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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Créteil, CTX PROTECTION SOCIALE, 17 septembre 2024, n° 23/00396

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE :

Salariée du docteur [H] [B], médecin spécialisé en médecine générale, en qualité d’assistante polyvalente depuis le 4 mars 2019, Mme [J] [A] a établi une déclaration de maladie professionnelle le 15 avril 2021 pour « syndrome anxiodépressif consécutif à un épuisement moral d’origine professionnelle, cervicalgies, dorsalgies, lombalgies » assortie d’un certificat médical initial du 29 janvier 2021 constatant un « syndrome anxiodépressif consécutif à un épuisement moral d’origine professionnelle, cervicalgies, dorsalgies et lombalgies. »

La caisse d’assurance-maladie du Val-de-Marne a diligenté une instruction et s’agissant d’une maladie hors tableau pour laquelle le taux d’incapacité permanente partielle prévisible était au moins égale à 25 %, a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui, par avis motivé, a considéré que « certaines conditions de travail peuvent favoriser l’apparition de syndromes anxiodépressifs. Des éléments médicaux et administratifs du dossier permettent de retenir un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 29 janvier 2021. »

Cette pathologie a été prise en charge par la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne au titre de la législation professionnelle. L’état de santé de l’assurée sociale a été déclaré consolidé au 23 août 2022 et un taux d’incapacité permanente partielle de 30% lui a été reconnu.

Le 9 octobre 2020, elle a déposé plainte pour agression sexuelle à l’encontre du docteur [B]. 

Par plainte enregistrée le 25 février 2021, elle a saisi la chambre disciplinaire de l’ordre des médecins d’une plainte à l’encontre de l’employeur.

Par ordonnance de référé du 8 mars 2021, confirmée par arrêt de la cour d’appel de Paris du 14 avril 2022, le juge des référés du conseil des prud’hommes de Créteil a considéré que le contrat de travail oral de Mme [A] était réputé conclu à temps plein et a condamné l’employeur à lui verser des rappels de salaire pour la période de mars à décembre 2019 et de janvier 2020 à mars 2020 ( l’employeur a appliqué un coefficient erroné) et a demandé à l’employeur de lui fournir les coordonnées de la médecine du travail.

Le 21 mai 2021, Mme [A] a été licenciée pour faute grave, l’employeur lui reprochant d’avoir « dénoncé de manière infondée des délits d’agressions sexuelles et de harcèlement sexuel qu’elle savait faux et des faits de harcèlement moral et d’emprise ». 

Par jugement non définitif du 30 janvier 2023, le conseil de prud’hommes de Créteil a considéré que l’employeur avait failli à son obligation de santé et de sécurité en n’apportant pas la preuve qu’il avait inscrit son activité à un service de médecine du travail et en ayant fait travailler la salariée sans la faire bénéficier d’un arrêt de travail ou d’un aménagement ou d’adaptation de son poste alors qu’il avait connaissance de la dégradation de son état de santé pendant la période de confinement. 

Le conseil des prud’hommes a rejeté la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral mais considéré que la salariée avait été « victime de harcèlement et d’agression sexuels » et, en conséquence, a prononcé la nullité du licenciement.

Par requête du 11 avril 2023, Mme [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l’origine de sa maladie professionnelle.

L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mars 2024 et renvoyée à la demande des parties à l’audience du 29 avril 2024 et enfin, à celle du 3 juillet 2024.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme [A] demande au tribunal de déclarer recevables les pièces n°2, 3 et 9, de dire que sa maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de son employeur, d’ordonner la majoration à son maximum du capital ou de la rente qui lui sera allouée, d’ordonner une expertise médicale afin d’évaluer ses préjudices, de lui allouer une provision de 20 000 euros à la charge de la caisse primaire, celle-ci pouvant la récupérer auprès de l’employeur, d’ordonner la capitalisation des intérêts, de condamner l’employeur à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, et enfin, d’ordonner l’exécution provisoire de la décision. 

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [B] demande au tribunal de déclarer irrecevable la communication des pièces n°2, 3 et 9 par Mme [A] et de les rejeter des débats, de débouter la requérante de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne indique au tribunal s’en rapporter quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société, de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte concernant le montant de la majoration de la rente, de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise médicale, de ramener le montant de la provision à de plus justes proportions, de lui accorder l’action récursoire à l’encontre de l’employeur, de condamner en tant que de besoin M. [B] à rembourser à la caisse des sommes dont elle ferait l’avance en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur y compris les frais d’expertise.
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T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 /
N° RG 23/00396 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UG6F

Motifs

MOTIFS :

Sur la demande de rejet des pièces n°2, 3 et 9 communiqués par Mme [A]

L’employeur sollicite le rejet des pièces n° 2, 3 et 9 produites par Mme [A] qui sont constituées par la copie de son agenda papier et la capture d’écran de son agenda électronique au motif qu’elles ont été obtenues de manière déloyale et que cette communication porte atteinte au secret médical, aux droits et libertés fondamentaux de ses patients et n’est pas strictement proportionnée au but poursuivi par la demanderesse.

Mme [A] répond qu’elle n’est pas soumise au secret médical et que ces éléments sont nécessaires pour démontrer que le cabinet médical était ouvert pendant la période de confinement et que des soins esthétiques y étaient prodigués.

Aux termes de l’article L. 1110-4, alinéa 2, du code de la santé publique, le secret médical couvre l’ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s’impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé.

Il résulte de ce texte et de l’article L. 1234-1 du code du travail que la production en justice de documents couverts par le secret médical ne peut être justifiée que lorsqu’elle est indispensable à l’exercice des droits de la défense et proportionnée au but poursuivi.

En l’espèce, la communication par Mme [A] devant le tribunal judiciaire dans le cadre d’une procédure en faute inexcusable des agendas professionnels du docteur [B] qui font apparaître les noms de ses patients et la nature des soins prodigués, dont elle a eu connaissance de par ses fonctions, n’est pas indispensable à l’exercice des droits de la défense de la requérante dès lors que la preuve de ce que son employeur a poursuivi son activité de soins esthétiques pendant la période de confinement est établie autrement, par la décision notifiée par la chambre disciplinaire de l’ordre des médecins du 10 mai 2022.

Le tribunal considère que cette communication par Mme [A] est disproportionnée par rapport au but poursuivi, qu’elle est de nature à porter atteinte au secret médical et qu’elle n’est pas indispensable à l’exercice de ses droits.

En conséquence, le tribunal écarte des débats les pièces n°2, 3 et 9 produites par Mme [A].



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Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable 

La requérante soutient que la faute inexcusable de l’employeur est caractérisée en ce qu’il aurait fait pression sur elle pour qu’elle le choisisse en qualité de médecin traitant, en ce qui l’aurait contrainte à travailler pendant la période de confinement pour réaliser des soins esthétiques en infraction avec l’interdiction de travailler pendant cette période et alors qu’il avait connaissance de la dégradation de son état de santé, et en ce qu’il serait l’auteur d’ agressions et d’un harcèlement sexuels dont elle aurait été victime.

L’employeur conteste avoir fait pression sur la salariée pour qu’elle le choisisse comme médecin traitant et souligne que la salariée a fait choix d’un autre médecin quelques mois plus tard. Il reconnaît avoir réalisé des actes de médecine esthétique pendant le confinement en l’employant comme assistante polyvalente, sans son concours pour réaliser des actes de médecine et que le procureur de la république a classé pour infraction non caractérisée sa plainte pour infractions de nature sexuelle.

Selon l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable, au sens du texte susvisé, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

Il appartient au salarié victime d’établir l’existence d’une faute inexcusable de son employeur.

En l’espèce, la requérante soutient en premier lieu que son employeur aurait fait pression sur elle pour qu’elle le choisisse en qualité de médecin traitant et qu’il a refusé de lui fournir les coordonnées du service de médecine de travail afin de « garder un monopole sur la gestion de son état de santé ».

Mme [A] a déclaré le docteur [B] en qualité de médecin traitant le 29 octobre 2019 et a choisi un autre médecin traitant à compter du 13 février 2020.

Le docteur [B] a été son médecin traitant pendant trois mois et demi, à une période largement antérieure à la date de déclaration de maladie professionnelle du 15 avril 2021.

Elle n’établit pas en quoi ce choix temporaire du docteur [B] résulterait de pressions de la part de son employeur.

Sur la qualité des soins qu’il lui aurait prodigués et qu’elle estime insuffisante, le conseil de l’ordre des médecins a considéré que les allégations de Mme [A] selon lesquelles il ne lui aurait pas prescrit d’arrêt de travail en dépit de son état, n’étaient pas caractérisées et que ce grief n’était pas suffisamment précis pour retenir que le docteur [B] a pu manquer à son obligation de lui assurer personnellement des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science conformément aux dispositions de l’article R. 4127-32 du code de la santé publique.

Si, effectivement, les coordonnées de la médecine du travail ne lui ont pas été transmises par l’employeur, ce qui constitue un manquement retenu par le conseil de l’ordre et le conseil de prud’hommes, ce grief ne constitue pas à lui seul un élément suffisant pour retenir l’existence d’une faute inexcusable.

Mme [A] reproche ensuite à son employeur de l’avoir fait travailler pendant la période de confinement, entre les mois de mars et mai 2020, pour réaliser des soins esthétiques, sans protection, et alors qu’il avait conscience de la fragilité de son état de santé.

Elle produit une attestation de M. [F] [G], son compagnon, qui indique que Mme [A] souffrait de douleurs aux cervicales en raison des mauvaises postures que l’employeur l’obligeait à adopter pour réaliser des soins esthétiques.

Le tribunal relève que les seuls éléments médicaux produits sont constitués de deux prescriptions d’imageries radiologiques des 13 et 24 janvier 2020 au niveau des cervicales et de l’épaule gauche établies par le médecin remplaçant du docteur [B]. Ces imageries ont mis en évidence une discarthrose entraînant une sténose des foramens au niveau cervical, ce qui constitue une atteinte dégénérative, liée à l’âge, des disques intervertébraux.

Dès janvier 2020, l’origine des douleurs de Mme [A] était déterminée, et, alors qu’elle change de médecin traitant en février 2020, aucun arrêt de travail ne lui a été prescrit par son nouveau praticien avant le 7 juillet 2020 pour « forte angoisse, troubles du sommeil, perte de poids ».

Mme [A] produit une attestation de M. [N] [M], qui indique que pendant la période de confinement obligatoire, [J] [A] était « au téléphone pendant les heures d’ouverture » et que « lorsque je venais au cabinet esthétique, parfois [J] [A] était occupée dans l’autre salle avec une patiente venue effectuer des soins esthétiques, [J] [A] était seule avec la patiente » .

Elle verse aux débats une photographie non datée qui la représenterait en train de réaliser des actes de nature esthétique sur une patiente allongée.

Le tribunal relève que dans son attestation du 22 juillet 2020, la société [5] indique que Mme [J] [A] a reçu une formation pour l’utilisation de son équipement Hydrafacial. Elle était également formée à l’utilisation du matériel Accent Prime selon l’attestation du 24 octobre 2019 produite par l’employeur ou encore sur l’appareil Tesla former, selon l’attestation de la société [4] du 17 juillet 2020. Elle était donc formée pour réaliser un certain nombre d’actes et de manipulation sur ce matériel utilisé à des fins esthétiques en qualité d’assistante polyvalente. 

Dans sa décision, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins a retenu « qu’il ne ressort pas des éléments de l’instruction qu’hormis cette poursuite de soins esthétiques durant une période où elle était interdite, le docteur [B] aurait exercé sa profession dans des conditions compromettant la qualité des soins et des actes médicaux ou la sécurité des personnes examinées au sens de l’article R.4127-71 du code de la santé publique. »

Si le conseil de l’ordre a considéré que le docteur [B] n’aurait pas dû poursuivre son activité de soins de médecine esthétique, en plus de ses consultations de médecine générale pendant la période de confinement, en violation du décret du 16 mars 2020, les éléments produits par la requérante sont trop imprécis et vagues pour établir, comme elle le soutient, qu’elle accomplissait des actes médicaux, en adoptant des postures de nature à provoquer la dégradation de son état de santé ou encore qu’il l’aurait fait travailler alors qu’il la savait très affaiblie.

Mme [A] soutient également avoir été victime d’agressions et d’un harcèlement sexuel de la part de son employeur à l’origine de la dégradation de son état de santé et elle produit le procès-verbal de plainte qu’elle a déposée à son encontre.

Toutefois, le procureur de la république a décidé d’un classement sans suite de cette plainte pour « infraction insuffisamment caractérisée » après que le docteur [B] ait été entendu sous le régime de la garde à vue.

En conséquence, ce grief n’est pas caractérisé. 

Au regard de l’ensemble de ces éléments, le tribunal considère que Mme [A] n’établit pas l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur à l’origine de la maladie professionnelle déclarée le 15 avril 2021.

En conséquence, le tribunal déboute Mme [A] de l’intégralité de ses demandes.

Sur les demandes accessoires

Mme [A], qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Elle est déboutée de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile. 

Pour des raisons tenant à l’équité, il n’est pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [B].

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

-Déclare irrecevable la communication des pièces n°2, 3 et 9 produites par Mme [J] [A] ;

- Déboute Mme [J] [A] de l’ensemble de ses demandes ; 

- Déboute M. [H] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne Mme [J] [A] aux dépens.


LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
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T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 /
N° RG 23/00396 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UG6F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
 Pôle Social
Contentieux Général de la Sécurité Sociale

JUGEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2024
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DOSSIER N° RG 23/00396 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UG6F

MINUTE N° 24/1194 Notification

Copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR et aux avocats par le vestiaire
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PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE 

Mme [J] [A], demeurant Chez M. [F] [G] - [Adresse 2]
représentée par Me Marlone Zard, avocat au barreau de Paris, vestiaire B0666, substituée par Me Igor Nieswic 

DEFENDEUR 

M. [H] [B], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laurent Brien, avocat au barreau de Paris, vestiaire D 0606

PARTIE INTERVENANTE 

Caisse primaire d’assurance-maladie (CPAM) du Val-de-Marne, sise [Adresse 3]
représentée par Me Virginie Farkas, avocate au barreau de Paris, vestiaire E1748


DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 JUILLET 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente

ASSESSEURES : Mme Janine Piegay, assesseure du collège salarié
Mme Marie-Agnès Brugny-Minisclou, assesseure du collège employeur

GREFFIERE : Mme Karyne Champrobert 

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 17 septembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière. 
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T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 /
N° RG 23/00396 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UG6F
EXPOSÉ DU LITIGE :

Salariée du docteur [H] [B], médecin spécialisé en médecine générale, en qualité d’assistante polyvalente depuis le 4 mars 2019, Mme [J] [A] a établi une déclaration de maladie professionnelle le 15 avril 2021 pour « syndrome anxiodépressif consécutif à un épuisement moral d’origine professionnelle, cervicalgies, dorsalgies, lombalgies » assortie d’un certificat médical initial du 29 janvier 2021 constatant un « syndrome anxiodépressif consécutif à un épuisement moral d’origine professionnelle, cervicalgies, dorsalgies et lombalgies. »

La caisse d’assurance-maladie du Val-de-Marne a diligenté une instruction et s’agissant d’une maladie hors tableau pour laquelle le taux d’incapacité permanente partielle prévisible était au moins égale à 25 %, a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui, par avis motivé, a considéré que « certaines conditions de travail peuvent favoriser l’apparition de syndromes anxiodépressifs. Des éléments médicaux et administratifs du dossier permettent de retenir un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 29 janvier 2021. »

Cette pathologie a été prise en charge par la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne au titre de la législation professionnelle. L’état de santé de l’assurée sociale a été déclaré consolidé au 23 août 2022 et un taux d’incapacité permanente partielle de 30% lui a été reconnu.

Le 9 octobre 2020, elle a déposé plainte pour agression sexuelle à l’encontre du docteur [B]. 

Par plainte enregistrée le 25 février 2021, elle a saisi la chambre disciplinaire de l’ordre des médecins d’une plainte à l’encontre de l’employeur.

Par ordonnance de référé du 8 mars 2021, confirmée par arrêt de la cour d’appel de Paris du 14 avril 2022, le juge des référés du conseil des prud’hommes de Créteil a considéré que le contrat de travail oral de Mme [A] était réputé conclu à temps plein et a condamné l’employeur à lui verser des rappels de salaire pour la période de mars à décembre 2019 et de janvier 2020 à mars 2020 ( l’employeur a appliqué un coefficient erroné) et a demandé à l’employeur de lui fournir les coordonnées de la médecine du travail.

Le 21 mai 2021, Mme [A] a été licenciée pour faute grave, l’employeur lui reprochant d’avoir « dénoncé de manière infondée des délits d’agressions sexuelles et de harcèlement sexuel qu’elle savait faux et des faits de harcèlement moral et d’emprise ». 

Par jugement non définitif du 30 janvier 2023, le conseil de prud’hommes de Créteil a considéré que l’employeur avait failli à son obligation de santé et de sécurité en n’apportant pas la preuve qu’il avait inscrit son activité à un service de médecine du travail et en ayant fait travailler la salariée sans la faire bénéficier d’un arrêt de travail ou d’un aménagement ou d’adaptation de son poste alors qu’il avait connaissance de la dégradation de son état de santé pendant la période de confinement. 

Le conseil des prud’hommes a rejeté la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral mais considéré que la salariée avait été « victime de harcèlement et d’agression sexuels » et, en conséquence, a prononcé la nullité du licenciement.

Par requête du 11 avril 2023, Mme [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l’origine de sa maladie professionnelle.

L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mars 2024 et renvoyée à la demande des parties à l’audience du 29 avril 2024 et enfin, à celle du 3 juillet 2024.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme [A] demande au tribunal de déclarer recevables les pièces n°2, 3 et 9, de dire que sa maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de son employeur, d’ordonner la majoration à son maximum du capital ou de la rente qui lui sera allouée, d’ordonner une expertise médicale afin d’évaluer ses préjudices, de lui allouer une provision de 20 000 euros à la charge de la caisse primaire, celle-ci pouvant la récupérer auprès de l’employeur, d’ordonner la capitalisation des intérêts, de condamner l’employeur à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, et enfin, d’ordonner l’exécution provisoire de la décision. 

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [B] demande au tribunal de déclarer irrecevable la communication des pièces n°2, 3 et 9 par Mme [A] et de les rejeter des débats, de débouter la requérante de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne indique au tribunal s’en rapporter quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société, de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte concernant le montant de la majoration de la rente, de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise médicale, de ramener le montant de la provision à de plus justes proportions, de lui accorder l’action récursoire à l’encontre de l’employeur, de condamner en tant que de besoin M. [B] à rembourser à la caisse des sommes dont elle ferait l’avance en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur y compris les frais d’expertise.
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MOTIFS :

Sur la demande de rejet des pièces n°2, 3 et 9 communiqués par Mme [A]

L’employeur sollicite le rejet des pièces n° 2, 3 et 9 produites par Mme [A] qui sont constituées par la copie de son agenda papier et la capture d’écran de son agenda électronique au motif qu’elles ont été obtenues de manière déloyale et que cette communication porte atteinte au secret médical, aux droits et libertés fondamentaux de ses patients et n’est pas strictement proportionnée au but poursuivi par la demanderesse.

Mme [A] répond qu’elle n’est pas soumise au secret médical et que ces éléments sont nécessaires pour démontrer que le cabinet médical était ouvert pendant la période de confinement et que des soins esthétiques y étaient prodigués.

Aux termes de l’article L. 1110-4, alinéa 2, du code de la santé publique, le secret médical couvre l’ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s’impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé.

Il résulte de ce texte et de l’article L. 1234-1 du code du travail que la production en justice de documents couverts par le secret médical ne peut être justifiée que lorsqu’elle est indispensable à l’exercice des droits de la défense et proportionnée au but poursuivi.

En l’espèce, la communication par Mme [A] devant le tribunal judiciaire dans le cadre d’une procédure en faute inexcusable des agendas professionnels du docteur [B] qui font apparaître les noms de ses patients et la nature des soins prodigués, dont elle a eu connaissance de par ses fonctions, n’est pas indispensable à l’exercice des droits de la défense de la requérante dès lors que la preuve de ce que son employeur a poursuivi son activité de soins esthétiques pendant la période de confinement est établie autrement, par la décision notifiée par la chambre disciplinaire de l’ordre des médecins du 10 mai 2022.

Le tribunal considère que cette communication par Mme [A] est disproportionnée par rapport au but poursuivi, qu’elle est de nature à porter atteinte au secret médical et qu’elle n’est pas indispensable à l’exercice de ses droits.

En conséquence, le tribunal écarte des débats les pièces n°2, 3 et 9 produites par Mme [A].



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N° RG 23/00396 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UG6F
Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable 

La requérante soutient que la faute inexcusable de l’employeur est caractérisée en ce qu’il aurait fait pression sur elle pour qu’elle le choisisse en qualité de médecin traitant, en ce qui l’aurait contrainte à travailler pendant la période de confinement pour réaliser des soins esthétiques en infraction avec l’interdiction de travailler pendant cette période et alors qu’il avait connaissance de la dégradation de son état de santé, et en ce qu’il serait l’auteur d’ agressions et d’un harcèlement sexuels dont elle aurait été victime.

L’employeur conteste avoir fait pression sur la salariée pour qu’elle le choisisse comme médecin traitant et souligne que la salariée a fait choix d’un autre médecin quelques mois plus tard. Il reconnaît avoir réalisé des actes de médecine esthétique pendant le confinement en l’employant comme assistante polyvalente, sans son concours pour réaliser des actes de médecine et que le procureur de la république a classé pour infraction non caractérisée sa plainte pour infractions de nature sexuelle.

Selon l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable, au sens du texte susvisé, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

Il appartient au salarié victime d’établir l’existence d’une faute inexcusable de son employeur.

En l’espèce, la requérante soutient en premier lieu que son employeur aurait fait pression sur elle pour qu’elle le choisisse en qualité de médecin traitant et qu’il a refusé de lui fournir les coordonnées du service de médecine de travail afin de « garder un monopole sur la gestion de son état de santé ».

Mme [A] a déclaré le docteur [B] en qualité de médecin traitant le 29 octobre 2019 et a choisi un autre médecin traitant à compter du 13 février 2020.

Le docteur [B] a été son médecin traitant pendant trois mois et demi, à une période largement antérieure à la date de déclaration de maladie professionnelle du 15 avril 2021.

Elle n’établit pas en quoi ce choix temporaire du docteur [B] résulterait de pressions de la part de son employeur.

Sur la qualité des soins qu’il lui aurait prodigués et qu’elle estime insuffisante, le conseil de l’ordre des médecins a considéré que les allégations de Mme [A] selon lesquelles il ne lui aurait pas prescrit d’arrêt de travail en dépit de son état, n’étaient pas caractérisées et que ce grief n’était pas suffisamment précis pour retenir que le docteur [B] a pu manquer à son obligation de lui assurer personnellement des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science conformément aux dispositions de l’article R. 4127-32 du code de la santé publique.

Si, effectivement, les coordonnées de la médecine du travail ne lui ont pas été transmises par l’employeur, ce qui constitue un manquement retenu par le conseil de l’ordre et le conseil de prud’hommes, ce grief ne constitue pas à lui seul un élément suffisant pour retenir l’existence d’une faute inexcusable.

Mme [A] reproche ensuite à son employeur de l’avoir fait travailler pendant la période de confinement, entre les mois de mars et mai 2020, pour réaliser des soins esthétiques, sans protection, et alors qu’il avait conscience de la fragilité de son état de santé.

Elle produit une attestation de M. [F] [G], son compagnon, qui indique que Mme [A] souffrait de douleurs aux cervicales en raison des mauvaises postures que l’employeur l’obligeait à adopter pour réaliser des soins esthétiques.

Le tribunal relève que les seuls éléments médicaux produits sont constitués de deux prescriptions d’imageries radiologiques des 13 et 24 janvier 2020 au niveau des cervicales et de l’épaule gauche établies par le médecin remplaçant du docteur [B]. Ces imageries ont mis en évidence une discarthrose entraînant une sténose des foramens au niveau cervical, ce qui constitue une atteinte dégénérative, liée à l’âge, des disques intervertébraux.

Dès janvier 2020, l’origine des douleurs de Mme [A] était déterminée, et, alors qu’elle change de médecin traitant en février 2020, aucun arrêt de travail ne lui a été prescrit par son nouveau praticien avant le 7 juillet 2020 pour « forte angoisse, troubles du sommeil, perte de poids ».

Mme [A] produit une attestation de M. [N] [M], qui indique que pendant la période de confinement obligatoire, [J] [A] était « au téléphone pendant les heures d’ouverture » et que « lorsque je venais au cabinet esthétique, parfois [J] [A] était occupée dans l’autre salle avec une patiente venue effectuer des soins esthétiques, [J] [A] était seule avec la patiente » .

Elle verse aux débats une photographie non datée qui la représenterait en train de réaliser des actes de nature esthétique sur une patiente allongée.

Le tribunal relève que dans son attestation du 22 juillet 2020, la société [5] indique que Mme [J] [A] a reçu une formation pour l’utilisation de son équipement Hydrafacial. Elle était également formée à l’utilisation du matériel Accent Prime selon l’attestation du 24 octobre 2019 produite par l’employeur ou encore sur l’appareil Tesla former, selon l’attestation de la société [4] du 17 juillet 2020. Elle était donc formée pour réaliser un certain nombre d’actes et de manipulation sur ce matériel utilisé à des fins esthétiques en qualité d’assistante polyvalente. 

Dans sa décision, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins a retenu « qu’il ne ressort pas des éléments de l’instruction qu’hormis cette poursuite de soins esthétiques durant une période où elle était interdite, le docteur [B] aurait exercé sa profession dans des conditions compromettant la qualité des soins et des actes médicaux ou la sécurité des personnes examinées au sens de l’article R.4127-71 du code de la santé publique. »

Si le conseil de l’ordre a considéré que le docteur [B] n’aurait pas dû poursuivre son activité de soins de médecine esthétique, en plus de ses consultations de médecine générale pendant la période de confinement, en violation du décret du 16 mars 2020, les éléments produits par la requérante sont trop imprécis et vagues pour établir, comme elle le soutient, qu’elle accomplissait des actes médicaux, en adoptant des postures de nature à provoquer la dégradation de son état de santé ou encore qu’il l’aurait fait travailler alors qu’il la savait très affaiblie.

Mme [A] soutient également avoir été victime d’agressions et d’un harcèlement sexuel de la part de son employeur à l’origine de la dégradation de son état de santé et elle produit le procès-verbal de plainte qu’elle a déposée à son encontre.

Toutefois, le procureur de la république a décidé d’un classement sans suite de cette plainte pour « infraction insuffisamment caractérisée » après que le docteur [B] ait été entendu sous le régime de la garde à vue.

En conséquence, ce grief n’est pas caractérisé. 

Au regard de l’ensemble de ces éléments, le tribunal considère que Mme [A] n’établit pas l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur à l’origine de la maladie professionnelle déclarée le 15 avril 2021.

En conséquence, le tribunal déboute Mme [A] de l’intégralité de ses demandes.

Sur les demandes accessoires

Mme [A], qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Elle est déboutée de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile. 

Pour des raisons tenant à l’équité, il n’est pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [B].


PAR CES MOTIFS :

-Déclare irrecevable la communication des pièces n°2, 3 et 9 produites par Mme [J] [A] ;

- Déboute Mme [J] [A] de l’ensemble de ses demandes ; 

- Déboute M. [H] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne Mme [J] [A] aux dépens.


LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique L1110-4, code de la sante publique R4127-71, code de la sante publique R4127-32). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-10-31T20:04:04.693Z.