de copropriété L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965. Enfin, en vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible. En l’espèce, le demandeur produit au soutien de ses prétentions : - le justificatif de la qualité de copropriétaire du défendeur qui indique les tantièmes représentés par ses lots dans la copropriété, - le contrat de syndic, - l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Pontoise 11 juillet 2023 désignant la DNID en qualité de curateur à la succession vacante de Mme [F], - les appels de fonds et relevés individuels de charges du 1er trimestre 2022 au 1er trimestre 2024, - un extrait du grand livre de l'année 2021 et le relevé général des dépenses de l'année 2022, - les procès-verbaux d’approbation des comptes et de vote de budgets prévisionnels et travaux des 20 novembre 2021, 19 avril 2022, 27 juin 2023 et 7 novembre 2023, - un décompte des charges réclamées arrêté au 1er janvier 2024, appel de fonds du 01/01/2024 au 31/03/2024 et fonds travaux loi alur inclus faisant apparaître un solde débiteur de 32.066,06 euros. Le décompte produit comporte une reprise de solde (9.282,47 €) et un montant au titre de la "repart. charges 2021 Repr. compt. ABP 09/05/2022" (91,34 €), qui n’apparaissent pas bien fondés faute de production d'éléments suffisants pour permettre leur vérification. Au vu des pièces produites, il est justifié que la créance du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] s’élève à la somme de 22.692,25 euros (32.066,06 -9.282,47-91,34), au titre des charges impayées arrêtée au 1er janvier 2024, charge courantes et exceptionnelles pour la période du 01/01/2022 (appel de fonds du 01/01/2022 au 31/03/2022) au 1er janvier 2024 (appel de fonds du 01/01/2024 au 31/03/2024 et fonds travaux loi Alur) inclus. Cette dette produira intérêt au taux légal à compter du 20 décembre 2023, date de l'assignation, la mise en demeure du 8 août 2022 étant, d'une part adressée à Mme [F] précédemment décédée, et d'autre part produite sans justificatif d'envoi. La capitalisation des intérêts sera ordonnée à compter de la demande en ce sens, soit depuis l'assignation du 20 décembre 2023, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil. La DNID sera tenue au paiement de ces sommes, en sa qualité de curateur à la succession vacante de Mme [E] [N] [U] veuve [F], étant précisé qu'en application de l'article 810-4 du code civil, elle ne peut être tenue au paiement des sommes dues qu'à concurrence de l'actif de la succession. Sur les dépens et les frais irrépétibles La défenderesse qui succombe sera condamnée aux dépens de l'instance. La défenderesse sera également condamnée à payer une somme de 1.200,00 euros au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] au titre de ses frais irrépétibles. Sur l’exécution provisoire Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE la DIRECTION NATIONALE D'INTERVENTION DOMANIALE, en qualité de curateur à la succession vacante de Mme [E] [N] [U] veuve [F], à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] la somme de 22.692,25 euros au titre des charges de copropriété et appels de fonds travaux impayés arrêtés au 1er janvier 2024, charge courantes et exceptionnelles pour la période du 01/01/2022 (appel de fonds du 01/01/2022 au 31/03/2022) au 1er janvier 2024 (appel de fonds du 01/01/2024 au 31/03/2024 et fonds travaux loi Alur) inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2023, et ce, jusqu’à parfait paiement ; DIT que les intérêts produits depuis le 20 décembre 2023 seront capitalisés dès lors qu’ils seront dus pour une année entière ; CONDAMNE la DIRECTION NATIONALE D'INTERVENTION DOMANIALE, en qualité de curateur à la succession vacante de Mme [E] [N] [U] veuve [F] à payer une somme de 1.200,00 euros au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] en application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la DIRECTION NATIONALE D'INTERVENTION DOMANIALE, en qualité de curateur à la succession vacante de Mme [E] [N] [U] veuve [F] aux dépens ; REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties. RAPPELLE que la DIRECTION NATIONALE D'INTERVENTION DOMANIALE, en qualité de curateur à la succession vacante de Mme [E] [N] [U] veuve [F], n'est tenue au paiement des sommes dues qu’à concurrence de l’actif de la succession ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ; Ainsi fait et rendu le VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Sarah TREBOSC, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES 8ème Chambre MINUTE N° DU : 24 Octobre 2024 AFFAIRE N° RG 24/01463 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PYXM NAC : 72A Jugement Rendu le 24 Octobre 2024 FE Délivrées le : __________________ ENTRE : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1], représenté par son syndic, la SAS IGP SYNDIC dont le siège social est [Adresse 2], Représenté par Maître Sandrine ZALCMAN de la SELEURL CABINET SANDRINE ZALCMAN, avocats au barreau de PARIS plaidant, DEMANDEUR ET : DIRECTION NATIONALE DES INTERVENTIONS DOMANIALES GESTION DES PATRIMOINES PRIVES, dont le siège social est situé [Adresse 3] Dispensée du ministère d’avocat conformément aux dispositions de l’article R.2331-10 du code général de la propriété des personnes publiques DEFENDERESSE COMPOSITION DU TRIBUNAL : Patricia MASSE, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ; Magistrats ayant délibéré : Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, Assesseur : Patricia MASSE, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge, Assisté de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors des débats et de la mise à disposition DEBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 novembre 2023 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 26 Septembre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 24 Octobre 2024 JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE Mme [E] [N] [U] veuve [F] était propriétaire des lots 106 et 114 dépendant de la copropriété [Adresse 1] située à cette adresse. Elle est décédée le 4 octobre 2008 à [Localité 4]. Par ordonnance en date du 11 juillet 2023, le président du tribunal judiciaire de Pontoise a désigné "l'administration des domaines", en qualité de curateur à la succession vacante de Mme [F]. Par assignation en date du 20 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic la SAS IGP SYNDIC a fait assigner la Direction nationale des interventions domaniale gestion des patrimoines privés devant le tribunal judiciaire d'Evry aux fins de voir ce tribunal : - condamner la Direction nationale des interventions domaniale gestion des patrimoines privés, représentant la succession vacante de Mme [F] à lui payer la somme de 13.334,80 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et capitalisation des intérêts si il y a lieu, - dire qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire, - condamner la Direction nationale des interventions domaniale gestion des patrimoines privés, représentant la succession vacante de Mme [F] aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 2.400,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un exposé exhaustif de ses prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile. En application de l'article R. 2331-10 du code général de la propriété des personnes publiques, le directeur de la DNID, en qualité de curateur à la succession vacante de Mme [E] [N] [U] veuve [F], s'est constitué. Aucun mémoire de la DNID n’est parvenu au tribunal. L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 novembre 2023. L’affaire a été fixée à l’audience de juge rapporteur du 26 septembre 2024 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de paiement des charges de copropriété L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965. Enfin, en vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible. En l’espèce, le demandeur produit au soutien de ses prétentions : - le justificatif de la qualité de copropriétaire du défendeur qui indique les tantièmes représentés par ses lots dans la copropriété, - le contrat de syndic, - l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Pontoise 11 juillet 2023 désignant la DNID en qualité de curateur à la succession vacante de Mme [F], - les appels de fonds et relevés individuels de charges du 1er trimestre 2022 au 1er trimestre 2024, - un extrait du grand livre de l'année 2021 et le relevé général des dépenses de l'année 2022, - les procès-verbaux d’approbation des comptes et de vote de budgets prévisionnels et travaux des 20 novembre 2021, 19 avril 2022, 27 juin 2023 et 7 novembre 2023, - un décompte des charges réclamées arrêté au 1er janvier 2024, appel de fonds du 01/01/2024 au 31/03/2024 et fonds travaux loi alur inclus faisant apparaître un solde débiteur de 32.066,06 euros. Le décompte produit comporte une reprise de solde (9.282,47 €) et un montant au titre de la "repart. charges 2021 Repr. compt. ABP 09/05/2022" (91,34 €), qui n’apparaissent pas bien fondés faute de production d'éléments suffisants pour permettre leur vérification. Au vu des pièces produites, il est justifié que la créance du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] s’élève à la somme de 22.692,25 euros (32.066,06 -9.282,47-91,34), au titre des charges impayées arrêtée au 1er janvier 2024, charge courantes et exceptionnelles pour la période du 01/01/2022 (appel de fonds du 01/01/2022 au 31/03/2022) au 1er janvier 2024 (appel de fonds du 01/01/2024 au 31/03/2024 et fonds travaux loi Alur) inclus. Cette dette produira intérêt au taux légal à compter du 20 décembre 2023, date de l'assignation, la mise en demeure du 8 août 2022 étant, d'une part adressée à Mme [F] précédemment décédée, et d'autre part produite sans justificatif d'envoi. La capitalisation des intérêts sera ordonnée à compter de la demande en ce sens, soit depuis l'assignation du 20 décembre 2023, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil. La DNID sera tenue au paiement de ces sommes, en sa qualité de curateur à la succession vacante de Mme [E] [N] [U] veuve [F], étant précisé qu'en application de l'article 810-4 du code civil, elle ne peut être tenue au paiement des sommes dues qu'à concurrence de l'actif de la succession. Sur les dépens et les frais irrépétibles La défenderesse qui succombe sera condamnée aux dépens de l'instance. La défenderesse sera également condamnée à payer une somme de 1.200,00 euros au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] au titre de ses frais irrépétibles. Sur l’exécution provisoire Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE la DIRECTION NATIONALE D'INTERVENTION DOMANIALE, en qualité de curateur à la succession vacante de Mme [E] [N] [U] veuve [F], à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] la somme de 22.692,25 euros au titre des charges de copropriété et appels de fonds travaux impayés arrêtés au 1er janvier 2024, charge courantes et exceptionnelles pour la période du 01/01/2022 (appel de fonds du 01/01/2022 au 31/03/2022) au 1er janvier 2024 (appel de fonds du 01/01/2024 au 31/03/2024 et fonds travaux loi Alur) inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2023, et ce, jusqu’à parfait paiement ; DIT que les intérêts produits depuis le 20 décembre 2023 seront capitalisés dès lors qu’ils seront dus pour une année entière ; CONDAMNE la DIRECTION NATIONALE D'INTERVENTION DOMANIALE, en qualité de curateur à la succession vacante de Mme [E] [N] [U] veuve [F] à payer une somme de 1.200,00 euros au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] en application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la DIRECTION NATIONALE D'INTERVENTION DOMANIALE, en qualité de curateur à la succession vacante de Mme [E] [N] [U] veuve [F] aux dépens ; REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties. RAPPELLE que la DIRECTION NATIONALE D'INTERVENTION DOMANIALE, en qualité de curateur à la succession vacante de Mme [E] [N] [U] veuve [F], n'est tenue au paiement des sommes dues qu’à concurrence de l’actif de la succession ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ; Ainsi fait et rendu le VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Sarah TREBOSC, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Mise à jour de la source le 2024-10-24T19:14:00.102Z.