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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Créteil, INTERETS CIVILS, 6 septembre 2024, n° 23/00146

ExpertiseResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement en date du 24 janvier 2023, contradictoire à l'égard de [XP] [L] et la SARL LOBSTER FILM, prévenu et de 25 parties civiles ainsi que des compagnies d’assurances AXA France IARD et ALLIANZ IARD, parties intervenantes, la 11ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de grande instance de Créteil a déclaré coupable [XP] [L] et la SARL LOBSTER FILM d'avoir à VINCENNES dans la nuit du 10 août 2020 au 11 août 2020 :
- par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, ayant entraîné le déclenchement d'un incendie, exposé les habitants des immeubles situés 30 rue de la liberté et 12 rue joseph Gaillard, et notamment [K] [SI], [Y] [R], [RR] [SD], [W] [OJ], [Z] [ZC], [IE] [U] ,[CG] [WL], [KE] [JM], [EB] [AE], [V] [XD], [AS] [LR], [KI] [H], [M] [SV], [W] [DJ], [D] [J], [X] [HN], [OM] [B] et [VU] [DY], à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente,
- par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, involontairement causé la mort de [PZ] [NS] et de [TV] [VC], 
- par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, involontairement causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à trois mois sur les personnes de [NI] [NA] (5 jours) et [YZ] [LA] (5 jours), 
- involontairement détruit un bien, appartenant à [SI] [K], [R] [Y], [ZC] [Z], [H] [KI], par l'effet d'une explosion ou d'un incendie provoqué par manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par l,a loi ou le règlement, 

Sur l'action civile, le tribunal a :
-déclaré recevable la constitution de partie civile de [RR] [YM], [C] [BW], [DH] [BW], [HM] [BW] et [NV] [BW], [E] [KZ] et [JR] [T], [NI] [NA], [YZ] [LA], [Y] [R], [KI] [H], [K] [SI], [Z] [ZC] et en ce qui concerne le délit de mise en danger d’autrui, [W] [OJ], [AS] [LR], [W] [DJ] et [ZZ] [DJ], [YP], [I] et [AV] [DJ], [D] [J], [X] [HN] et [S] [MI] et la FENVAC ;

-déclaré [XP] [L] et la SARL LOBSTER FILM civilement responsable du préjudice subi par [RR] [YM], [C] [NS] épouse [BW], [DH] [BW], [HM] [BW] et [NV] [BW], [E] [KZ] et [JR] [T], [NI] [NA], [YZ] [LA], [Y] [R], [KI] [H], [K] [SI], [Z] [ZC], en ce qui concerne le délit de mise en danger d’autrui, [W] [OJ], [AS] [LR], [W] [DJ] et [ZZ] [DJ], [YP], [I] et [AV] [DJ], [D] [J], [X] [HN] et [S] [MI] et la FENVAC ;
[E] [KZ] [JR] [T]
-condamné [XP] [L] et la SARL LOBSTER FILM à payer à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice à :

-[RR] [YM] et [C] [BW] la somme de 20 000 € chacune au titre de l’action successorale relative à [PZ] [BW],
- [RR] [YM] la somme de 20 000 € au titre de son préjudice personnel,
- [C] [BW] la somme de 10 000 € au titre de son préjudice personnel,
- [DH] [BW] la somme de 10 000€ au titre de son préjudice personnel,
- [HM] [BW] et [NV] [BW] la somme de 2000 € chacun au titre de leur préjudice personnel,
- [E] [KZ] la somme de 20000 € au titre de son préjudice personnel,
- [JR] [T] la somme de 20000 € au titre de son préjudice personnel,
- déclaré le jugement opposable aux compagnies d’assurances AXA France IARD et ALLIANZ IARD
- ordonné des expertises de victime d’[C] [BW] et de [AS] [LR] confiées au Dr [O],
- sursis à statuer sur l’ensemble des demandes présentées, y compris celles concernant les frais irrépétibles,
-ordonné le renvoi de l'affaire devant l'audience des intérêts civils du 9 juin 2023.

Par jugement du 29 septembre 2023, la chambre des intérêts civils a ordonné une expertise de [W] [DJ] et [ZZ] [DJ] et de [YP], [I] et [AV] [DJ], constaté le désistement volontaire de [D] [OJ] et [X] [HN].

Par courrier reçu au greffe du tribunal le 6 juin 2023 et du 26 février 2024, la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne en ce qui concerne [YZ] [LA] a manifesté son intention de ne pas intervenir à l'instance conformément aux dispositions de l'article 15 du décret n°86-15 du 6 janvier 1986. Le jugement sera déclaré commun à son égard.

Par courrier reçu au greffe du tribunal le 6 juin 2023 et du 26 février 2024, la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne en ce qui concerne [NI] [NA] a manifesté son intention de ne pas intervenir à l'instance conformément aux dispositions de l'article 15 du décret n°86-15 du 6 janvier 1986. Le jugement sera déclaré commun à son égard.

Par courrier du 9 avril 2024, Maître [G] indiquait que [NI] [NA] et [YZ] [GF] souhaitaient se désister volontairement de l’instance en cours.

Par conclusions du 26 avril 2024 Maître [N] indiquait que [RR] [YM], au titre de l’action successorale de [PZ] [NS] et en son nom personnel, [DH] [BW], [HM] [BW] et [NV] [BW] en leur nom personnel souhaitaient se désister volontairement de l’instance en cours.

Par mail du 30 avril 2024, Maître [F] informait le tribunal du décès de [Y] [R] et du désistement volontaire de ses héritiers.

Par courriel du 22 mai 2024, Maître [N] sollicitait le renvoi pour [C] [BW] épouse [NS], étant en pourparlers avec la société d’assurances AXA.

Par courriel du 21 mai 2024 Maître [ES] sollicite le renvoi pour [AS] [LR] et la FENVAC étant en attente d’éléments complémentaire de la part de ces deux victimes.

À l’audience du 26 mai 2024, la société d’assurances AXA sollicite le renvoi, auquel s’opposent l’ensemble des conseils des parties civiles.

Se référant à ses conclusions régulièrement visées à l’audience, [S] [MI] demande au tribunal de condamner [XP] [L] et la SARL LOBSTER FILM solidairement à lui verser les sommes suivantes :
-10000 € au titre de son préjudice d’affection
- 8 000 €au titre de son préjudice moral
- condamner [XP] [L] et la SARL LOBSTER FILM à lui verser la somme de 2000€ au titre des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale rendue ;

Se référant à ses conclusions régulièrement visées à l’audience, [K] [SI] demande au tribunal de condamner solidairement [XP] [L] et la SARL LOBSTER FILM représentée par la SELARL ACTIS MANDATAIRE JUDICIAIRE à lui verser les sommes suivantes :
- 21560 €au titre de son préjudice matériel
-10 000 € au titre de son préjudice moral
- condamner [XP] [L] et la SARL LOBSTER FILM représentée par la SELARL ACTIS MANDATAIRE JUDICIAIRE à lui verser la somme de 2000 €au titre des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale rendue ;

Se référant à ses conclusions régulièrement visées à l’audience, [KI] [H] demande au tribunal de condamner [XP] [L] et la SARL LOBSTER FILM représentée par la SELARL ACTIS MANDATAIRE JUDICIAIRE à lui verser les sommes suivantes :
-74809.30 € au titre de son préjudice matériel
- 5000 € au titre de son préjudice moral
- condamner [XP] [L] et la SARL LOBSTER FILM représentée par la SELARL ACTIS MANDATAIRE JUDICIAIRE à lui verser la somme de 2000€ au titre des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale rendue ;
- ordonner l’exécution provisoire.

Se référant à ses conclusions visées à l’audience [E] [KZ] [JR] [T] et [P] [VC] es qualité de [TV] [VC] demandent au tribunal de condamner [XP] [L] et la SARL LOBSTER FILM représentée par la SELARL ACTIS MANDATAIRE JUDICIAIRE à lui verser les sommes suivantes :
- 100 000 €au titre des souffrances endurées de [TV] [VC]
- 80 000 € au titre du préjudice d’angoisse de mort éminente,

Se référant à ses conclusions visées à l’audience, [E] [KZ] demande au tribunal de condamner [XP] [L] et la SARL LOBSTER FILM représentée par la SELARL ACTIS MANDATAIRE JUDICIAIRE à lui verser les sommes suivantes :
-15 000 € au titre de son préjudice d’affection
- 10 000 € au titre de son préjudice d’attente

Se référant à ses conclusions visées à l’audience, [JR] [T] demande au tribunal de condamner [XP] [L] et la SARL LOBSTER FILM représentée par la SELARL ACTIS MANDATAIRE JUDICIAIRE à lui verser les sommes suivantes :
- 15 000 € au titre de son préjudice d’affection
- 5 000 € au titre de son préjudice d’attente- 

Se référant à ses conclusions visées à l’audience, [P] [VC] demande au tribunal :
- condamner [XP] [L] et la SARL LOBSTER FILM représentée par la SELARL ACTIS MANDATAIRE JUDICIAIRE à lui verser les sommes suivantes:
-12 000 € au titre de son préjudice d’affection
- 5 000 € au titre de son préjudice d’attente.

[E] [KZ] [JR] [T] et [P] [VC] sollicitent la condamnation de [XP] [L] et la SARL LOBSTER FILM représentée par la SELARL ACTIS MANDATAIRE JUDICIAIRE à leur verser la somme de 3000€ au titre des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale rendue ;
Elles demandent également à ce que soit fixée la créance des sociétés d’assurances à hauteur des condamnations prononcées.

Se référant à ses conclusions visées à l’audience, et signifiées par acte d’huissier du 2 janvier 2024, [Z] [ZC] demande au tribunal d’ordonner une expertise médicale et de condamner [XP] [L] et la SARL LOBSTER FILM représentée par la SELARL ACTIS MANDATAIRE JUDICIAIRE à lui verser une indemnité provisionnelle de 10 000 € 
Elle sollicite la condamnation de [XP] [L] et la SARL LOBSTER FILM représentée par la SELARL ACTIS MANDATAIRE JUDICIAIRE à lui verser la somme de 3000€ au titre des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale rendue.
Elle demande également de fixer au passif de la société LOBSTER les sommes à laquelle elle sera condamnée
En défense, [XP] [L] et la SARL LOBSTER FILM représentée par la SELARL ACTIS MANDATAIRE JUDICIAIRE ont été représentés à l’audience du 26 mai 2024. Par courrier du 22 avril 2024, la SELARL ACTIS MANDATAIRE JUDICIAIRE indiquait que la SARL LOBSTER FILM est impécunieuse.

La compagnie d’assurance ALLIANZ IARD conclut au rejet des demandes des parties civiles.

Après plusieurs renvois l’audience s’est tenue sur le fonds le 26 mai 2024. À l’issue des débats, les parties ont été informées que le jugement serait mis à leur disposition au greffe le 6 septembre 2024.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le renvoi
La société d’assurances AXA demande le renvoi de l’affaire à une date ultérieure, les conseils des parties civiles s’opposent à cette demande.
Aucune raison particulière n’est évoquée par le conseil de l’assureur AXA pour que le tribunal puisse ordonner le renvoi. Il convient de le refuser en l’état et de statuer sur les demandes des parties civiles présentes.

Sur le préjudice des parties civiles
Il résulte de l’article 2 du code de procédure pénale que la partie civile peut solliciter la réparation des préjudices directement causés par l’infraction dont elle a personnellement souffert.
Le jugement correctionnel en date du 24 janvier 2023 a condamné de façon définitive [XP] [L] et la SARL LOBSTER FILM, pour des faits. Il convient de le déclarer entièrement responsable du préjudice subi par [RR] [YM], [C] [BW], [DH] [BW], [HM] [BW] et [NV] [BW], [E] [KZ] et [JR] [T], [NI] [NA], [YZ] [LA], [Y] [R] , [KI] [H], [K] [SI], [Z] [ZC] et en ce qui concerne le délit de mise en danger d’autrui, [AS] [LR], [W] [DJ] et [ZZ] [DJ], [YP], [I] et [AV] [DJ], [D] [J], [X] [HN] et [S] [MI] et la FENVAC.
La responsabilité de [XP] [L] et la SARL LOBSTER FILM et le droit à indemnisation de [RR] [YM], [C] [BW], [DH] [BW], [HM] [BW] et [NV] [BW], [E] [KZ] et [JR] [T], [NI] [NA], [YZ] [LA], [Y] [R], [KI] [H], [K] [SI], [Z] [ZC] et en ce qui concerne le délit de mise en danger d’autrui, [AS] [LR], [W] [DJ] et [ZZ] [DJ], [YP], [I] et [AV] [DJ], [D] [J] et [S] [MI] et la FENVAC sont donc acquis au vu de la décision pénale précitée.

Désistement volontaire de [YZ] [GF] et de [NI] [NA]
Il convient de constater qu’à la suite du courrier de Maître [G], [YZ] [GF] et de [NI] [NA] se désistent volontairement de l’instance actuelle. Celle-ci est donc éteinte à leur égard.

Désistement volontaire de [RR] [YM], [DH] [BW], [HM] [BW] et [NV] [BW]
Il convient de constater qu’à la suite des conclusions du 26 avril 2024 de Maître [N] [RR] [YM], au titre de l’action successorale de [PZ] [NS] et en son nom personnel, [DH] [BW], [HM] [BW] et [NV] [BW] en leur nom personnel se désistent volontairement de l’instance actuelle. Celle-ci est donc éteinte à leur égard.

Désistement volontaire des héritiers de [Y] [R]
Il convient de constater qu’à la suite de l’audience du 26 mai 2024 et du mail de Maître [F], [Y] [R] est décédé suivant acte du 21 juillet 2023. L’action civile et l’instance est donc éteinte à son égard. Ses héritiers se désistent volontairement de l’instance actuelle. Celle-ci est donc éteinte à leur égard.

Désistement présumé de [D] [J]
[D] [J] n’a ni comparu à l’audience du 26 mai 2024 bien qu’ayant reçu un avis d’audience Son inaction laisse présumer son désistement. 
En application de l’article 425 du code de procédure pénale, il convient dès lors de considérer cette partie comme se désistant de sa constitution de partie civile.

Assurances
L’article 388-1 prévoit que « La personne dont la responsabilité civile est susceptible d'être engagée à l'occasion d'une infraction d'homicide ou de blessures involontaires qui a entraîné pour autrui un dommage quelconque pouvant être garanti par un assureur doit préciser le nom et l'adresse de celui-ci, ainsi que le numéro de sa police d'assurance. Il en est de même pour la victime lorsque le dommage qu'elle a subi peut être garanti par un contrat d'assurance. Ces renseignements sont consignés dans les procès-verbaux d'audition.
Lorsque des poursuites pénales sont exercées, les assureurs appelés à garantir le dommage sont admis à intervenir et peuvent être mis en cause devant la juridiction répressive, même pour la première fois en cause d'appel ; ils doivent se faire représenter par un avocat ou un avoué. »
 Il est de jurisprudence constante, que l'intervention volontaire ou forcée de l'assureur à l'instance pénale ne saurait avoir d'autre effet que de lui rendre opposable la décision rendue sur les intérêts civils. 
[E] [KZ] [JR] [T] et [P] [VC] demandent à ce que soit fixée la créance des assureurs.
La chambre des intérêts civils, émanation du tribunal correctionnel ne peut ni condamner ni fixer la créance des assurances, mais déclarer l’opposabilité de la décision rendue aux assureurs attraits. La demande présentée ne peut être que rejetée.

.Représentation de la société LOBSTER FILMS
Par jugement du tribunal de commerce du 30 avril 2023, la société LOBSTER FILMS a été placée en liquidation judiciaire. A été nommé comme administrateur SELARLU ASCAGNE AJ et mandataire judiciaire SELARL ACTIS mandataires judiciaires qui sont les représentants de la société LOBSTER, civilement responsable, dans cette procédure.

Il résulte des pièces du dossier que le préjudice des parties civiles peut être fixé comme suit.

A) [S] [MI]
1. Souffrances endurées
L’appartement qu’il louait a disparu à la suite de l’incendie dont s’agit. Il a perdu les objets auxquels il tenait. Son médecin atteste qu’il était en état de stress post-traumatique. Son entourage indique qu’il était désorienté.
En conséquence, il convient de fixer l'indemnité d’[S] [MI] à la somme de 2500 euros et de condamner solidairement [XP] [L] et la SARL LOBSTER FILM représentée par la SELARL ACTIS MANDATAIRE JUDICIAIRE à lui payer cette somme.

2. préjudice d’affection
Le préjudice d’affection est le préjudice moral subi par les proches à la suite du décès de la victime directe. S’il convient d’indemniser systématiquement les parents les plus proches, le préjudice est d’autant plus important qu’il existait une communauté de vie avec la victime. Cette communauté de vie peut justifier l’indemnisation d’un proche dépourvu de lien de parenté.
[S] [MI] était le voisin de [TV] [VC] décédée dans l’incendie. S’il avait une proximité affective, il ne démontre pas qu’il avait une communauté de vie, ce qui signifie qu’il ne vivait pas dans le même appartement et n’était pas en couple avec elle. Il convient donc de le débouter de sa demande.

B) [K] [SI]
1. Sur le préjudice matériel
Elle sollicite la somme de 21560 € se décomposant en 500 € de frais de suivi psychologique, 5000 € de frais d’embellissement de son appartement, et 16060 € de perte de meubles.
Elle fournit une facture du psychologue qui l’a suivi après l’incendie. Cette dépense est donc justifiée.
En ce qui concerne les meubles, elle communique une liste de biens perdus dans l’incendie, dont les justificatifs ont été perdus, parmi lesquels un wc, une douche italienne, des meubles de cuisine, qui font partie des immeubles par destination et qui donc ont été pris en charge dans le cadre de la rénovation de l’appartement. De la somme de 31370 €, il convient de déduire la somme de 1550 €, représentant le montant des immeubles par destination, soit la somme de 29820 €. De cette somme de 29820 €, il convient de déduire la somme de 15310 € pris en charge par son assurance. Il reste donc la somme de 14510 €. Le tribunal peut considérer cette somme comme justifiée.
En ce qui concerne la demande au titre des embellissements de l’appartement, aucune pièce ne sous-tend cette demande. Le tribunal ne dispose donc d’aucun élément permettant d’évaluer son préjudice ni d’en constater l’existence. Elle sera déboutée de cette demande.
En conséquence, il convient de fixer l'indemnité de [K] [SI] à la somme de 500 € auquel est ajouté la somme de 14510 € soit au total la somme de 15010 euros et de condamner solidairement [XP] [L] et la SARL LOBSTER FILM représentée par la SELARL ACTIS MANDATAIRE JUDICIAIRE à lui payer cette somme.

2. souffrances endurées
Le certificat du psychologue qui a suivi [K] [SI] après l’incendie indique un état de stress post-traumatique important, marqué par des insomnies, images intrusives…
En conséquence, il convient de fixer l'indemnité de [K] [SI] à la somme de 2500 euros et de condamner solidairement [XP] [L] et la SARL LOBSTER FILM représentée par la SELARL ACTIS MANDATAIRE JUDICIAIRE à lui payer cette somme.

C) [KI] [H]
1. préjudice matériel
Elle sollicite 
-la somme dec14680 € au titre de son loyer dans l’attente de son retour dans l’appartement qui a subi l’incendie,
- la somme de 11876,42 € au titre des meubles détruits et non pris en charge par l’assurance,
- la somme de 44 461.34 € de travaux,
- la somme de 980 € de suivi psychologique
- la somme de 2268.84 de billets d’avion
- la somme de 543 € de soins vétérinaires pour un animal blessé dans l’incendie

En ce qui concerne les travaux d’embellissement pour un montant de 44 461.34 €, [KI] [H] fournit des factures d’artisan toutes datées de 2018, soit deux années avant les faits dont s’agit. Elle ne démontre pas qu’il s’agit de travaux supplémentaires non pris en charge par l’assurance, qui l’a indemnisé à hauteur de plus de 91 000 € de réfection de l’appartement. Elle est déboutée de sa demande.
La somme de 980 € de suivi psychologique à la suite de l’incendie est justifiée par une facture de [YZ] [B] en date du 4 octobre.
En ce qui concerne la somme de 2268.84 de billets d’avion dont la facture est jointe, aucun élément n’est fourni de l’absence de remboursement par l’agence de voyage ou de la compagnie d’aviation. Dans cette ignorance, le tribunal n’a pas d’élément permettant de constater l’existence d’un préjudice et de l’évaluer.
En ce qui concerne les frais vétérinaires, le chat a nécessité une réanimation et une hospitalisation à la suite de l’incendie, les frais sont donc justifiés.
En ce qui concerne les meubles détruits par l’incendie, la partie civile ne produit que quelques pauvres photographies en noir en blanc sans aucun autre élément sur la nature et la valeur des biens détruits. Elle sera déboutée.
En ce qui concerne les frais de loyer, l’assurance n’a pris en charge que deux années. Néanmoins aucun pièce n’indique que les travaux rue de la liberté à Vincennes ne sont pas terminés. Dans cette ignorance, le tribunal n’a pas d’élément permettant de constater l’existence d’un préjudice et de l’évaluer. Elle sera déboutée.
En conséquence, il convient de fixer l'indemnité de [KI] [H] à la somme de 543 € auquel est ajouté la somme de 980 € soit au total la somme de 1523 euros et de condamner solidairement [XP] [L] et la SARL LOBSTER FILM représentée par la SELARL ACTIS MANDATAIRE JUDICIAIRE à lui payer cette somme.

2. les souffrances endurées
L’appartement dans lequel elle vivait a été partiellement détruit par l’incendie. Elle a perdu des objets auxquels elle tenait.
En conséquence, il convient de fixer l'indemnité de [KI] [H] à la somme de 1000 euros et de condamner solidairement [XP] [L] et la SARL LOBSTER FILM représentée par la SELARL ACTIS MANDATAIRE JUDICIAIRE à lui payer cette somme.


D) la succession de [TV] [VC]
L’article 421 dispose que : « A l'audience, la déclaration de partie civile doit, à peine d'irrecevabilité, être faite avant les réquisitions du ministère public sur le fond ou, si le tribunal a ordonné l'ajournement du prononcé de la peine, avant les réquisitions du ministère public sur la peine. »
L’article 464 al 2 du code de procédure pénale prévoit que « Après avoir statué sur l'action publique, le tribunal peut, d'office ou à la demande du procureur de la République ou des parties, renvoyer l'affaire à une date ultérieure pour statuer sur l'action civile, même s'il n'ordonne pas de mesure d'instruction, afin de permettre à la partie civile d'apporter les justificatifs de ses demandes. Ce renvoi est de droit lorsqu'il est demandé par les parties civiles. Le tribunal doit alors fixer la date de l'audience à laquelle il sera statué sur l'action civile. La présence du ministère public à cette audience n'est pas obligatoire. A cette audience, le tribunal est composé du seul président siègeant à juge unique. »
Or les héritières de [TV] [VC] en cette qualité, qu’elles ne démontrent pas par ailleurs, en l’absence de certificat successoral, ne se sont pas constituées partie civile à l’audience ayant statué sur la responsabilité pénale de [XP] [L] et la SARL LOBSTER FILM représentée par la SELARL ACTIS MANDATAIRE JUDICIAIRE.
La citation directe faite par les héritières de [TV] [VC] en date 13 avril en vue de l’audience du 26 avril n’est pas un mode de saisine de la chambre des intérêts civils, prévue par les textes.
Le renvoi prévu par l’article 464 du même code est fait dans la limité des constitutions de partie civile faites avant les réquisitions du procureur lors de cette audience de fonds.
Il convient donc de déclarer les demandes faites au titre de la succession de [TV] [VC] irrecevables.

E) [E] [KZ]
1. Préjudice d’affection
Le préjudice d’affection est le préjudice moral subi par les proches à la suite du décès de la victime directe. S’il convient d’indemniser systématiquement les parents les plus proches, le préjudice est d’autant plus important qu’il existait une communauté de vie avec la victime. Cette communauté de vie peut justifier l’indemnisation d’un proche dépourvu de lien de parenté.
[E] [KZ] ne vivait plus au domicile de sa mère. 
En conséquence, il convient de fixer l'indemnité d’[E] [KZ] à la somme de 12
000 euros et de condamner solidairement [XP] [L] et la SARL LOBSTER FILM représentée par la SELARL ACTIS MANDATAIRE JUDICIAIRE à lui payer cette somme.

2. Préjudice d’attente
La jurisprudence admet que « Les proches d'une personne, qui apprennent que celle-ci se trouve ou s'est trouvée exposée, à l'occasion d'un événement, individuel ou collectif, à un péril de nature à porter atteinte à son intégrité corporelle, éprouvent une inquiétude liée à la découverte soudaine de ce danger et à l'incertitude pesant sur son sort.
 La souffrance, qui survient antérieurement à la connaissance de la situation réelle de la personne exposée au péril et qui naît de l'attente et de l'incertitude, est en soi constitutive d'un préjudice directement lié aux circonstances contemporaines de l'événement ».
L’incendie a débuté selon le jugement susvisé vers minuit et a été éteint vers 7 h du matin. Il est patent que [E] [KZ] n’a pu connaître le sort de sa mère, qu’une fois les locaux accessibles aux pompiers et aux policiers qui ont découverts le corps de la victime
En conséquence, il convient de fixer l'indemnité d’[E] [KZ] à la somme de 7
000 euros et de condamner solidairement [XP] [L] et la SARL LOBSTER FILM représentée par la SELARL ACTIS MANDATAIRE JUDICIAIRE à lui payer cette somme.

F) [JR] [T]
1. Préjudice d’affection
Le préjudice d’affection est le préjudice moral subi par les proches à la suite du décès de la victime directe. S’il convient d’indemniser systématiquement les parents les plus proches, le préjudice est d’autant plus important qu’il existait une communauté de vie avec la victime. Cette communauté de vie peut justifier l’indemnisation d’un proche dépourvu de lien de parenté.
[JR] [T] ne vivait plus au domicile de sa défunte mère. 
En conséquence, il convient de fixer l'indemnité de [JR] [T] à la somme de 12000 euros et de condamner solidairement [XP] [L] et la SARL LOBSTER FILM représentée par la SELARL ACTIS MANDATAIRE JUDICIAIRE à lui payer cette somme.

2. Préjudice d’attente
 La jurisprudence admet que « Les proches d'une personne, qui apprennent que celle-ci se trouve ou s'est trouvée exposée, à l'occasion d'un événement, individuel ou collectif, à un péril de nature à porter atteinte à son intégrité corporelle, éprouvent une inquiétude liée à la découverte soudaine de ce danger et à l'incertitude pesant sur son sort.
 La souffrance, qui survient antérieurement à la connaissance de la situation réelle de la personne exposée au péril et qui naît de l'attente et de l'incertitude, est en soi constitutive d'un préjudice directement lié aux circonstances contemporaines de l'événement ».
L’incendie a débuté selon le jugement susvisé vers minuit et a été éteint vers 7 h du matin. Il est patent que [JR] [T] n’a pu connaître le sort de sa mère, qu’une fois les locaux accessibles aux pompiers et aux policiers qui ont découverts le corps de celle-ci.
En conséquence, il convient de fixer l'indemnité de [JR] [T] à la somme de 3000 euros et de condamner solidairement [XP] [L] et la SARL LOBSTER FILM représentée par la SELARL ACTIS MANDATAIRE JUDICIAIRE à lui payer cette somme.

G) [P] [VC]
L’article 421 dispose que : « A l'audience, la déclaration de partie civile doit, à peine d'irrecevabilité, être faite avant les réquisitions du ministère public sur le fond ou, si le tribunal a ordonné l'ajournement du prononcé de la peine, avant les réquisitions du ministère public sur la peine. »
L’article 464 al 2 du code de procédure pénale prévoit que « Après avoir statué sur l'action publique, le tribunal peut, d'office ou à la demande du procureur de la République ou des parties, renvoyer l'affaire à une date ultérieure pour statuer sur l'action civile, même s'il n'ordonne pas de mesure d'instruction, afin de permettre à la partie civile d'apporter les justificatifs de ses demandes. Ce renvoi est de droit lorsqu'il est demandé par les parties civiles. Le tribunal doit alors fixer la date de l'audience à laquelle il sera statué sur l'action civile. La présence du ministère public à cette audience n'est pas obligatoire. A cette audience, le tribunal est composé du seul président siègeant à juge unique. ».
Or, [P] [VC] ne s’est pas constituée partie civile à l’audience ayant statué sur la responsabilité pénale de [XP] [L] et la SARL LOBSTER FILM représentée par la SELARL ACTIS MANDATAIRE JUDICIAIRE.
La citation directe faite par [P] [VC] en date 13 avril en vue de l’audience du 26 avril n’est pas un mode de saisine prévue de la chambre des intérêts civils par les textes.
Le renvoi prévu par l’article 464 du même code est prévu dans la limite des constitutions de partie civile faites avant les réquisitions du procureur lors de cette audience de fonds.
Il convient donc de déclarer les demandes faites par [P] [VC] irrecevables.

H) [Z] [ZC] née [YT]
Il résulte de l'article 2 du code de procédure pénale que la partie civile peut solliciter la réparation des préjudices directement causés par l'infraction dont elle a personnellement souffert.
En l'absence d'expertise médicale, le tribunal est, compte tenu des circonstances de l'espèce, dans l'incapacité d'évaluer les préjudices subis par la partie civile.
Il convient en conséquence d'ordonner une expertise médicale de [Z] [ZC] née [YT] qui sera confiée au docteur [ET], médecin expert, comme indiqué au dispositif de la présente décision.
Dans l'attente du dépôt du rapport, l'affaire sera renvoyée à l'audience du 16 mai 2025.

Sur les frais irrépétibles :
Il serait inéquitable de laisser à la charge d’[S] [MI] la totalité des frais et honoraires exposés par elle et non compris dans les dépens ; il lui sera donc alloué au titre des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale la somme de 500 €.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de [K] [SI] la totalité des frais et honoraires exposés par elle et non compris dans les dépens ; il lui sera donc alloué au titre des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale la somme de 1000 €.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de [KI] [H] la totalité des frais et honoraires exposés par elle et non compris dans les dépens ; il lui sera donc alloué au titre des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale la somme de 1000 €.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de [E] [KZ] et de [JR] [T] la totalité des frais et honoraires exposés par elle et non compris dans les dépens ; il lui sera donc alloué au titre des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale la somme de 1000 €.

Sur l'exécution provisoire :
En l'absence d'élément le justifiant, il n'y a lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.

Sur les dépens
S'agissant des dépens, à l'exclusion des frais d'expertise qui sont à la charge des responsables du préjudice conformément aux dispositions de l'article 10 alinéa 2 du même code (donc à la charge de [XP] [L] et la SARL LOBSTER FILM représentée par la SELARL ACTIS MANDATAIRE JUDICIAIRE ), il convient de rappeler qu'en vertu des dispositions de l'article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l'État et sans recours envers les condamnés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire à l'égard de [XP] [L] la SARL LOBSTER FILM, [RR] [YM], [C] [BW], [DH] [BW], [HM] [BW] et [NV] [BW], [E] [KZ] et [JR] [T], [NI] [NA], [YZ] [LA], [Y] [R], [KI] [H], [K] [SI], [Z] [ZC], , [AS] [LR], [W] [DJ] et [ZZ] [DJ], [YP], [I] et [AV] [DJ], [D] [J], [S] [MI], la FENVAC et [P] [VC], et ALLIANZ IARD contradictoire à signifier à l'égard de la caisse primaire d'assurance maladie, AXA France IARD ;

CONSTATE l’extinction de l’action et de l’instance à l’égard de [NI] [NA] et de [YZ] [GF],

CONSTATE l’extinction de l’action et de l’instance à l’égard de [RR] [YM], au titre de l’action successorale de [PZ] [NS] et en son nom personnel, [DH] [BW], [HM] [BW] et [NV] [BW] ;

CONSTATE l’extinction de l’action et de l’instance à l’égard de [Y] [R] et de ses héritiers ;

CONSTATE la non-comparution de [D] [J] partie civile ;

DÉCLARE que son absence vaut désistement présumé ;

DIT qu’en application de l’article 426 du code de procédure pénale, le désistement de la partie civile ne met pas obstacle à l’action civile devant la juridiction compétente ;

DIT qu’en application de l’article 425 du code de procédure pénale, ce jugement est assimilé à un jugement par défaut susceptible d’opposition dans les conditions prévues par les articles 489 à 495 du même code ;

CONSTATE la liquidation judiciaire de la SARL LOBSTER FILM et sa représentation par SELARL ACTIS MANDATAIRE JUDICIAIRE ;

CONDAMNE solidairement [XP] [L] et la SARL LOBSTER FILM représentée par la SELARL ACTIS MANDATAIRE JUDICIAIRE à verser à [S] [MI] la somme de 2500 € en réparation de son préjudice, provision non déduite, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision :

DEBOUTE [S] [MI] de sa demande au titre du préjudice d’affection ;

CONDAMNE [XP] [L] et la SARL LOBSTER FILM représentée par la SELARL ACTIS MANDATAIRE JUDICIAIRE à verser à [K] [SI] la somme de :
- 2500 € au titre des souffrances endurées
- 15010 € au titre du préjudice matériel 
Soit au total : 17010 € en réparation de son préjudice, provision non déduite, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

DEBOUTE [K] [SI] du surplus ;

CONDAMNE [XP] [L] et la SARL LOBSTER FILM représentée par la SELARL ACTIS MANDATAIRE JUDICIAIRE à verser à [KI] [H] la somme de 
- 1000€ au titre des souffrances endurées,
- 1523 € au titre du préjudice matériel, 
Soit au total : 2523 € en réparation de son préjudice, provision non déduite, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

DEBOUTE [KI] [H] du surplus :

DECLARE irrecevables les demandes présentées par [E] [KZ] [JR] [T] et [P] [VC] es qualité d’héritières de [TV] [VC] et celles de [P] [VC] à titre personnel ;

CONDAMNE [XP] [L] et la SARL LOBSTER FILM représentée par la SELARL ACTIS MANDATAIRE JUDICIAIRE à verser à [E] [KZ] la somme de : 
- 12000 € au titre du préjudice d’affection
- 7000 € au titre du préjudice d’attente
Soit au total 19000 €, provision non déduite, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNE [XP] [L] et la SARL LOBSTER FILM représentée par la SELARL ACTIS MANDATAIRE JUDICIAIRE à verser à [JR] [T] la somme de :
- 12000 € au titre du préjudice d’affection
- 3000 € au titre du préjudice d’attente
Soit au total 15000 €, provision non déduite, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

REJETTE la fixation des créances de l’assureur sollicitée par [E] [KZ] [JR] [T] et [P] [VC] ;

DIT que la provision de 20000 euros allouée à [E] [KZ] et [JR] [T] dans le jugement du 24 janvier 2023 viendra en déduction des sommes susvisées, dans l'hypothèse où elle a été effectivement versée ;

CONDAMNE [XP] [L] et la SARL LOBSTER FILM représentée par la SELARL ACTIS MANDATAIRE JUDICIAIRE in solidum à verser :
- à [S] [MI] la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles conformément aux dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
- à [K] [SI] la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles conformément aux dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
- à [KI] [H] la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles conformément aux dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
- à [E] [KZ] et [JR] [T] la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles conformément aux dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

DIT le jugement opposable aux assurances ALLIANZ IARD et AXA France IARD ;

DÉCLARE le jugement commun à la CPAM du Val de Marne ;

ORDONNE, avant dire droit, l'expertise médicale de [Z] [ZC] née [YT] ;

DÉSIGNE pour y procéder le docteur 

[ET] [A] 
Diplôme d’Etat de docteur en médecine spécialiste en psychiatrie, DU en réparation juridique du dommage corporel,
DU en criminologie appliquée à l'expertise mentale, Diplôme interuniversitaire en psychiatrie
UHSA - Groupe Hospitalier Paul Guiraud
54 avenue de la République - BP 20065
94806 VILLEJUIF Cedex
Tél : 01.42.11.68.00
Fax : 01.42.11.68.01
Port. : 07.81.99.92.27
Email : [A][ET]@gmail.

inscrit sur une des listes prévues par l'article 157 du code de procédure pénale, expert près la cour d'appel de Paris, avec pour mission,

1. convoquer [Z] [ZC] née [YT] aux fins d'examen, dans le respect des textes en vigueur et à une date qu'il estime opportune ;

2. Recueillir les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'une personne à la recherche d'un emploi, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle ;

3. À partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches, de tout sachant, et des documents médicaux fournis ou que vous aurez consultés auprès des professionnels de santé intervenus, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins; reproduire dans son intégralité le certificat médical initial et, si cela est utile, les documents médicaux intermédiaires permettant de retracer l'évolution des lésions et les soins nécessités ;

4. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches; l'interroger notamment sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
5. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
6. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
7. À l'issue de cet examen, discuter, dans un exposé précis et synthétique :
- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l'état séquellaire,
- l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur ;

8. Pertes de gains professionnels actuels :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;

En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés aux faits dommageables ;

9. Déficit fonctionnel temporaire (période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec les faits, la victime a dû interrompre totalement ses activités personnelles): déterminer sa durée et le cas échéant préciser le taux et la durée de la période de déficit fonctionnel partiel ;
10. Fixer la date de consolidation (date de fixation des lésions, à partir de laquelle elles ont un caractère permanent, de sorte qu'un traitement n'est plus nécessaire, sauf pour éviter une aggravation) ;
. en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de procéder à un nouvel examen de la victime ;
. Préciser, lorsque cela est possible, les dommages ou aggravations prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;

11. Déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente, persistant au moment de la consolidation) : évaluer l'importance et chiffrer, par référence au Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun, le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent imputable aux faits ;
Le taux de déficit fonctionnel devra prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi le fait dommageable a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
12. Assistance par tierce personne : indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne a été et le cas échéant demeure nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement accomplir les actes de la vie quotidienne; préciser la nature de l'aide, la qualité de l'aidant (parent, personnel médical etc.) et sa durée quotidienne ;
13. Dépenses de santé futures : décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
14. Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
15. Pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;
16. Incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur l'activité professionnelle actuelle ou future de la victime (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, "dévalorisation" sur le marché du travail) ;
17. Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : si la victime est scolarisée ou en cours d'études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation l'obligeant le cas échéant, à se réorienter ou renoncer à certaines formations ;
18. Souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
19. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique en précisant s'il est temporaire (avant consolidation) et/ou définitif. sur une échelle de 1 à 7 degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit fonctionnel ;
20. Préjudice sexuel : dire si ce type de préjudice peut être constaté, et le décrire le cas échéant en fonction des trois critères suivants (qui peuvent être cumulatifs): la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21. Préjudice d'établissement : dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de réaliser normalement un projet de vie familiale ;
22. Préjudice d'agrément : dire si la victime allègue un tel préjudice (impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisirs), et donner le cas échéant un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif ;
23. Préjudices permanents exceptionnels : dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels ;
24. Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
25. Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission;

FIXE la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 1500€ à verser par [Z] [ZC] née [YT] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce Tribunal dans le délai de UN MOIS à compter de la présente décision, soit avant le 6 octobre 2024 sauf s'il justifie de l'obtention de l'aide juridictionnelle ;

RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert devient caduc (article 272 du code de procédure civile)

DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ou le montant de la première échéance ;

DIT que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises, de demander une consignation supplémentaire couvrant le coût de la prestation et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ;

RAPPELLE que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;

DIT que l’expert et le sapiteur pourront s’entourer de tous renseignements utiles auprès de tout établissement hospitalier où la personne expertisée a été traité sans que le secret médical puisse lui être opposé ;

DIT que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai maximum d’un mois pour la production de leurs observations écrites, auxquels il devra répondre dans son rapport définitif;


DIT que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, déposera son rapport écrit au greffe du tribunal en double exemplaire et en adressera copie aux parties avant le 16 avril 2025;

DIT que le juge du contrôle des expertises suivra le déroulement des opérations d'expertise, et statuera sur tous les incidents y compris le remplacement de l'expert en cas de besoin ;

CONDAMNE [XP] [L] et la SARL LOBSTER FILM représentée par la SELARL ACTIS MANDATAIRE JUDICIAIRE à payer à [Z] [ZC] née [YT] à titre d’indemnité provisionnelle la somme de 2000 € à valoir sur la réparation du préjudice subi

SURSOIS À STATUER sur la liquidation des préjudices de [Z] [ZC] née [YT], sur les entiers chefs des préjudices et sur le montant des sommes dues au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale

RENVOIE l'affaire à l'audience du 16 mai 2025 pour qu'il soit statué sur les intérêts civils de [C] [BW] épouse [NS], [AS] [LR], la FENVAC, des consorts [DJ] et de [Z] [ZC] née [YT] ;

CONSTATE l'exécution provisoire de la présente décision en ce qui concerne l’expertise ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision pour les autres chefs de condamnation;

DIT n’y avoir lieu à dépens

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

INFORME la partie civile qu’elle a la possibilité de saisir la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions dans les conditions prévues par les articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale ;

RAPPELLE la possibilité, pour la partie civile non éligible à la CIVI, de saisir le SARVI si la personne condamnée ne procède pas au paiement des dommages intérêts auxquels elle a été condamnée dans le délai de 2 mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
Cour d’appel de Paris
Tribunal judiciaire de Créteil
Chambre des intérêts civils

MINUTE N° : 
PARQUET N° : 2022400284
JUGEMENT DU : 06 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 23/00146 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UIPT
AFFAIRE : [RR] [NS], [NI] [NA], [E] [KZ], [Y] [R], [W] [DJ], [W] [OJ], [C] [NS] épouse [BW], [Z] [ZC], [YZ] [LA], Association FENVAC, [ZZ] [DJ], [YP] [DJ], [I] [DJ], [AV] [DJ], [S] [MI], [JR] [T], [DH] [BW], [HM] [BW], [NV] [BW], [P] [VC], [AS] [LR], [D] [J], [K] [SI], [KI] [H] C/ [XP] [L], Société LOBSTER FILMS


JUGEMENT CORRECTIONNEL
sur intérêts civils




A l’audience publique de la chambre sur intérêts civil du tribunal judiciaire de Créteil du 06 Septembre 2024,

composé de Madame Sylvie GAGNARD, première vice-présidente adjointe, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.

Assistée de Madame Lydia DIB, Greffier,

a été appelée l’affaire 

ENTRE :

DEMANDEURS A L’ACTION CIVILE

Madame [RR] [NS]demeurant 1 rue Jean Isabelle - “Les safrans” - 14160 DIVES SUR MER
non comparante, ni représentée

Monsieur [NI] [NA]
demeurant 30 rue de la liberté - 94300 VINCENNES
non comparant, ni représenté

Madame [E] [KZ]
demeurant 57 Bd Menilmontant - 75011 PARIS
comparante en personne, assistée de Me Iris NAKOV, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : B1181

Monsieur [Y] [R]
demeurant 30 rue de la liberté - 94300 VINCENNES
non comparant, représenté par Me Guillaume MARTINE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : E 185

Monsieur [W] [DJ]
demeurant 12 rue Joseph Gaillard - 94300 VINCENNES
non comparant, ni représenté

Monsieur [W] [OJ]
demeurant 17 avenue Gabriel Petit - 94300 VINCENNES
non comparant, ni représenté

Madame [C] [NS] épouse [BW]
demeurant 8 rue Mabileau - 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
non comparante, ni représentée

Madame [Z] [ZC]
 demeurant 30 rue de la liberté - 94300 VINCENNES
non comprante, représentée par Me Olivier TOURNILLON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : PC 43

Madame [YZ] [LA]
demeurant 259 rue Diderot - 94300 VINCENNES
non comparante, ni représentée

Association FENVAC
dont le siège social est sis 6 rue du colonel Moll - 75017 PARIS
non comparante, ni représentée

Madame [ZZ] [DJ]
demeurant 12 rue Joseph Gaillard - 94080 VINCENNES
non comparante, ni représentée

Madame [YP] [DJ]
demeurant 12 rue Joseph Gaillard - 94080 VINCENNES
non comparante, ni représentée

Madame [I] [DJ]
demeurant 12 rue Joseph Gaillard - 94080 VINCENNES
non comparante, ni représentée

Monsieur [AV] [DJ]
demeurant 12 rue Joseph Gaiullard - 94080 VINCENNES
non comparant, ni représenté

Monsieur [S] [MI]
demeurant 30 rue de la liberté - 94300 VINCENNES
comparant en personne, assisté de Me Iris NAKOV, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : B1181

Madame [JR] [T]
demeurant 15 rue sainte marguerite - 93500 PANTIN
comparante en personne, assistée de Me Iris NAKOV, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : B1181

Monsieur [DH] [BW]
demeurant 8 rue Mabilleau - 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
non comparant, ni représenté

Monsieur [HM] [BW]
demeurant 8 rue Mabilleau - 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
non comparant, ni représenté

Madame [NV] [BW]
demeurant 8 rue Mabilleau - 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
non comparante, ni représentée

Madame [P] [VC]
comparante en personne

Madame [AS] [LR]
demeurant 30 rue de la liberté - 94300 VINCENNES
non comparante, ni représentée

Monsieur [D] [J]
demeurant 12 rue joseph Gaillard - 94300 VINCENNES
non comparant, ni représenté

Madame [K] [SI]
demeurant 30 rue de la Liberté - 94300 VINCENNES
non comparante, représentée par Me Guillaume MARTINE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : E 185

Madame [KI] [H], demeurant 30 ue de la Liberté - 94300 VINCENNES
non comparante, représentée par Me Guillaume MARTINE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : E 185



DEFENDEURS

Monsieur [XP] [L]
demeurant 7 rue du Marquis de Mores - 92380 GARCHES
non comparant, représenté par Me Emmanuel MERCINIER-PANTALACCI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : G0190

Société LOBSTER FILMS
dont le siège social est sis 13 Rue Lacharrière - 75011 PARIS
non comparante, représentée par Me Emmanuel MERCINIER-PANTALACCI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : G0190




PARTIES INTERVENANTES

Société MATMUT
non comparante, ni représentée

Société LA FEDERATION DES VICTIMES DATTENTATS ET D’ACCIDEN
non comparante, ni représentée

Société AXA
non comparant, ni représenté

Société ALLIANZ
no comparante, représentée par Me Antoine CHATAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R137




FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement en date du 24 janvier 2023, contradictoire à l'égard de [XP] [L] et la SARL LOBSTER FILM, prévenu et de 25 parties civiles ainsi que des compagnies d’assurances AXA France IARD et ALLIANZ IARD, parties intervenantes, la 11ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de grande instance de Créteil a déclaré coupable [XP] [L] et la SARL LOBSTER FILM d'avoir à VINCENNES dans la nuit du 10 août 2020 au 11 août 2020 :
- par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, ayant entraîné le déclenchement d'un incendie, exposé les habitants des immeubles situés 30 rue de la liberté et 12 rue joseph Gaillard, et notamment [K] [SI], [Y] [R], [RR] [SD], [W] [OJ], [Z] [ZC], [IE] [U] ,[CG] [WL], [KE] [JM], [EB] [AE], [V] [XD], [AS] [LR], [KI] [H], [M] [SV], [W] [DJ], [D] [J], [X] [HN], [OM] [B] et [VU] [DY], à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente,
- par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, involontairement causé la mort de [PZ] [NS] et de [TV] [VC], 
- par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, involontairement causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à trois mois sur les personnes de [NI] [NA] (5 jours) et [YZ] [LA] (5 jours), 
- involontairement détruit un bien, appartenant à [SI] [K], [R] [Y], [ZC] [Z], [H] [KI], par l'effet d'une explosion ou d'un incendie provoqué par manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par l,a loi ou le règlement, 

Sur l'action civile, le tribunal a :
-déclaré recevable la constitution de partie civile de [RR] [YM], [C] [BW], [DH] [BW], [HM] [BW] et [NV] [BW], [E] [KZ] et [JR] [T], [NI] [NA], [YZ] [LA], [Y] [R], [KI] [H], [K] [SI], [Z] [ZC] et en ce qui concerne le délit de mise en danger d’autrui, [W] [OJ], [AS] [LR], [W] [DJ] et [ZZ] [DJ], [YP], [I] et [AV] [DJ], [D] [J], [X] [HN] et [S] [MI] et la FENVAC ;

-déclaré [XP] [L] et la SARL LOBSTER FILM civilement responsable du préjudice subi par [RR] [YM], [C] [NS] épouse [BW], [DH] [BW], [HM] [BW] et [NV] [BW], [E] [KZ] et [JR] [T], [NI] [NA], [YZ] [LA], [Y] [R], [KI] [H], [K] [SI], [Z] [ZC], en ce qui concerne le délit de mise en danger d’autrui, [W] [OJ], [AS] [LR], [W] [DJ] et [ZZ] [DJ], [YP], [I] et [AV] [DJ], [D] [J], [X] [HN] et [S] [MI] et la FENVAC ;
[E] [KZ] [JR] [T]
-condamné [XP] [L] et la SARL LOBSTER FILM à payer à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice à :

-[RR] [YM] et [C] [BW] la somme de 20 000 € chacune au titre de l’action successorale relative à [PZ] [BW],
- [RR] [YM] la somme de 20 000 € au titre de son préjudice personnel,
- [C] [BW] la somme de 10 000 € au titre de son préjudice personnel,
- [DH] [BW] la somme de 10 000€ au titre de son préjudice personnel,
- [HM] [BW] et [NV] [BW] la somme de 2000 € chacun au titre de leur préjudice personnel,
- [E] [KZ] la somme de 20000 € au titre de son préjudice personnel,
- [JR] [T] la somme de 20000 € au titre de son préjudice personnel,
- déclaré le jugement opposable aux compagnies d’assurances AXA France IARD et ALLIANZ IARD
- ordonné des expertises de victime d’[C] [BW] et de [AS] [LR] confiées au Dr [O],
- sursis à statuer sur l’ensemble des demandes présentées, y compris celles concernant les frais irrépétibles,
-ordonné le renvoi de l'affaire devant l'audience des intérêts civils du 9 juin 2023.

Par jugement du 29 septembre 2023, la chambre des intérêts civils a ordonné une expertise de [W] [DJ] et [ZZ] [DJ] et de [YP], [I] et [AV] [DJ], constaté le désistement volontaire de [D] [OJ] et [X] [HN].

Par courrier reçu au greffe du tribunal le 6 juin 2023 et du 26 février 2024, la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne en ce qui concerne [YZ] [LA] a manifesté son intention de ne pas intervenir à l'instance conformément aux dispositions de l'article 15 du décret n°86-15 du 6 janvier 1986. Le jugement sera déclaré commun à son égard.

Par courrier reçu au greffe du tribunal le 6 juin 2023 et du 26 février 2024, la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne en ce qui concerne [NI] [NA] a manifesté son intention de ne pas intervenir à l'instance conformément aux dispositions de l'article 15 du décret n°86-15 du 6 janvier 1986. Le jugement sera déclaré commun à son égard.

Par courrier du 9 avril 2024, Maître [G] indiquait que [NI] [NA] et [YZ] [GF] souhaitaient se désister volontairement de l’instance en cours.

Par conclusions du 26 avril 2024 Maître [N] indiquait que [RR] [YM], au titre de l’action successorale de [PZ] [NS] et en son nom personnel, [DH] [BW], [HM] [BW] et [NV] [BW] en leur nom personnel souhaitaient se désister volontairement de l’instance en cours.

Par mail du 30 avril 2024, Maître [F] informait le tribunal du décès de [Y] [R] et du désistement volontaire de ses héritiers.

Par courriel du 22 mai 2024, Maître [N] sollicitait le renvoi pour [C] [BW] épouse [NS], étant en pourparlers avec la société d’assurances AXA.

Par courriel du 21 mai 2024 Maître [ES] sollicite le renvoi pour [AS] [LR] et la FENVAC étant en attente d’éléments complémentaire de la part de ces deux victimes.

À l’audience du 26 mai 2024, la société d’assurances AXA sollicite le renvoi, auquel s’opposent l’ensemble des conseils des parties civiles.

Se référant à ses conclusions régulièrement visées à l’audience, [S] [MI] demande au tribunal de condamner [XP] [L] et la SARL LOBSTER FILM solidairement à lui verser les sommes suivantes :
-10000 € au titre de son préjudice d’affection
- 8 000 €au titre de son préjudice moral
- condamner [XP] [L] et la SARL LOBSTER FILM à lui verser la somme de 2000€ au titre des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale rendue ;

Se référant à ses conclusions régulièrement visées à l’audience, [K] [SI] demande au tribunal de condamner solidairement [XP] [L] et la SARL LOBSTER FILM représentée par la SELARL ACTIS MANDATAIRE JUDICIAIRE à lui verser les sommes suivantes :
- 21560 €au titre de son préjudice matériel
-10 000 € au titre de son préjudice moral
- condamner [XP] [L] et la SARL LOBSTER FILM représentée par la SELARL ACTIS MANDATAIRE JUDICIAIRE à lui verser la somme de 2000 €au titre des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale rendue ;

Se référant à ses conclusions régulièrement visées à l’audience, [KI] [H] demande au tribunal de condamner [XP] [L] et la SARL LOBSTER FILM représentée par la SELARL ACTIS MANDATAIRE JUDICIAIRE à lui verser les sommes suivantes :
-74809.30 € au titre de son préjudice matériel
- 5000 € au titre de son préjudice moral
- condamner [XP] [L] et la SARL LOBSTER FILM représentée par la SELARL ACTIS MANDATAIRE JUDICIAIRE à lui verser la somme de 2000€ au titre des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale rendue ;
- ordonner l’exécution provisoire.

Se référant à ses conclusions visées à l’audience [E] [KZ] [JR] [T] et [P] [VC] es qualité de [TV] [VC] demandent au tribunal de condamner [XP] [L] et la SARL LOBSTER FILM représentée par la SELARL ACTIS MANDATAIRE JUDICIAIRE à lui verser les sommes suivantes :
- 100 000 €au titre des souffrances endurées de [TV] [VC]
- 80 000 € au titre du préjudice d’angoisse de mort éminente,

Se référant à ses conclusions visées à l’audience, [E] [KZ] demande au tribunal de condamner [XP] [L] et la SARL LOBSTER FILM représentée par la SELARL ACTIS MANDATAIRE JUDICIAIRE à lui verser les sommes suivantes :
-15 000 € au titre de son préjudice d’affection
- 10 000 € au titre de son préjudice d’attente

Se référant à ses conclusions visées à l’audience, [JR] [T] demande au tribunal de condamner [XP] [L] et la SARL LOBSTER FILM représentée par la SELARL ACTIS MANDATAIRE JUDICIAIRE à lui verser les sommes suivantes :
- 15 000 € au titre de son préjudice d’affection
- 5 000 € au titre de son préjudice d’attente- 

Se référant à ses conclusions visées à l’audience, [P] [VC] demande au tribunal :
- condamner [XP] [L] et la SARL LOBSTER FILM représentée par la SELARL ACTIS MANDATAIRE JUDICIAIRE à lui verser les sommes suivantes:
-12 000 € au titre de son préjudice d’affection
- 5 000 € au titre de son préjudice d’attente.

[E] [KZ] [JR] [T] et [P] [VC] sollicitent la condamnation de [XP] [L] et la SARL LOBSTER FILM représentée par la SELARL ACTIS MANDATAIRE JUDICIAIRE à leur verser la somme de 3000€ au titre des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale rendue ;
Elles demandent également à ce que soit fixée la créance des sociétés d’assurances à hauteur des condamnations prononcées.

Se référant à ses conclusions visées à l’audience, et signifiées par acte d’huissier du 2 janvier 2024, [Z] [ZC] demande au tribunal d’ordonner une expertise médicale et de condamner [XP] [L] et la SARL LOBSTER FILM représentée par la SELARL ACTIS MANDATAIRE JUDICIAIRE à lui verser une indemnité provisionnelle de 10 000 € 
Elle sollicite la condamnation de [XP] [L] et la SARL LOBSTER FILM représentée par la SELARL ACTIS MANDATAIRE JUDICIAIRE à lui verser la somme de 3000€ au titre des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale rendue.
Elle demande également de fixer au passif de la société LOBSTER les sommes à laquelle elle sera condamnée
En défense, [XP] [L] et la SARL LOBSTER FILM représentée par la SELARL ACTIS MANDATAIRE JUDICIAIRE ont été représentés à l’audience du 26 mai 2024. Par courrier du 22 avril 2024, la SELARL ACTIS MANDATAIRE JUDICIAIRE indiquait que la SARL LOBSTER FILM est impécunieuse.

La compagnie d’assurance ALLIANZ IARD conclut au rejet des demandes des parties civiles.

Après plusieurs renvois l’audience s’est tenue sur le fonds le 26 mai 2024. À l’issue des débats, les parties ont été informées que le jugement serait mis à leur disposition au greffe le 6 septembre 2024.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le renvoi
La société d’assurances AXA demande le renvoi de l’affaire à une date ultérieure, les conseils des parties civiles s’opposent à cette demande.
Aucune raison particulière n’est évoquée par le conseil de l’assureur AXA pour que le tribunal puisse ordonner le renvoi. Il convient de le refuser en l’état et de statuer sur les demandes des parties civiles présentes.

Sur le préjudice des parties civiles
Il résulte de l’article 2 du code de procédure pénale que la partie civile peut solliciter la réparation des préjudices directement causés par l’infraction dont elle a personnellement souffert.
Le jugement correctionnel en date du 24 janvier 2023 a condamné de façon définitive [XP] [L] et la SARL LOBSTER FILM, pour des faits. Il convient de le déclarer entièrement responsable du préjudice subi par [RR] [YM], [C] [BW], [DH] [BW], [HM] [BW] et [NV] [BW], [E] [KZ] et [JR] [T], [NI] [NA], [YZ] [LA], [Y] [R] , [KI] [H], [K] [SI], [Z] [ZC] et en ce qui concerne le délit de mise en danger d’autrui, [AS] [LR], [W] [DJ] et [ZZ] [DJ], [YP], [I] et [AV] [DJ], [D] [J], [X] [HN] et [S] [MI] et la FENVAC.
La responsabilité de [XP] [L] et la SARL LOBSTER FILM et le droit à indemnisation de [RR] [YM], [C] [BW], [DH] [BW], [HM] [BW] et [NV] [BW], [E] [KZ] et [JR] [T], [NI] [NA], [YZ] [LA], [Y] [R], [KI] [H], [K] [SI], [Z] [ZC] et en ce qui concerne le délit de mise en danger d’autrui, [AS] [LR], [W] [DJ] et [ZZ] [DJ], [YP], [I] et [AV] [DJ], [D] [J] et [S] [MI] et la FENVAC sont donc acquis au vu de la décision pénale précitée.

Désistement volontaire de [YZ] [GF] et de [NI] [NA]
Il convient de constater qu’à la suite du courrier de Maître [G], [YZ] [GF] et de [NI] [NA] se désistent volontairement de l’instance actuelle. Celle-ci est donc éteinte à leur égard.

Désistement volontaire de [RR] [YM], [DH] [BW], [HM] [BW] et [NV] [BW]
Il convient de constater qu’à la suite des conclusions du 26 avril 2024 de Maître [N] [RR] [YM], au titre de l’action successorale de [PZ] [NS] et en son nom personnel, [DH] [BW], [HM] [BW] et [NV] [BW] en leur nom personnel se désistent volontairement de l’instance actuelle. Celle-ci est donc éteinte à leur égard.

Désistement volontaire des héritiers de [Y] [R]
Il convient de constater qu’à la suite de l’audience du 26 mai 2024 et du mail de Maître [F], [Y] [R] est décédé suivant acte du 21 juillet 2023. L’action civile et l’instance est donc éteinte à son égard. Ses héritiers se désistent volontairement de l’instance actuelle. Celle-ci est donc éteinte à leur égard.

Désistement présumé de [D] [J]
[D] [J] n’a ni comparu à l’audience du 26 mai 2024 bien qu’ayant reçu un avis d’audience Son inaction laisse présumer son désistement. 
En application de l’article 425 du code de procédure pénale, il convient dès lors de considérer cette partie comme se désistant de sa constitution de partie civile.

Assurances
L’article 388-1 prévoit que « La personne dont la responsabilité civile est susceptible d'être engagée à l'occasion d'une infraction d'homicide ou de blessures involontaires qui a entraîné pour autrui un dommage quelconque pouvant être garanti par un assureur doit préciser le nom et l'adresse de celui-ci, ainsi que le numéro de sa police d'assurance. Il en est de même pour la victime lorsque le dommage qu'elle a subi peut être garanti par un contrat d'assurance. Ces renseignements sont consignés dans les procès-verbaux d'audition.
Lorsque des poursuites pénales sont exercées, les assureurs appelés à garantir le dommage sont admis à intervenir et peuvent être mis en cause devant la juridiction répressive, même pour la première fois en cause d'appel ; ils doivent se faire représenter par un avocat ou un avoué. »
 Il est de jurisprudence constante, que l'intervention volontaire ou forcée de l'assureur à l'instance pénale ne saurait avoir d'autre effet que de lui rendre opposable la décision rendue sur les intérêts civils. 
[E] [KZ] [JR] [T] et [P] [VC] demandent à ce que soit fixée la créance des assureurs.
La chambre des intérêts civils, émanation du tribunal correctionnel ne peut ni condamner ni fixer la créance des assurances, mais déclarer l’opposabilité de la décision rendue aux assureurs attraits. La demande présentée ne peut être que rejetée.

.Représentation de la société LOBSTER FILMS
Par jugement du tribunal de commerce du 30 avril 2023, la société LOBSTER FILMS a été placée en liquidation judiciaire. A été nommé comme administrateur SELARLU ASCAGNE AJ et mandataire judiciaire SELARL ACTIS mandataires judiciaires qui sont les représentants de la société LOBSTER, civilement responsable, dans cette procédure.

Il résulte des pièces du dossier que le préjudice des parties civiles peut être fixé comme suit.

A) [S] [MI]
1. Souffrances endurées
L’appartement qu’il louait a disparu à la suite de l’incendie dont s’agit. Il a perdu les objets auxquels il tenait. Son médecin atteste qu’il était en état de stress post-traumatique. Son entourage indique qu’il était désorienté.
En conséquence, il convient de fixer l'indemnité d’[S] [MI] à la somme de 2500 euros et de condamner solidairement [XP] [L] et la SARL LOBSTER FILM représentée par la SELARL ACTIS MANDATAIRE JUDICIAIRE à lui payer cette somme.

2. préjudice d’affection
Le préjudice d’affection est le préjudice moral subi par les proches à la suite du décès de la victime directe. S’il convient d’indemniser systématiquement les parents les plus proches, le préjudice est d’autant plus important qu’il existait une communauté de vie avec la victime. Cette communauté de vie peut justifier l’indemnisation d’un proche dépourvu de lien de parenté.
[S] [MI] était le voisin de [TV] [VC] décédée dans l’incendie. S’il avait une proximité affective, il ne démontre pas qu’il avait une communauté de vie, ce qui signifie qu’il ne vivait pas dans le même appartement et n’était pas en couple avec elle. Il convient donc de le débouter de sa demande.

B) [K] [SI]
1. Sur le préjudice matériel
Elle sollicite la somme de 21560 € se décomposant en 500 € de frais de suivi psychologique, 5000 € de frais d’embellissement de son appartement, et 16060 € de perte de meubles.
Elle fournit une facture du psychologue qui l’a suivi après l’incendie. Cette dépense est donc justifiée.
En ce qui concerne les meubles, elle communique une liste de biens perdus dans l’incendie, dont les justificatifs ont été perdus, parmi lesquels un wc, une douche italienne, des meubles de cuisine, qui font partie des immeubles par destination et qui donc ont été pris en charge dans le cadre de la rénovation de l’appartement. De la somme de 31370 €, il convient de déduire la somme de 1550 €, représentant le montant des immeubles par destination, soit la somme de 29820 €. De cette somme de 29820 €, il convient de déduire la somme de 15310 € pris en charge par son assurance. Il reste donc la somme de 14510 €. Le tribunal peut considérer cette somme comme justifiée.
En ce qui concerne la demande au titre des embellissements de l’appartement, aucune pièce ne sous-tend cette demande. Le tribunal ne dispose donc d’aucun élément permettant d’évaluer son préjudice ni d’en constater l’existence. Elle sera déboutée de cette demande.
En conséquence, il convient de fixer l'indemnité de [K] [SI] à la somme de 500 € auquel est ajouté la somme de 14510 € soit au total la somme de 15010 euros et de condamner solidairement [XP] [L] et la SARL LOBSTER FILM représentée par la SELARL ACTIS MANDATAIRE JUDICIAIRE à lui payer cette somme.

2. souffrances endurées
Le certificat du psychologue qui a suivi [K] [SI] après l’incendie indique un état de stress post-traumatique important, marqué par des insomnies, images intrusives…
En conséquence, il convient de fixer l'indemnité de [K] [SI] à la somme de 2500 euros et de condamner solidairement [XP] [L] et la SARL LOBSTER FILM représentée par la SELARL ACTIS MANDATAIRE JUDICIAIRE à lui payer cette somme.

C) [KI] [H]
1. préjudice matériel
Elle sollicite 
-la somme dec14680 € au titre de son loyer dans l’attente de son retour dans l’appartement qui a subi l’incendie,
- la somme de 11876,42 € au titre des meubles détruits et non pris en charge par l’assurance,
- la somme de 44 461.34 € de travaux,
- la somme de 980 € de suivi psychologique
- la somme de 2268.84 de billets d’avion
- la somme de 543 € de soins vétérinaires pour un animal blessé dans l’incendie

En ce qui concerne les travaux d’embellissement pour un montant de 44 461.34 €, [KI] [H] fournit des factures d’artisan toutes datées de 2018, soit deux années avant les faits dont s’agit. Elle ne démontre pas qu’il s’agit de travaux supplémentaires non pris en charge par l’assurance, qui l’a indemnisé à hauteur de plus de 91 000 € de réfection de l’appartement. Elle est déboutée de sa demande.
La somme de 980 € de suivi psychologique à la suite de l’incendie est justifiée par une facture de [YZ] [B] en date du 4 octobre.
En ce qui concerne la somme de 2268.84 de billets d’avion dont la facture est jointe, aucun élément n’est fourni de l’absence de remboursement par l’agence de voyage ou de la compagnie d’aviation. Dans cette ignorance, le tribunal n’a pas d’élément permettant de constater l’existence d’un préjudice et de l’évaluer.
En ce qui concerne les frais vétérinaires, le chat a nécessité une réanimation et une hospitalisation à la suite de l’incendie, les frais sont donc justifiés.
En ce qui concerne les meubles détruits par l’incendie, la partie civile ne produit que quelques pauvres photographies en noir en blanc sans aucun autre élément sur la nature et la valeur des biens détruits. Elle sera déboutée.
En ce qui concerne les frais de loyer, l’assurance n’a pris en charge que deux années. Néanmoins aucun pièce n’indique que les travaux rue de la liberté à Vincennes ne sont pas terminés. Dans cette ignorance, le tribunal n’a pas d’élément permettant de constater l’existence d’un préjudice et de l’évaluer. Elle sera déboutée.
En conséquence, il convient de fixer l'indemnité de [KI] [H] à la somme de 543 € auquel est ajouté la somme de 980 € soit au total la somme de 1523 euros et de condamner solidairement [XP] [L] et la SARL LOBSTER FILM représentée par la SELARL ACTIS MANDATAIRE JUDICIAIRE à lui payer cette somme.

2. les souffrances endurées
L’appartement dans lequel elle vivait a été partiellement détruit par l’incendie. Elle a perdu des objets auxquels elle tenait.
En conséquence, il convient de fixer l'indemnité de [KI] [H] à la somme de 1000 euros et de condamner solidairement [XP] [L] et la SARL LOBSTER FILM représentée par la SELARL ACTIS MANDATAIRE JUDICIAIRE à lui payer cette somme.


D) la succession de [TV] [VC]
L’article 421 dispose que : « A l'audience, la déclaration de partie civile doit, à peine d'irrecevabilité, être faite avant les réquisitions du ministère public sur le fond ou, si le tribunal a ordonné l'ajournement du prononcé de la peine, avant les réquisitions du ministère public sur la peine. »
L’article 464 al 2 du code de procédure pénale prévoit que « Après avoir statué sur l'action publique, le tribunal peut, d'office ou à la demande du procureur de la République ou des parties, renvoyer l'affaire à une date ultérieure pour statuer sur l'action civile, même s'il n'ordonne pas de mesure d'instruction, afin de permettre à la partie civile d'apporter les justificatifs de ses demandes. Ce renvoi est de droit lorsqu'il est demandé par les parties civiles. Le tribunal doit alors fixer la date de l'audience à laquelle il sera statué sur l'action civile. La présence du ministère public à cette audience n'est pas obligatoire. A cette audience, le tribunal est composé du seul président siègeant à juge unique. »
Or les héritières de [TV] [VC] en cette qualité, qu’elles ne démontrent pas par ailleurs, en l’absence de certificat successoral, ne se sont pas constituées partie civile à l’audience ayant statué sur la responsabilité pénale de [XP] [L] et la SARL LOBSTER FILM représentée par la SELARL ACTIS MANDATAIRE JUDICIAIRE.
La citation directe faite par les héritières de [TV] [VC] en date 13 avril en vue de l’audience du 26 avril n’est pas un mode de saisine de la chambre des intérêts civils, prévue par les textes.
Le renvoi prévu par l’article 464 du même code est fait dans la limité des constitutions de partie civile faites avant les réquisitions du procureur lors de cette audience de fonds.
Il convient donc de déclarer les demandes faites au titre de la succession de [TV] [VC] irrecevables.

E) [E] [KZ]
1. Préjudice d’affection
Le préjudice d’affection est le préjudice moral subi par les proches à la suite du décès de la victime directe. S’il convient d’indemniser systématiquement les parents les plus proches, le préjudice est d’autant plus important qu’il existait une communauté de vie avec la victime. Cette communauté de vie peut justifier l’indemnisation d’un proche dépourvu de lien de parenté.
[E] [KZ] ne vivait plus au domicile de sa mère. 
En conséquence, il convient de fixer l'indemnité d’[E] [KZ] à la somme de 12
000 euros et de condamner solidairement [XP] [L] et la SARL LOBSTER FILM représentée par la SELARL ACTIS MANDATAIRE JUDICIAIRE à lui payer cette somme.

2. Préjudice d’attente
La jurisprudence admet que « Les proches d'une personne, qui apprennent que celle-ci se trouve ou s'est trouvée exposée, à l'occasion d'un événement, individuel ou collectif, à un péril de nature à porter atteinte à son intégrité corporelle, éprouvent une inquiétude liée à la découverte soudaine de ce danger et à l'incertitude pesant sur son sort.
 La souffrance, qui survient antérieurement à la connaissance de la situation réelle de la personne exposée au péril et qui naît de l'attente et de l'incertitude, est en soi constitutive d'un préjudice directement lié aux circonstances contemporaines de l'événement ».
L’incendie a débuté selon le jugement susvisé vers minuit et a été éteint vers 7 h du matin. Il est patent que [E] [KZ] n’a pu connaître le sort de sa mère, qu’une fois les locaux accessibles aux pompiers et aux policiers qui ont découverts le corps de la victime
En conséquence, il convient de fixer l'indemnité d’[E] [KZ] à la somme de 7
000 euros et de condamner solidairement [XP] [L] et la SARL LOBSTER FILM représentée par la SELARL ACTIS MANDATAIRE JUDICIAIRE à lui payer cette somme.

F) [JR] [T]
1. Préjudice d’affection
Le préjudice d’affection est le préjudice moral subi par les proches à la suite du décès de la victime directe. S’il convient d’indemniser systématiquement les parents les plus proches, le préjudice est d’autant plus important qu’il existait une communauté de vie avec la victime. Cette communauté de vie peut justifier l’indemnisation d’un proche dépourvu de lien de parenté.
[JR] [T] ne vivait plus au domicile de sa défunte mère. 
En conséquence, il convient de fixer l'indemnité de [JR] [T] à la somme de 12000 euros et de condamner solidairement [XP] [L] et la SARL LOBSTER FILM représentée par la SELARL ACTIS MANDATAIRE JUDICIAIRE à lui payer cette somme.

2. Préjudice d’attente
 La jurisprudence admet que « Les proches d'une personne, qui apprennent que celle-ci se trouve ou s'est trouvée exposée, à l'occasion d'un événement, individuel ou collectif, à un péril de nature à porter atteinte à son intégrité corporelle, éprouvent une inquiétude liée à la découverte soudaine de ce danger et à l'incertitude pesant sur son sort.
 La souffrance, qui survient antérieurement à la connaissance de la situation réelle de la personne exposée au péril et qui naît de l'attente et de l'incertitude, est en soi constitutive d'un préjudice directement lié aux circonstances contemporaines de l'événement ».
L’incendie a débuté selon le jugement susvisé vers minuit et a été éteint vers 7 h du matin. Il est patent que [JR] [T] n’a pu connaître le sort de sa mère, qu’une fois les locaux accessibles aux pompiers et aux policiers qui ont découverts le corps de celle-ci.
En conséquence, il convient de fixer l'indemnité de [JR] [T] à la somme de 3000 euros et de condamner solidairement [XP] [L] et la SARL LOBSTER FILM représentée par la SELARL ACTIS MANDATAIRE JUDICIAIRE à lui payer cette somme.

G) [P] [VC]
L’article 421 dispose que : « A l'audience, la déclaration de partie civile doit, à peine d'irrecevabilité, être faite avant les réquisitions du ministère public sur le fond ou, si le tribunal a ordonné l'ajournement du prononcé de la peine, avant les réquisitions du ministère public sur la peine. »
L’article 464 al 2 du code de procédure pénale prévoit que « Après avoir statué sur l'action publique, le tribunal peut, d'office ou à la demande du procureur de la République ou des parties, renvoyer l'affaire à une date ultérieure pour statuer sur l'action civile, même s'il n'ordonne pas de mesure d'instruction, afin de permettre à la partie civile d'apporter les justificatifs de ses demandes. Ce renvoi est de droit lorsqu'il est demandé par les parties civiles. Le tribunal doit alors fixer la date de l'audience à laquelle il sera statué sur l'action civile. La présence du ministère public à cette audience n'est pas obligatoire. A cette audience, le tribunal est composé du seul président siègeant à juge unique. ».
Or, [P] [VC] ne s’est pas constituée partie civile à l’audience ayant statué sur la responsabilité pénale de [XP] [L] et la SARL LOBSTER FILM représentée par la SELARL ACTIS MANDATAIRE JUDICIAIRE.
La citation directe faite par [P] [VC] en date 13 avril en vue de l’audience du 26 avril n’est pas un mode de saisine prévue de la chambre des intérêts civils par les textes.
Le renvoi prévu par l’article 464 du même code est prévu dans la limite des constitutions de partie civile faites avant les réquisitions du procureur lors de cette audience de fonds.
Il convient donc de déclarer les demandes faites par [P] [VC] irrecevables.

H) [Z] [ZC] née [YT]
Il résulte de l'article 2 du code de procédure pénale que la partie civile peut solliciter la réparation des préjudices directement causés par l'infraction dont elle a personnellement souffert.
En l'absence d'expertise médicale, le tribunal est, compte tenu des circonstances de l'espèce, dans l'incapacité d'évaluer les préjudices subis par la partie civile.
Il convient en conséquence d'ordonner une expertise médicale de [Z] [ZC] née [YT] qui sera confiée au docteur [ET], médecin expert, comme indiqué au dispositif de la présente décision.
Dans l'attente du dépôt du rapport, l'affaire sera renvoyée à l'audience du 16 mai 2025.

Sur les frais irrépétibles :
Il serait inéquitable de laisser à la charge d’[S] [MI] la totalité des frais et honoraires exposés par elle et non compris dans les dépens ; il lui sera donc alloué au titre des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale la somme de 500 €.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de [K] [SI] la totalité des frais et honoraires exposés par elle et non compris dans les dépens ; il lui sera donc alloué au titre des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale la somme de 1000 €.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de [KI] [H] la totalité des frais et honoraires exposés par elle et non compris dans les dépens ; il lui sera donc alloué au titre des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale la somme de 1000 €.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de [E] [KZ] et de [JR] [T] la totalité des frais et honoraires exposés par elle et non compris dans les dépens ; il lui sera donc alloué au titre des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale la somme de 1000 €.

Sur l'exécution provisoire :
En l'absence d'élément le justifiant, il n'y a lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.

Sur les dépens
S'agissant des dépens, à l'exclusion des frais d'expertise qui sont à la charge des responsables du préjudice conformément aux dispositions de l'article 10 alinéa 2 du même code (donc à la charge de [XP] [L] et la SARL LOBSTER FILM représentée par la SELARL ACTIS MANDATAIRE JUDICIAIRE ), il convient de rappeler qu'en vertu des dispositions de l'article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l'État et sans recours envers les condamnés.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire à l'égard de [XP] [L] la SARL LOBSTER FILM, [RR] [YM], [C] [BW], [DH] [BW], [HM] [BW] et [NV] [BW], [E] [KZ] et [JR] [T], [NI] [NA], [YZ] [LA], [Y] [R], [KI] [H], [K] [SI], [Z] [ZC], , [AS] [LR], [W] [DJ] et [ZZ] [DJ], [YP], [I] et [AV] [DJ], [D] [J], [S] [MI], la FENVAC et [P] [VC], et ALLIANZ IARD contradictoire à signifier à l'égard de la caisse primaire d'assurance maladie, AXA France IARD ;

CONSTATE l’extinction de l’action et de l’instance à l’égard de [NI] [NA] et de [YZ] [GF],

CONSTATE l’extinction de l’action et de l’instance à l’égard de [RR] [YM], au titre de l’action successorale de [PZ] [NS] et en son nom personnel, [DH] [BW], [HM] [BW] et [NV] [BW] ;

CONSTATE l’extinction de l’action et de l’instance à l’égard de [Y] [R] et de ses héritiers ;

CONSTATE la non-comparution de [D] [J] partie civile ;

DÉCLARE que son absence vaut désistement présumé ;

DIT qu’en application de l’article 426 du code de procédure pénale, le désistement de la partie civile ne met pas obstacle à l’action civile devant la juridiction compétente ;

DIT qu’en application de l’article 425 du code de procédure pénale, ce jugement est assimilé à un jugement par défaut susceptible d’opposition dans les conditions prévues par les articles 489 à 495 du même code ;

CONSTATE la liquidation judiciaire de la SARL LOBSTER FILM et sa représentation par SELARL ACTIS MANDATAIRE JUDICIAIRE ;

CONDAMNE solidairement [XP] [L] et la SARL LOBSTER FILM représentée par la SELARL ACTIS MANDATAIRE JUDICIAIRE à verser à [S] [MI] la somme de 2500 € en réparation de son préjudice, provision non déduite, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision :

DEBOUTE [S] [MI] de sa demande au titre du préjudice d’affection ;

CONDAMNE [XP] [L] et la SARL LOBSTER FILM représentée par la SELARL ACTIS MANDATAIRE JUDICIAIRE à verser à [K] [SI] la somme de :
- 2500 € au titre des souffrances endurées
- 15010 € au titre du préjudice matériel 
Soit au total : 17010 € en réparation de son préjudice, provision non déduite, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

DEBOUTE [K] [SI] du surplus ;

CONDAMNE [XP] [L] et la SARL LOBSTER FILM représentée par la SELARL ACTIS MANDATAIRE JUDICIAIRE à verser à [KI] [H] la somme de 
- 1000€ au titre des souffrances endurées,
- 1523 € au titre du préjudice matériel, 
Soit au total : 2523 € en réparation de son préjudice, provision non déduite, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

DEBOUTE [KI] [H] du surplus :

DECLARE irrecevables les demandes présentées par [E] [KZ] [JR] [T] et [P] [VC] es qualité d’héritières de [TV] [VC] et celles de [P] [VC] à titre personnel ;

CONDAMNE [XP] [L] et la SARL LOBSTER FILM représentée par la SELARL ACTIS MANDATAIRE JUDICIAIRE à verser à [E] [KZ] la somme de : 
- 12000 € au titre du préjudice d’affection
- 7000 € au titre du préjudice d’attente
Soit au total 19000 €, provision non déduite, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNE [XP] [L] et la SARL LOBSTER FILM représentée par la SELARL ACTIS MANDATAIRE JUDICIAIRE à verser à [JR] [T] la somme de :
- 12000 € au titre du préjudice d’affection
- 3000 € au titre du préjudice d’attente
Soit au total 15000 €, provision non déduite, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

REJETTE la fixation des créances de l’assureur sollicitée par [E] [KZ] [JR] [T] et [P] [VC] ;

DIT que la provision de 20000 euros allouée à [E] [KZ] et [JR] [T] dans le jugement du 24 janvier 2023 viendra en déduction des sommes susvisées, dans l'hypothèse où elle a été effectivement versée ;

CONDAMNE [XP] [L] et la SARL LOBSTER FILM représentée par la SELARL ACTIS MANDATAIRE JUDICIAIRE in solidum à verser :
- à [S] [MI] la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles conformément aux dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
- à [K] [SI] la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles conformément aux dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
- à [KI] [H] la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles conformément aux dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
- à [E] [KZ] et [JR] [T] la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles conformément aux dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

DIT le jugement opposable aux assurances ALLIANZ IARD et AXA France IARD ;

DÉCLARE le jugement commun à la CPAM du Val de Marne ;

ORDONNE, avant dire droit, l'expertise médicale de [Z] [ZC] née [YT] ;

DÉSIGNE pour y procéder le docteur 

[ET] [A] 
Diplôme d’Etat de docteur en médecine spécialiste en psychiatrie, DU en réparation juridique du dommage corporel,
DU en criminologie appliquée à l'expertise mentale, Diplôme interuniversitaire en psychiatrie
UHSA - Groupe Hospitalier Paul Guiraud
54 avenue de la République - BP 20065
94806 VILLEJUIF Cedex
Tél : 01.42.11.68.00
Fax : 01.42.11.68.01
Port. : 07.81.99.92.27
Email : [A][ET]@gmail.

inscrit sur une des listes prévues par l'article 157 du code de procédure pénale, expert près la cour d'appel de Paris, avec pour mission,

1. convoquer [Z] [ZC] née [YT] aux fins d'examen, dans le respect des textes en vigueur et à une date qu'il estime opportune ;

2. Recueillir les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'une personne à la recherche d'un emploi, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle ;

3. À partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches, de tout sachant, et des documents médicaux fournis ou que vous aurez consultés auprès des professionnels de santé intervenus, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins; reproduire dans son intégralité le certificat médical initial et, si cela est utile, les documents médicaux intermédiaires permettant de retracer l'évolution des lésions et les soins nécessités ;

4. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches; l'interroger notamment sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
5. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
6. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
7. À l'issue de cet examen, discuter, dans un exposé précis et synthétique :
- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l'état séquellaire,
- l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur ;

8. Pertes de gains professionnels actuels :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;

En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés aux faits dommageables ;

9. Déficit fonctionnel temporaire (période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec les faits, la victime a dû interrompre totalement ses activités personnelles): déterminer sa durée et le cas échéant préciser le taux et la durée de la période de déficit fonctionnel partiel ;
10. Fixer la date de consolidation (date de fixation des lésions, à partir de laquelle elles ont un caractère permanent, de sorte qu'un traitement n'est plus nécessaire, sauf pour éviter une aggravation) ;
. en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de procéder à un nouvel examen de la victime ;
. Préciser, lorsque cela est possible, les dommages ou aggravations prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;

11. Déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente, persistant au moment de la consolidation) : évaluer l'importance et chiffrer, par référence au Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun, le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent imputable aux faits ;
Le taux de déficit fonctionnel devra prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi le fait dommageable a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
12. Assistance par tierce personne : indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne a été et le cas échéant demeure nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement accomplir les actes de la vie quotidienne; préciser la nature de l'aide, la qualité de l'aidant (parent, personnel médical etc.) et sa durée quotidienne ;
13. Dépenses de santé futures : décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
14. Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
15. Pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;
16. Incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur l'activité professionnelle actuelle ou future de la victime (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, "dévalorisation" sur le marché du travail) ;
17. Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : si la victime est scolarisée ou en cours d'études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation l'obligeant le cas échéant, à se réorienter ou renoncer à certaines formations ;
18. Souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
19. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique en précisant s'il est temporaire (avant consolidation) et/ou définitif. sur une échelle de 1 à 7 degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit fonctionnel ;
20. Préjudice sexuel : dire si ce type de préjudice peut être constaté, et le décrire le cas échéant en fonction des trois critères suivants (qui peuvent être cumulatifs): la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21. Préjudice d'établissement : dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de réaliser normalement un projet de vie familiale ;
22. Préjudice d'agrément : dire si la victime allègue un tel préjudice (impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisirs), et donner le cas échéant un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif ;
23. Préjudices permanents exceptionnels : dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels ;
24. Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
25. Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission;

FIXE la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 1500€ à verser par [Z] [ZC] née [YT] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce Tribunal dans le délai de UN MOIS à compter de la présente décision, soit avant le 6 octobre 2024 sauf s'il justifie de l'obtention de l'aide juridictionnelle ;

RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert devient caduc (article 272 du code de procédure civile)

DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ou le montant de la première échéance ;

DIT que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises, de demander une consignation supplémentaire couvrant le coût de la prestation et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ;

RAPPELLE que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;

DIT que l’expert et le sapiteur pourront s’entourer de tous renseignements utiles auprès de tout établissement hospitalier où la personne expertisée a été traité sans que le secret médical puisse lui être opposé ;

DIT que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai maximum d’un mois pour la production de leurs observations écrites, auxquels il devra répondre dans son rapport définitif;


DIT que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, déposera son rapport écrit au greffe du tribunal en double exemplaire et en adressera copie aux parties avant le 16 avril 2025;

DIT que le juge du contrôle des expertises suivra le déroulement des opérations d'expertise, et statuera sur tous les incidents y compris le remplacement de l'expert en cas de besoin ;

CONDAMNE [XP] [L] et la SARL LOBSTER FILM représentée par la SELARL ACTIS MANDATAIRE JUDICIAIRE à payer à [Z] [ZC] née [YT] à titre d’indemnité provisionnelle la somme de 2000 € à valoir sur la réparation du préjudice subi

SURSOIS À STATUER sur la liquidation des préjudices de [Z] [ZC] née [YT], sur les entiers chefs des préjudices et sur le montant des sommes dues au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale

RENVOIE l'affaire à l'audience du 16 mai 2025 pour qu'il soit statué sur les intérêts civils de [C] [BW] épouse [NS], [AS] [LR], la FENVAC, des consorts [DJ] et de [Z] [ZC] née [YT] ;

CONSTATE l'exécution provisoire de la présente décision en ce qui concerne l’expertise ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision pour les autres chefs de condamnation;

DIT n’y avoir lieu à dépens

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

INFORME la partie civile qu’elle a la possibilité de saisir la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions dans les conditions prévues par les articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale ;

RAPPELLE la possibilité, pour la partie civile non éligible à la CIVI, de saisir le SARVI si la personne condamnée ne procède pas au paiement des dommages intérêts auxquels elle a été condamnée dans le délai de 2 mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure penale 425, code de procedure penale 489, code de procedure penale 398, code de procedure penale 10, code de procedure penale 157, code de procedure penale 495, code de procedure civile 272, code de procedure penale 800-1, code de procedure penale 706-3, code de procedure penale 426, code de procedure penale 464). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-10-28T20:04:04.353Z.