Tribunal judiciaire de Tours, CTX PROTECTION SOCIALE, 28 octobre 2024, n° 21/00157
Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Madame [U] [I] a été embauchée par la Société [8] en qualité d’agent de finition. Elle a été mise à disposition de la [16] par contrat du 17 janvier 2014. Le 23 janvier 2014, Madame [I] a été victime d’un accident du travail. Elle a subi un écrasement des doigts de la main gauche, après que celle-ci ait été happée par un foret lors d’une opération sur machine. Le certificat médical initial du 23 janvier 2014 mentionnait : “plaie 4ème et 5ème doigt main gauche”. Madame [I] a été déclarée consolidée le 1er mai 2015 et un taux d’incapacité permanente partielle de 7% lui a été attribué suivant courrier de la CPAM d’Indre et Loire du 13 mai 2016. Madame [I] a saisi la CPAM d’Indre et Loire d’une demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la Société [9] (à une date indéterminée : le 30 mai 2017 selon la CPAM). Un procès verbal de non-conciliation a été établi le 18 juillet 2017. Par courrier recommandé du 27 octobre 2017, Madame [I] a saisi le Tribunal aux affaires de sécurité sociale de TOURS, sollicitant : - “de reconnaître la faute inexcusable de la société [15] et de la condamner à indemniser l’entier préjudice” - “la majoration à 100 % de la rente versée par la CPAM et que soit ordonnée l’expertise médicale” afin d’évaluer ses préjudices - le versement d’une provision de 5.000 € Par courrier du 24 novembre 2017, le conseil de la Société [8] est intervenu volontairement et a indiqué se rapprocher du mandataire judiciaire de la Société [15] (Maître [X]) pour obtenir les coordonnées de la compagnie d’assurances de cette dernière. Par courrier du 23 mai 2018, la Société [8] a sollicité la mise en cause de la compagnie d’assurances [11]. La radiation de l’affaire a été ordonnée, ainsi que son retrait du rôle par jugement du 25 février 2019. Par courrier du 12 avril 2021, le conseil de Madame [I] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle du tribunal, indiquant qu’une réponse pénale devrait intervenir et que le dossier pénal avait été transmis au parquet de SAINTES où des investigations se poursuivent. Par courrier du 10 mai 2021, Maître [X] a indiqué qu’il n’était “plus en fonction dans ce dossier qui a été clôturé pour insuffisance d’actif par jugement du Tribunal de commerce de TOURS du 14 mai 2019". Le dossier a été rappelé à l’audience du 20 septembre 2021 et a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties. A l’audience du 27 février 2023, Madame [I] demande de : - juger son action recevable; - juger que la société [8] a commis une faute inexcusable à l’encontre de Madame [I]; - la condamner à réparer les conséquences; - en conséquence, ordonner la majoration de la rente versée par la CPAM à Madame [I]; - ordonner une expertise médicale afin d’évaluer l’intégralité des préjudices subis par Madame [I] ; - condamner la Société [8] employeur à lui régler une provision de 5.000 € La Société [8] demande de : - juger que Madame [I] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la faute inexcusable invoquée; - juger que les circonstances de l’accident demeurent indéterminées ; - débouter Madame [I] de ses prétentions ; - si le tribunal retenait l’existence d’une faute inexcusable, débouter Madame [I] de sa provision et ordonner une expertise médicale - si le tribunal retenait l’existence d’une faute inexcusable, juger qu’elle a été commise par l’entreprise utilisatrice [15] substituée dans la direction à la société [8] au sens de l’article 26 de la loi du 3 janvier 1972; - juger que la société [15] est seule responsable de l’accident dont a été victime Madame [I]; - juger que la Société [8] dès lors qu’elle aura indemnisé la CPAM, sera subrogée dans les droits de la CPAM et en conséquence, dire que la Société [8] dispose d’une action directe à l’encontre de la société [15] et de son assureur [11]; - en conséquence, condamner la Société [11] assureur de la société [15] à garantir la société [8] de l’intégralité des conséquences financières qui résulteraient de la reconnaissance de la faute inexcusable tant en principal qu’en intérêts et frais y compris de toute condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile; - plus subsidiairement condamner in solidum la société [15] représentée par son mandataire liquidateur es qualité et sa compagnie d’assurance [11] à garantir la Société [8] de toutes les conséquences financières qui résulteraient de la reconnaissance de la faute inexcusable tant en principal qu’en intérêts et frais y compris de toute condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile; - dans tous les cas, débouter les différentes parties de l’ensemble de leurs prétentions et déclarer le jugement commun et opposable à la compagnie d’assurances [11] assureur de la société [15]. La Société [12] sollicite : - à titre principal, de surseoir à statuer dans l’attente du dénouement de la procédure pénale en cours; - à titre subsidiaire, de juger prescrite l’action de Madame [I] et déclarer ses demandes irrecevables; - à titre infiniment subsidiaire, juger que la faute inexcusable de la Société [15] n’est pas établie et débouter en conséquence, Madame [I] de ses prétentions; - à titre encore infiniment subsidiaire, juger que la faute inexcusable est imputable à la société [8] et en conséquence, débouter la société [8] et la CPAM de toutes leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la compagnie [11]; - à titre très subsidiaire, juger que le pôle social du tribunal judiciaire de TOURS est incompétent pour condamner la Compagnie [11] à garantir la société [15]; - juger que le jugement à intervenir est simplement opposable à la compagnie [11] et en conséquence, débouter les parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la compagnie [11]; - en tout état de cause, juger n’y avoir lieu à exécution provisoire; - condamner tout succombant à lui payer une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Indre et Loire s’en rapporte à justice quant à la reconnaissance de la faute inexcusable des employeurs. Dans l’hypothèse où elle serait retenue, elle sollicite que le quantum de la majoration de la rente soit fixé, et qu’il soit jugé qu’elle procédera à l'avance des frais indemnisant les préjudices personnels de l'assurée, ainsi que la majoration de la rente. Elle demande que la Société [8] soit condamnée à lui rembourser les sommes versées à Madame [I] indemnisant ses préjudices prévus aux articles L 452-2 et L 452-3 du Code de la sécurité sociale, ainsi que ceux non déjà couverts par le livre 4 du Code de la sécurité sociale, ainsi que les frais d’expertise. Elle sollicite que le jugement soit déclaré commun aux assureurs de la société [8] et [15]. L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2023 afin de permettre au conseil de Madame [I] de produire des éléments relatifs aux suites données à sa plainte. Le délibéré a été prorogé au 17 juillet 2023, le conseil de Madame [I] ayant adressé un avis de classement à victime (adressé par le parquet le 21 décembre 2015) reçu du bureau d’ordre. Par jugement du 17 juillet 2023, le pôle social a : - ordonné la réouverture des débats à l’audience du 20 novembre 2023 à 14 h, le présent jugement valant convocation des parties ; - invité Madame [I] à produire la procédure de composition pénale concernant son employeur personne physique ([F] [C]) ou son employeur, personne morale ; - invité les parties à s’expliquer sur l’incidence de la procédure de composition pénale sur l’action en reconnaissance de la faute inexcusable formée par Madame [I] ; - sursis à statuer sur les demandes; - réservé les dépens. Le 8 février 2024, le parquet de TOURS a communiqué au greffe du pôle social de TOURS le procès verbal n° 269 de l’année 2014 établi par la COB de [Localité 13]. A l’audience du 16 septembre 2024, les parties renouvellent leurs prétentions initialement formées.
Motifs
MOTIVATION DE LA DÉCISION : Sur la prescription de l’action : Aux termes de l’article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater : 1° Du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière; 2° Dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l'article L. 443-1 et à l'article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de contestation de l'avis émis par l'expert ou de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute; 3° Du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l'article L. 443-1; 4° De la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l'éducation surveillée dans le cas où la victime n'a pas droit aux indemnités journalières. (...) Toutefois, en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident. En l’espèce, Madame [I] justifie avoir déposé plainte le 4 avril 2014 contre son “employeur Monsieur [C] et la société d’interim [10] à [Localité 17]” à la suite des blessures dont elle a été victime à l’occasion de son accident du travail du 23 janvier 2014. La CPAM justifie que Madame [I] a perçu des indemnités journalières jusqu’au 1er mai 2016. Madame [I] a ensuite engagé le 30 mai 2017 une conciliation devant la CPAM d’Indre et Loire, à l’égard de la société [8]. Une action aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable a été introduite le 27 octobre 2017 devant le TASS de TOURS, lequel a ordonné par jugement du 25 février 2019, la radiation de l’affaire en raison de la procédure pénale en cours. Madame [I] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle du tribunal par courrier reçu le 14 avril 2021. Il ressort des éléments produits aux débats le 2 juin 2023 que la plainte déposée par Madame [I] le 4 avril 2014 contre Monsieur [C] et la Société [8] a été classée sans suite par le parquet de TOURS le 21 décembre 2015. Par courrier du même jour adressé à Madame [I], le Procureur de TOURS l’a informée qu’il avait ordonné une mesure de composition pénale. Si Madame [I] a toujours prétendu qu’une autre procédure pénale avait été ouverte au parquet de SAINTES, elle ne produit aucun élément objectif le démontrant alors que la Société [15] avait son siège social à [Localité 17], que l’accident du travail s’est produit à [Localité 14] et que le dirigeant a été entendu dans la procédure ouverte au parquet de TOURS. Pour autant, il résulte des articles L. 431-2 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale, qu'en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la prescription biennale opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire de la victime ou de ses ayants droit commence à courir à compter de la date de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière. Le délai de prescription est interrompu par l'exercice de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident et ne recommence à courir qu'à compter de la date de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident (Cour de cassation 25 avril 2024 n° 22-16.197). Dès lors, il convient de constater que la prescription a été valablement interrompue par l’action tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable introduite le 27 octobre 2017 et que cette action est toujours en cours. Dès lors le moyen tiré de la prescription sera rejeté. Sur l’existence d’une faute inexcusable : L’article L. 452-1 du Code de la Sécurité Sociale énonce que «Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droits ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.». La faute inexcusable au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale est constituée lorsque l’employeur, qui est tenu d’une obligation de sécurité, avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures pour l’en préserver. La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l’employeur s’apprécie in abstracto, renvoyant à une exigence de prévision raisonnable des risques par ce dernier, et imposant la prise de mesures nécessaires à la protection du salarié. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l'accident subi par le salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes – en ce compris la faute d'imprudence de la victime – auraient concouru au dommage. Cette obligation de sécurité se décline de manière particulière à l'égard des travailleurs intérimaires, conformément aux dispositions des articles L.1251-21 et suivants du code du travail. En effet, pendant la durée de la mission, l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail, telles qu'elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu de travail. En cas d'accident du travail et pour l'appréciation d'une éventuelle faute inexcusable, l'entreprise utilisatrice est regardée comme substituée à l'entreprise de travail temporaire, conformément à l'article L.412-6 du code de la sécurité sociale. Toutefois, l’employeur demeure l’entreprise de travail temporaire sans préjudice de l’action en remboursement qu’il peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable. L’article L 4154-3 du Code du Travail précise que la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L 452-1 du Code de la sécurité sociale est présumée pour les salariés temporaires affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité et qui n’ont pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L 4154-2 du Code du travail. La présomption étant simple, l'employeur peut la renverser en établissant que l'absence de formation renforcée est sans lien de causalité avec l'accident. La circulaire du 31 octobre 1990, prévoyant en son article 4.1.2.1 de considérer comme « à risque particulier » et devant conséquemment être inscrit sur la liste des postes à risque particulier, notamment, les travaux habituellement reconnus comme dangereux et nécessitant une certaine qualification professionnelle ainsi que ceux exposant à certains risques (travaux en hauteur, produits chimiques tels que benzène, chlorure de vinyle, substances telles que l'amiante, nuisances sonores, vibrations) et les travaux pour lesquels une formation particulière est prévue par la réglementation (le cas notamment pour les postes de caristes). En l’espèce, le contrat de mission [8] du 17 janvier 2014 mentionne que Madame [I] est employée comme “agent de finition”. Le contrat décrit le poste comme n’étant pas à risque et n’impliquant pas une surveillance médicale spéciale. Le poste de Madame [I] n'entre pas dans la qualification des postes présentant un risque particulier exigée en matière de présomption de faute inexcusable, de sorte qu'il appartient à l’intéressée de rapporter la preuve de la faute inexcusable de son employeur. Dès lors, il incombe à Madame [I] de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel elle était exposée, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Madame [I] prétend que l’employeur a commis une faute inexcusable en la laissant réaliser une opération de manutention sans l’avoir formé au préalable. Elle précise que sa tâche consistait à enlever à l’aide d’un foret installé sur une perceuse à colonne les bavures restant sur un porte gobelet. Elle ajoute qu’elle avait pour consigne de laisser fonctionner la machine entre chaque pièce pour un meilleur rendement, qu’elle ne disposait pas d’un système permettant d’arrêter la machine en cas d’urgence et qu’elle ne disposait d’aucun équipement de protection. La Société [8] indique que Madame [I] est dans l’incapacité de rapporter la preuve d’une quelconque faute inexcusable de l’employeur, que les raisons exactes de la survenance de l’accident sont imprécises et indéterminées, en l’absence de témoin de l’accident et qu’elle n’est pas responsable des conditions d’hygiène et de sécurité de la mission. La Société [12], qui reconnaît avoir été l’assureur de la Société [15] à compter du 1er janvier 2014 indique qu’en l’état aucune poursuite n’a été engagée à l’encontre de la société [15] et demande qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du dénouement de la procédure pénale en cours. A titre subsidiaire, elle indique que les circonstances de fait telles que décrites par Madame [I] ne relèvent que de ses propres déclarations, le rapport de l’inspecteur du travail n’étant pas produit. Selon elle, l’avis de classement à victime faisant état d’une mesure de composition pénale est établi à l’encontre de « l’auteur des faits » qui n’est pas formellement identifié ni désigné et il n’est pas démontré que le Président du tribunal correctionnel ait validé la proposition du Procureur de la République. A titre très subsidiaire, elle indique que seule la société d’interim est responsable de la faute inexcusable et qu’elle n’avait donc pas à être mise en cause par la CPAM. En tout état de cause, elle indique qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre et que le jugement peut seulement lui être déclaré opposable. Il est constant que à la suite de son accident du travail du 23 janvier 2014, Madame [I] a déposé plainte le 4 avril 2014 à l’encontre de “son employeur Monsieur [C] et de la société d’interim [10] [Localité 17]”. Elle a reçu un avis de classement à victime relatif aux faits suivants en date du 21 décembre 2015: “blessures involontaires par personne morale avec incapacité n’excédant pas 3 mois dans le cadre du travail - faits commis le 23 janvier 2014 à [Localité 14]”. Cet avis précisait que “le Procureur de la République de TOURS avait ordonné une mesure de composition pénale à l’encontre de l’auteur des faits. Il lui a été imposé une ou plusieurs obligations qui paraissaient adaptées au regard de l’infraction commise. Cette mesure ayant été accomplie par l’auteur, l’infraction ne peut plus être poursuivie.” Si Madame [I] a toujours indiqué qu’une procédure pénale avait été ouverte par le parquet de SAINTES, aucun élément ne permet aujourd’hui de l’affirmer, étant précisé que la victime réside en Indre et Loire, que l’accident du travail a eu lieu en Indre et Loire et que la Société [15] a son siège social en Indre et Loire. En conséquence, la demande de sursis à statuer sera rejetée. En revanche, le parquet de TOURS a transmis en cours d’instance le PV n° 269 de l’année 2014 concernant l’enquête préliminaire comprenant notamment le rapport du contrôleur du travail du 27 janvier 2014, l’audition de Madame [I], de Monsieur [C] [F], gérant de la Société [15] et de Monsieur [S] [Y], responsable de production. Il ressort du rapport du contrôleur du travail que l’accident est intervenu lors de l’utilisation d’une perceuse à colonne de marque SYDERIC fixée à un plan de travail avec une autre perceuse et avec une taraudeuse. L’alimentation de ces 3 équipements est conjointe via l’établi et la date de fabrication de la perceuse n’est pas visible (la taraudeuse est munie d’une plaque de fabrication de 1978). Le contrôleur précise que la notice d’utilisation de la perceuse n’a pu être remise (comme prévu aux articles R 4322-3 du Code du travail) et que les carnets d’entretien et de vérifications ne comportent aucune information (en violation des articles R 4323-19, R 4323-20 et R 4323-21) et que Monsieur [C] lui a déclaré qu’il s’agissait d’un équipement « sans carter de protection ni bouton d’arrêt car modèle ancien ». Le contrôleur constate que « cette perceuse n’est pas conforme à la réglementation et n’a pas fait l’objet d’un plan de mise en conformité imposé par le décret 93-40 du 11 janvier 1993 ». Il ajoute qu’en ce qui concerne l’équipement de travail, il a pu constater les non- conformités suivantes : - absence de protecteur protégeant le mandrin et le foret ( articles R 4324-1 et 4324-3 du Code du travail) - absence d’arrêt d’urgence (article R 4324-15) - interrupteur marche arrêt non conforme (article R 4324-8) - absence de mesure prévenant les projections de particules de plastique (article R 4324-5). Il explique que cette dernière non conformité a incité Madame [I] à utiliser un gant pour protéger sa main de la projection de copeaux de plastique et que cette utilisation est considérée comme un facteur de risque ( article R 4323-16 du Code du travail). Selon lui, aucun membre du personnel ou de l’encadrement n’a fait de remarque à Madame [I] sur l’utilisation de ce gant. Le contrôleur indique que lors de son intervention (le 27 janvier 2014) un affichage proscrivant l’utilisation de gant est collé sur la perceuse. Il précise toutefois que cet affichage est absent du cliché pris par la gendarmerie le jour de l’accident. S’agissant de la formation, le contrôleur indique que Madame [T] (responsable administrative et comptable) lui a précisé que la formation a été assurée par le responsable de production alors que Madame [I] indique avoir été formée par une salariée nommée [J]. Enfin le contrôleur indique que le DUER ne fait pas l’inventaire des risques identifiés sur le poste de travail de Madame [I]. Lors de son audition devant les gendarmes, Madame [I] a reconnu qu’une dame prénommée [J], travaillant depuis 7 ans dans l’entreprise, lui a “montré la manière de travailler”. Elle a ajouté qu’une paire de gants lui avait été remise le jour de l’accident ainsi qu’une blouse. Selon elle, il n’y avait pas de consignes particulières s’agissant des gants et il n’existait pas de coupe-circuit pour arrêter la machine, mais un simple interrupteur. Elle évoque également une pression du chef de production sur les cadences et l’obligation de laisser la machine en route entre chaque pièce pour un gain de temps et de production. Il ressort de l’audition de Monsieur [C], directeur de la Société [15] que « sur le poste de travail, elle avait reçu une information orale de la part du chef d’équipe » et que « la règle en interne est qu’on ne porte pas de gant sur une machine tournante, en tous les cas cela n’a pas été mentionné que cela lui avait été rappelé. La machine sur laquelle Madame [I] travaillait est très vieille et nous ne sommes plus en possession de la notice d’utilisation. Sur le carnet d’entretien informatique concernant cette machine, il est mentionné deux interventions depuis le 1er janvier 2012. » S’agissant des non-conformités relevées par le contrôleur, il indique « depuis ces machines son arrêtées et j’ai fait rentrer une nouvelle machine. Je ne sais pas pourquoi l’interrupteur est non conforme, j’ai préparé une réponse à l’inspection du travail et j’ai fait venir l’auditeur de sécurité de la CARSAT pour auditer l’ensemble du parc machines ». Il ajoutait qu’il allait reprendre le DUER et compléter les risques liés à chaque poste. Dans son audition, Monsieur [Y], responsable de production déclare s’agissant des gants : « elle a dû avoir l’information oralement, mais rien n’est écrit. Je ne me rappelle pas lui avoir donné cette directive. Je me rappelle lui avoir donné une paire de gants pour la partie reprise manuelle. Il confirme que les machines étaient anciennes et que depuis l’accident, des machines plus récentes ont été acquises avec des protections. Au vu de ces éléments, il est suffisamment démontré que Madame [I] travaillait sur une machine ancienne non conforme à la réglementation, sans dispositif d’arrêt d’urgence ou de sécurité et pour laquelle aucune visite de maintenance récente n’a été justifiée. L’employeur qui ne pouvait ignorer que cette machine, dotée d’un mécanisme propre était par nature potentiellement dangereuse, ne démontre pas avoir formé Madame [I] au poste de travail et notamment l’avoir alertée sur les dangers liés à l’utilisation d’un gant. Les risques liés à l’utilisation de cette machine n’étaient par ailleurs pas mentionnés dans le DUER. Il ressort de ce qui précède que l'accident dont a été victime Madame [I] est dû aux manquements à l'obligation de sécurité-formation de l'entreprise utilisatrice, la société [15], substituée à l'employeur, la société [8]. La faute inexcusable de la société [8], employeur de Madame [I], sera par conséquent retenue. Sur les demandes présentées par la Société [8] à l’encontre de la Société [15] et de la Société [11] (assureur de la Société [15]) : En application de l'article L. 412-6 du Code de la sécurité sociale, la Société [8] demande à la juridiction de condamner la Société [11] assureur de la société [15] à la garantir de l’intégralité des conséquences financières qui résulteraient de la reconnaissance de la faute inexcusable . A titre subsidiaire, elle sollicite la condamnation in solidum de la société [15] représentée par son mandataire liquidateur es qualité et sa compagnie d’assurance [11] à la garantir de toutes les conséquences financières qui résulteraient de la reconnaissance de la faute inexcusable tant en principal qu’en intérêts et frais. En application de l'article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance à son origine antérieurement audit jugement et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent. Aux termes des articles L 622-24 et R 622-24 du code de commerce, à partir de la publication du jugement d'ouverture de la procédure collective, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans un délai de deux mois. Il est également constant que l'action récursoire de l'employeur à l'encontre de l' entreprise utilisatrice d'un salarié victime d'un accident du travail trouve son fondement dans l'éventuelle faute de celle-ci, ayant concouru à la réalisation du dommage, et non dans l'action en reconnaissance de faute inexcusable intentée par le salarié victime. Enfin, en l'absence d'instance en cours à la date du jugement d'ouverture, le créancier, après avoir déclaré sa créance, ne peut en faire constater le principe et fixer le montant qu'en suivant la procédure de vérification des créances et l'irrecevabilité, en vertu du principe de l'interdiction des poursuites, doit être relevée par le juge, au besoin d'office, s'agissant d'une règle d'ordre public. En l’espèce, il convient d’observer qu’une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’égard de la société [15] et qu’un jugement de clôture pour insuffisance d’actif a été rendu le 14 mai 2019. La Société [15] faisant l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, aucune condamnation en garantie ne peut être prononcée à son encontre et par voie de conséquence aucune créance ne peut être fixée à la procédure de liquidation, étant en outre observé qu'aucune déclaration de créance n'est versée aux débats. S’agissant des demandes de condamnation de la Société [11], assureur de la Société [15], il est effectivement de jurisprudence constante que le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas compétent pour statuer sur une demande formée à l’encontre de l’assureur de l’employeur mais qu’il peut seulement lui déclarer opposable le jugement rendu. En conséquence, la Société [8] sera déboutée de sa demande en condamnation de la Société [11]. Sur les conséquences de la faute inexcusable à l'égard de la victime Sur la majoration de rente Seule la faute inexcusable de la victime – entendue comme une faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience - est susceptible d'entraîner une diminution de la majoration de la rente. La faute inexcusable de la victime n’étant pas démontrée, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente ou du capital servi en application de l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale. Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime. Sur l’indemnisation des préjudices Aux termes de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ». Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale. En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur. Dans deux récents arrêts de revirement du 20 janvier 2023, la Cour de Cassation indique désormais que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. La victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut donc obtenir une réparation de son déficit fonctionnel permanent qui indemnise l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts : 1. les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants), 2. l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2), 3. les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales. En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, : 1. du déficit fonctionnel temporaire avant consolidation et du déficit fonctionnel permanent après consolidation, 2. des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, à l’exception de l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L.434-2 alinéa 3), 3. du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément. L'évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d'espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée sur cette base, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement, aux frais avancés de la CPAM d’Indre et Loire. En application de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, la CPAM devra faire l'avance des frais de l'expertise médicale, ainsi que des frais indemnisant les préjudices prévus aux articles L 452-2 et L 452-3 du Code de la sécurité sociale ainsi que ceux non déjà couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale de Madame [I]. Il sera alloué à Madame [I] une provision de 3.000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices. Sur l'action récursoire de la CPAM : En application des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale qui dispose que la réparation des préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur, la CPAM, dans le cadre de son action récursoire, est fondée à récupérer auprès de la société [8] les sommes dont elle sera tenue de faire l'avance au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Il en est de même du capital représentatif de la majoration de la rente versée en application de l'article L. 452 2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale. En conséquence, la CPAM est fondée à recouvrer à l'encontre de la Société [8] la provision ci-dessus accordée, le capital représentatif de la majoration de la rente, les indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement, et les frais d'expertise qu’elle avancera. Sur les autres demandes : L’exécution provisoire sera ordonnée au regard de l’ancienneté du litige. Il convient de réserver les dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, DIT que l'accident de travail dont Madame [U] [I] a été victime est dû à la faute inexcusable de son employeur, la Société [8] ; DIT que la Société [15] est seule responsable de l’accident dont Madame [I] a été victime ; DÉBOUTE la Société [8] de ses demandes en condamnation de la Société [15] ; DIT que la demande de condamnation ou de garantie présentée à l’encontre de la Société [11] ne relève pas de la compétence de cette juridiction ; DÉCLARE opposable à la Société [11] le présent jugement ORDONNE à la CPCAM d’Indre et Loire de majorer au montant maximum la rente ou le capital versé à Madame [I] ; DIT que la majoration de la rente servie en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué ; AVANT-DIRE DROIT sur la liquidation des préjudices subis par Madame [I] ; ORDONNE une expertise judiciaire, - Commet pour y procéder : le Docteur [V] [Adresse 2] laquelle aura pour mission, les parties dûment convoquées : - d’examiner l'intéressé (e) ; - de prendre connaissance de son dossier médical et de se faire remettre documents utiles à l’accomplissement de sa mission ; - de décrire les lésions qui ont résulté pour l'intéressé(e) de la maladie professionnelle dont il(elle) a été victime ; - de dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des chefs de préjudice personnel prévu à l’article L. 452-3 du Code de la Sécurité Sociale, à savoir: * les souffrances physiques et morales endurées, (en les évaluant sur une échelle de 1 à 7) * le préjudice esthétique subi (en l’évaluant sur une échelle de 1 à 7), * le préjudice d’agrément subi (tant avant qu’après la consolidation), * le cas échéant, la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle résultant pour l'intéressé(e) de l’accident, - d’indiquer les périodes pendant lesquelles l'intéressé(e) a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée , - d’indiquer le cas échéant si l'assistance ou la présence constante ou occasionnelle d'une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été et/ou est nécessaire pour aider l'intéressé(e) à accomplir les actes de la vie quotidienne avant la consolidation ; décrire précisément les besoins en tierce personne avant la consolidation en précisant la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne, - de dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent, qui indemnise l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence ; - de décrire, s’il y a lieu les frais de logement ou de véhicule adapté nécessités par le handicap de l'intéressé(e) en précisant la fréquence de leur renouvellement, - d’indiquer s'il a existé ou s'il existera un préjudice sexuel (atteinte organique ou fonctionnelle, perte ou diminution de la libido, perte du plaisir, perte de fertilité ou autre troubles...) ; - décrire tout autre préjudice subi par l'intéressé(e); - Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix ; - Dit que l’expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu’il leur aura imparti, puis établira un rapport définitif qu’il déposera au greffe du tribunal judiciaire de TOURS dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine ; - Dit que les opérations de l’expert se dérouleront sous le contrôle du Président du Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS ; - Dit que la rémunération de l’expert commis sera avancée et réglée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Indre et Loire sur production du mémoire des frais et honoraires taxés par ce juge ; - Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ou d’office, à titre de mesure d’administration judiciaire ; CONDAMNE la CPAM d’Indre et Loire à verser à Madame [I] une somme de 3.000 euros à titre de provision à valoir sur ses préjudices ; DIT que la CPAM d’Indre et Loire versera directement à Madame [I] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l'indemnisation complémentaire ; DIT que la CPAM d’Indre et Loire pourra recouvrer à l'encontre de la Société [8] le montant des indemnisations à venir, du capital représentatif de la majoration de la rente et du montant de la provision accordée et Condamne la société [8] à rembourser à la CPAM les sommes versées, ainsi que le coût de l'expertise ; ORDONNE l’exécution provisoire ; RÉSERVE les autres demandes; RENVOIE l'affaire à l'audience du lundi 31 mars 2025 à 14h00 pour conclusions des parties après expertise, le présent jugement valant convocation des parties ; ET DIT que conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d'UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice - Cour d’Appel - chambre sociale - [Adresse 6]. Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision. Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 28 Octobre 2024. A.BALLON P.GIFFARD Faisant fonction de greffier Présidente
Texte intégral
Minute n° : 24/00322 N° RG 21/00157 - N° Portalis DBYF-W-B7F-H52M Affaire : [I]-Société [15] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS °°°°°°°°° PÔLE SOCIAL °°°°°°°°° JUGEMENT DU 28 OCTOBRE 2024 °°°°°°°°° DEMANDERESSE Madame [U] [I], demeurant [Adresse 3] Représentée par Me Sandrine POUGET, avocat au barreau de BLOIS DEFENDERESSES Société [15], société liquidée (clôture pour insuffisance d’actifs prononcée par jugement du tribunal de commerce du 14 mai 2019) [Adresse 7] Non comparante, ni représentée S.A. [8], [Adresse 5] Ayant pour avocat la SCP PEROL RAYMOND KHANNA & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS CPAM D’INDRE ET LOIRE, [Adresse 4] Représentée par Mme [O], conseillère juridique du service contentieux, munie d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023 S.A. [11], [Adresse 1] Représentée par Me RAGOT substituant la SELARL BUISSON ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE : Président : Madame P. GIFFARD Assesseur : Mme M. BOUHNIK, Assesseur employeur/travailleur indépendant Assesseur : M. M. JEZY, Assesseur salarié DÉBATS : L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 16 septembre 2024, assisté de E. ELYSEYAN, greffier lors des débats et de A.BALLON, faisant fonction de greffier, lors du délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ; Le Tribunal a rendu le jugement suivant : RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Madame [U] [I] a été embauchée par la Société [8] en qualité d’agent de finition. Elle a été mise à disposition de la [16] par contrat du 17 janvier 2014. Le 23 janvier 2014, Madame [I] a été victime d’un accident du travail. Elle a subi un écrasement des doigts de la main gauche, après que celle-ci ait été happée par un foret lors d’une opération sur machine. Le certificat médical initial du 23 janvier 2014 mentionnait : “plaie 4ème et 5ème doigt main gauche”. Madame [I] a été déclarée consolidée le 1er mai 2015 et un taux d’incapacité permanente partielle de 7% lui a été attribué suivant courrier de la CPAM d’Indre et Loire du 13 mai 2016. Madame [I] a saisi la CPAM d’Indre et Loire d’une demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la Société [9] (à une date indéterminée : le 30 mai 2017 selon la CPAM). Un procès verbal de non-conciliation a été établi le 18 juillet 2017. Par courrier recommandé du 27 octobre 2017, Madame [I] a saisi le Tribunal aux affaires de sécurité sociale de TOURS, sollicitant : - “de reconnaître la faute inexcusable de la société [15] et de la condamner à indemniser l’entier préjudice” - “la majoration à 100 % de la rente versée par la CPAM et que soit ordonnée l’expertise médicale” afin d’évaluer ses préjudices - le versement d’une provision de 5.000 € Par courrier du 24 novembre 2017, le conseil de la Société [8] est intervenu volontairement et a indiqué se rapprocher du mandataire judiciaire de la Société [15] (Maître [X]) pour obtenir les coordonnées de la compagnie d’assurances de cette dernière. Par courrier du 23 mai 2018, la Société [8] a sollicité la mise en cause de la compagnie d’assurances [11]. La radiation de l’affaire a été ordonnée, ainsi que son retrait du rôle par jugement du 25 février 2019. Par courrier du 12 avril 2021, le conseil de Madame [I] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle du tribunal, indiquant qu’une réponse pénale devrait intervenir et que le dossier pénal avait été transmis au parquet de SAINTES où des investigations se poursuivent. Par courrier du 10 mai 2021, Maître [X] a indiqué qu’il n’était “plus en fonction dans ce dossier qui a été clôturé pour insuffisance d’actif par jugement du Tribunal de commerce de TOURS du 14 mai 2019". Le dossier a été rappelé à l’audience du 20 septembre 2021 et a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties. A l’audience du 27 février 2023, Madame [I] demande de : - juger son action recevable; - juger que la société [8] a commis une faute inexcusable à l’encontre de Madame [I]; - la condamner à réparer les conséquences; - en conséquence, ordonner la majoration de la rente versée par la CPAM à Madame [I]; - ordonner une expertise médicale afin d’évaluer l’intégralité des préjudices subis par Madame [I] ; - condamner la Société [8] employeur à lui régler une provision de 5.000 € La Société [8] demande de : - juger que Madame [I] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la faute inexcusable invoquée; - juger que les circonstances de l’accident demeurent indéterminées ; - débouter Madame [I] de ses prétentions ; - si le tribunal retenait l’existence d’une faute inexcusable, débouter Madame [I] de sa provision et ordonner une expertise médicale - si le tribunal retenait l’existence d’une faute inexcusable, juger qu’elle a été commise par l’entreprise utilisatrice [15] substituée dans la direction à la société [8] au sens de l’article 26 de la loi du 3 janvier 1972; - juger que la société [15] est seule responsable de l’accident dont a été victime Madame [I]; - juger que la Société [8] dès lors qu’elle aura indemnisé la CPAM, sera subrogée dans les droits de la CPAM et en conséquence, dire que la Société [8] dispose d’une action directe à l’encontre de la société [15] et de son assureur [11]; - en conséquence, condamner la Société [11] assureur de la société [15] à garantir la société [8] de l’intégralité des conséquences financières qui résulteraient de la reconnaissance de la faute inexcusable tant en principal qu’en intérêts et frais y compris de toute condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile; - plus subsidiairement condamner in solidum la société [15] représentée par son mandataire liquidateur es qualité et sa compagnie d’assurance [11] à garantir la Société [8] de toutes les conséquences financières qui résulteraient de la reconnaissance de la faute inexcusable tant en principal qu’en intérêts et frais y compris de toute condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile; - dans tous les cas, débouter les différentes parties de l’ensemble de leurs prétentions et déclarer le jugement commun et opposable à la compagnie d’assurances [11] assureur de la société [15]. La Société [12] sollicite : - à titre principal, de surseoir à statuer dans l’attente du dénouement de la procédure pénale en cours; - à titre subsidiaire, de juger prescrite l’action de Madame [I] et déclarer ses demandes irrecevables; - à titre infiniment subsidiaire, juger que la faute inexcusable de la Société [15] n’est pas établie et débouter en conséquence, Madame [I] de ses prétentions; - à titre encore infiniment subsidiaire, juger que la faute inexcusable est imputable à la société [8] et en conséquence, débouter la société [8] et la CPAM de toutes leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la compagnie [11]; - à titre très subsidiaire, juger que le pôle social du tribunal judiciaire de TOURS est incompétent pour condamner la Compagnie [11] à garantir la société [15]; - juger que le jugement à intervenir est simplement opposable à la compagnie [11] et en conséquence, débouter les parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la compagnie [11]; - en tout état de cause, juger n’y avoir lieu à exécution provisoire; - condamner tout succombant à lui payer une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Indre et Loire s’en rapporte à justice quant à la reconnaissance de la faute inexcusable des employeurs. Dans l’hypothèse où elle serait retenue, elle sollicite que le quantum de la majoration de la rente soit fixé, et qu’il soit jugé qu’elle procédera à l'avance des frais indemnisant les préjudices personnels de l'assurée, ainsi que la majoration de la rente. Elle demande que la Société [8] soit condamnée à lui rembourser les sommes versées à Madame [I] indemnisant ses préjudices prévus aux articles L 452-2 et L 452-3 du Code de la sécurité sociale, ainsi que ceux non déjà couverts par le livre 4 du Code de la sécurité sociale, ainsi que les frais d’expertise. Elle sollicite que le jugement soit déclaré commun aux assureurs de la société [8] et [15]. L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2023 afin de permettre au conseil de Madame [I] de produire des éléments relatifs aux suites données à sa plainte. Le délibéré a été prorogé au 17 juillet 2023, le conseil de Madame [I] ayant adressé un avis de classement à victime (adressé par le parquet le 21 décembre 2015) reçu du bureau d’ordre. Par jugement du 17 juillet 2023, le pôle social a : - ordonné la réouverture des débats à l’audience du 20 novembre 2023 à 14 h, le présent jugement valant convocation des parties ; - invité Madame [I] à produire la procédure de composition pénale concernant son employeur personne physique ([F] [C]) ou son employeur, personne morale ; - invité les parties à s’expliquer sur l’incidence de la procédure de composition pénale sur l’action en reconnaissance de la faute inexcusable formée par Madame [I] ; - sursis à statuer sur les demandes; - réservé les dépens. Le 8 février 2024, le parquet de TOURS a communiqué au greffe du pôle social de TOURS le procès verbal n° 269 de l’année 2014 établi par la COB de [Localité 13]. A l’audience du 16 septembre 2024, les parties renouvellent leurs prétentions initialement formées. MOTIVATION DE LA DÉCISION : Sur la prescription de l’action : Aux termes de l’article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater : 1° Du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière; 2° Dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l'article L. 443-1 et à l'article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de contestation de l'avis émis par l'expert ou de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute; 3° Du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l'article L. 443-1; 4° De la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l'éducation surveillée dans le cas où la victime n'a pas droit aux indemnités journalières. (...) Toutefois, en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident. En l’espèce, Madame [I] justifie avoir déposé plainte le 4 avril 2014 contre son “employeur Monsieur [C] et la société d’interim [10] à [Localité 17]” à la suite des blessures dont elle a été victime à l’occasion de son accident du travail du 23 janvier 2014. La CPAM justifie que Madame [I] a perçu des indemnités journalières jusqu’au 1er mai 2016. Madame [I] a ensuite engagé le 30 mai 2017 une conciliation devant la CPAM d’Indre et Loire, à l’égard de la société [8]. Une action aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable a été introduite le 27 octobre 2017 devant le TASS de TOURS, lequel a ordonné par jugement du 25 février 2019, la radiation de l’affaire en raison de la procédure pénale en cours. Madame [I] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle du tribunal par courrier reçu le 14 avril 2021. Il ressort des éléments produits aux débats le 2 juin 2023 que la plainte déposée par Madame [I] le 4 avril 2014 contre Monsieur [C] et la Société [8] a été classée sans suite par le parquet de TOURS le 21 décembre 2015. Par courrier du même jour adressé à Madame [I], le Procureur de TOURS l’a informée qu’il avait ordonné une mesure de composition pénale. Si Madame [I] a toujours prétendu qu’une autre procédure pénale avait été ouverte au parquet de SAINTES, elle ne produit aucun élément objectif le démontrant alors que la Société [15] avait son siège social à [Localité 17], que l’accident du travail s’est produit à [Localité 14] et que le dirigeant a été entendu dans la procédure ouverte au parquet de TOURS. Pour autant, il résulte des articles L. 431-2 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale, qu'en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la prescription biennale opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire de la victime ou de ses ayants droit commence à courir à compter de la date de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière. Le délai de prescription est interrompu par l'exercice de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident et ne recommence à courir qu'à compter de la date de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident (Cour de cassation 25 avril 2024 n° 22-16.197). Dès lors, il convient de constater que la prescription a été valablement interrompue par l’action tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable introduite le 27 octobre 2017 et que cette action est toujours en cours. Dès lors le moyen tiré de la prescription sera rejeté. Sur l’existence d’une faute inexcusable : L’article L. 452-1 du Code de la Sécurité Sociale énonce que «Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droits ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.». La faute inexcusable au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale est constituée lorsque l’employeur, qui est tenu d’une obligation de sécurité, avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures pour l’en préserver. La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l’employeur s’apprécie in abstracto, renvoyant à une exigence de prévision raisonnable des risques par ce dernier, et imposant la prise de mesures nécessaires à la protection du salarié. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l'accident subi par le salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes – en ce compris la faute d'imprudence de la victime – auraient concouru au dommage. Cette obligation de sécurité se décline de manière particulière à l'égard des travailleurs intérimaires, conformément aux dispositions des articles L.1251-21 et suivants du code du travail. En effet, pendant la durée de la mission, l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail, telles qu'elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu de travail. En cas d'accident du travail et pour l'appréciation d'une éventuelle faute inexcusable, l'entreprise utilisatrice est regardée comme substituée à l'entreprise de travail temporaire, conformément à l'article L.412-6 du code de la sécurité sociale. Toutefois, l’employeur demeure l’entreprise de travail temporaire sans préjudice de l’action en remboursement qu’il peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable. L’article L 4154-3 du Code du Travail précise que la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L 452-1 du Code de la sécurité sociale est présumée pour les salariés temporaires affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité et qui n’ont pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L 4154-2 du Code du travail. La présomption étant simple, l'employeur peut la renverser en établissant que l'absence de formation renforcée est sans lien de causalité avec l'accident. La circulaire du 31 octobre 1990, prévoyant en son article 4.1.2.1 de considérer comme « à risque particulier » et devant conséquemment être inscrit sur la liste des postes à risque particulier, notamment, les travaux habituellement reconnus comme dangereux et nécessitant une certaine qualification professionnelle ainsi que ceux exposant à certains risques (travaux en hauteur, produits chimiques tels que benzène, chlorure de vinyle, substances telles que l'amiante, nuisances sonores, vibrations) et les travaux pour lesquels une formation particulière est prévue par la réglementation (le cas notamment pour les postes de caristes). En l’espèce, le contrat de mission [8] du 17 janvier 2014 mentionne que Madame [I] est employée comme “agent de finition”. Le contrat décrit le poste comme n’étant pas à risque et n’impliquant pas une surveillance médicale spéciale. Le poste de Madame [I] n'entre pas dans la qualification des postes présentant un risque particulier exigée en matière de présomption de faute inexcusable, de sorte qu'il appartient à l’intéressée de rapporter la preuve de la faute inexcusable de son employeur. Dès lors, il incombe à Madame [I] de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel elle était exposée, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Madame [I] prétend que l’employeur a commis une faute inexcusable en la laissant réaliser une opération de manutention sans l’avoir formé au préalable. Elle précise que sa tâche consistait à enlever à l’aide d’un foret installé sur une perceuse à colonne les bavures restant sur un porte gobelet. Elle ajoute qu’elle avait pour consigne de laisser fonctionner la machine entre chaque pièce pour un meilleur rendement, qu’elle ne disposait pas d’un système permettant d’arrêter la machine en cas d’urgence et qu’elle ne disposait d’aucun équipement de protection. La Société [8] indique que Madame [I] est dans l’incapacité de rapporter la preuve d’une quelconque faute inexcusable de l’employeur, que les raisons exactes de la survenance de l’accident sont imprécises et indéterminées, en l’absence de témoin de l’accident et qu’elle n’est pas responsable des conditions d’hygiène et de sécurité de la mission. La Société [12], qui reconnaît avoir été l’assureur de la Société [15] à compter du 1er janvier 2014 indique qu’en l’état aucune poursuite n’a été engagée à l’encontre de la société [15] et demande qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du dénouement de la procédure pénale en cours. A titre subsidiaire, elle indique que les circonstances de fait telles que décrites par Madame [I] ne relèvent que de ses propres déclarations, le rapport de l’inspecteur du travail n’étant pas produit. Selon elle, l’avis de classement à victime faisant état d’une mesure de composition pénale est établi à l’encontre de « l’auteur des faits » qui n’est pas formellement identifié ni désigné et il n’est pas démontré que le Président du tribunal correctionnel ait validé la proposition du Procureur de la République. A titre très subsidiaire, elle indique que seule la société d’interim est responsable de la faute inexcusable et qu’elle n’avait donc pas à être mise en cause par la CPAM. En tout état de cause, elle indique qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre et que le jugement peut seulement lui être déclaré opposable. Il est constant que à la suite de son accident du travail du 23 janvier 2014, Madame [I] a déposé plainte le 4 avril 2014 à l’encontre de “son employeur Monsieur [C] et de la société d’interim [10] [Localité 17]”. Elle a reçu un avis de classement à victime relatif aux faits suivants en date du 21 décembre 2015: “blessures involontaires par personne morale avec incapacité n’excédant pas 3 mois dans le cadre du travail - faits commis le 23 janvier 2014 à [Localité 14]”. Cet avis précisait que “le Procureur de la République de TOURS avait ordonné une mesure de composition pénale à l’encontre de l’auteur des faits. Il lui a été imposé une ou plusieurs obligations qui paraissaient adaptées au regard de l’infraction commise. Cette mesure ayant été accomplie par l’auteur, l’infraction ne peut plus être poursuivie.” Si Madame [I] a toujours indiqué qu’une procédure pénale avait été ouverte par le parquet de SAINTES, aucun élément ne permet aujourd’hui de l’affirmer, étant précisé que la victime réside en Indre et Loire, que l’accident du travail a eu lieu en Indre et Loire et que la Société [15] a son siège social en Indre et Loire. En conséquence, la demande de sursis à statuer sera rejetée. En revanche, le parquet de TOURS a transmis en cours d’instance le PV n° 269 de l’année 2014 concernant l’enquête préliminaire comprenant notamment le rapport du contrôleur du travail du 27 janvier 2014, l’audition de Madame [I], de Monsieur [C] [F], gérant de la Société [15] et de Monsieur [S] [Y], responsable de production. Il ressort du rapport du contrôleur du travail que l’accident est intervenu lors de l’utilisation d’une perceuse à colonne de marque SYDERIC fixée à un plan de travail avec une autre perceuse et avec une taraudeuse. L’alimentation de ces 3 équipements est conjointe via l’établi et la date de fabrication de la perceuse n’est pas visible (la taraudeuse est munie d’une plaque de fabrication de 1978). Le contrôleur précise que la notice d’utilisation de la perceuse n’a pu être remise (comme prévu aux articles R 4322-3 du Code du travail) et que les carnets d’entretien et de vérifications ne comportent aucune information (en violation des articles R 4323-19, R 4323-20 et R 4323-21) et que Monsieur [C] lui a déclaré qu’il s’agissait d’un équipement « sans carter de protection ni bouton d’arrêt car modèle ancien ». Le contrôleur constate que « cette perceuse n’est pas conforme à la réglementation et n’a pas fait l’objet d’un plan de mise en conformité imposé par le décret 93-40 du 11 janvier 1993 ». Il ajoute qu’en ce qui concerne l’équipement de travail, il a pu constater les non- conformités suivantes : - absence de protecteur protégeant le mandrin et le foret ( articles R 4324-1 et 4324-3 du Code du travail) - absence d’arrêt d’urgence (article R 4324-15) - interrupteur marche arrêt non conforme (article R 4324-8) - absence de mesure prévenant les projections de particules de plastique (article R 4324-5). Il explique que cette dernière non conformité a incité Madame [I] à utiliser un gant pour protéger sa main de la projection de copeaux de plastique et que cette utilisation est considérée comme un facteur de risque ( article R 4323-16 du Code du travail). Selon lui, aucun membre du personnel ou de l’encadrement n’a fait de remarque à Madame [I] sur l’utilisation de ce gant. Le contrôleur indique que lors de son intervention (le 27 janvier 2014) un affichage proscrivant l’utilisation de gant est collé sur la perceuse. Il précise toutefois que cet affichage est absent du cliché pris par la gendarmerie le jour de l’accident. S’agissant de la formation, le contrôleur indique que Madame [T] (responsable administrative et comptable) lui a précisé que la formation a été assurée par le responsable de production alors que Madame [I] indique avoir été formée par une salariée nommée [J]. Enfin le contrôleur indique que le DUER ne fait pas l’inventaire des risques identifiés sur le poste de travail de Madame [I]. Lors de son audition devant les gendarmes, Madame [I] a reconnu qu’une dame prénommée [J], travaillant depuis 7 ans dans l’entreprise, lui a “montré la manière de travailler”. Elle a ajouté qu’une paire de gants lui avait été remise le jour de l’accident ainsi qu’une blouse. Selon elle, il n’y avait pas de consignes particulières s’agissant des gants et il n’existait pas de coupe-circuit pour arrêter la machine, mais un simple interrupteur. Elle évoque également une pression du chef de production sur les cadences et l’obligation de laisser la machine en route entre chaque pièce pour un gain de temps et de production. Il ressort de l’audition de Monsieur [C], directeur de la Société [15] que « sur le poste de travail, elle avait reçu une information orale de la part du chef d’équipe » et que « la règle en interne est qu’on ne porte pas de gant sur une machine tournante, en tous les cas cela n’a pas été mentionné que cela lui avait été rappelé. La machine sur laquelle Madame [I] travaillait est très vieille et nous ne sommes plus en possession de la notice d’utilisation. Sur le carnet d’entretien informatique concernant cette machine, il est mentionné deux interventions depuis le 1er janvier 2012. » S’agissant des non-conformités relevées par le contrôleur, il indique « depuis ces machines son arrêtées et j’ai fait rentrer une nouvelle machine. Je ne sais pas pourquoi l’interrupteur est non conforme, j’ai préparé une réponse à l’inspection du travail et j’ai fait venir l’auditeur de sécurité de la CARSAT pour auditer l’ensemble du parc machines ». Il ajoutait qu’il allait reprendre le DUER et compléter les risques liés à chaque poste. Dans son audition, Monsieur [Y], responsable de production déclare s’agissant des gants : « elle a dû avoir l’information oralement, mais rien n’est écrit. Je ne me rappelle pas lui avoir donné cette directive. Je me rappelle lui avoir donné une paire de gants pour la partie reprise manuelle. Il confirme que les machines étaient anciennes et que depuis l’accident, des machines plus récentes ont été acquises avec des protections. Au vu de ces éléments, il est suffisamment démontré que Madame [I] travaillait sur une machine ancienne non conforme à la réglementation, sans dispositif d’arrêt d’urgence ou de sécurité et pour laquelle aucune visite de maintenance récente n’a été justifiée. L’employeur qui ne pouvait ignorer que cette machine, dotée d’un mécanisme propre était par nature potentiellement dangereuse, ne démontre pas avoir formé Madame [I] au poste de travail et notamment l’avoir alertée sur les dangers liés à l’utilisation d’un gant. Les risques liés à l’utilisation de cette machine n’étaient par ailleurs pas mentionnés dans le DUER. Il ressort de ce qui précède que l'accident dont a été victime Madame [I] est dû aux manquements à l'obligation de sécurité-formation de l'entreprise utilisatrice, la société [15], substituée à l'employeur, la société [8]. La faute inexcusable de la société [8], employeur de Madame [I], sera par conséquent retenue. Sur les demandes présentées par la Société [8] à l’encontre de la Société [15] et de la Société [11] (assureur de la Société [15]) : En application de l'article L. 412-6 du Code de la sécurité sociale, la Société [8] demande à la juridiction de condamner la Société [11] assureur de la société [15] à la garantir de l’intégralité des conséquences financières qui résulteraient de la reconnaissance de la faute inexcusable . A titre subsidiaire, elle sollicite la condamnation in solidum de la société [15] représentée par son mandataire liquidateur es qualité et sa compagnie d’assurance [11] à la garantir de toutes les conséquences financières qui résulteraient de la reconnaissance de la faute inexcusable tant en principal qu’en intérêts et frais. En application de l'article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance à son origine antérieurement audit jugement et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent. Aux termes des articles L 622-24 et R 622-24 du code de commerce, à partir de la publication du jugement d'ouverture de la procédure collective, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans un délai de deux mois. Il est également constant que l'action récursoire de l'employeur à l'encontre de l' entreprise utilisatrice d'un salarié victime d'un accident du travail trouve son fondement dans l'éventuelle faute de celle-ci, ayant concouru à la réalisation du dommage, et non dans l'action en reconnaissance de faute inexcusable intentée par le salarié victime. Enfin, en l'absence d'instance en cours à la date du jugement d'ouverture, le créancier, après avoir déclaré sa créance, ne peut en faire constater le principe et fixer le montant qu'en suivant la procédure de vérification des créances et l'irrecevabilité, en vertu du principe de l'interdiction des poursuites, doit être relevée par le juge, au besoin d'office, s'agissant d'une règle d'ordre public. En l’espèce, il convient d’observer qu’une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’égard de la société [15] et qu’un jugement de clôture pour insuffisance d’actif a été rendu le 14 mai 2019. La Société [15] faisant l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, aucune condamnation en garantie ne peut être prononcée à son encontre et par voie de conséquence aucune créance ne peut être fixée à la procédure de liquidation, étant en outre observé qu'aucune déclaration de créance n'est versée aux débats. S’agissant des demandes de condamnation de la Société [11], assureur de la Société [15], il est effectivement de jurisprudence constante que le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas compétent pour statuer sur une demande formée à l’encontre de l’assureur de l’employeur mais qu’il peut seulement lui déclarer opposable le jugement rendu. En conséquence, la Société [8] sera déboutée de sa demande en condamnation de la Société [11]. Sur les conséquences de la faute inexcusable à l'égard de la victime Sur la majoration de rente Seule la faute inexcusable de la victime – entendue comme une faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience - est susceptible d'entraîner une diminution de la majoration de la rente. La faute inexcusable de la victime n’étant pas démontrée, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente ou du capital servi en application de l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale. Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime. Sur l’indemnisation des préjudices Aux termes de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ». Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale. En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur. Dans deux récents arrêts de revirement du 20 janvier 2023, la Cour de Cassation indique désormais que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. La victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut donc obtenir une réparation de son déficit fonctionnel permanent qui indemnise l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts : 1. les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants), 2. l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2), 3. les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales. En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, : 1. du déficit fonctionnel temporaire avant consolidation et du déficit fonctionnel permanent après consolidation, 2. des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, à l’exception de l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L.434-2 alinéa 3), 3. du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément. L'évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d'espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée sur cette base, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement, aux frais avancés de la CPAM d’Indre et Loire. En application de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, la CPAM devra faire l'avance des frais de l'expertise médicale, ainsi que des frais indemnisant les préjudices prévus aux articles L 452-2 et L 452-3 du Code de la sécurité sociale ainsi que ceux non déjà couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale de Madame [I]. Il sera alloué à Madame [I] une provision de 3.000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices. Sur l'action récursoire de la CPAM : En application des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale qui dispose que la réparation des préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur, la CPAM, dans le cadre de son action récursoire, est fondée à récupérer auprès de la société [8] les sommes dont elle sera tenue de faire l'avance au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Il en est de même du capital représentatif de la majoration de la rente versée en application de l'article L. 452 2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale. En conséquence, la CPAM est fondée à recouvrer à l'encontre de la Société [8] la provision ci-dessus accordée, le capital représentatif de la majoration de la rente, les indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement, et les frais d'expertise qu’elle avancera. Sur les autres demandes : L’exécution provisoire sera ordonnée au regard de l’ancienneté du litige. Il convient de réserver les dépens. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, DIT que l'accident de travail dont Madame [U] [I] a été victime est dû à la faute inexcusable de son employeur, la Société [8] ; DIT que la Société [15] est seule responsable de l’accident dont Madame [I] a été victime ; DÉBOUTE la Société [8] de ses demandes en condamnation de la Société [15] ; DIT que la demande de condamnation ou de garantie présentée à l’encontre de la Société [11] ne relève pas de la compétence de cette juridiction ; DÉCLARE opposable à la Société [11] le présent jugement ORDONNE à la CPCAM d’Indre et Loire de majorer au montant maximum la rente ou le capital versé à Madame [I] ; DIT que la majoration de la rente servie en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué ; AVANT-DIRE DROIT sur la liquidation des préjudices subis par Madame [I] ; ORDONNE une expertise judiciaire, - Commet pour y procéder : le Docteur [V] [Adresse 2] laquelle aura pour mission, les parties dûment convoquées : - d’examiner l'intéressé (e) ; - de prendre connaissance de son dossier médical et de se faire remettre documents utiles à l’accomplissement de sa mission ; - de décrire les lésions qui ont résulté pour l'intéressé(e) de la maladie professionnelle dont il(elle) a été victime ; - de dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des chefs de préjudice personnel prévu à l’article L. 452-3 du Code de la Sécurité Sociale, à savoir: * les souffrances physiques et morales endurées, (en les évaluant sur une échelle de 1 à 7) * le préjudice esthétique subi (en l’évaluant sur une échelle de 1 à 7), * le préjudice d’agrément subi (tant avant qu’après la consolidation), * le cas échéant, la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle résultant pour l'intéressé(e) de l’accident, - d’indiquer les périodes pendant lesquelles l'intéressé(e) a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée , - d’indiquer le cas échéant si l'assistance ou la présence constante ou occasionnelle d'une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été et/ou est nécessaire pour aider l'intéressé(e) à accomplir les actes de la vie quotidienne avant la consolidation ; décrire précisément les besoins en tierce personne avant la consolidation en précisant la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne, - de dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent, qui indemnise l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence ; - de décrire, s’il y a lieu les frais de logement ou de véhicule adapté nécessités par le handicap de l'intéressé(e) en précisant la fréquence de leur renouvellement, - d’indiquer s'il a existé ou s'il existera un préjudice sexuel (atteinte organique ou fonctionnelle, perte ou diminution de la libido, perte du plaisir, perte de fertilité ou autre troubles...) ; - décrire tout autre préjudice subi par l'intéressé(e); - Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix ; - Dit que l’expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu’il leur aura imparti, puis établira un rapport définitif qu’il déposera au greffe du tribunal judiciaire de TOURS dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine ; - Dit que les opérations de l’expert se dérouleront sous le contrôle du Président du Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS ; - Dit que la rémunération de l’expert commis sera avancée et réglée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Indre et Loire sur production du mémoire des frais et honoraires taxés par ce juge ; - Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ou d’office, à titre de mesure d’administration judiciaire ; CONDAMNE la CPAM d’Indre et Loire à verser à Madame [I] une somme de 3.000 euros à titre de provision à valoir sur ses préjudices ; DIT que la CPAM d’Indre et Loire versera directement à Madame [I] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l'indemnisation complémentaire ; DIT que la CPAM d’Indre et Loire pourra recouvrer à l'encontre de la Société [8] le montant des indemnisations à venir, du capital représentatif de la majoration de la rente et du montant de la provision accordée et Condamne la société [8] à rembourser à la CPAM les sommes versées, ainsi que le coût de l'expertise ; ORDONNE l’exécution provisoire ; RÉSERVE les autres demandes; RENVOIE l'affaire à l'audience du lundi 31 mars 2025 à 14h00 pour conclusions des parties après expertise, le présent jugement valant convocation des parties ; ET DIT que conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d'UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice - Cour d’Appel - chambre sociale - [Adresse 6]. Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision. Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 28 Octobre 2024. A.BALLON P.GIFFARD Faisant fonction de greffier Présidente
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Mise à jour de la source le 2024-10-30T22:39:00.901Z.