Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 29 octobre 2024, n° 22/02486
Exposé du litige
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. [D] [G] a été engagé par la SAS Nicollin Holding Environnement ( la société Nicollin) à compter du 1er septembre 2019 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité d'agent de maîtrise, suite à la perte de marché de la société Océan pour laquelle il travaillait auparavant. Au moment de la reprise du contrat, l'ancienneté de M. [D] [G] remontait au 1er octobre 1990. Le 04 octobre 2019, M. [D] [G] a été placé en arrêt de travail pour maladie. Dans un courrier en date du 28 octobre 2019, il dénonce des faits de harcèlement moral à son employeur. En parallèle, il sollicite la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) aux fins de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle. Le 30 janvier 2020, M. [D] [G] est déclaré inapte à tout poste de travail par le médecin du travail, avec la mention suivante : 'L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.' Par courrier du 06 février 2020, M. [D] [G] a été convoqué à un entretien préalable à une mesure de licenciement, fixé au 17 février 2020, puis licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, par lettre du 20 février 2019. Contestant son licenciement et formulant divers griefs à l'encontre de l'employeur, M. [D] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes, par requête reçue le 25 mars 2020, afin de prononcer la nullité de son licenciement et condamner l'employeur à lui payer plusieurs sommes à caractère salarial et indemnitaire. Par jugement contradictoire du 27 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Nîmes : - Déboute M. [D] [G] de l'ensemble de ses demandes ; - Déboute la société Nicollin Holding Environnement CCPCA de sa demande d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne M. [D] [G] aux dépens. Par acte du 21 juillet 2022, M. [D] [G] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 17 juillet 2024, M. [D] [G] demande à la cour de : - Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes le 27 juin 2022 en ce qu'il a débouté M. [G] de l'intégralité de ses demandes et condamné M. [G] au paiement des dépens, A titre principal : sur le harcèlement moral subi par M. [G] et la nullité du licenciement - Juger que M. [G] a été victime de faits de harcèlement moral, - Juger comme nul le licenciement prononcé à l'encontre de M. [G] en raison du harcèlement moral subi par ce dernier, - Juger que la société a licencié pour inaptitude M. [G] en suivant la procédure de licenciement pour inaptitude non professionnelle, - Juger que l'employeur était informé du fait que M. [G] avait déclaré une maladie professionnelle auprès de la CPAM, - Juger dès lors que M. [G] aurait dû être licencié pour inaptitude d'origine professionnelle, En conséquence, - Juger la nullité du licenciement de M. [G] en raison des faits de harcèlement moral subis par ce dernier, - Condamner la SAS Nicollin Holding Environnement au paiement des sommes suivantes : *122.530,40 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul (20 mois), *77.438,68 euros nets à titre de rappels de salaire relatifs à l'indemnité de licenciement doublée, *12.253,04 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois) outre la somme de 1225,30 euros bruts au titre des congés payés y afférents, A titre subsidiaire : sur l'application de la procédure de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle - Juger que la société a licencié pour inaptitude M. [G] en suivant la procédure de licenciement pour inaptitude non professionnelle, - Juger que l'employeur était informé du fait que M. [G] avait déclaré une maladie professionnelle auprès de la CPAM, - Juger dès lors que M. [G] aurait dû être licencié pour inaptitude d'origine professionnelle, En conséquence, - Juger que M. [G] n'a pas perçu les sommes qu'il aurait dû percevoir au titre de la procédure de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle, - Condamner la SAS Nicollin Holding Environnement au paiement des sommes suivantes : *77.438,68 euros nets à titre de rappels de salaire relatifs à l'indemnité de licenciement doublée, *12.253,04 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois) outre la somme de 1 225,30 euros bruts au titre des congés payés y afférents, En tout état de cause, - Débouter la SAS Nicollin Holding Environnement de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, tant à titre principal qu'à titre subsidiaire, - Débouter la SAS Nicollin Holding Environnement de ses demandes de condamnations reconventionnelles, à savoir la condamnation de M. [G] au paiement de la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et 2.500,00 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions au titre de la procédure d'appel, outre la condamnation de M. [G] aux entiers dépens, - Condamner la SAS Nicollin Holding Environnement au paiement de la somme 10.000,00 euros nets à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et manquement à l'obligation de sécurité, - Ordonner la modification sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans les 8 jours de la décision à intervenir des bulletins de paie du salarié ainsi que de ses documents de fin de contrat, - Faire prononcer à la présente décision les intérêts légaux, - Condamner la SAS Nicollin Holding Environnement au paiement de la somme de 1560,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens au titre de la première instance, - Condamner la SAS Nicollin Holding Environnement au paiement de la somme de 2280,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Il soutient essentiellement que : Sur le harcèlement moral - en 30 ans de service, jamais il ne s'est vu reprocher la qualité de son travail, bien au contraire. - la société n'a cessé de faire peser sur lui la gestion des ressources humaines de l'entreprise sans jamais lui fournir les moyens adéquats, outre que cette mission ne rentrait absolument pas dans sa fonction et qu'il n'a jamais reçu la moindre formation en ce sens. - outre la réception des plannings seulement une semaine avant le début de la prestation, il devait soudainement débuter avec 5 agents confirmés et formés en moins. - au cours des deux premières semaines il a dû conduire une benne pour combler le planning. Etant un chauffeur confirmé mais non titulaire, il roulait avec prudence et il rentrait tard, vers 13 heures. - rien n'avait été préparé pour que ce contrat débute correctement. En effet, des copies étaient transmises par l'agence de [Localité 7] que les salariés devaient remplir au stylo. Aucun fax n'était proposé obligeant les salariés à se rendre chez le client situé en face du dépôt pour faire des copies et des fax. Sur le plan numérique, aucune imprimante n'était mise à disposition et l'ordinateur présent n'envisageait qu'une clef 4G et non internet. - pour le faire craquer, M. [P] l'informera qu'à compter du lundi 16 septembre 2019, ses horaires de travail allaient changer et seraient à présent de 8h du matin jusqu'à 15 heures, malgré ses obligations familiales. - il n'a cessé de signaler à Mme [H] que le logiciel de gestion où se trouvait le tableau de pointage des intérimaires ne fonctionnait pas et ce, du fait de la clé 4G. - il sera contraint de réaliser un tableau Excel de sa propre initiative pour mettre à jour ce pointage. - les tournées portant sur les 11 secteurs d'interventions étaient en sous-effectif. - il a fait l'objet d'acharnement de M. [P], d'humiliations publiques, de pressions, de reproches infondés, de dénigrements répétés et de menaces. - alors qu'il n'est pas DRH, il lui sera reproché à la réunion du 13 septembre 2019 : De ne pas savoir faire un planning, D'être à l'origine de la perte du contrat par la société Océan, D'être à l'origine de l'absence du personnel, L'absence de formation de certains chauffeurs, Les réclamations client, - la société a mis la pression sur de nombreux agents, dont M. [EI], afin qu'ils mentent sur le déroulement des faits. - il était à bout et se sentait complètement humilié, désemparé face au comportement de M. [P]. - son médecin traitant l'a placé en arrêt maladie à compter du 4 octobre 2019 pour un état « anxiodépressif ». - dès la reprise du marché de la CCPC par la société Nicollin ses conditions de travail sont devenues désastreuses. - ce n'est que le 23 août 2019 que M. [P] lui présentera les plannings des collectes qui commençaient pourtant le 2 septembre 2019. - aucun support administratif n'est fourni. Une multitude de demandes et de réclamations ne sont pas traitées. - c'est le vendredi 13 septembre 2019 que les faits de harcèlement vont réellement commencer, alors que M. [P] sort d'une réunion avec le client. - Mme [H] a de nombreuses fois été virulente à son égard. - il a dénoncé les faits de harcèlement moral dont il a fait l'objet par courrier du 28 octobre 2019. - il a également saisi la médecine du travail, la CPAM et l'inspection du travail. - il est toujours suivi médicalement et notamment psychologiquement. - l'employeur n'a pas répondu à ses appels au secours et n'a pas sanctionné M. [P] pour son attitude, manquant ainsi à son obligation de sécurité. - la société a procédé à une pseudo enquête à laquelle il n'a pas participé. - le licenciement pour inaptitude doit dès lors être frappé de nullité. Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude - l'indemnité de licenciement doit être doublée, l'inaptitude ayant une origine professionnelle. Il a procédé à une déclaration d'accident du travail auprès de la CPAM et en a informé l'employeur par courrier du 13 janvier 2020. En l'état de ses dernières écritures en date du 20 janvier 2023, la société Nicollin Holding Environnement demande à la cour de : - Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes le 27 juin 2022, sauf en ce qu'il a débouté la société Nicollin Holding Environnement de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il est par conséquent demandé à la cour, statuant de nouveau, de : - Débouter M. [G] de sa demande de reconnaissance de l'existence d'un harcèlement moral, - Débouter M. [G] de sa demande de requalification de son licenciement en un licenciement nul, En conséquence, - Débouter M. [G] de sa demande d'octroi de 122.530,40 euros de dommages et intérêts, - A titre subsidiaire, si la cour était amenée à considérer le licenciement de M. [G] étant nul, de fixer les dommages et intérêts à 6 mois de salaire en application de l'article L.1235-3-1 du code du travail, - Débouter M. [G] de sa demande d'octroi de 77.438,68 euros à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement, - Débouter M. [G] de sa demande d'octroi de 12.253,04 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1.225,30 euros au titre des congés payés afférents, - A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour estime que le licenciement de M. [G] est nul, de fixer l'indemnité compensatrice de préavis à 5.197,58 euros outre 519,76 euros de congés payés afférents. Sur les demandes formulées par M. [G] à titre subsidiaire, il est demandé à la cour de : - Débouter M. [G] de sa demande d'octroi de 77.438,68 euros à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement, - A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour estime que la société aurait dû appliquer la procédure de licenciement pour impossibilité de reclassement faisant suite à une inaptitude d'origine professionnelle, de fixer le rappel d'indemnité spéciale de licenciement à 32.156,96 euros - Débouter M. [G] de sa demande d'octroi de 12.253,04 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1.225,30 euros au titre des congés payés afférents, - A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour estime que la société aurait dû appliquer la procédure de licenciement pour impossibilité de reclassement suite à une inaptitude d'origine professionnelle, de fixer l'indemnité compensatrice de préavis à 5.197,58 euros outre 519,76 euros de congés payés afférents. En tout état de cause, il est demandé au conseil de : - Débouter M. [G] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 10.000,00 euros au titre d'un manquement à l'obligation de sécurité, - Débouter M. [G] du surplus de ses demandes, - Débouter M. [G] de sa demande d'octroi de 1.560,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et de 2.280,00 euros sur le fondement des mêmes dispositions au titre de la procédure d'appel, - Débouter M. [G] de sa demande de condamnation de la société Nicollin Holding Environnement aux entiers dépens, A titre reconventionnel, il est demandé à la cour de : - Condamner M. [G] au paiement de la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et 2.500,00 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions au titre de la procédure d'appel, - Condamner M. [G] aux entiers dépens. Elle fait essentiellement valoir que : Sur le harcèlement moral - en aucun cas un manque d'organisation ne saurait être constitutif d'un harcèlement moral à l'égard d'un salarié. - elle a effectué une reprise structurée du marché de la Petite Commune de Camargue, telle qu'elle en a l'habitude, puisque son domaine d'activité implique des reprises régulières de marchés. - une réunion d'information et de signature des différents documents contractuels, dont l'avenant de transfert de M. [G] et la fiche de poste, a été effectuée le 9 août 2019. - une réunion a eu lieu le 21 août 2019 sur le site d'exploitation afin d'envisager l'organisation du marché à compter de la reprise. - l'appelant dispose d'une parfaite connaissance du marché puisqu'il y est affecté depuis de nombreuses années et de l'expérience nécessaire sur le poste d'agent de maîtrise d'exploitation pour effectuer les plannings des collectes de ce marché. - le marché de la Communauté de Communes de [Localité 5] n'est constitué que de 4 tournées de collecte de sorte que la réalisation des plannings ne constitue nullement une charge de travail démesurée contrairement à ce que prétend le salarié qui confond les tournées et les secteurs d'intervention. - M. [P] lui a simplement confié cette mission en vue de la reprise du marché à venir. - M. [G] ne peut lui imputer un manque de moyens alors que son adjoint est absent depuis le mois de mai 2019 soit depuis 4 mois lors de la reprise du marché. - seuls deux salariés détachés par la Communauté de Commune étaient absents au démarrage du marché dans l'attente des arrêtés de détachement les concernant, et nullement à cause d'une faute administrative de sa part. Dans cette attente, M. [G] avait autorité pour demander à Mme [H] du personnel intérimaire, laquelle transmettait ensuite immédiatement la demande de personnel à l'agence d'intérim Start People. - M. [G] ne peut venir revendiquer un manque de personnel alors qu'il disposait d'un total pouvoir de décision afin de faire appel à du personnel intérimaire si les besoins du marché le nécessitaient. - M. [P] a demandé à M. [WD] d'accompagner M. [G] presque quotidiennement et ce pendant 3 semaines afin qu'il prenne connaissance des logiciels de la société et des procédures de travail. - Mme [U] a également accompagné M. [G] afin qu'il puisse maîtriser les logiciels administratifs utilisés par la société et afin de lui expliquer les méthodologies de travail à appliquer. - concernant le changement des horaires de travail, M. [P] a expliqué à M. [G] que sa présence était nécessaire jusqu'à 15h00 afin d'effectuer les tâches administratives qui lui incombent relatives au retour des équipiers de collecte. Le salarié était informé du changement de ses horaires plus d'un mois avant la reprise du marché et ce changement était parfaitement justifié au regard des fonctions exercées par l'appelant et de l'organisation de marché. - l'appelant est défaillant à produire le moindre fait de nature à démontrer qu'il aurait eu la charge de missions inhérentes à un poste de responsable des ressources humaines, et qu'elle aurait formulé des reproches à son encontre au titre de manquements dans l'exécution desdites missions. - les allégations de M. [G] sur les suites de la réunion du 13 septembre 2019 ne sont étayées par aucun élément. - les échanges de sms entre le salarié et M. [P] ne comportent aucun propos déplacé ou de faits constitutifs de harcèlement moral. - le courriel de Mme [H] du 1er octobre 2019 ne comporte aucun propos agressif ou virulent. - elle démontre que Mme [H] n'a en aucun cas exercé des pressions à l'égard de M. [G]. - concernant la dégradation de l'état de santé du salarié, la CPAM, par courrier du 4 juin 2020 lui a notifié son refus de reconnaissance d'une maladie professionnelle. - le médecin du travail n'a fait nullement référence à un quelconque harcèlement dans l'attestation de suivi du 18 septembre 2019. - la nullité du licenciement ne saurait dès lors être prononcée. Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude - la CPAM a refusé de reconnaître l'existence d'une maladie professionnelle au bénéfice de M. [G] de sorte que l'inaptitude de ce dernier n'a aucune origine professionnelle. Sur l'obligation de sécurité - M. [G] ne l'a informée d'un prétendu harcèlement moral que par courrier du 28 octobre 2019, le salarié étant d'ores et déjà en arrêt de travail pour maladie, et ce depuis le 4 octobre 2019. - elle a immédiatement fait diligenter une enquête conjointe avec les membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique et en a informé le salarié le 14 novembre 2019. - une enquête approfondie a été menée du 13 décembre 2019 au 4 février 2020, M. [G] ayant été entendu le 13 décembre 2019. - à l'issue de l'enquête, la commission a rendu un rapport détaillé par lequel elle concluait à l'absence de harcèlement moral constitué. - aucun manquement à son obligation de sécurité n'est ainsi démontré. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 10 avril 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 05 août 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 05 septembre 2024.
Motifs
MOTIFS
La cour rappelle que les demandes de 'constater', de 'dire et juger' ne constituent pas des prétentions mais des moyens et ne saisissent la cour d'aucune demande.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l'article L. 1154-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail.
Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il sera rappelé qu'une situation de harcèlement se déduit ainsi essentiellement de la constatation d'une dégradation préjudiciable au salarié de ses conditions de travail consécutive à des agissements répétés de l'employeur révélateurs d'un exercice anormal et abusif par celui-ci de ses pouvoirs, d'autorité, de direction, de contrôle et de sanction.
M. [G] invoque les faits suivants, constitutifs, selon lui, d'actes de harcèlement :
- dès la reprise du marché de la CCPC par la société Nicollin les conditions de travail sont devenues désastreuses
- la société lui a reproché une gestion défectueuse des ressources humaines alors qu'il y avait un manque de moyen humain, une formation désorganisée et insuffisante, un dysfonctionnement du logiciel de pointage et que les tournées se faisaient en sous-effectif
- ses horaires de travail ont été changés
- il a subi des humiliations publiques et un acharnement de l'employeur :
Acharnement de M. [P]
Humiliations publiques
Pressions
Reproches infondés
Dénigrements répétés
Menaces.
- une dégradation de son état de santé
Pour étayer ses affirmations, M. [G] produit les éléments suivants :
La gestion défectueuse des ressources humaines
- pièce n°40 : une attestation de M. [Z], ainsi libellée :
« Je suis Mr [Z] [YT] j'ai 20 ans d'ancienneté. Par la présente je vens vous signaler que pour le démarrage du contrat le 02 septembre 2019 j'étais en arrêt maladie et je n'ai pu prendre mon service car je me suis fait une entorse à la cheville. »
- pièce n°41 : une attestation de M. [O], ainsi libellée :
« J'ai travaillé 1 an dans la Société Océan où Mr [G] était mon responsable hiérarchique. Mr [G] m'a formé, il m'a appris le travail correctement. C'est quelqu'un de très pointilleux pour le déroulement d'une journée de travail. Il m'a tout appris, même les secteurs de collecte. Je connaissais les deux secteurs mini benne (chauffeur VL) et les secteurs bennes PL en tant que ripeur. Grâce à lui je faisais partie de l'équipe même en tant qu'intérimaire de collecte de la communauté des communes de [Localité 5]. Mes connaissances acquises pendant cette périodes n'ont pas pu aider Mr [G] lors de la reprise du contrat par la nouvelle société le 2 septembre 2019. Pendant une période de repos à la mi-août 2019 je me suis fait une entorse à mon genou. J'ai donc repris le travail dans la société Nicollin vers la mi-novembre.
Je suis parti de Nicolin car il me manquait plusieurs heures sur plusieurs mois donc le dernier il me manquait entre 20 et 25 heures que personne a voulu me payer alors qu'il y avait les caméras à l'appui que personne a voulu regarder. »
Le changement des horaires de travail
- pièce n°15 : un échange de SMS entre M. [G] et M. [P] au mois de septembre et concernant des demandes de l'un à l'autre liées au travail.
- pièce n°38 : une attestation de M. [K], ainsi libellée :
«...
A la reprise du marché Mr [G] m'a appelé parce qu'il y avait des problèmes de planning et d'organisation, en effet à ce moment là j'étais en arrêt suite à un grave accident survenu en juillet 2019.
Il a fallu que je guide un chauffeur pour lui montrer les tournées.
Les plannings étaient inexistants et le manque d'organisation a poussé Mr [G] à conduire un benne...
Il a même fallu que j'appelle Mr [G] le 17 septembre à 5 h du matin pour remplacer un chauffeur absent.
Pour ne pas mettre à mal l'équipe il est venu alors que ce n'était pas son rôle. »
- pièce n°42 : le guide des déchets visant l'ensemble des changements de collecte
- pièce n°43 : le rapport annuel 2019 sur le service public de prévention et de gestion des déchets
Les humiliations publiques et l'acharnement à son encontre
- pièce n°15 : un échange de SMS entre M. [G] et M. [P] au mois de septembre et concernant des demandes de l'un à l'autre liées au travail.
- pièce n°17 : un courrier de dénonciation de harcèlement moral du 28 octobre 2019 adressé à l'employeur dans lequel le salarié reprend de manière chronologique les griefs reprochés à l'employeur :
Le 31 juillet 2019, l'employeur lui annonce que ses horaires de travail seraient désormais de 8h à 15h.
Le 23 août 2019, M. [P] lui présente le planning des collectes qui commence le 02 septembre.
Le 27 août 2019, il dénonce le manque de moyens humains au regard des absences de quatre agents.
Le 13 septembre 2019, M. [P] s'en prend au salarié en le discréditant auprès de ses collègues de travail et a eu des propos inadmissibles à son encontre ('Je ne sais pas faire un planning. C'est ma faute si la Société Océan a perdu le contrat. C'est ma faute si le personnel titulaire est absent. C'est ma faute si des chauffeurs sont non formés sur les secteurs de collecte. C'est ma faute s'il y a des oublis sur les réclamations client.')
Le jeudi 26 septembre 2019, après une difficulté signalée à M. [P], ce dernier dit au salarié : ' Quand je rentre, je vais 'm'occuper de toi' !
Le Jeudi 03 octobre 2019, Mme [H] lui parle de manière très désagréable concernant la transmission des heures de travail des intérimaires.
M. [G] demande ainsi à l'employeur d'agir pour faire cesser les faits qu'il dénonce.
- pièce n°20 : une attestation de M. [L] [Y], dans laquelle il indique avoir été harcelé par M. [P] lorsqu'il travaillait pour la société intimée entre les mois de juin 2004 et décembre 2018
- pièce n°21 : un courriel reçu de Mme [H] le 1er octobre 2019 :
« Monsieur [G] Bonjour,
Je vous remercie de bien vouloir envoyer les relevés d'heures à l'agence start people car nous sommes déjà le 01/10.
Cordialement, »
- pièce n°37 : une attestation de M. [EI], ainsi libellée :
« Cela fait 10 ans que je travaille dans les déchets. J'ai commencé en tant qu'intérimaire et j'ai été titulaire en 2014. Je connais Mr [G] depuis toutes ces années. Il a toujours été présent et a géré l'agence avec un grand professionnalisme...
Depuis que l'entreprise Nicollin a repris le contrat de la CCPC en septembre 2019, nos conditions de travail se sont dégradés au fur et à mesure. Je n'ai jamais connu une aussi mauvaise organisation et une aussi mauvaise politique interne du travail.
Nous sommes traités comme des bons à rien, nous n'avons aucune reconnaissance, bien que nous n'en demandions pas tant, mais un minimum de respect et savoir vivre.
Je viens de lire le rapport interne de la Société Nicollin concernant l'enquête faite pour les faits de harcèlement que Mr [G] dénonce.
Je tiens à vous signaler que cela ne s'est pas passé comme l'enquête le précise. Lors de la convocation avec Mr [W], Me [P] est venu nous mettre la pression pour ne pas valider les propos que Mr [G] avait dénoncé. Tout ce que Mr [G] a écrit sur son rapport est vrai. Mr [P] et Mme [U] ont effectivement humilié Mr [G] devant tout le monde. Ils l'ont critiqué et attaqué sur tous les problèmes d'exploitation alors qu'il n'y était pour rien. Moi-même j'étais gêné et choqué pour lui.
Je lui ai donc conseillé de se mettre en arrêt vu son état. Je ne conçois pas qu'on puisse parler à un humain comme cela ! »
- pièce n°38 : une attestation de M. [K], ainsi libellée :
« J'ai été repris par la Ste Nicollin le 02 septembre 2019. Aujourd'hui suite à une longue maladie je ne fais plus parti de celle-ci...
A la reprise du marché Mr [G] m'a appelé fin août 2019 pour me demander de revenir l'aider parce qu'il y avait des problèmes de planning et d'organisation. En effet, à ce moment -là j'étais en arrêt suite à un grave accident survenu en juillet 2019.
Il a fallu que je guide un chauffeur pour lui montrer les tournées. Les plannings étaient inexistants et le manque d'organisation a poussé Mr [G] à conduire une benne PL. Très rapidement il était pris en « grippe » par Mr [P] et Mme [U]. J'ai entendu celle-ci dire « Celui-là sa tête ne me reviens pas ».
Ils avaient toujours quelque chose à lui reprocher comme les problèmes de collectes, les réclamations faites par les usagers '
Il était continuellement rabaissé mais il n'y était pour rien du tout.
Il a même fallu que j'appelle Mr [G] le 17 septembre à 5 h du matin pour remplacer un chauffeur absent.
Pour ne pas mettre à mal l'équipe il est venu alors que ce n'était pas son rôle....»
La dégradation de l'état de santé
- pièce n°16 : des arrêts de travail pour maladie et indemnités journalières pour maladie du 4 octobre au 15 novembre 2019.
- pièce n°18 : le questionnaire salarié pour reconnaissance de maladie professionnelle dans laquelle M. [G] indique que l'activité professionnelle a eu un impact sur sa santé psychologique à compter du 1er septembre 2019, invoquant une charge de travail, une mauvaise organisation, une ambiance au travail, un changement managérial.
- pièce n°19 : la notification de réception de déclaration de maladie professionnelle du 8 janvier 2020.
- pièce n°23 : le courrier de dénonciation du harcèlement moral auprès de la médecine du travail non daté, ainsi libellé :
'Monsieur le Médecin du travail,
Par ce courrier, je viens joindre vos services en vous présentant un rapport concernant un harcèlement moral que j'ai subi dans l'entreprise NICOLLIN NHE.
Je suis actuellement en arrêt maladie depuis le 04 octobre pour anxiété et dépression.
Je reste à votre disposition pour plus de renseignements complémentaires.'
- pièce n°24 : le courriel de la médecine du travail du 3 décembre 2019 pour fixation d'un rendez vous le 14 janvier 2019 à 15h15.
- pièce n°25 : le courrier du salarié à l'employeur de demande de visite de reprise du 13 janvier 2020
- pièce n°27 : le compte rendu de visite de reprise du 16 janvier 2020 ainsi libellé :
« NE PEUT PAS REPRENDRE SON POSTE DE TRAVAIL CE JOUR
DOIT VOIR SON MEDECIN TRAITANT POUR UN ARRET DE TRAVAIL
A REVOIR EN VISITE MEDICALE LE JEUDI 30 JANVIER
UNE ETUDE DE POSTE EST A PREVOIR »
- pièce n°26 : le courriel reçu de Mme [T], inspectrice du travail, le 23 janvier 2020 :
'Monsieur [G],
Pour Information
N'ayant pas reussi à vous joindre pour savoir si vous aviez réussi à avoir une visite de reprise, j'ai adressé ce jour un courriel - doublé d'un courrier à M.[GY], responsable de l'établissement de NIMES, avec copieà M. [J], directeur de centre à [Localité 6], afin de leur demander des éléments quant à la prise en compte de votre demande.
J'ai de plus demandé un rendez-vous dans le cadre de votre courrier en date du 28/10/2019.
Je vous laisse revenir vers moi si les choses avance et reviendrais vers vous pour vous informer des suites données à votre demande d'intervention.
je vous prie d'agréer, Monsieur, mes respectueuses salutations'
- pièce n°29 : l'avis d'inaptitude du 30 janvier 2020 dont les conclusions sont les suivantes :
'INAPTE A SON POSTE DE TRAVAIL
PAS DE RECLASSEMENT'
- pièce n°30 : la demande d'indemnité temporaire d'inaptitude du 30 janvier 2020
- pièce n°31 : le courrier de licenciement du 20 février 2020
- pièce n°32 : une attestation de Mme [E], psychologue, ainsi libellée :
« Monsieur présente une anxiété sévère, de fortes angoisses liées à son activité professionnelle. Il fait état de situations d travail dégradées et de relation conflictuelle au travail, facteurs ayant des conséquences sur sa santé psychologique.
Envisager un retour dans son entreprise aurait pour conséquence une aggravation de se symptomes»
- pièce n°33 : un certificat médical du Dr [HE], ainsi libellé :
« Il présente les symptômes d'un état dépressif avec [illisible] perte de l'estime de soi, perte de la confiance en soi.
Cet état est réactionnel, d'après les dires du patient, à du harcèlement moral subi au travail.
Son état justifie une inaptitude à tout poste dans son entreprise »
- pièce n°28 : le procès-verbal d'audition de M. [G] par la Caisse du 17 janvier 2020 dans lequel le salarié reprend les éléments ayant eu un impact sur sa santé.
- pièce n°58 : un courrier de la DREETS du 24 août 2021 ainsi libellé :
'Objet : Suite à votre saisine de nos services
Monsieur,
Vous avez saisi nos services, par un courrier du 28 octobre 2019 réceptionné le 31 octobre 2019, afin de dénoncer des faits de harcèlement moral subis au sein de l'entreprise qui vous employait alors, la société NICOLLIN HOLDING ENVIRONNEMENT, située [Adresse 2].
Nos services ont dès lors diligenté une enquête en procédant notamment à l'audition de plusieurs salariés et responsables de ladite société.
A ce jour, les investigations faisant suite à votre saisine sont toujours en cours. Nous ne manquerons pas de revenir vers vous pour vous faire part de nos conclusions à l'issue de notre enquête.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.'
M. [G] vise encore les pièces suivantes dans ses écritures :
- pièce n°48 : une attestation de M. [C], ainsi libellée :
« Cela fait maintenant 3 années que je travaille en tant que rippeur et chauffeur VL pour l'agence de vauvert...
Son organisation était parfaite, lorsqu'il était en poste. Planning du personnel, gestion des véhicules et son pointage pour les horaires de intérimaires était parfait. ce qui n'était pas le cas de la société nicollin qui est arrivée le 1er septembre 2019. Rien n'était organisé, des secteurs supplémentaires devaient être réalisées et Mr [P] n'avais rien fait pour le début du nouveau contrat.
Mr [G] était obligé de conduire une benne pour boucher un trou. de plus les intérimaires qui était présents ne connaissaient aucun secteur de collecte en résumé c'est un début de contrat catastrophique. Mr [G] en a porté les conséquences. mr [P] et mme [U] lui on fait toutes les misères du monde. Ils lui ont criée dessus devant tous le monde en lui disant que c'était un bon à rien. lorsqu'ils venaient à l'agence tous les 2 jours, Mr [G] était persécuter. Me [U] était méchante avec lui elle lui parlé mal : « vient ici dépêche toi ».
Je n'était pas présent le vendredi 13 septembre mais d'après les dires du personnel présent à la réunion, je confirme qui s'est fait harcelé devant son personnel titulaire ».
- pièce n°49 : une nouvelle attestation de M. [Z], ainsi libellée :
« Je connais Mr [G] depuis le début de ma carrière.
...Ce qui s'est passé pour lui dans la société Nicollin est tout simplement honteux, jamais Mr [G] ne s'est traiter de telle sorte ('). Et c'est complétement contradictoire par rapport aux faits réels qui se sont passées, je n'étais pas présent à la réunion du 13 septembre par contre mes collègues de travail m'ont tout expliqué le déroulement de cette réunion.
Mr [G] c'est fait humilier par Mr [P] et Me [U]. Ils lui ont reprochés tous les problèmes que rencontrait la société Nicollin. Sachez que Mr [G] a gérer l'agent tout seul... Régulièrement Mr [G] a été harcelé par la direction Mr [P] et Me [U] et apparemment sans raison valable... »
- pièce n°50 : une attestation de M. [B], ainsi libellée :
« Je suis [B] [V] je fais partie des deux détaché municipaux communautaires liées au contrat de la collecte des déchets ménagers de la CCPC.
Je n'ai pas repris le travail le 1er septembre suite à une erreur administrative de Nicollin concernant la reprise du personnel. J'ai était affectés au service environnement de la CCPC tout en ayant une fonction e regard sur le déroulement de la nouvelle collecte nicollin.
L'organisation du 1er jour a était déplorable une organisation les plannings changé des collectes modifié. Un départ catastrophique où [D] [G] commencé à ce faire humilié. J'ai tout de suite vue que Mr [P] ne lui fesait pas confiance et des qu'il pouvais il lui fesait une réprimande.
J'ai appris par mais collègues de travail que sa continué que Mr [P] et Me [U] lui fesait la misère. Je l'ai d'ailleurs constaté à ma reprise le 1er octobre [D] fesait sont travail comme il avais l'habitude de faire et eux lui reproché toujours une erreur, l'état de [D] s'est dégradé on le voyais jusqu'à ce qu'il tombe en maladie. Il a était remplacé quelque jour après par un ripper qui travaillé avec nous, c'est de ce jour qu'on a compris que tout sa avais était fait pour faire craqué [D] et le faire partir. »
Ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral. Il appartient donc à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L'employeur conteste tout harcèlement moral et produit les éléments suivants :
- pièce n°1 : l'avenant de transfert du contrat de travail de M. [G] en date du 9 août 2019 signé par les parties le même jour.
- pièce n°2 : la fiche de poste datée du 9 août 2019, signée par le salarié.
- pièce n°3 : un attestation de M. [WD], responsable d'exploitation au GDR, ainsi libellée :
'En tant qu'agent de maîtrise sur les secteurs d'[Localité 1] et du [Localité 3], je me suis rendu sur le site de [Localité 8] presque quotidiennement à compter du 4 septembre 2019 à la demande de Mr [P], pour aider Mr [G] au démarrage du marché.
J'ai expliqué à Mr [G] comment fonctionnait notre logiciel et quelles étaient nos procédures de travail. Au début on a eu quelques problèmes de connexion mais qui ont été très vite résolus par la mise en place d'une clé 3G.
J'ai rapidement compris qu'il fallait expliquer a Mr [G] le fonctionnement de notre logiciel mais également comment gérer une exploitation. Il ne savait pas comment gérer les tickets de pesée ou les tickets de gasoil, ils étaient laissés sur le bureau de manière désorganisée et non traités.
Par ailleurs, les feuilles de tournée des salariés n'étaient pas correctement remplies, ce qui posait des problèmes pour la paye des salariés et intérimaires.
Je me suis également rendu sur le site de [Localité 8] ultérieurement afin d'accompagner Mr [I] (remplaçant de Mr [G]), mais de manière plus rare car le travail était correctement fait. Je n'ai jamais entendu qui que ce soit tenir des propos rabaissants ou humiliants à l'égard de Mr [G], au contraire les salariés de la société étaient là pour l'aider à ce que le démarrage du parché se passe au mieux.'
- pièce n°4 : une attestation de Mme [U], agent de maîtrise gestion et administration, ainsi libellée :
'En tant que gestionnaire de parc, je m'occupe des commandes relatives à la flotte véhicules (facture, gasoil, carte de carburant, ...).
J'ai travaillé sur le site de [Localité 8] avec M. [G]. En tant qu'agent de maîtrise, il devait notamment me transmettre tous les 15 jours les éléments nécessaires à la facturation, à savoir les tickets gasoil sur lesquels sont notés les kilomètres, la quantité gasoil et le montant...
Suite au constat du manque d'élément transmis et non respect des délais de transmission, je me suis rendue à plusieurs reprises sur le site de [Localité 8] afin de lui expliquer la méthodologie. L'objectif était de l'aider à appréhender au mieux les méthodes de travail qu'il pouvait adopter pour faciliter son travail et le démarrage du marché. La société lui avait acheté des bannettes, pochettes et agrafeuses pour l'aider à s'organiser au mieux.
J'ai aussi proposé à M. [G] de venir à l'agence de [Localité 7] pour lui apporter encore plus davantage d'explications s'il le souhaitait mais il n'est jamais venu.
Les échanges étaient toujours parfaitement cordiaux et je n'ai pas effectué de serveillance permanente à l'égard de M. [G]. Durant toute la durée de sa présence effective sur le site de [Localité 8], je n'ai été sur place que 3 ou 4 fois pour apporter des téléphones aux agents ou m'entretenir avec M. [G] tel décrit plus haut.
Je lui faisais simplement remonter les difficultés que je rencontrais afin d'effectuer mes propres missions en raison des éléments qui ne m'étaient pas transmis ou pas correctement transmis. J'étais vigilante compte tenu du risque de contrôle financier sur ces sujets.
Je n'ai jamais envoyé de sms à M. [G] car je ne dispose pas de téléphone professionnel et je n'utilise pas mon téléphone personnel pour effectuer des échanges professionnels.'
- pièce n°5 : une attestation de M. [A], conducteur de benne à ordures, ainsi libellée :
'...
Lors de la réunion du 13 septembre 2029 organisée par Mr [P], j'étais présent, ainsi que monsieur [G], Mr [K] et Mr [EI].
Monsieur [P] s'est adressé à tous les salariés afin de faire le bilan sur les deux premières semaines d'activité depuis la reprise du marché. Il s'agissait de faire un point sur les procédures à respecté et sur les bonne pratique de travail pour satisfaire les exigences du client et limiter les réclamation.
Monsieur [P] s'est adressé à Monsieur [G] afin de l'aider à améliorer l'organisation de son travail (gestion du planning, gestion des agents, ').
Monsieur [P] n'a pas tenu de propos blessants, humiliants ou choquants ni envers Monsieur [G] ni envers les autre salarié présents. Il n'a pas non plus accusé Monsieur [G] d'être responsable de la perte du marché ou des réclamation du client, il s'agissait d'une réunion d'information afin de faire le point en équipe. »
- pièce n°23 : une nouvelle attestation de Mme [U], ainsi libellée :
'Je n'ai jamais prononcé les paroles de que Mr [EI] prétend avoir entendu en l'encontre de Mr [G] : 'Celui la sa tête ne me revient pas'
Pour rappel, je ne suis que secrétaire administrative.'
- pièce n°24 : les arrêt de travail de M. [Z] du 7 au 28 septembre 2019, soit la quasi totalité de la période de travail de M. [G] pour le compte de la société Nicollin.
L'employeur indique ainsi fort justement que M. [Z] n'était pas présent lors de la réunion du 13 septembre 2013 au cours de laquelle M. [G] soutient avoir été humilié par M. [P], les déclarations de M. [Z] étant constituées de propos qui lui auraient été rapportés, sans pour autant préciser le nom des personnes concernées.
Les mêmes observations s'appliquent au témoignage de M. [C].
- pièce n°25 : une troisième attestation de Mme [U], ainsi libellée :
'J'ai pris connaissance de l'attestation Cerfa de Mr [K] [X] qui n'est pas datée dans laquelle il précise que j'aurais prétendument tenu des propos suivants à l'encontre de Mr [G] [D] : 'celui là sa tête ne me revient pas' je n'ai toutefois jamais tenu de tels propos le concernant.
J'ai également pris connaissance de l'attestation Cerfa de Mr [C] [F] datée du 7/7/2021 dans laquelle celui ci prétend que j'aurai avec Mr [S] [P] à l'égard de Mr [G] 'fais toutes les misères du monde' 'crier dessus devant tout le monde' en lui disant que c'était un 'bon à rien', que j'avais été 'méchante avec lui' et mal parlé en ces termes 'viens ici dépêches toi' je n'ai jamais accompli de tels agissements ni tenu de tels propos.
Je tiens à souligner que ne connaissant pas suffisamment Mr [G], je ne me permettrais pas de le tutoyer.
Je ne suis allée de plus à l'agence que 3 ou 4 fois pour donner les téléphones pour les chauffeurs, remis à Mr [G], pour lui expliquer comment travailler pour le bon fonctionnement de la société, lui apporter les outils nécessaires ( bureautique) et à chaque fois dans le bureau.
Je n'ai jamais vu Mr [C] [F] (intérimaire à l'époque) lors de mes déplacements.'
- pièce n°26 : l'arrêté de détachement de M. [B] duquel il résulte que ce dernier n'a pris son poste que le 1er octobre 2019, soit 3 jours avant l'arrêt de travail définitif de M. [G], celui-là n'ayant pas été présent lors de la reprise du marché et ne pouvant de ce fait attester des conditions dans lesquelles celle-ci s'est réalisée, ses propos sur l'attitude de M. [P] et de Mme [U] à l'égard de M. [G] (humiliations, lui 'faisait la misère') sont vagues, imprécis et non datés de sorte qu'ils ne sauraient être retenus, alors encore que sur la période travaillée par M. [B], l'appelant était en congés ainsi qu'il résulte de sa fiche de salaire
- pièce n°18 : une attestation de M. [R], animateur QSE,ainsi libellée :
« ...
J'étais présent sur le site le 03 octobre 2019 et je me souviens que Monsieur [G] a eu un appel téléphonique mais j'étais à une distance qui ne me permettait pas d'entendre la conversation.
Dès lors je n'ai en aucun cas pu tenir les propos « qui c'est cette secrétaire qui te parle comme ça, elle se prend pour qui ! », puisque je n'ai pas entendu ce qui se disait. »
- pièce n°19 : une autre attestation de Mme [U], ainsi libellée :
« J'ai rencontré Monsieur [G] à deux reprises dans les bureaux de l'agence de [Localité 7] et j'ai par ailleurs été en contact avec lui par téléphone ou par mail concernant les relevés d'heures de travail des intérimaires, qu'il devait me transmettre chaque semaine afin que je les communique à l'agence d'intérim START PEOPLE.
Le 3 octobre 2019, j'ai eu Monsieur [G] au téléphone pour lui demander de rendre avant 12 heures les relevés d'heures hebdomadaires des intérimaires, la règle établie par l'agence d'intérim est que ces relevés lui soit transmis tous les mercredis.
En principe les responsables adressent directement ces relevés aux agences d'intérim mais les données envoyées par Monsieur [G] étaient souvent erronées ou incomplètes, alors je les complétais avant de les adresser à l'agence d'intérim.
Le 3 octobre 2019, l'agence d'intérim m'a contacté pour me rappeler qu'il était indispensable que les données leur soient transmises avant 12 heures.
J'ai donc transmis cette information à Monsieur [G].
Mes propos à l'égard de Monsieur [G] ont toujours été respectueux. Madame [N] [M] qui était dans le même bureau au moment de cette conversation téléphonique pourra confirmer que je n'ai nullement utilisé un ton agressif.
Je n'ai d'ailleurs jamais manqué de respect à qui que ce soit. »
Il apparaît encore à la lecture des sms échangés entre M. [G] et M. [P] qu'il n'y a aucun propos déplacé ou agressif.
L'employeur indique encore fort justement que le courriel adressé par Mme [U] à l'appelant le 1er octobre 2019 ne comporte aucun propos déplacé, agressif ou irrespectueux, s'agissant d'une demande de communication d'un relevé d'heures.
Concernant le changement des heures de travail du salarié, il résulte du courrier adressé par ce dernier le 28 octobre 2019 à l'employeur que M. [P] l'a informé de cette modification lors d'une réunion le 31 juillet 2019 pour une prise d'effet au 1er septembre 2019, soit un délai de prévenance suffisamment long, M. [G] ne produisant aucun élément par lequel il aurait contesté cette modification ou que cette dernière aurait été destinée à le faire 'craquer'.
De plus, l'organisation du travail relève du pouvoir de direction de l'employeur, sauf abus, inexistant en l'espèce.
La cour relève encore que les attestations produites par M. [G] ne font état d'aucun fait précis daté et circonstancié susceptible de supposer un harcèlement moral, des humilations ou un acharnement contre sa personne.
Les humiliations publiques, les pressions, les reproches infondés, les dénigrements répétés et les menaces dont fait état M. [G] ne sont aucunement démontrés et ne ressortent en aucun cas des attestations et pièces par lui produites.
Enfin, si le salarié produit des pièces médicales établissant une dégradation certaine de son état de santé, le lien avec sa situation professionnelle qui résulte exclusivement de ses propres déclarations, n'est conforté par aucun élément objectif.
Il convient ainsi de considérer, au vu des éléments fournis par l'employeur et l'examen de l'ensemble des pièces au débat, que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs de harcèlement, les griefs reprochés et les décisions prises par celui-ci étant justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, le salarié ne démontrant aucunement l'existence d'agissements répétés ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Le harcèlement moral n'étant pas constitué, M. [G] doit être débouté de sa demande en nullité du licenciement motivée par des faits de harcèlement moral.
Le jugement querellé sera dans ces circonstances confirmé de ce chef, ainsi que sur les conséquences financières subséquentes tenant à la nullité de la rupture et aux dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude
M. [G] soutient à titre principal que son inaptitude a une origine professionnelle eu égard au harcèlement moral dont il aurait fait l'objet, lequel n'a pas été retenu par la cour.
Subsidiairement, M. [G] soutient qu'il a formalisé auprès de la CPAM une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 13 décembre 2019, laquelle a été réceptionnée par la Caisse suivant courrier du 18 janvier 2020, et qu'il en a informé l'employeur par courrier du 13 janvier 2020, et que dans ces circonstances ce dernier devait appliquer la législation sur l'inaptitude d'origine professionnelle.
Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que la suspension du contrat de travail a pour origine, au moins partiellement, un accident du travail ou une maladie professionnelle et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
L'inaptitude est professionnelle lorsqu'elle est consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle et ce, dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
En cas de litige à ce sujet, il appartient au salarié d'établir l'origine professionnelle de son inaptitude.
Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que deux conditions cumulatives sont réunies :
- l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie,
- l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
S'agissant de la deuxième condition, il convient de se placer à la date de la rupture du contrat de travail pour savoir si l'employeur pouvait avoir connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude au travail.
Le salarié ne peut se contenter d'arguer de la seule connaissance par l'employeur d'une demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail pour se prévaloir des dispositions protectrices, encore faut-il qu'il établisse la réalité d'un lien entre le sinistre et l'inaptitude (Cass. soc., 8 sept. 2021, no 20-14.235).
La prise en charge par la sécurité sociale de l'arrêt de travail au titre des accidents du travail n'est qu'un élément de preuve parmi d'autres, laissé à l'appréciation des juges du fond, du lien de causalité entre l'inaptitude et l'accident du travail. De la même manière, le refus de prise en charge ne lie pas le juge.
L'appréciation de l'origine professionnelle de l'inaptitude, donc du lien de causalité entre la lésion et le travail ainsi que de la connaissance par l'employeur de l'origine professionnelle de l'inaptitude au moment du licenciement relève du pouvoir souverain des juges du fond lesquels doivent apprécier par eux-mêmes l'ensemble des éléments qui leurs sont produits, sans se limiter aux mentions figurant sur l'avis du médecin du travail ou aux décisions des caisses.
Le salarié produit à ce titre un courrier adressé à l'employeur le 13 janvier 2020 dans lequel il indique :
'Monsieur le Directeur du siège social de [Localité 6],
Mon dernier courrier tendant à obtenir une visite de reprise est resté sans réponse.
Comme vous le savez, je travaille dans votre entreprise depuis le 1er septembre 2019 en qualité d'Agent de maîtrise. Mon contrat de travail initial a été transféré et mon ancienneté date du 1er octobre 1990.
La dégradation de mes conditions de travail a conduit à mon placement en arrêt de travail pour maladie à compter du 4 octobre 2019. Pour votre entière information, mon arrêt de travail prend fin le 15 janvier 2020.
Je souhaite vous faire savoir qu'une déclaration de maladie professionnelle a été faite le 13 décembre 2019 au vu de la gravité de mon état de santé directement en lien avec mes conditions de travail au sein de l'entreprise.
...'
Au regard de cet élément, la deuxième condition pour l'application des règles protectrices applicables aux victimes d'une maladie professionnelle est remplie, le salarié ayant informé son employeur de sa demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle auprès de la CPAM.
Le 30 janvier 2020, M. [D] [G] est déclaré inapte à tout poste de travail par le médecin du travail, avec la mention suivante : 'L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.'
L'étude de poste et des conditions de travail a été réalisée le 21 janvier 2020.
Le salarié produit encore une demande d'indemnité temporaire d'inaptitude datée du 30 janvier 2020, laquelle lui a été remise par le médecin du travail en application des dispositions de l'article L 4624-46 du code du travail, qui prévoit que : 'Lorsque le médecin du travail constate que l'inaptitude du salarié est susceptible d'être en lien avec un accident ou une maladie d'origine professionnelle, il remet à ce dernier le formulaire de demande prévu à l'article D 433-3 du code de la sécurité sociale.'
Cette indemnité est accordée sur demande faite par l'intéressé à partir d'un formulaire ( Cerfa n°14103*01) complété par le médecin du travail, qui confirme le lien entre la maladie professionnelle et l'inaptitude, dont un volet (n°3) est adressé à l'employeur lequel doit le retourner après l'avoir complété à l'organisme d'assurance maladie.
Par ailleurs, il est particulièrement significatif que, dans le cadre de son avis d'inaptitude du 30 janvier 2020, le médecin du travail ait dispensé l'employeur de toute recherche de reclassement, ce qui ne fait que confirmer que l'origine de l'inaptitude n'est pas liée à un état antérieur du salarié au 1er septembre 2019 (date de reprise du marché par l'intimée) mais résulte, au moins partiellement, du syndrome anxio-dépressif developpé depuis cette date, aucun professionnel de santé n'évoquant un état antérieur ou une fragilité sous-jacente.
Il en résulte que l'inaptitude de M. [G] était, ne serait-ce que pour partie, d'origine professionnelle et qu'il pouvait prétendre à l'application des dispositions de l'article L 1226-14 du code du travail lui ouvrant droit au paiement d'une indemnité compensatrice ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue à l'article L 1234-9.
Le salaire de référence retenu par le salarié est erronné dans la mesure où il tient compte du salaire versé par la société sortante au 31 août 2019, lequel comprenait les congés payés non pris et le paiement des heures de récupération qui n'ont pu être prises.
En outre, en application des dispositions de l'article R 1234-4 du code du travail, afin de déterminer le salaire de référence, les primes annuelles doivent être prises en compte de manière proratisée.
Il en est ainsi de la prime de 13ème mois versée à M. [G] par la société sortante le 31 août 2019, le montant devant être retenu s'élevant à 215,43 euros bruts.
Il en résulte que le salaire de référence devant être pris en compte pour le calcul de l'indemnité spéciale de licenciement devant revenir à M. [G] s'élève à la somme de 4 045,69 euros bruts, correspondant à la moyenne des trois derniers mois travaillés par le salarié.
M. [G] se verra ainsi attribuer la somme de 32 156,96 euros nets au titre du complément de l'indemnité de licenciement doublée et de 8 091,38 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice (deux mois de salaire sur la base du salaire moyen des trois mois précédant l'arrêt de travail) laquelle ne génère pas de congés payés.
Le jugement entrepris sera réformé de ce chef.
L'employeur sera condamné à remettre au salarié un bulletin de salaire récapitulatif des sommes attribuées, ainsi que les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt dans les 15 jours de sa signification, sans qu'il y ait lieu à astreinte.
Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral et l'obligation de sécurité
Les éléments de fait développés au titre du préjudice moral sont identiques à ceux présentées au titre du harcèlement moral. Compte tenu de l'issue du litige quant à l'absence d'éléments laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, la demande au titre du préjudice moral n'est pas davantage fondée.
Concernant l'obligation de sécurité :
Aux termes de l'article L 4121-1 du code du travail, « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
· Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
· Des actions d'information et de formation ;
· La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes »
Pour la mise en oeuvre des mesures ci-dessus prévues, l'employeur doit s'appuyer sur les principes généraux suivants visés à l'article L.4121-23 du code du travail :
· Eviter les risques ;
· Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
· Combattre les risques à la source ;
· Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
· Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
· Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
· Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis par l'article L. 1142-2-1 ;
· Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
· Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Enfin, l'employeur peut s'exonérer de sa responsabilité en démontrant qu'il a pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail pour assurer la sécurité des salariés.
L'employeur ne manque pas à son obligation de sécurité quand il ne pouvait anticiper le risque auquel le salarié a été exposé et qu'il a pris des mesures pour faire cesser la situation de danger.
M. [G] reproche à l'employeur de ne pas être intervenu pour mettre en garde M. [P] suite aux agissements de harcèlement moral de ce dernier à son encontre.
Il apparaît cependant que non seulement les actes de harcèlement moral reprochés à M. [P] sont inexistants, mais de surcroît, M. [G] n'a jamais informé l'employeur entre le 1er septembre 2019 et le 3 octobre 2019 d'une difficulté sur ce point, le seul courrier produit par l'appelant ayant été envoyé à la société Nicollin postérieurement à son arrêt de travail.
Aucun manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ne saurait en conséquence être retenu et M. [G] sera débouté de ses demandes à ce titre, le jugement n'ayant pas statué sur ce point.
Sur les demandes accessoires
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [D] [G] pour les frais par lui exposés tant en première instance qu'en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens, lesquels (première instance et appel) seront mis à la charge de la SAS Nicollin Holding Environnement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA COUR, Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort, Réforme le jugement rendu le 27 juin 2022 par le conseil de prud'hommes de Nîmes en ce qu'il a débouté M. [D] [G] de ses demandes relatives à l'origine professionnelle de son inaptitude, ainsi que sur les frais irrépétibles et les dépens, Le confirme pour le surplus, Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Condamne la SAS Nicollin Holding Environnement à payer à M. [D] [G] les sommes de : - 32.156,96 euros nets au titre du complément de l'indemnité de licenciement doublée, - 8 091,38 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice, Condamne la SAS Nicollin Holding Environnement à remettre à M. [D] [G] un bulletin de salaire récapitulatif sur les sommes attribuées, ainsi que les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt dans les 15 jours de sa signification, sans qu'il y ait lieu à astreinte Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, que s'agissant des créances salariales à venir au moment de la demande, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, et qu'ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus, Déboute M. [D] [G] de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral et au titre du manquement à l'obligation de sécurité, Condamne la SAS Nicollin Holding Environnement à payer à M. [D] [G] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en premire instance et en appel, Condamne la SAS Nicollin Holding Environnement aux dépens de première instance et d'appel. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02486 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IQKH
MS EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
27 juin 2022
RG :20/00218
[G]
C/
S.A.S. SOCIÉTÉ NICOLLIN HOLDING ENVIRONNEMENT
Grosse délivrée le 29 OCTOBRE 2024 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 27 Juin 2022, N°20/00218
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
M. Michel SORIANO, Conseiller
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Octobre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [D] [G]
né le 13 Février 1970 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Me Loubna HASSANALY de la SELEURL LOUBNA HASSANALY, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.S. SOCIÉTÉ NICOLLIN HOLDING ENVIRONNEMENT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Emmanuelle JONZO de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 05 Août 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 29 Octobre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [D] [G] a été engagé par la SAS Nicollin Holding Environnement ( la société Nicollin) à compter du 1er septembre 2019 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité d'agent de maîtrise, suite à la perte de marché de la société Océan pour laquelle il travaillait auparavant.
Au moment de la reprise du contrat, l'ancienneté de M. [D] [G] remontait au 1er octobre 1990.
Le 04 octobre 2019, M. [D] [G] a été placé en arrêt de travail pour maladie.
Dans un courrier en date du 28 octobre 2019, il dénonce des faits de harcèlement moral à son employeur. En parallèle, il sollicite la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) aux fins de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle.
Le 30 janvier 2020, M. [D] [G] est déclaré inapte à tout poste de travail par le médecin du travail, avec la mention suivante : 'L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.'
Par courrier du 06 février 2020, M. [D] [G] a été convoqué à un entretien préalable à une mesure de licenciement, fixé au 17 février 2020, puis licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, par lettre du 20 février 2019.
Contestant son licenciement et formulant divers griefs à l'encontre de l'employeur, M. [D] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes, par requête reçue le 25 mars 2020, afin de prononcer la nullité de son licenciement et condamner l'employeur à lui payer plusieurs sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement contradictoire du 27 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Nîmes :
- Déboute M. [D] [G] de l'ensemble de ses demandes ;
- Déboute la société Nicollin Holding Environnement CCPCA de sa demande d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne M. [D] [G] aux dépens.
Par acte du 21 juillet 2022, M. [D] [G] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 17 juillet 2024, M. [D] [G] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes le 27 juin 2022 en ce qu'il a débouté M. [G] de l'intégralité de ses demandes et condamné M. [G] au paiement des dépens,
A titre principal : sur le harcèlement moral subi par M. [G] et la nullité du licenciement
- Juger que M. [G] a été victime de faits de harcèlement moral,
- Juger comme nul le licenciement prononcé à l'encontre de M. [G] en raison du harcèlement moral subi par ce dernier,
- Juger que la société a licencié pour inaptitude M. [G] en suivant la procédure de licenciement pour inaptitude non professionnelle,
- Juger que l'employeur était informé du fait que M. [G] avait déclaré une maladie professionnelle auprès de la CPAM,
- Juger dès lors que M. [G] aurait dû être licencié pour inaptitude d'origine professionnelle,
En conséquence,
- Juger la nullité du licenciement de M. [G] en raison des faits de harcèlement moral subis par ce dernier,
- Condamner la SAS Nicollin Holding Environnement au paiement des sommes suivantes :
*122.530,40 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul (20 mois),
*77.438,68 euros nets à titre de rappels de salaire relatifs à l'indemnité de licenciement doublée,
*12.253,04 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois) outre la somme de 1225,30 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
A titre subsidiaire : sur l'application de la procédure de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle
- Juger que la société a licencié pour inaptitude M. [G] en suivant la procédure de licenciement pour inaptitude non professionnelle,
- Juger que l'employeur était informé du fait que M. [G] avait déclaré une maladie professionnelle auprès de la CPAM,
- Juger dès lors que M. [G] aurait dû être licencié pour inaptitude d'origine professionnelle,
En conséquence,
- Juger que M. [G] n'a pas perçu les sommes qu'il aurait dû percevoir au titre de la procédure de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle,
- Condamner la SAS Nicollin Holding Environnement au paiement des sommes suivantes :
*77.438,68 euros nets à titre de rappels de salaire relatifs à l'indemnité de licenciement doublée,
*12.253,04 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois) outre la somme de 1 225,30 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
En tout état de cause,
- Débouter la SAS Nicollin Holding Environnement de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, tant à titre principal qu'à titre subsidiaire,
- Débouter la SAS Nicollin Holding Environnement de ses demandes de condamnations reconventionnelles, à savoir la condamnation de M. [G] au paiement de la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et 2.500,00 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions au titre de la procédure d'appel, outre la condamnation de M. [G] aux entiers dépens,
- Condamner la SAS Nicollin Holding Environnement au paiement de la somme 10.000,00 euros nets à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et manquement à l'obligation de sécurité,
- Ordonner la modification sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans les 8 jours de la décision à intervenir des bulletins de paie du salarié ainsi que de ses documents de fin de contrat,
- Faire prononcer à la présente décision les intérêts légaux,
- Condamner la SAS Nicollin Holding Environnement au paiement de la somme de 1560,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens au titre de la première instance,
- Condamner la SAS Nicollin Holding Environnement au paiement de la somme de 2280,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il soutient essentiellement que :
Sur le harcèlement moral
- en 30 ans de service, jamais il ne s'est vu reprocher la qualité de son travail, bien au contraire.
- la société n'a cessé de faire peser sur lui la gestion des ressources humaines de l'entreprise sans jamais lui fournir les moyens adéquats, outre que cette mission ne rentrait absolument pas dans sa fonction et qu'il n'a jamais reçu la moindre formation en ce sens.
- outre la réception des plannings seulement une semaine avant le début de la prestation, il devait soudainement débuter avec 5 agents confirmés et formés en moins.
- au cours des deux premières semaines il a dû conduire une benne pour combler le planning. Etant un chauffeur confirmé mais non titulaire, il roulait avec prudence et il rentrait tard, vers 13 heures.
- rien n'avait été préparé pour que ce contrat débute correctement. En effet, des copies étaient transmises par l'agence de [Localité 7] que les salariés devaient remplir au stylo.
Aucun fax n'était proposé obligeant les salariés à se rendre chez le client situé en face du dépôt pour faire des copies et des fax.
Sur le plan numérique, aucune imprimante n'était mise à disposition et l'ordinateur présent n'envisageait qu'une clef 4G et non internet.
- pour le faire craquer, M. [P] l'informera qu'à compter du lundi 16 septembre 2019, ses horaires de travail allaient changer et seraient à présent de 8h du matin jusqu'à 15 heures, malgré ses obligations familiales.
- il n'a cessé de signaler à Mme [H] que le logiciel de gestion où se trouvait le tableau de pointage des intérimaires ne fonctionnait pas et ce, du fait de la clé 4G.
- il sera contraint de réaliser un tableau Excel de sa propre initiative pour mettre à jour ce pointage.
- les tournées portant sur les 11 secteurs d'interventions étaient en sous-effectif.
- il a fait l'objet d'acharnement de M. [P], d'humiliations publiques, de pressions, de reproches infondés, de dénigrements répétés et de menaces.
- alors qu'il n'est pas DRH, il lui sera reproché à la réunion du 13 septembre 2019 :
De ne pas savoir faire un planning,
D'être à l'origine de la perte du contrat par la société Océan,
D'être à l'origine de l'absence du personnel,
L'absence de formation de certains chauffeurs,
Les réclamations client,
- la société a mis la pression sur de nombreux agents, dont M. [EI], afin qu'ils mentent sur le déroulement des faits.
- il était à bout et se sentait complètement humilié, désemparé face au comportement de M. [P].
- son médecin traitant l'a placé en arrêt maladie à compter du 4 octobre 2019 pour un état « anxiodépressif ».
- dès la reprise du marché de la CCPC par la société Nicollin ses conditions de travail sont devenues désastreuses.
- ce n'est que le 23 août 2019 que M. [P] lui présentera les plannings des collectes qui commençaient pourtant le 2 septembre 2019.
- aucun support administratif n'est fourni. Une multitude de demandes et de réclamations ne sont pas traitées.
- c'est le vendredi 13 septembre 2019 que les faits de harcèlement vont réellement commencer, alors que M. [P] sort d'une réunion avec le client.
- Mme [H] a de nombreuses fois été virulente à son égard.
- il a dénoncé les faits de harcèlement moral dont il a fait l'objet par courrier du 28 octobre 2019.
- il a également saisi la médecine du travail, la CPAM et l'inspection du travail.
- il est toujours suivi médicalement et notamment psychologiquement.
- l'employeur n'a pas répondu à ses appels au secours et n'a pas sanctionné M. [P] pour son attitude, manquant ainsi à son obligation de sécurité.
- la société a procédé à une pseudo enquête à laquelle il n'a pas participé.
- le licenciement pour inaptitude doit dès lors être frappé de nullité.
Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude
- l'indemnité de licenciement doit être doublée, l'inaptitude ayant une origine professionnelle. Il a procédé à une déclaration d'accident du travail auprès de la CPAM et en a informé l'employeur par courrier du 13 janvier 2020.
En l'état de ses dernières écritures en date du 20 janvier 2023, la société Nicollin Holding Environnement demande à la cour de :
- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes le 27 juin 2022, sauf en ce qu'il a débouté la société Nicollin Holding Environnement de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est par conséquent demandé à la cour, statuant de nouveau, de :
- Débouter M. [G] de sa demande de reconnaissance de l'existence d'un harcèlement moral,
- Débouter M. [G] de sa demande de requalification de son licenciement en un licenciement nul,
En conséquence,
- Débouter M. [G] de sa demande d'octroi de 122.530,40 euros de dommages et intérêts,
- A titre subsidiaire, si la cour était amenée à considérer le licenciement de M. [G] étant nul, de fixer les dommages et intérêts à 6 mois de salaire en application de l'article L.1235-3-1 du code du travail,
- Débouter M. [G] de sa demande d'octroi de 77.438,68 euros à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement,
- Débouter M. [G] de sa demande d'octroi de 12.253,04 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1.225,30 euros au titre des congés payés afférents,
- A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour estime que le licenciement de M. [G] est nul, de fixer l'indemnité compensatrice de préavis à 5.197,58 euros outre 519,76 euros de congés payés afférents.
Sur les demandes formulées par M. [G] à titre subsidiaire, il est demandé à la cour de :
- Débouter M. [G] de sa demande d'octroi de 77.438,68 euros à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement,
- A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour estime que la société aurait dû appliquer la procédure de licenciement pour impossibilité de reclassement faisant suite à une inaptitude d'origine professionnelle, de fixer le rappel d'indemnité spéciale de licenciement à 32.156,96 euros
- Débouter M. [G] de sa demande d'octroi de 12.253,04 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1.225,30 euros au titre des congés payés afférents,
- A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour estime que la société aurait dû appliquer la procédure de licenciement pour impossibilité de reclassement suite à une inaptitude d'origine professionnelle, de fixer l'indemnité compensatrice de préavis à 5.197,58 euros outre 519,76 euros de congés payés afférents.
En tout état de cause, il est demandé au conseil de :
- Débouter M. [G] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 10.000,00 euros au titre d'un manquement à l'obligation de sécurité,
- Débouter M. [G] du surplus de ses demandes,
- Débouter M. [G] de sa demande d'octroi de 1.560,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et de 2.280,00 euros sur le fondement des mêmes dispositions au titre de la procédure d'appel,
- Débouter M. [G] de sa demande de condamnation de la société Nicollin Holding Environnement aux entiers dépens,
A titre reconventionnel, il est demandé à la cour de :
- Condamner M. [G] au paiement de la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et 2.500,00 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions au titre de la procédure d'appel,
- Condamner M. [G] aux entiers dépens.
Elle fait essentiellement valoir que :
Sur le harcèlement moral
- en aucun cas un manque d'organisation ne saurait être constitutif d'un harcèlement moral à l'égard d'un salarié.
- elle a effectué une reprise structurée du marché de la Petite Commune de Camargue, telle qu'elle en a l'habitude, puisque son domaine d'activité implique des reprises régulières de marchés.
- une réunion d'information et de signature des différents documents contractuels, dont l'avenant de transfert de M. [G] et la fiche de poste, a été effectuée le 9 août 2019.
- une réunion a eu lieu le 21 août 2019 sur le site d'exploitation afin d'envisager l'organisation du marché à compter de la reprise.
- l'appelant dispose d'une parfaite connaissance du marché puisqu'il y est affecté depuis de nombreuses années et de l'expérience nécessaire sur le poste d'agent de maîtrise d'exploitation pour effectuer les plannings des collectes de ce marché.
- le marché de la Communauté de Communes de [Localité 5] n'est constitué que de 4 tournées de collecte de sorte que la réalisation des plannings ne constitue nullement une charge de travail démesurée contrairement à ce que prétend le salarié qui confond les tournées et les secteurs d'intervention.
- M. [P] lui a simplement confié cette mission en vue de la reprise du marché à venir.
- M. [G] ne peut lui imputer un manque de moyens alors que son adjoint est absent depuis le mois de mai 2019 soit depuis 4 mois lors de la reprise du marché.
- seuls deux salariés détachés par la Communauté de Commune étaient absents au démarrage du marché dans l'attente des arrêtés de détachement les concernant, et nullement à cause d'une faute administrative de sa part.
Dans cette attente, M. [G] avait autorité pour demander à Mme [H] du personnel intérimaire, laquelle transmettait ensuite immédiatement la demande de personnel à l'agence d'intérim Start People.
- M. [G] ne peut venir revendiquer un manque de personnel alors qu'il disposait d'un total pouvoir de décision afin de faire appel à du personnel intérimaire si les besoins du marché le nécessitaient.
- M. [P] a demandé à M. [WD] d'accompagner M. [G] presque quotidiennement et ce pendant 3 semaines afin qu'il prenne connaissance des logiciels de la société et des procédures de travail.
- Mme [U] a également accompagné M. [G] afin qu'il puisse maîtriser les logiciels administratifs utilisés par la société et afin de lui expliquer les méthodologies de travail à appliquer.
- concernant le changement des horaires de travail, M. [P] a expliqué à M. [G] que sa présence était nécessaire jusqu'à 15h00 afin d'effectuer les tâches administratives qui lui incombent relatives au retour des équipiers de collecte.
Le salarié était informé du changement de ses horaires plus d'un mois avant la reprise du marché et ce changement était parfaitement justifié au regard des fonctions exercées par l'appelant et de l'organisation de marché.
- l'appelant est défaillant à produire le moindre fait de nature à démontrer qu'il aurait eu la charge de missions inhérentes à un poste de responsable des ressources humaines, et qu'elle aurait formulé des reproches à son encontre au titre de manquements dans l'exécution desdites missions.
- les allégations de M. [G] sur les suites de la réunion du 13 septembre 2019 ne sont étayées par aucun élément.
- les échanges de sms entre le salarié et M. [P] ne comportent aucun propos déplacé ou de faits constitutifs de harcèlement moral.
- le courriel de Mme [H] du 1er octobre 2019 ne comporte aucun propos agressif ou virulent.
- elle démontre que Mme [H] n'a en aucun cas exercé des pressions à l'égard de M. [G].
- concernant la dégradation de l'état de santé du salarié, la CPAM, par courrier du 4 juin 2020 lui a notifié son refus de reconnaissance d'une maladie professionnelle.
- le médecin du travail n'a fait nullement référence à un quelconque harcèlement dans l'attestation de suivi du 18 septembre 2019.
- la nullité du licenciement ne saurait dès lors être prononcée.
Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude
- la CPAM a refusé de reconnaître l'existence d'une maladie professionnelle au bénéfice de M. [G] de sorte que l'inaptitude de ce dernier n'a aucune origine professionnelle.
Sur l'obligation de sécurité
- M. [G] ne l'a informée d'un prétendu harcèlement moral que par courrier du 28 octobre 2019, le salarié étant d'ores et déjà en arrêt de travail pour maladie, et ce depuis le 4 octobre 2019.
- elle a immédiatement fait diligenter une enquête conjointe avec les membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique et en a informé le salarié le 14 novembre 2019.
- une enquête approfondie a été menée du 13 décembre 2019 au 4 février 2020, M. [G]
ayant été entendu le 13 décembre 2019.
- à l'issue de l'enquête, la commission a rendu un rapport détaillé par lequel elle concluait à l'absence de harcèlement moral constitué.
- aucun manquement à son obligation de sécurité n'est ainsi démontré.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 10 avril 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 05 août 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 05 septembre 2024.
MOTIFS
La cour rappelle que les demandes de 'constater', de 'dire et juger' ne constituent pas des prétentions mais des moyens et ne saisissent la cour d'aucune demande.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l'article L. 1154-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail.
Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il sera rappelé qu'une situation de harcèlement se déduit ainsi essentiellement de la constatation d'une dégradation préjudiciable au salarié de ses conditions de travail consécutive à des agissements répétés de l'employeur révélateurs d'un exercice anormal et abusif par celui-ci de ses pouvoirs, d'autorité, de direction, de contrôle et de sanction.
M. [G] invoque les faits suivants, constitutifs, selon lui, d'actes de harcèlement :
- dès la reprise du marché de la CCPC par la société Nicollin les conditions de travail sont devenues désastreuses
- la société lui a reproché une gestion défectueuse des ressources humaines alors qu'il y avait un manque de moyen humain, une formation désorganisée et insuffisante, un dysfonctionnement du logiciel de pointage et que les tournées se faisaient en sous-effectif
- ses horaires de travail ont été changés
- il a subi des humiliations publiques et un acharnement de l'employeur :
Acharnement de M. [P]
Humiliations publiques
Pressions
Reproches infondés
Dénigrements répétés
Menaces.
- une dégradation de son état de santé
Pour étayer ses affirmations, M. [G] produit les éléments suivants :
La gestion défectueuse des ressources humaines
- pièce n°40 : une attestation de M. [Z], ainsi libellée :
« Je suis Mr [Z] [YT] j'ai 20 ans d'ancienneté. Par la présente je vens vous signaler que pour le démarrage du contrat le 02 septembre 2019 j'étais en arrêt maladie et je n'ai pu prendre mon service car je me suis fait une entorse à la cheville. »
- pièce n°41 : une attestation de M. [O], ainsi libellée :
« J'ai travaillé 1 an dans la Société Océan où Mr [G] était mon responsable hiérarchique. Mr [G] m'a formé, il m'a appris le travail correctement. C'est quelqu'un de très pointilleux pour le déroulement d'une journée de travail. Il m'a tout appris, même les secteurs de collecte. Je connaissais les deux secteurs mini benne (chauffeur VL) et les secteurs bennes PL en tant que ripeur. Grâce à lui je faisais partie de l'équipe même en tant qu'intérimaire de collecte de la communauté des communes de [Localité 5]. Mes connaissances acquises pendant cette périodes n'ont pas pu aider Mr [G] lors de la reprise du contrat par la nouvelle société le 2 septembre 2019. Pendant une période de repos à la mi-août 2019 je me suis fait une entorse à mon genou. J'ai donc repris le travail dans la société Nicollin vers la mi-novembre.
Je suis parti de Nicolin car il me manquait plusieurs heures sur plusieurs mois donc le dernier il me manquait entre 20 et 25 heures que personne a voulu me payer alors qu'il y avait les caméras à l'appui que personne a voulu regarder. »
Le changement des horaires de travail
- pièce n°15 : un échange de SMS entre M. [G] et M. [P] au mois de septembre et concernant des demandes de l'un à l'autre liées au travail.
- pièce n°38 : une attestation de M. [K], ainsi libellée :
«...
A la reprise du marché Mr [G] m'a appelé parce qu'il y avait des problèmes de planning et d'organisation, en effet à ce moment là j'étais en arrêt suite à un grave accident survenu en juillet 2019.
Il a fallu que je guide un chauffeur pour lui montrer les tournées.
Les plannings étaient inexistants et le manque d'organisation a poussé Mr [G] à conduire un benne...
Il a même fallu que j'appelle Mr [G] le 17 septembre à 5 h du matin pour remplacer un chauffeur absent.
Pour ne pas mettre à mal l'équipe il est venu alors que ce n'était pas son rôle. »
- pièce n°42 : le guide des déchets visant l'ensemble des changements de collecte
- pièce n°43 : le rapport annuel 2019 sur le service public de prévention et de gestion des déchets
Les humiliations publiques et l'acharnement à son encontre
- pièce n°15 : un échange de SMS entre M. [G] et M. [P] au mois de septembre et concernant des demandes de l'un à l'autre liées au travail.
- pièce n°17 : un courrier de dénonciation de harcèlement moral du 28 octobre 2019 adressé à l'employeur dans lequel le salarié reprend de manière chronologique les griefs reprochés à l'employeur :
Le 31 juillet 2019, l'employeur lui annonce que ses horaires de travail seraient désormais de 8h à 15h.
Le 23 août 2019, M. [P] lui présente le planning des collectes qui commence le 02 septembre.
Le 27 août 2019, il dénonce le manque de moyens humains au regard des absences de quatre agents.
Le 13 septembre 2019, M. [P] s'en prend au salarié en le discréditant auprès de ses collègues de travail et a eu des propos inadmissibles à son encontre ('Je ne sais pas faire un planning. C'est ma faute si la Société Océan a perdu le contrat. C'est ma faute si le personnel titulaire est absent. C'est ma faute si des chauffeurs sont non formés sur les secteurs de collecte. C'est ma faute s'il y a des oublis sur les réclamations client.')
Le jeudi 26 septembre 2019, après une difficulté signalée à M. [P], ce dernier dit au salarié : ' Quand je rentre, je vais 'm'occuper de toi' !
Le Jeudi 03 octobre 2019, Mme [H] lui parle de manière très désagréable concernant la transmission des heures de travail des intérimaires.
M. [G] demande ainsi à l'employeur d'agir pour faire cesser les faits qu'il dénonce.
- pièce n°20 : une attestation de M. [L] [Y], dans laquelle il indique avoir été harcelé par M. [P] lorsqu'il travaillait pour la société intimée entre les mois de juin 2004 et décembre 2018
- pièce n°21 : un courriel reçu de Mme [H] le 1er octobre 2019 :
« Monsieur [G] Bonjour,
Je vous remercie de bien vouloir envoyer les relevés d'heures à l'agence start people car nous sommes déjà le 01/10.
Cordialement, »
- pièce n°37 : une attestation de M. [EI], ainsi libellée :
« Cela fait 10 ans que je travaille dans les déchets. J'ai commencé en tant qu'intérimaire et j'ai été titulaire en 2014. Je connais Mr [G] depuis toutes ces années. Il a toujours été présent et a géré l'agence avec un grand professionnalisme...
Depuis que l'entreprise Nicollin a repris le contrat de la CCPC en septembre 2019, nos conditions de travail se sont dégradés au fur et à mesure. Je n'ai jamais connu une aussi mauvaise organisation et une aussi mauvaise politique interne du travail.
Nous sommes traités comme des bons à rien, nous n'avons aucune reconnaissance, bien que nous n'en demandions pas tant, mais un minimum de respect et savoir vivre.
Je viens de lire le rapport interne de la Société Nicollin concernant l'enquête faite pour les faits de harcèlement que Mr [G] dénonce.
Je tiens à vous signaler que cela ne s'est pas passé comme l'enquête le précise. Lors de la convocation avec Mr [W], Me [P] est venu nous mettre la pression pour ne pas valider les propos que Mr [G] avait dénoncé. Tout ce que Mr [G] a écrit sur son rapport est vrai. Mr [P] et Mme [U] ont effectivement humilié Mr [G] devant tout le monde. Ils l'ont critiqué et attaqué sur tous les problèmes d'exploitation alors qu'il n'y était pour rien. Moi-même j'étais gêné et choqué pour lui.
Je lui ai donc conseillé de se mettre en arrêt vu son état. Je ne conçois pas qu'on puisse parler à un humain comme cela ! »
- pièce n°38 : une attestation de M. [K], ainsi libellée :
« J'ai été repris par la Ste Nicollin le 02 septembre 2019. Aujourd'hui suite à une longue maladie je ne fais plus parti de celle-ci...
A la reprise du marché Mr [G] m'a appelé fin août 2019 pour me demander de revenir l'aider parce qu'il y avait des problèmes de planning et d'organisation. En effet, à ce moment -là j'étais en arrêt suite à un grave accident survenu en juillet 2019.
Il a fallu que je guide un chauffeur pour lui montrer les tournées. Les plannings étaient inexistants et le manque d'organisation a poussé Mr [G] à conduire une benne PL. Très rapidement il était pris en « grippe » par Mr [P] et Mme [U]. J'ai entendu celle-ci dire « Celui-là sa tête ne me reviens pas ».
Ils avaient toujours quelque chose à lui reprocher comme les problèmes de collectes, les réclamations faites par les usagers '
Il était continuellement rabaissé mais il n'y était pour rien du tout.
Il a même fallu que j'appelle Mr [G] le 17 septembre à 5 h du matin pour remplacer un chauffeur absent.
Pour ne pas mettre à mal l'équipe il est venu alors que ce n'était pas son rôle....»
La dégradation de l'état de santé
- pièce n°16 : des arrêts de travail pour maladie et indemnités journalières pour maladie du 4 octobre au 15 novembre 2019.
- pièce n°18 : le questionnaire salarié pour reconnaissance de maladie professionnelle dans laquelle M. [G] indique que l'activité professionnelle a eu un impact sur sa santé psychologique à compter du 1er septembre 2019, invoquant une charge de travail, une mauvaise organisation, une ambiance au travail, un changement managérial.
- pièce n°19 : la notification de réception de déclaration de maladie professionnelle du 8 janvier 2020.
- pièce n°23 : le courrier de dénonciation du harcèlement moral auprès de la médecine du travail non daté, ainsi libellé :
'Monsieur le Médecin du travail,
Par ce courrier, je viens joindre vos services en vous présentant un rapport concernant un harcèlement moral que j'ai subi dans l'entreprise NICOLLIN NHE.
Je suis actuellement en arrêt maladie depuis le 04 octobre pour anxiété et dépression.
Je reste à votre disposition pour plus de renseignements complémentaires.'
- pièce n°24 : le courriel de la médecine du travail du 3 décembre 2019 pour fixation d'un rendez vous le 14 janvier 2019 à 15h15.
- pièce n°25 : le courrier du salarié à l'employeur de demande de visite de reprise du 13 janvier 2020
- pièce n°27 : le compte rendu de visite de reprise du 16 janvier 2020 ainsi libellé :
« NE PEUT PAS REPRENDRE SON POSTE DE TRAVAIL CE JOUR
DOIT VOIR SON MEDECIN TRAITANT POUR UN ARRET DE TRAVAIL
A REVOIR EN VISITE MEDICALE LE JEUDI 30 JANVIER
UNE ETUDE DE POSTE EST A PREVOIR »
- pièce n°26 : le courriel reçu de Mme [T], inspectrice du travail, le 23 janvier 2020 :
'Monsieur [G],
Pour Information
N'ayant pas reussi à vous joindre pour savoir si vous aviez réussi à avoir une visite de reprise, j'ai adressé ce jour un courriel - doublé d'un courrier à M.[GY], responsable de l'établissement de NIMES, avec copieà M. [J], directeur de centre à [Localité 6], afin de leur demander des éléments quant à la prise en compte de votre demande.
J'ai de plus demandé un rendez-vous dans le cadre de votre courrier en date du 28/10/2019.
Je vous laisse revenir vers moi si les choses avance et reviendrais vers vous pour vous informer des suites données à votre demande d'intervention.
je vous prie d'agréer, Monsieur, mes respectueuses salutations'
- pièce n°29 : l'avis d'inaptitude du 30 janvier 2020 dont les conclusions sont les suivantes :
'INAPTE A SON POSTE DE TRAVAIL
PAS DE RECLASSEMENT'
- pièce n°30 : la demande d'indemnité temporaire d'inaptitude du 30 janvier 2020
- pièce n°31 : le courrier de licenciement du 20 février 2020
- pièce n°32 : une attestation de Mme [E], psychologue, ainsi libellée :
« Monsieur présente une anxiété sévère, de fortes angoisses liées à son activité professionnelle. Il fait état de situations d travail dégradées et de relation conflictuelle au travail, facteurs ayant des conséquences sur sa santé psychologique.
Envisager un retour dans son entreprise aurait pour conséquence une aggravation de se symptomes»
- pièce n°33 : un certificat médical du Dr [HE], ainsi libellé :
« Il présente les symptômes d'un état dépressif avec [illisible] perte de l'estime de soi, perte de la confiance en soi.
Cet état est réactionnel, d'après les dires du patient, à du harcèlement moral subi au travail.
Son état justifie une inaptitude à tout poste dans son entreprise »
- pièce n°28 : le procès-verbal d'audition de M. [G] par la Caisse du 17 janvier 2020 dans lequel le salarié reprend les éléments ayant eu un impact sur sa santé.
- pièce n°58 : un courrier de la DREETS du 24 août 2021 ainsi libellé :
'Objet : Suite à votre saisine de nos services
Monsieur,
Vous avez saisi nos services, par un courrier du 28 octobre 2019 réceptionné le 31 octobre 2019, afin de dénoncer des faits de harcèlement moral subis au sein de l'entreprise qui vous employait alors, la société NICOLLIN HOLDING ENVIRONNEMENT, située [Adresse 2].
Nos services ont dès lors diligenté une enquête en procédant notamment à l'audition de plusieurs salariés et responsables de ladite société.
A ce jour, les investigations faisant suite à votre saisine sont toujours en cours. Nous ne manquerons pas de revenir vers vous pour vous faire part de nos conclusions à l'issue de notre enquête.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.'
M. [G] vise encore les pièces suivantes dans ses écritures :
- pièce n°48 : une attestation de M. [C], ainsi libellée :
« Cela fait maintenant 3 années que je travaille en tant que rippeur et chauffeur VL pour l'agence de vauvert...
Son organisation était parfaite, lorsqu'il était en poste. Planning du personnel, gestion des véhicules et son pointage pour les horaires de intérimaires était parfait. ce qui n'était pas le cas de la société nicollin qui est arrivée le 1er septembre 2019. Rien n'était organisé, des secteurs supplémentaires devaient être réalisées et Mr [P] n'avais rien fait pour le début du nouveau contrat.
Mr [G] était obligé de conduire une benne pour boucher un trou. de plus les intérimaires qui était présents ne connaissaient aucun secteur de collecte en résumé c'est un début de contrat catastrophique. Mr [G] en a porté les conséquences. mr [P] et mme [U] lui on fait toutes les misères du monde. Ils lui ont criée dessus devant tous le monde en lui disant que c'était un bon à rien. lorsqu'ils venaient à l'agence tous les 2 jours, Mr [G] était persécuter. Me [U] était méchante avec lui elle lui parlé mal : « vient ici dépêche toi ».
Je n'était pas présent le vendredi 13 septembre mais d'après les dires du personnel présent à la réunion, je confirme qui s'est fait harcelé devant son personnel titulaire ».
- pièce n°49 : une nouvelle attestation de M. [Z], ainsi libellée :
« Je connais Mr [G] depuis le début de ma carrière.
...Ce qui s'est passé pour lui dans la société Nicollin est tout simplement honteux, jamais Mr [G] ne s'est traiter de telle sorte ('). Et c'est complétement contradictoire par rapport aux faits réels qui se sont passées, je n'étais pas présent à la réunion du 13 septembre par contre mes collègues de travail m'ont tout expliqué le déroulement de cette réunion.
Mr [G] c'est fait humilier par Mr [P] et Me [U]. Ils lui ont reprochés tous les problèmes que rencontrait la société Nicollin. Sachez que Mr [G] a gérer l'agent tout seul... Régulièrement Mr [G] a été harcelé par la direction Mr [P] et Me [U] et apparemment sans raison valable... »
- pièce n°50 : une attestation de M. [B], ainsi libellée :
« Je suis [B] [V] je fais partie des deux détaché municipaux communautaires liées au contrat de la collecte des déchets ménagers de la CCPC.
Je n'ai pas repris le travail le 1er septembre suite à une erreur administrative de Nicollin concernant la reprise du personnel. J'ai était affectés au service environnement de la CCPC tout en ayant une fonction e regard sur le déroulement de la nouvelle collecte nicollin.
L'organisation du 1er jour a était déplorable une organisation les plannings changé des collectes modifié. Un départ catastrophique où [D] [G] commencé à ce faire humilié. J'ai tout de suite vue que Mr [P] ne lui fesait pas confiance et des qu'il pouvais il lui fesait une réprimande.
J'ai appris par mais collègues de travail que sa continué que Mr [P] et Me [U] lui fesait la misère. Je l'ai d'ailleurs constaté à ma reprise le 1er octobre [D] fesait sont travail comme il avais l'habitude de faire et eux lui reproché toujours une erreur, l'état de [D] s'est dégradé on le voyais jusqu'à ce qu'il tombe en maladie. Il a était remplacé quelque jour après par un ripper qui travaillé avec nous, c'est de ce jour qu'on a compris que tout sa avais était fait pour faire craqué [D] et le faire partir. »
Ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral. Il appartient donc à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L'employeur conteste tout harcèlement moral et produit les éléments suivants :
- pièce n°1 : l'avenant de transfert du contrat de travail de M. [G] en date du 9 août 2019 signé par les parties le même jour.
- pièce n°2 : la fiche de poste datée du 9 août 2019, signée par le salarié.
- pièce n°3 : un attestation de M. [WD], responsable d'exploitation au GDR, ainsi libellée :
'En tant qu'agent de maîtrise sur les secteurs d'[Localité 1] et du [Localité 3], je me suis rendu sur le site de [Localité 8] presque quotidiennement à compter du 4 septembre 2019 à la demande de Mr [P], pour aider Mr [G] au démarrage du marché.
J'ai expliqué à Mr [G] comment fonctionnait notre logiciel et quelles étaient nos procédures de travail. Au début on a eu quelques problèmes de connexion mais qui ont été très vite résolus par la mise en place d'une clé 3G.
J'ai rapidement compris qu'il fallait expliquer a Mr [G] le fonctionnement de notre logiciel mais également comment gérer une exploitation. Il ne savait pas comment gérer les tickets de pesée ou les tickets de gasoil, ils étaient laissés sur le bureau de manière désorganisée et non traités.
Par ailleurs, les feuilles de tournée des salariés n'étaient pas correctement remplies, ce qui posait des problèmes pour la paye des salariés et intérimaires.
Je me suis également rendu sur le site de [Localité 8] ultérieurement afin d'accompagner Mr [I] (remplaçant de Mr [G]), mais de manière plus rare car le travail était correctement fait. Je n'ai jamais entendu qui que ce soit tenir des propos rabaissants ou humiliants à l'égard de Mr [G], au contraire les salariés de la société étaient là pour l'aider à ce que le démarrage du parché se passe au mieux.'
- pièce n°4 : une attestation de Mme [U], agent de maîtrise gestion et administration, ainsi libellée :
'En tant que gestionnaire de parc, je m'occupe des commandes relatives à la flotte véhicules (facture, gasoil, carte de carburant, ...).
J'ai travaillé sur le site de [Localité 8] avec M. [G]. En tant qu'agent de maîtrise, il devait notamment me transmettre tous les 15 jours les éléments nécessaires à la facturation, à savoir les tickets gasoil sur lesquels sont notés les kilomètres, la quantité gasoil et le montant...
Suite au constat du manque d'élément transmis et non respect des délais de transmission, je me suis rendue à plusieurs reprises sur le site de [Localité 8] afin de lui expliquer la méthodologie. L'objectif était de l'aider à appréhender au mieux les méthodes de travail qu'il pouvait adopter pour faciliter son travail et le démarrage du marché. La société lui avait acheté des bannettes, pochettes et agrafeuses pour l'aider à s'organiser au mieux.
J'ai aussi proposé à M. [G] de venir à l'agence de [Localité 7] pour lui apporter encore plus davantage d'explications s'il le souhaitait mais il n'est jamais venu.
Les échanges étaient toujours parfaitement cordiaux et je n'ai pas effectué de serveillance permanente à l'égard de M. [G]. Durant toute la durée de sa présence effective sur le site de [Localité 8], je n'ai été sur place que 3 ou 4 fois pour apporter des téléphones aux agents ou m'entretenir avec M. [G] tel décrit plus haut.
Je lui faisais simplement remonter les difficultés que je rencontrais afin d'effectuer mes propres missions en raison des éléments qui ne m'étaient pas transmis ou pas correctement transmis. J'étais vigilante compte tenu du risque de contrôle financier sur ces sujets.
Je n'ai jamais envoyé de sms à M. [G] car je ne dispose pas de téléphone professionnel et je n'utilise pas mon téléphone personnel pour effectuer des échanges professionnels.'
- pièce n°5 : une attestation de M. [A], conducteur de benne à ordures, ainsi libellée :
'...
Lors de la réunion du 13 septembre 2029 organisée par Mr [P], j'étais présent, ainsi que monsieur [G], Mr [K] et Mr [EI].
Monsieur [P] s'est adressé à tous les salariés afin de faire le bilan sur les deux premières semaines d'activité depuis la reprise du marché. Il s'agissait de faire un point sur les procédures à respecté et sur les bonne pratique de travail pour satisfaire les exigences du client et limiter les réclamation.
Monsieur [P] s'est adressé à Monsieur [G] afin de l'aider à améliorer l'organisation de son travail (gestion du planning, gestion des agents, ').
Monsieur [P] n'a pas tenu de propos blessants, humiliants ou choquants ni envers Monsieur [G] ni envers les autre salarié présents. Il n'a pas non plus accusé Monsieur [G] d'être responsable de la perte du marché ou des réclamation du client, il s'agissait d'une réunion d'information afin de faire le point en équipe. »
- pièce n°23 : une nouvelle attestation de Mme [U], ainsi libellée :
'Je n'ai jamais prononcé les paroles de que Mr [EI] prétend avoir entendu en l'encontre de Mr [G] : 'Celui la sa tête ne me revient pas'
Pour rappel, je ne suis que secrétaire administrative.'
- pièce n°24 : les arrêt de travail de M. [Z] du 7 au 28 septembre 2019, soit la quasi totalité de la période de travail de M. [G] pour le compte de la société Nicollin.
L'employeur indique ainsi fort justement que M. [Z] n'était pas présent lors de la réunion du 13 septembre 2013 au cours de laquelle M. [G] soutient avoir été humilié par M. [P], les déclarations de M. [Z] étant constituées de propos qui lui auraient été rapportés, sans pour autant préciser le nom des personnes concernées.
Les mêmes observations s'appliquent au témoignage de M. [C].
- pièce n°25 : une troisième attestation de Mme [U], ainsi libellée :
'J'ai pris connaissance de l'attestation Cerfa de Mr [K] [X] qui n'est pas datée dans laquelle il précise que j'aurais prétendument tenu des propos suivants à l'encontre de Mr [G] [D] : 'celui là sa tête ne me revient pas' je n'ai toutefois jamais tenu de tels propos le concernant.
J'ai également pris connaissance de l'attestation Cerfa de Mr [C] [F] datée du 7/7/2021 dans laquelle celui ci prétend que j'aurai avec Mr [S] [P] à l'égard de Mr [G] 'fais toutes les misères du monde' 'crier dessus devant tout le monde' en lui disant que c'était un 'bon à rien', que j'avais été 'méchante avec lui' et mal parlé en ces termes 'viens ici dépêches toi' je n'ai jamais accompli de tels agissements ni tenu de tels propos.
Je tiens à souligner que ne connaissant pas suffisamment Mr [G], je ne me permettrais pas de le tutoyer.
Je ne suis allée de plus à l'agence que 3 ou 4 fois pour donner les téléphones pour les chauffeurs, remis à Mr [G], pour lui expliquer comment travailler pour le bon fonctionnement de la société, lui apporter les outils nécessaires ( bureautique) et à chaque fois dans le bureau.
Je n'ai jamais vu Mr [C] [F] (intérimaire à l'époque) lors de mes déplacements.'
- pièce n°26 : l'arrêté de détachement de M. [B] duquel il résulte que ce dernier n'a pris son poste que le 1er octobre 2019, soit 3 jours avant l'arrêt de travail définitif de M. [G], celui-là n'ayant pas été présent lors de la reprise du marché et ne pouvant de ce fait attester des conditions dans lesquelles celle-ci s'est réalisée, ses propos sur l'attitude de M. [P] et de Mme [U] à l'égard de M. [G] (humiliations, lui 'faisait la misère') sont vagues, imprécis et non datés de sorte qu'ils ne sauraient être retenus, alors encore que sur la période travaillée par M. [B], l'appelant était en congés ainsi qu'il résulte de sa fiche de salaire
- pièce n°18 : une attestation de M. [R], animateur QSE,ainsi libellée :
« ...
J'étais présent sur le site le 03 octobre 2019 et je me souviens que Monsieur [G] a eu un appel téléphonique mais j'étais à une distance qui ne me permettait pas d'entendre la conversation.
Dès lors je n'ai en aucun cas pu tenir les propos « qui c'est cette secrétaire qui te parle comme ça, elle se prend pour qui ! », puisque je n'ai pas entendu ce qui se disait. »
- pièce n°19 : une autre attestation de Mme [U], ainsi libellée :
« J'ai rencontré Monsieur [G] à deux reprises dans les bureaux de l'agence de [Localité 7] et j'ai par ailleurs été en contact avec lui par téléphone ou par mail concernant les relevés d'heures de travail des intérimaires, qu'il devait me transmettre chaque semaine afin que je les communique à l'agence d'intérim START PEOPLE.
Le 3 octobre 2019, j'ai eu Monsieur [G] au téléphone pour lui demander de rendre avant 12 heures les relevés d'heures hebdomadaires des intérimaires, la règle établie par l'agence d'intérim est que ces relevés lui soit transmis tous les mercredis.
En principe les responsables adressent directement ces relevés aux agences d'intérim mais les données envoyées par Monsieur [G] étaient souvent erronées ou incomplètes, alors je les complétais avant de les adresser à l'agence d'intérim.
Le 3 octobre 2019, l'agence d'intérim m'a contacté pour me rappeler qu'il était indispensable que les données leur soient transmises avant 12 heures.
J'ai donc transmis cette information à Monsieur [G].
Mes propos à l'égard de Monsieur [G] ont toujours été respectueux. Madame [N] [M] qui était dans le même bureau au moment de cette conversation téléphonique pourra confirmer que je n'ai nullement utilisé un ton agressif.
Je n'ai d'ailleurs jamais manqué de respect à qui que ce soit. »
Il apparaît encore à la lecture des sms échangés entre M. [G] et M. [P] qu'il n'y a aucun propos déplacé ou agressif.
L'employeur indique encore fort justement que le courriel adressé par Mme [U] à l'appelant le 1er octobre 2019 ne comporte aucun propos déplacé, agressif ou irrespectueux, s'agissant d'une demande de communication d'un relevé d'heures.
Concernant le changement des heures de travail du salarié, il résulte du courrier adressé par ce dernier le 28 octobre 2019 à l'employeur que M. [P] l'a informé de cette modification lors d'une réunion le 31 juillet 2019 pour une prise d'effet au 1er septembre 2019, soit un délai de prévenance suffisamment long, M. [G] ne produisant aucun élément par lequel il aurait contesté cette modification ou que cette dernière aurait été destinée à le faire 'craquer'.
De plus, l'organisation du travail relève du pouvoir de direction de l'employeur, sauf abus, inexistant en l'espèce.
La cour relève encore que les attestations produites par M. [G] ne font état d'aucun fait précis daté et circonstancié susceptible de supposer un harcèlement moral, des humilations ou un acharnement contre sa personne.
Les humiliations publiques, les pressions, les reproches infondés, les dénigrements répétés et les menaces dont fait état M. [G] ne sont aucunement démontrés et ne ressortent en aucun cas des attestations et pièces par lui produites.
Enfin, si le salarié produit des pièces médicales établissant une dégradation certaine de son état de santé, le lien avec sa situation professionnelle qui résulte exclusivement de ses propres déclarations, n'est conforté par aucun élément objectif.
Il convient ainsi de considérer, au vu des éléments fournis par l'employeur et l'examen de l'ensemble des pièces au débat, que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs de harcèlement, les griefs reprochés et les décisions prises par celui-ci étant justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, le salarié ne démontrant aucunement l'existence d'agissements répétés ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Le harcèlement moral n'étant pas constitué, M. [G] doit être débouté de sa demande en nullité du licenciement motivée par des faits de harcèlement moral.
Le jugement querellé sera dans ces circonstances confirmé de ce chef, ainsi que sur les conséquences financières subséquentes tenant à la nullité de la rupture et aux dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude
M. [G] soutient à titre principal que son inaptitude a une origine professionnelle eu égard au harcèlement moral dont il aurait fait l'objet, lequel n'a pas été retenu par la cour.
Subsidiairement, M. [G] soutient qu'il a formalisé auprès de la CPAM une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 13 décembre 2019, laquelle a été réceptionnée par la Caisse suivant courrier du 18 janvier 2020, et qu'il en a informé l'employeur par courrier du 13 janvier 2020, et que dans ces circonstances ce dernier devait appliquer la législation sur l'inaptitude d'origine professionnelle.
Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que la suspension du contrat de travail a pour origine, au moins partiellement, un accident du travail ou une maladie professionnelle et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
L'inaptitude est professionnelle lorsqu'elle est consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle et ce, dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
En cas de litige à ce sujet, il appartient au salarié d'établir l'origine professionnelle de son inaptitude.
Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que deux conditions cumulatives sont réunies :
- l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie,
- l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
S'agissant de la deuxième condition, il convient de se placer à la date de la rupture du contrat de travail pour savoir si l'employeur pouvait avoir connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude au travail.
Le salarié ne peut se contenter d'arguer de la seule connaissance par l'employeur d'une demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail pour se prévaloir des dispositions protectrices, encore faut-il qu'il établisse la réalité d'un lien entre le sinistre et l'inaptitude (Cass. soc., 8 sept. 2021, no 20-14.235).
La prise en charge par la sécurité sociale de l'arrêt de travail au titre des accidents du travail n'est qu'un élément de preuve parmi d'autres, laissé à l'appréciation des juges du fond, du lien de causalité entre l'inaptitude et l'accident du travail. De la même manière, le refus de prise en charge ne lie pas le juge.
L'appréciation de l'origine professionnelle de l'inaptitude, donc du lien de causalité entre la lésion et le travail ainsi que de la connaissance par l'employeur de l'origine professionnelle de l'inaptitude au moment du licenciement relève du pouvoir souverain des juges du fond lesquels doivent apprécier par eux-mêmes l'ensemble des éléments qui leurs sont produits, sans se limiter aux mentions figurant sur l'avis du médecin du travail ou aux décisions des caisses.
Le salarié produit à ce titre un courrier adressé à l'employeur le 13 janvier 2020 dans lequel il indique :
'Monsieur le Directeur du siège social de [Localité 6],
Mon dernier courrier tendant à obtenir une visite de reprise est resté sans réponse.
Comme vous le savez, je travaille dans votre entreprise depuis le 1er septembre 2019 en qualité d'Agent de maîtrise. Mon contrat de travail initial a été transféré et mon ancienneté date du 1er octobre 1990.
La dégradation de mes conditions de travail a conduit à mon placement en arrêt de travail pour maladie à compter du 4 octobre 2019. Pour votre entière information, mon arrêt de travail prend fin le 15 janvier 2020.
Je souhaite vous faire savoir qu'une déclaration de maladie professionnelle a été faite le 13 décembre 2019 au vu de la gravité de mon état de santé directement en lien avec mes conditions de travail au sein de l'entreprise.
...'
Au regard de cet élément, la deuxième condition pour l'application des règles protectrices applicables aux victimes d'une maladie professionnelle est remplie, le salarié ayant informé son employeur de sa demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle auprès de la CPAM.
Le 30 janvier 2020, M. [D] [G] est déclaré inapte à tout poste de travail par le médecin du travail, avec la mention suivante : 'L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.'
L'étude de poste et des conditions de travail a été réalisée le 21 janvier 2020.
Le salarié produit encore une demande d'indemnité temporaire d'inaptitude datée du 30 janvier 2020, laquelle lui a été remise par le médecin du travail en application des dispositions de l'article L 4624-46 du code du travail, qui prévoit que : 'Lorsque le médecin du travail constate que l'inaptitude du salarié est susceptible d'être en lien avec un accident ou une maladie d'origine professionnelle, il remet à ce dernier le formulaire de demande prévu à l'article D 433-3 du code de la sécurité sociale.'
Cette indemnité est accordée sur demande faite par l'intéressé à partir d'un formulaire ( Cerfa n°14103*01) complété par le médecin du travail, qui confirme le lien entre la maladie professionnelle et l'inaptitude, dont un volet (n°3) est adressé à l'employeur lequel doit le retourner après l'avoir complété à l'organisme d'assurance maladie.
Par ailleurs, il est particulièrement significatif que, dans le cadre de son avis d'inaptitude du 30 janvier 2020, le médecin du travail ait dispensé l'employeur de toute recherche de reclassement, ce qui ne fait que confirmer que l'origine de l'inaptitude n'est pas liée à un état antérieur du salarié au 1er septembre 2019 (date de reprise du marché par l'intimée) mais résulte, au moins partiellement, du syndrome anxio-dépressif developpé depuis cette date, aucun professionnel de santé n'évoquant un état antérieur ou une fragilité sous-jacente.
Il en résulte que l'inaptitude de M. [G] était, ne serait-ce que pour partie, d'origine professionnelle et qu'il pouvait prétendre à l'application des dispositions de l'article L 1226-14 du code du travail lui ouvrant droit au paiement d'une indemnité compensatrice ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue à l'article L 1234-9.
Le salaire de référence retenu par le salarié est erronné dans la mesure où il tient compte du salaire versé par la société sortante au 31 août 2019, lequel comprenait les congés payés non pris et le paiement des heures de récupération qui n'ont pu être prises.
En outre, en application des dispositions de l'article R 1234-4 du code du travail, afin de déterminer le salaire de référence, les primes annuelles doivent être prises en compte de manière proratisée.
Il en est ainsi de la prime de 13ème mois versée à M. [G] par la société sortante le 31 août 2019, le montant devant être retenu s'élevant à 215,43 euros bruts.
Il en résulte que le salaire de référence devant être pris en compte pour le calcul de l'indemnité spéciale de licenciement devant revenir à M. [G] s'élève à la somme de 4 045,69 euros bruts, correspondant à la moyenne des trois derniers mois travaillés par le salarié.
M. [G] se verra ainsi attribuer la somme de 32 156,96 euros nets au titre du complément de l'indemnité de licenciement doublée et de 8 091,38 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice (deux mois de salaire sur la base du salaire moyen des trois mois précédant l'arrêt de travail) laquelle ne génère pas de congés payés.
Le jugement entrepris sera réformé de ce chef.
L'employeur sera condamné à remettre au salarié un bulletin de salaire récapitulatif des sommes attribuées, ainsi que les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt dans les 15 jours de sa signification, sans qu'il y ait lieu à astreinte.
Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral et l'obligation de sécurité
Les éléments de fait développés au titre du préjudice moral sont identiques à ceux présentées au titre du harcèlement moral. Compte tenu de l'issue du litige quant à l'absence d'éléments laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, la demande au titre du préjudice moral n'est pas davantage fondée.
Concernant l'obligation de sécurité :
Aux termes de l'article L 4121-1 du code du travail, « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
· Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
· Des actions d'information et de formation ;
· La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes »
Pour la mise en oeuvre des mesures ci-dessus prévues, l'employeur doit s'appuyer sur les principes généraux suivants visés à l'article L.4121-23 du code du travail :
· Eviter les risques ;
· Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
· Combattre les risques à la source ;
· Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
· Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
· Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
· Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis par l'article L. 1142-2-1 ;
· Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
· Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Enfin, l'employeur peut s'exonérer de sa responsabilité en démontrant qu'il a pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail pour assurer la sécurité des salariés.
L'employeur ne manque pas à son obligation de sécurité quand il ne pouvait anticiper le risque auquel le salarié a été exposé et qu'il a pris des mesures pour faire cesser la situation de danger.
M. [G] reproche à l'employeur de ne pas être intervenu pour mettre en garde M. [P] suite aux agissements de harcèlement moral de ce dernier à son encontre.
Il apparaît cependant que non seulement les actes de harcèlement moral reprochés à M. [P] sont inexistants, mais de surcroît, M. [G] n'a jamais informé l'employeur entre le 1er septembre 2019 et le 3 octobre 2019 d'une difficulté sur ce point, le seul courrier produit par l'appelant ayant été envoyé à la société Nicollin postérieurement à son arrêt de travail.
Aucun manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ne saurait en conséquence être retenu et M. [G] sera débouté de ses demandes à ce titre, le jugement n'ayant pas statué sur ce point.
Sur les demandes accessoires
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [D] [G] pour les frais par lui exposés tant en première instance qu'en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens, lesquels (première instance et appel) seront mis à la charge de la SAS Nicollin Holding Environnement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort,
Réforme le jugement rendu le 27 juin 2022 par le conseil de prud'hommes de Nîmes en ce qu'il a débouté M. [D] [G] de ses demandes relatives à l'origine professionnelle de son inaptitude, ainsi que sur les frais irrépétibles et les dépens,
Le confirme pour le surplus,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la SAS Nicollin Holding Environnement à payer à M. [D] [G] les sommes de :
- 32.156,96 euros nets au titre du complément de l'indemnité de licenciement doublée,
- 8 091,38 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice,
Condamne la SAS Nicollin Holding Environnement à remettre à M. [D] [G] un bulletin de salaire récapitulatif sur les sommes attribuées, ainsi que les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt dans les 15 jours de sa signification, sans qu'il y ait lieu à astreinte
Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, que s'agissant des créances salariales à venir au moment de la demande, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, et qu'ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus,
Déboute M. [D] [G] de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral et au titre du manquement à l'obligation de sécurité,
Condamne la SAS Nicollin Holding Environnement à payer à M. [D] [G] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en premire instance et en appel,
Condamne la SAS Nicollin Holding Environnement aux dépens de première instance et d'appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L1226-14, code du travail L4624-46, code du travail L4121-23, code du travail R1234-4, code de la securite sociale D433-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 27 mai 2025 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 23/03580
en commun : code du travail L4624-46, code de la securite sociale D433-3
- 27 mai 2025 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 23/03510
en commun : code du travail L4624-46, code de la securite sociale D433-3
- 7 mai 2026 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 23/04182
en commun : code du travail L1226-14, code de la securite sociale D433-3
- 8 juin 2026 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 25/01493
en commun : code du travail L1226-14, code de la securite sociale D433-3
- 17 août 2026 · Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion · Autre · n° 23/01618
en commun : code du travail L1226-14, code de la securite sociale D433-3
- 1 septembre 2026 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 24/00472
en commun : code du travail L1226-14, code de la securite sociale D433-3
- 26 février 2026 · Cour d'appel de Caen · Autre · n° 24/02483
en commun : code du travail L1226-14, code du travail R1234-4
- 20 février 2026 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 20/00809
en commun : code du travail L1226-14, code du travail R1234-4
Mise à jour de la source le 2024-11-08T23:00:00.000Z.