Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, JEX cab 6, 3 mai 2024, n° 24/80586
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Parties (entreprises)
SIREN 494009087
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 26 septembre 2023, Mme [Z] et Mme [F] (les mandantes) ont confié à la société V.M Immobilier (l'agent immobilier) un mandat de vente d'un appartement sis à [Adresse 10]. Le 4 mars 2024, retenant l'existence d'une créance des mandantes sur l'agent immobilier, le juge de l’exécution les a autorisées à appréhender les sommes détenues par M. [V], notaire à [Localité 12], pour le compte de la société V.M Immobilier. Cette saisie conservatoire a été pratiquée le 8 mars 2024 ; elle a été dénoncée à l'agent immobilier le 12 mars suivant. Par exploits des 5 et 8 avril 2024, la société V.M Immobilier a fait citer Mme [Z] et Mme [F] devant le juge de l’exécution. Elle sollicite la rétractation de l'ordonnance du 4 mars 2024, la mainlevée de la mesure conservatoire, l'allocation de 5.500 € de dommages intérêts, outre une indemnité de procédure de 2000 €. En défense, Mme [Z] et Mme [F] concluent au rejet de ces prétentions et réclament une indemnité de procédure de 5.000 €. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait référence au contenu des assignations introductives d'instance et des conclusions prises pour la partie défenderesse visées à l'audience.
Motifs
MOTIFS Sur la compétence du juge de l’exécution Aux termes de l'article R. 511-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge compétent pour autoriser une mesure conservatoire est celui du lieu où demeure le débiteur. Lorsque le débiteur est une personne morale, ce lieu est celui de son siège. Selon les principes énoncés aux articles 1837 du code civil et L. 210-3 du code de commerce, les tiers peuvent se prévaloir du siège statutaire d'une société commerciale, mais il ne leur est pas opposable si son siège réel est situé en un autre lieu. Lorsque le siège d'une personne morale est fictif, les juges peuvent retenir la compétence territoriale qui s'évince de son siège réel (Com, 12 dec 1972, n°71-11.682, publié). Par hypothèse, le caractère fictif d'un siège social est souverainement apprécié par les juges du fond ; d'une manière générale, peut être considéré comme fictif le siège où la personne morale n'a pas le centre des ses intérêts, ne possède ni biens, ni infrastructures, ni activité (pour une illustration : Com, 5 janvier 1999, n°96-18.574). La sanction de l'irrégularité d'un acte de procédure pratiquée en mentionnant un siège social fictif n'est pas subordonné à la justification d'un grief (2ème Civ., 24 sept 2015, n°14-23.169, publié ; 12 fév 2004, n°01-17.791). En l'espèce, la SARL V.M Immobilier a son siège social à [Localité 8], dans les Hauts-de-Seine, [Adresse 3]. Depuis le 1er octobre 2015, elle est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre. Le K bis comporte une mention de la même date selon laquelle elle ne conserve aucune activité à son ancien siège, situé à [Localité 12]. Elle exerce une activité d'agent immobilier. Les initiales de son gérant, M. [M] [R], se retrouvent dans sa dénomination sociale. Elle fait valoir que son activité s'exerce depuis le domicile de son gérant, situé à la même adresse que celle de son siège de [Localité 8], ce qu'aucune des pièces versées aux débats par les mandantes ne vient contredire. En effet, si son enseigne commerciale est "Un appartement à [Localité 12]" et que les mandantes établissent qu'elle utilise dans ses correspondances une adresse parisienne, celle du [Adresse 4], dans le [Localité 12], il n'est aucunement établi qu'elle y dispose de bureaux ou d'un établissement. La mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception en janvier 2024 par Mme [F] à la société V.M Immobilier à cette adresse parisienne lui a été renvoyée par la poste avec la mention "Destinataire inconnu à l'adresse". Les mandantes concluent de surcroît elles-mêmes que si la société V.M Immobilier a en 2016 loué des espaces de co-working à cette adresse parisienne, cette location a cessé depuis plusieurs années. Ainsi, ni le caractère fictif du siège social de la demanderesse à [Localité 8] ni la réalité de son siège à [Localité 12] ne sont établis. Au reste, la requête ayant donné lieu à l'ordonnance critiquée ne comporte aucune argumentation relative à la réalité du siège social de la société V.M Immobilier ; enfin, de manière incohérente avec la thèse qu'elles soutiennent à présent, les mandantes lui ont fait dénoncer la mesure conservatoire en cause à son siège social de [Localité 8]. Il convient dans ces conditions de retenir que le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris n'était pas territorialement compétent au jour de la requête et de rétracter l'ordonnance du 4 mars 2024, ce qui implique la mainlevée de la mesure conservatoire. Sur les demandes accessoires L'agent immobilier n'alléguant aucun préjudice précis lié à la mesure conservatoire critiquée, sa demande de dommages intérêts sera écartée. L'équité commande de partager les dépens et de n'allouer d'indemnité de procédure à aucune des parties.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, le juge de l’exécution Rétracte l'ordonnance du 4 mars 2024 ; Donne mainlevée de la saisie conservatoire du 8 mars 2024 ; Rejette la demande de dommages intérêts ; Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés ; Rejette les demandes formulées au titre des frais non compris dans les dépens. Le greffier Le juge de l’exécution
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS N° RG 24/80586 N° Portalis 352J-W-B7I-C4SK6 N° MINUTE : CE à Me SPIRE CCC à Me MOUNDLIC CCC aux parties en LRAR Le : PÔLE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 03 mai 2024 DEMANDERESSE V.M IMMOBILIER RCS NANTERRE 494 009 087 [Adresse 3] [Localité 8] représentée par Me Vandrille SPIRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0010 DÉFENDERESSES Madame [C] [Z] née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 9] [Adresse 5] [Localité 12] Madame [H] [F] née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 11] (MAROC) [Adresse 7] [Localité 6] représentées par Me Mathieu MOUNDLIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0485 JUGE : Monsieur Cyril ROTH, 1er Vice-Président adjoint, juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Madame Amel OUKINA, greffière principale, DÉBATS : à l’audience du 24 Avril 2024 tenue publiquement, JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel EXPOSE DU LITIGE Le 26 septembre 2023, Mme [Z] et Mme [F] (les mandantes) ont confié à la société V.M Immobilier (l'agent immobilier) un mandat de vente d'un appartement sis à [Adresse 10]. Le 4 mars 2024, retenant l'existence d'une créance des mandantes sur l'agent immobilier, le juge de l’exécution les a autorisées à appréhender les sommes détenues par M. [V], notaire à [Localité 12], pour le compte de la société V.M Immobilier. Cette saisie conservatoire a été pratiquée le 8 mars 2024 ; elle a été dénoncée à l'agent immobilier le 12 mars suivant. Par exploits des 5 et 8 avril 2024, la société V.M Immobilier a fait citer Mme [Z] et Mme [F] devant le juge de l’exécution. Elle sollicite la rétractation de l'ordonnance du 4 mars 2024, la mainlevée de la mesure conservatoire, l'allocation de 5.500 € de dommages intérêts, outre une indemnité de procédure de 2000 €. En défense, Mme [Z] et Mme [F] concluent au rejet de ces prétentions et réclament une indemnité de procédure de 5.000 €. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait référence au contenu des assignations introductives d'instance et des conclusions prises pour la partie défenderesse visées à l'audience. MOTIFS Sur la compétence du juge de l’exécution Aux termes de l'article R. 511-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge compétent pour autoriser une mesure conservatoire est celui du lieu où demeure le débiteur. Lorsque le débiteur est une personne morale, ce lieu est celui de son siège. Selon les principes énoncés aux articles 1837 du code civil et L. 210-3 du code de commerce, les tiers peuvent se prévaloir du siège statutaire d'une société commerciale, mais il ne leur est pas opposable si son siège réel est situé en un autre lieu. Lorsque le siège d'une personne morale est fictif, les juges peuvent retenir la compétence territoriale qui s'évince de son siège réel (Com, 12 dec 1972, n°71-11.682, publié). Par hypothèse, le caractère fictif d'un siège social est souverainement apprécié par les juges du fond ; d'une manière générale, peut être considéré comme fictif le siège où la personne morale n'a pas le centre des ses intérêts, ne possède ni biens, ni infrastructures, ni activité (pour une illustration : Com, 5 janvier 1999, n°96-18.574). La sanction de l'irrégularité d'un acte de procédure pratiquée en mentionnant un siège social fictif n'est pas subordonné à la justification d'un grief (2ème Civ., 24 sept 2015, n°14-23.169, publié ; 12 fév 2004, n°01-17.791). En l'espèce, la SARL V.M Immobilier a son siège social à [Localité 8], dans les Hauts-de-Seine, [Adresse 3]. Depuis le 1er octobre 2015, elle est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre. Le K bis comporte une mention de la même date selon laquelle elle ne conserve aucune activité à son ancien siège, situé à [Localité 12]. Elle exerce une activité d'agent immobilier. Les initiales de son gérant, M. [M] [R], se retrouvent dans sa dénomination sociale. Elle fait valoir que son activité s'exerce depuis le domicile de son gérant, situé à la même adresse que celle de son siège de [Localité 8], ce qu'aucune des pièces versées aux débats par les mandantes ne vient contredire. En effet, si son enseigne commerciale est "Un appartement à [Localité 12]" et que les mandantes établissent qu'elle utilise dans ses correspondances une adresse parisienne, celle du [Adresse 4], dans le [Localité 12], il n'est aucunement établi qu'elle y dispose de bureaux ou d'un établissement. La mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception en janvier 2024 par Mme [F] à la société V.M Immobilier à cette adresse parisienne lui a été renvoyée par la poste avec la mention "Destinataire inconnu à l'adresse". Les mandantes concluent de surcroît elles-mêmes que si la société V.M Immobilier a en 2016 loué des espaces de co-working à cette adresse parisienne, cette location a cessé depuis plusieurs années. Ainsi, ni le caractère fictif du siège social de la demanderesse à [Localité 8] ni la réalité de son siège à [Localité 12] ne sont établis. Au reste, la requête ayant donné lieu à l'ordonnance critiquée ne comporte aucune argumentation relative à la réalité du siège social de la société V.M Immobilier ; enfin, de manière incohérente avec la thèse qu'elles soutiennent à présent, les mandantes lui ont fait dénoncer la mesure conservatoire en cause à son siège social de [Localité 8]. Il convient dans ces conditions de retenir que le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris n'était pas territorialement compétent au jour de la requête et de rétracter l'ordonnance du 4 mars 2024, ce qui implique la mainlevée de la mesure conservatoire. Sur les demandes accessoires L'agent immobilier n'alléguant aucun préjudice précis lié à la mesure conservatoire critiquée, sa demande de dommages intérêts sera écartée. L'équité commande de partager les dépens et de n'allouer d'indemnité de procédure à aucune des parties. PAR CES MOTIFS, le juge de l’exécution Rétracte l'ordonnance du 4 mars 2024 ; Donne mainlevée de la saisie conservatoire du 8 mars 2024 ; Rejette la demande de dommages intérêts ; Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés ; Rejette les demandes formulées au titre des frais non compris dans les dépens. Le greffier Le juge de l’exécution
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Mise à jour de la source le 2024-10-28T19:24:06.043Z.