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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, Pôle Famille 3ème section, 16 septembre 2024, n° 19/07460

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit de la familleDemandes postérieures au prononcé du divorce ou de la séparation de corps
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [A] [O] et M. [P] [Y] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 1991, devant l'officier d'état civil de [Localité 7], après qu'un contrat de mariage a été reçu le 3 mai 1991 par Maître [N], notaire à [Localité 8], par lequel les époux ont adopté le régime de la séparation de biens.

Deux enfants, désormais majeurs et indépendants, sont issus de cette union.

Par une ordonnance de non-conciliation du 3 avril 2006, le juge aux affaires familiales de Fort-de-France a notamment :
attribué à M. [P] [Y] la jouissance du domicile conjugal, à charge pour lui d’en payer les loyers,fixé la résidence habituelle des enfants chez le père,dit que M. [Y] aurait la jouissance des deux appartements indivis sis à [Localité 9] et qu’il en supporterait les frais de charges, à titre onéreux,dit que M. [Y] supporterait le remboursement des deux prêts immobiliers communs ([5] et [6]), ce à titre onéreux.
Par jugement du 7 septembre 2011, le juge aux affaires familiales de Fort-de-France a prononcé le divorce aux torts partagés des deux époux et a notamment :
ordonné la liquidation du régime matrimonial,débouté Mme [O] de sa demande de restitution de la somme de 31 337,32 euros,dit que les sommes résultant de la vente d’un des studios ayant appartenu aux deux époux en indivision devront être prises en compte dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, en tenant compte du fait que la plus grande partie de ces sommes a manifestement été transférée du compte joint des époux vers des comptes personnels de M. [Y],condamné M. [Y] à payer à Mme [O], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 50 000 euros,fixé à 130 euros par mois la contribution de Mme [O] aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant [C].
Par un arrêt du 19 mai 2015, la cour d'appel de Fort-de-France a :
confirmé le jugement de divorce en toutes ses dispositions, à l’exception de celle relative aux modalités de paiement de la prestation compensatoire de 50 000 euros mise à la charge de M. [P] [Y] et de celle par laquelle Mme [A] [O] a été condamnée à payer une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun [C],Statuant de nouveau,
dit que M. [P] [Y] devra s’acquitter de la prestation compensatoire en capital mise à sa charge, par le versement à Mme [A] [O] d’une somme d’argent d’un montant de 50 000 euros,débouté M. [P] [Y] de sa demande de condamnation de Mme [A] [O] au versement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun [C],Ajoutant au jugement déféré,
débouté les parties de toutes leurs demandes formées en cause d'appel, notamment de leurs demandes d'attribution préférentielle des biens indivis.
Par acte remis à personne le 29 juillet 2019, M. [P] [Y] a fait assigner Mme [A] [O] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de liquidation et partage.

Par une ordonnance du 9 juin 2022, le juge de la mise en état a :
rejeté la demande de Mme [A] [O] tendant à voir ordonner à M. [P] [Y] de produire, sous astreinte, des justificatifs et un décompte détaillé des sommes qui auraient été versées par l'assureur, du 1er janvier 2007 au 4 janvier 2010, au titre de l'assurance invalidité,
rejeté la demande de Mme [A] [O] tendant à voir ordonner à M. [P] [Y] de produire, sous astreinte, un nouveau décompte détaillé des sommes versées directement à M. [P] [Y] par leur fils [C],condamné Mme [A] [O] à payer à M. [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamné Mme [A] [O] aux dépens de l’incident.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 8 mars 2023, M. [P] [Y] demande au juge aux affaires familiales de :
déclarer irrecevable comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée la demande d’attribution préférentielle formée par Mme [O],ordonner qu’il soit procédé aux opérations de partage des intérêts patrimoniaux de M. [Y] et de Mme [O],désigner Monsieur le président de la chambre des notaires avec faculté de délégation aux fins d’établir le projet de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux de M. [Y] et de Mme [O],commettre un des juges du tribunal pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu,ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et dire que chacun des avocats pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,débouter Mme [O] de toutes ses demandes fins et conclusions.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 9 mai 2023, Mme [A] [O] demande au juge aux affaires familiales de :
donner acte à Mme [A] [O] de sa demande d’attribution de l’appartement de 3 pièces (Lot 33) au 3ème étage de l’immeuble sis [Adresse 3], ainsi que celle de la cave (Lot 4), affectée à ce lot,ordonner une mesure d’expertise dans le cadre des opérations de liquidation partage des ex-époux [O]-[Y],commettre pour y procéder, un notaire expert avec pour mission de dresser un projet complet de liquidation du régime matrimonial et de l’indivision existant entre les ex-époux [O]-[Y] et notamment de :> fournir tous éléments de nature à permettre de déterminer la valeur vénale des biens situés [Adresse 3], Lots 4, 33 et 38,
> conformément à la motivation du jugement de divorce et à celle de l’arrêt de la cour d’appel de Fort de France du 19 mai 2015, ajouter aux droits de Mme [A] [O], la créance que celle-ci fait valoir à l’encontre de M. [P] [Y] d’un montant de 31 337,32 euros correspondant à la quote-part sur le prix de vente du studio indivis revenant à Mme [A] [O], soit 50% du prix de vente, somme intégralement détournée par M. [P] [Y] au préjudice de Mme [A] [O],
> prendre en compte l’apport initial consenti en 1996 par Mme [A] [O], pour un montant de 250 000 Francs, soit 42 400,23 euros,
> prendre en compte la vente en 2005 du studio indivis sis [Adresse 3] et fixer la créance en capital et intérêts de Mme [A] [O] à l’encontre de M. [P] [Y],
> déterminer le montant total de la prise en charge par l’assurance invalidité, de la quote-part de Mme [A] [O] au titre des échéances de remboursement du prêt immobilier d’un montant de 107.000 euros contracté auprès du [6],
> déterminer le montant de l’indemnité d’occupation dont M. [P] [Y] est débiteur à l’égard de l’indivision sur la période du 3 avril 2006 jusqu’à la date du 19 juin 2018, au titre de la jouissance exclusive, à titre onéreux, de l’appartement de 3 pièces sis au 3ème étage de l’immeuble [Adresse 3] (Lot 33),
> déterminer le montant total de l’indemnité d’occupation dont M. [P] [Y] est débiteur à l’égard de l’indivision à compter du 3 avril 2006 et jusqu’au jour de la liquidation partage, au titre de la jouissance exclusive, à titre onéreux, de l’appartement de 2 pièces sis au 4ème étage de l’immeuble [Adresse 3] (Lot 38),
> déterminer le montant total des charges locatives et des taxes d’habitation payés par les locataires successifs de l’appartement de 3 pièces sis au 3ème étage de l’immeuble [Adresse 3] (Lot 33) du 7 avril 2006 jusqu’à la date du 19 juin 2018,


> déterminer le montant des charges locatives et des taxes d’habitation payés par les locataires successifs de l’appartement de 2 pièces sis au 4ème étage de l’immeuble [Adresse 3] (Lot 38) du 7 avril 2006 jusqu’au jour de la liquidation,
> déterminer le montant de la soulte que Mme [A] [O] aura à payer à M. [P] [Y] pour l’acquisition par Mme [A] [O] des droits indivis de M. [Y] sur l’appartement de 3 pièces au 3ème étage de l’immeuble [Adresse 3] (Lot 33) et sur la cave afférente (Lot 4),
> délier l’administration fiscale et tous organismes bancaires du secret professionnel en application des dispositions de l’article 259-3 du code civil et de l’article 2013 bis du code des impôts,
> autoriser le notaire à consulter le fichier FICOBA,
> autoriser le notaire à interroger tous les cabinets d’administrations de biens ou de gestion locative, mandatés par M. [P] [Y], pour la location des deux biens immobiliers indivis, sis [Adresse 3],
> autoriser le notaire à requérir auprès des cabinets d’administrations de biens ou de gestion locative, mandatés par M. [P] [Y] l’intégralité des comptes de gestion locative, ainsi que les baux,
> dire qu’en cas de refus d’une partie de produire les documents réclamés par le notaire, celui-ci en informera le juge en charge du suivi de l’expertise qui pourra ordonner la production des documents sous astreinte (article 275 du code de procédure civile),
fixer la somme à valoir sur les honoraires de l’Expert,débouter M. [P] [Y] de sa demande de fixation d’une indemnité d’occupation à la charge de Mme [A] [O],dire que les parties devront consigner chacune pour moitié cette somme au greffe du contrôle des expertises,dire que la créance de Mme [A] [O] à l’encontre de M. [P] [Y] au titre de la vente du studio indivis en 2005, est assortie des intérêts à taux légal à compter du 6 mai 2005,dire que les intérêts au taux légal sur le montant de la prestation compensatoire sont dus à compter du 19 mai 2015,dire que pour le calcul des intérêts de la prestation compensatoire, il devra être fait application du taux légal majoré de cinq points, fixé par l’article L 313-3 du code monétaire et financier,statuer ce que de droit sur les dépens.
Ainsi que le permet l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mai 2023 et l’affaire évoquée à l’audience des plaidoiries du 20 juin 2024 pour être mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes de donner acte, dire et juger
 
Il est rappelé que ces demandes formulées au dispositif des conclusions sont dépourvues de toute portée juridique et que le juge n'y répondra que s'il s'agit de moyens développés dans les écritures et venant au soutien des autres demandes exprimées au dispositif.

Sur la demande de désignation du notaire

L’ouverture des opérations des comptes, liquidation et partage ayant déjà été ordonnée par le juge du divorce, il n’y a pas lieu de l’ordonner à nouveau.

M. [P] [Y] sollicite la commise d'un notaire, désigné par le président de la Chambre des Notaires, pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial des ex-époux.



Mme [A] [O] demande pour sa part au juge aux affaires familiales d'ordonner une expertise dans le cadre de la liquidation-partage et de commettre un notaire expert. Elle détaille les missions qui devront être confiées au notaire expert.

L'article 1364 du code de procédure civile prévoit, si la complexité des opérations le justifie, que le juge aux affaires familiales désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le juge.

L'article 1365 du code de procédure civile dispose en outre que le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission. Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement. Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.

Enfin, l'article 1366 du code de procédure civile permet au notaire de demander au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles. A défaut de conciliation, le juge commis renvoie les parties devant le notaire, qui établit un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi qu'un projet d'état liquidatif.

Ainsi, il apparaît que les missions que Mme [A] [O] entend voir confier au notaire expert, dont elle sollicite la désignation, sont celles habituellement confiées au notaire commis en matière de liquidation et partage des régimes matrimoniaux, sur le fondement des articles 1364 et suivants du code de procédure civile.

La demande de Mme [A] [O] de procéder par voie d'expertise n'est pas suffisamment fondée. Elle sera en conséquence rejetée.

Maître [U] [M], notaire à [Localité 10], poursuivra les opérations de liquidation.

Il convient de rappeler que les parties peuvent être assistées par le notaire de leur choix dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage conduites par le notaire commis.

Compte tenu du conflit opposant les parties et des circonstances de l’affaire, un juge sera commis pour surveiller ces opérations dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile, ainsi que précisé au dispositif.

Aux termes de l’article 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.
 
En l'espèce, les parties n'ont pas sollicité l'homologation du projet d'état liquidatif dressé par le notaire. Il convient par conséquent de trancher leurs désaccords et des les renvoyer devant Maître [U] [M] aux fins de finalisation des opérations de comptes, liquidation et partage.

Il appartiendra au notaire commis de saisir le juge commis à cette fin si l'adjonction d'un expert est nécessaire pour faire aboutir les opérations de comptes, liquidation et partage.

Sur la demande tendant à donner acte à Mme [A] [O] de sa demande d’attribution de l’appartement de 3 pièces (Lot 33) au 3ème étage de l’immeuble sis [Adresse 3], ainsi que celle de la cave (Lot 4), affectée à ce lot

Mme [A] [O] propose d'acquérir le bien indivis précité. Elle explique qu'il ne s'agit pas d'une demande d'attribution préférentielle au sens de l'article 831-2 alinéa 1 du code civil mais d'une proposition faite pour parvenir à la liquidation-partage.

Elle n'invoque aucun fondement juridique.



M. [P] [Y] constate l'irrecevabilité de la demande d'attribution préférentielle de Mme [A] [O], au motif qu'une même demande avait été présentée devant la cour d'appel de Fort-de-France, qui l'a rejetée dans son arrêt du 19 mai 2015.

Il convient de constater que la demande d'attribution de Mme [A] [O] est formulée dans des termes qui la privent de toute portée juridique, comme précédemment indiqué. Il n'appartient pas au juge aux affaires familiales de donner acte aux parties, sans les trancher, des demandes qu'elles entendent formuler devant le notaire commis.

En conséquence, il n'y a pas lieu de répondre à la demande de Mme [A] [O].

Sur la demande de débouter M. [P] [Y] de sa demande de fixation d’une indemnité d’occupation à la charge de Mme [A] [O]

L'article 768 du code de procédure civile dispose notamment que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Il convient de constater que M. [P] [Y] ne demande pas au juge de fixer une indemnité d'occupation à la charge de Mme [A] [O]. En conséquence, cette demande de la défenderesse est sans objet.

Sur la demande tendant à dire que la créance de Mme [A] [O] à l’encontre de M. [P] [Y] au titre de la vente du studio indivis en 2005, est assortie des intérêts à taux légal à compter du 6 mai 2005

Mme [A] [O] fait valoir que le prix de vente d'un bien indivis, d'un montant de 62 675,44 euros, a été perçu intégralement par son ex-époux le 6 mai 2005, sans qu'elle n'ait pu percevoir la quote-part lui revenant. Elle rappelle que le tribunal de grande instance de Fort-de-France s'est prononcé en ce sens à l'occasion du divorce, que la cour d'appel l'a confirmé. Elle souhaite que cela soit pris en compte par le notaire lors des opérations de comptes, liquidation et partage et que le montant de sa créance soit déterminé par le notaire désigné. Elle sollicite que la somme qui lui est due soit assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2005.

M. [P] [Y] soutient pour sa part que le prix de vente du studio a été utilisé pour les besoins du ménages, le règlement des charges familiales. Il ajoute que le montant perçu à la vente du bien indivis a été versée sur un compte joint le 4 mai 2005, de sorte que Mme [A] [O] y avait accès. Il affirme que l'existence d'une créance au profit de Mme [A] [O] n'est pas établie, qu'il reviendra au notaire de se prononcer sur l'existence d'une telle créance et éventuellement, d'en déterminer le montant.

Par jugement du 7 septembre 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Fort-de-France a notamment « dit que les sommes résultant de la vente d'un des studios ayant appartenu aux deux époux en indivision devront être prises en compte dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, en tenant compte du fait que la plus grande partie de ces sommes a manifestement été transférée du compte joint des époux vers des comptes personnels de Monsieur [Y] ».

La cour d'appel de Fort-de-France, dans un arrêt du 19 mai 2015, a constaté à son tour que « M. [P] [Y] avait transféré sur des comptes bancaires ouverts à son nom personnel la majeure partie du prix de vente s'étant élevé à 62 691,67 euros de cet appartement indivis » et a, de ce chef, confirmé la décision du premier juge.

L'article 1479 du code civil dispose que les créances personnelles que les époux ont à exercer l'un contre l'autre ne donnent pas lieu à prélèvement et ne portent intérêt que du jour de la sommation. Sauf convention contraire des parties, elles sont évaluées selon les règles de l'article 1469, troisième alinéa, dans les cas prévus par celui-ci ; les intérêts courent alors du jour de la liquidation.

L'article 1543 du même code prévoit que ces règles sont applicables aux créances que l'un des époux peut avoir à exercer contre l'autre en régime séparatiste.



Toutefois, si Mme [A] [O] invoque une créance entre époux et cite, à cet effet, une jurisprudence de la Cour de cassation relative aux créances entre époux en régime séparatiste, il apparaît que la créance constatée par le juge aux affaires familiales puis la cour d'appel de Fort-de-France n'est pas une créance entre époux mais une créance de l'indivision à l'encontre de l'ex-époux. En effet, les juges du divorce ont constaté qu'un mouvement de fonds est intervenu entre la masse indivise et le patrimoine personnel de M. [P] [Y], ils ont décidé que ce mouvement devra être corrigé dans le cadre des opérations de comptes entre les parties. Il n'est toutefois pas fait état de mouvements de valeur intervenus entre les patrimoines personnels des deux ex-époux.

En conséquence, la demande de Mme [A] [O] est rejetée.

Sur la demande de dire que les intérêts au taux légal sur le montant de la prestation compensatoire sont dus à compter du 19 mai 2015

Mme [A] [O] fait valoir que la condamnation de M. [P] [Y] à lui verser une prestation compensatoire de 50 000 euros en capital emporte condamnation de ce dernier aux intérêts au taux légal dès le prononcé de l'arrêt, soit dès le 19 mai 2015. Elle indique en outre que le taux de l'intérêt légal doit être majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice prononçant une condamnation pécuniaire est devenue exécutoire.

M. [P] [Y] ne s'oppose pas à cette demande, sauf à considérer que Mme [A] [O] s'est montrée peu diligente lors des tentatives de règlement amiable des opérations de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, du fait qu'elle « spéculait sur le cumul des intérêts majorés que lui procurerait ce retard de paiement qu'elle entretenait ».

L'article 1231-7 du code civil dispose qu'en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.

Ainsi, la prestation compensatoire comme les intérêts qu'elle produit sont dus à compter de la date à laquelle la décision prononçant le divorce devient irrévocable.

Ensuite, l'article L313-3 du code monétaire et financier prévoit qu'en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision.

En conséquence, il sera fait droit à la demande de Mme [A] [O] en disant que les intérêts au taux légal sont dus sur le montant de la prestation compensatoire à compter du 19 mai 2015 et que des intérêts majorés conformément aux dispositions précitées sont dus à compter du 19 juillet 2015.

Sur le surplus

Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En application des dispositions de l'article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent.





En l'espèce, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
 
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, 

DEBOUTE Mme [A] [O] de sa demande de désignation d'un notaire en qualité d'expert,

RENVOIE l’affaire et les parties devant Maître [U] [M], notaire à [Localité 10], pour poursuivre les opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux Mme [A] [O] et M. [P] [Y],
 
COMMET tout juge de la troisième section du pôle famille du tribunal judiciaire de Nanterre, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés,
 
DIT qu'en cas d'empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente,
 
DIT que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission,
 
DIT que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations,
 
DIT que le notaire désigné pourra notamment consulter les fichiers FICOBA et FICOVIE et requérir tout document bancaire utile à l’accomplissement de sa mission,

RAPPELLE qu'il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de comptes, liquidation et partage,
 
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un nouvel état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir et que ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport,
 
RAPPELLE que le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la  production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; qu’ il leur impartit des  délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un  représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...),
 
RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable,
 
RAPPELLE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif,

CONSTATE que la demande tendant à débouter M. [P] [Y] de sa demande de fixation d’une indemnité d’occupation à la charge de Mme [A] [O] est sans objet,

DEBOUTE Mme [A] [O] de sa demande tendant à dire que la créance de Mme [A] [O] à l’encontre de M. [P] [Y] au titre de la vente du studio indivis en 2005 est assortie des intérêts à taux légal à compter du 6 mai 2005,



DIT que les intérêts au taux légal sont dus par M. [P] [Y] à compter du 19 mai 2015 au titre de sa condamnation à verser à Mme [A] [O] une prestation compensatoire de 50 000 euros,

DIT que les intérêts au taux légal majoré de cinq points, fixé par l’article L 313-3 du code monétaire et financier, sont dus par M. [P] [Y] à compter du 19 juillet 2015 au titre de sa condamnation à verser à Mme [A] [O] une prestation compensatoire de 50 000 euros,

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

La présente décision a été signée par Caroline COLLET, Juge aux affaires familiales, Vice-Présidente et par Soumaya BOUGHALAD, Greffier, présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE

■

PÔLE CIVIL

Pôle Famille 3ème section

JUGEMENT RENDU LE 
16 Septembre 2024


N° RG 19/07460 - N° Portalis DB3R-W-B7D-VBXJ

N° Minute : 24/121








AFFAIRE

[P], [B], [E] [Y]

C/

[A], [D], [F] [O]





Copies délivrées le :












DEMANDEUR

Monsieur [P], [B], [E] [Y]
[Adresse 4]
[Adresse 4]

représenté par Me Bertrand CHATELAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0384


DEFENDERESSE

Madame [A], [D], [F] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

représentée par Me Marie BALTES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2386



En application des dispositions de l’article 813 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Juin 2024 en audience publique devant Caroline COLLET, Juge aux affaires familiales, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Soumaya BOUGHALAD, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.


















FAITS ET PROCÉDURE

Mme [A] [O] et M. [P] [Y] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 1991, devant l'officier d'état civil de [Localité 7], après qu'un contrat de mariage a été reçu le 3 mai 1991 par Maître [N], notaire à [Localité 8], par lequel les époux ont adopté le régime de la séparation de biens.

Deux enfants, désormais majeurs et indépendants, sont issus de cette union.

Par une ordonnance de non-conciliation du 3 avril 2006, le juge aux affaires familiales de Fort-de-France a notamment :
attribué à M. [P] [Y] la jouissance du domicile conjugal, à charge pour lui d’en payer les loyers,fixé la résidence habituelle des enfants chez le père,dit que M. [Y] aurait la jouissance des deux appartements indivis sis à [Localité 9] et qu’il en supporterait les frais de charges, à titre onéreux,dit que M. [Y] supporterait le remboursement des deux prêts immobiliers communs ([5] et [6]), ce à titre onéreux.
Par jugement du 7 septembre 2011, le juge aux affaires familiales de Fort-de-France a prononcé le divorce aux torts partagés des deux époux et a notamment :
ordonné la liquidation du régime matrimonial,débouté Mme [O] de sa demande de restitution de la somme de 31 337,32 euros,dit que les sommes résultant de la vente d’un des studios ayant appartenu aux deux époux en indivision devront être prises en compte dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, en tenant compte du fait que la plus grande partie de ces sommes a manifestement été transférée du compte joint des époux vers des comptes personnels de M. [Y],condamné M. [Y] à payer à Mme [O], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 50 000 euros,fixé à 130 euros par mois la contribution de Mme [O] aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant [C].
Par un arrêt du 19 mai 2015, la cour d'appel de Fort-de-France a :
confirmé le jugement de divorce en toutes ses dispositions, à l’exception de celle relative aux modalités de paiement de la prestation compensatoire de 50 000 euros mise à la charge de M. [P] [Y] et de celle par laquelle Mme [A] [O] a été condamnée à payer une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun [C],Statuant de nouveau,
dit que M. [P] [Y] devra s’acquitter de la prestation compensatoire en capital mise à sa charge, par le versement à Mme [A] [O] d’une somme d’argent d’un montant de 50 000 euros,débouté M. [P] [Y] de sa demande de condamnation de Mme [A] [O] au versement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun [C],Ajoutant au jugement déféré,
débouté les parties de toutes leurs demandes formées en cause d'appel, notamment de leurs demandes d'attribution préférentielle des biens indivis.
Par acte remis à personne le 29 juillet 2019, M. [P] [Y] a fait assigner Mme [A] [O] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de liquidation et partage.

Par une ordonnance du 9 juin 2022, le juge de la mise en état a :
rejeté la demande de Mme [A] [O] tendant à voir ordonner à M. [P] [Y] de produire, sous astreinte, des justificatifs et un décompte détaillé des sommes qui auraient été versées par l'assureur, du 1er janvier 2007 au 4 janvier 2010, au titre de l'assurance invalidité,
rejeté la demande de Mme [A] [O] tendant à voir ordonner à M. [P] [Y] de produire, sous astreinte, un nouveau décompte détaillé des sommes versées directement à M. [P] [Y] par leur fils [C],condamné Mme [A] [O] à payer à M. [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamné Mme [A] [O] aux dépens de l’incident.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 8 mars 2023, M. [P] [Y] demande au juge aux affaires familiales de :
déclarer irrecevable comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée la demande d’attribution préférentielle formée par Mme [O],ordonner qu’il soit procédé aux opérations de partage des intérêts patrimoniaux de M. [Y] et de Mme [O],désigner Monsieur le président de la chambre des notaires avec faculté de délégation aux fins d’établir le projet de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux de M. [Y] et de Mme [O],commettre un des juges du tribunal pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu,ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et dire que chacun des avocats pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,débouter Mme [O] de toutes ses demandes fins et conclusions.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 9 mai 2023, Mme [A] [O] demande au juge aux affaires familiales de :
donner acte à Mme [A] [O] de sa demande d’attribution de l’appartement de 3 pièces (Lot 33) au 3ème étage de l’immeuble sis [Adresse 3], ainsi que celle de la cave (Lot 4), affectée à ce lot,ordonner une mesure d’expertise dans le cadre des opérations de liquidation partage des ex-époux [O]-[Y],commettre pour y procéder, un notaire expert avec pour mission de dresser un projet complet de liquidation du régime matrimonial et de l’indivision existant entre les ex-époux [O]-[Y] et notamment de :> fournir tous éléments de nature à permettre de déterminer la valeur vénale des biens situés [Adresse 3], Lots 4, 33 et 38,
> conformément à la motivation du jugement de divorce et à celle de l’arrêt de la cour d’appel de Fort de France du 19 mai 2015, ajouter aux droits de Mme [A] [O], la créance que celle-ci fait valoir à l’encontre de M. [P] [Y] d’un montant de 31 337,32 euros correspondant à la quote-part sur le prix de vente du studio indivis revenant à Mme [A] [O], soit 50% du prix de vente, somme intégralement détournée par M. [P] [Y] au préjudice de Mme [A] [O],
> prendre en compte l’apport initial consenti en 1996 par Mme [A] [O], pour un montant de 250 000 Francs, soit 42 400,23 euros,
> prendre en compte la vente en 2005 du studio indivis sis [Adresse 3] et fixer la créance en capital et intérêts de Mme [A] [O] à l’encontre de M. [P] [Y],
> déterminer le montant total de la prise en charge par l’assurance invalidité, de la quote-part de Mme [A] [O] au titre des échéances de remboursement du prêt immobilier d’un montant de 107.000 euros contracté auprès du [6],
> déterminer le montant de l’indemnité d’occupation dont M. [P] [Y] est débiteur à l’égard de l’indivision sur la période du 3 avril 2006 jusqu’à la date du 19 juin 2018, au titre de la jouissance exclusive, à titre onéreux, de l’appartement de 3 pièces sis au 3ème étage de l’immeuble [Adresse 3] (Lot 33),
> déterminer le montant total de l’indemnité d’occupation dont M. [P] [Y] est débiteur à l’égard de l’indivision à compter du 3 avril 2006 et jusqu’au jour de la liquidation partage, au titre de la jouissance exclusive, à titre onéreux, de l’appartement de 2 pièces sis au 4ème étage de l’immeuble [Adresse 3] (Lot 38),
> déterminer le montant total des charges locatives et des taxes d’habitation payés par les locataires successifs de l’appartement de 3 pièces sis au 3ème étage de l’immeuble [Adresse 3] (Lot 33) du 7 avril 2006 jusqu’à la date du 19 juin 2018,


> déterminer le montant des charges locatives et des taxes d’habitation payés par les locataires successifs de l’appartement de 2 pièces sis au 4ème étage de l’immeuble [Adresse 3] (Lot 38) du 7 avril 2006 jusqu’au jour de la liquidation,
> déterminer le montant de la soulte que Mme [A] [O] aura à payer à M. [P] [Y] pour l’acquisition par Mme [A] [O] des droits indivis de M. [Y] sur l’appartement de 3 pièces au 3ème étage de l’immeuble [Adresse 3] (Lot 33) et sur la cave afférente (Lot 4),
> délier l’administration fiscale et tous organismes bancaires du secret professionnel en application des dispositions de l’article 259-3 du code civil et de l’article 2013 bis du code des impôts,
> autoriser le notaire à consulter le fichier FICOBA,
> autoriser le notaire à interroger tous les cabinets d’administrations de biens ou de gestion locative, mandatés par M. [P] [Y], pour la location des deux biens immobiliers indivis, sis [Adresse 3],
> autoriser le notaire à requérir auprès des cabinets d’administrations de biens ou de gestion locative, mandatés par M. [P] [Y] l’intégralité des comptes de gestion locative, ainsi que les baux,
> dire qu’en cas de refus d’une partie de produire les documents réclamés par le notaire, celui-ci en informera le juge en charge du suivi de l’expertise qui pourra ordonner la production des documents sous astreinte (article 275 du code de procédure civile),
fixer la somme à valoir sur les honoraires de l’Expert,débouter M. [P] [Y] de sa demande de fixation d’une indemnité d’occupation à la charge de Mme [A] [O],dire que les parties devront consigner chacune pour moitié cette somme au greffe du contrôle des expertises,dire que la créance de Mme [A] [O] à l’encontre de M. [P] [Y] au titre de la vente du studio indivis en 2005, est assortie des intérêts à taux légal à compter du 6 mai 2005,dire que les intérêts au taux légal sur le montant de la prestation compensatoire sont dus à compter du 19 mai 2015,dire que pour le calcul des intérêts de la prestation compensatoire, il devra être fait application du taux légal majoré de cinq points, fixé par l’article L 313-3 du code monétaire et financier,statuer ce que de droit sur les dépens.
Ainsi que le permet l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mai 2023 et l’affaire évoquée à l’audience des plaidoiries du 20 juin 2024 pour être mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes de donner acte, dire et juger
 
Il est rappelé que ces demandes formulées au dispositif des conclusions sont dépourvues de toute portée juridique et que le juge n'y répondra que s'il s'agit de moyens développés dans les écritures et venant au soutien des autres demandes exprimées au dispositif.

Sur la demande de désignation du notaire

L’ouverture des opérations des comptes, liquidation et partage ayant déjà été ordonnée par le juge du divorce, il n’y a pas lieu de l’ordonner à nouveau.

M. [P] [Y] sollicite la commise d'un notaire, désigné par le président de la Chambre des Notaires, pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial des ex-époux.



Mme [A] [O] demande pour sa part au juge aux affaires familiales d'ordonner une expertise dans le cadre de la liquidation-partage et de commettre un notaire expert. Elle détaille les missions qui devront être confiées au notaire expert.

L'article 1364 du code de procédure civile prévoit, si la complexité des opérations le justifie, que le juge aux affaires familiales désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le juge.

L'article 1365 du code de procédure civile dispose en outre que le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission. Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement. Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.

Enfin, l'article 1366 du code de procédure civile permet au notaire de demander au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles. A défaut de conciliation, le juge commis renvoie les parties devant le notaire, qui établit un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi qu'un projet d'état liquidatif.

Ainsi, il apparaît que les missions que Mme [A] [O] entend voir confier au notaire expert, dont elle sollicite la désignation, sont celles habituellement confiées au notaire commis en matière de liquidation et partage des régimes matrimoniaux, sur le fondement des articles 1364 et suivants du code de procédure civile.

La demande de Mme [A] [O] de procéder par voie d'expertise n'est pas suffisamment fondée. Elle sera en conséquence rejetée.

Maître [U] [M], notaire à [Localité 10], poursuivra les opérations de liquidation.

Il convient de rappeler que les parties peuvent être assistées par le notaire de leur choix dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage conduites par le notaire commis.

Compte tenu du conflit opposant les parties et des circonstances de l’affaire, un juge sera commis pour surveiller ces opérations dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile, ainsi que précisé au dispositif.

Aux termes de l’article 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.
 
En l'espèce, les parties n'ont pas sollicité l'homologation du projet d'état liquidatif dressé par le notaire. Il convient par conséquent de trancher leurs désaccords et des les renvoyer devant Maître [U] [M] aux fins de finalisation des opérations de comptes, liquidation et partage.

Il appartiendra au notaire commis de saisir le juge commis à cette fin si l'adjonction d'un expert est nécessaire pour faire aboutir les opérations de comptes, liquidation et partage.

Sur la demande tendant à donner acte à Mme [A] [O] de sa demande d’attribution de l’appartement de 3 pièces (Lot 33) au 3ème étage de l’immeuble sis [Adresse 3], ainsi que celle de la cave (Lot 4), affectée à ce lot

Mme [A] [O] propose d'acquérir le bien indivis précité. Elle explique qu'il ne s'agit pas d'une demande d'attribution préférentielle au sens de l'article 831-2 alinéa 1 du code civil mais d'une proposition faite pour parvenir à la liquidation-partage.

Elle n'invoque aucun fondement juridique.



M. [P] [Y] constate l'irrecevabilité de la demande d'attribution préférentielle de Mme [A] [O], au motif qu'une même demande avait été présentée devant la cour d'appel de Fort-de-France, qui l'a rejetée dans son arrêt du 19 mai 2015.

Il convient de constater que la demande d'attribution de Mme [A] [O] est formulée dans des termes qui la privent de toute portée juridique, comme précédemment indiqué. Il n'appartient pas au juge aux affaires familiales de donner acte aux parties, sans les trancher, des demandes qu'elles entendent formuler devant le notaire commis.

En conséquence, il n'y a pas lieu de répondre à la demande de Mme [A] [O].

Sur la demande de débouter M. [P] [Y] de sa demande de fixation d’une indemnité d’occupation à la charge de Mme [A] [O]

L'article 768 du code de procédure civile dispose notamment que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Il convient de constater que M. [P] [Y] ne demande pas au juge de fixer une indemnité d'occupation à la charge de Mme [A] [O]. En conséquence, cette demande de la défenderesse est sans objet.

Sur la demande tendant à dire que la créance de Mme [A] [O] à l’encontre de M. [P] [Y] au titre de la vente du studio indivis en 2005, est assortie des intérêts à taux légal à compter du 6 mai 2005

Mme [A] [O] fait valoir que le prix de vente d'un bien indivis, d'un montant de 62 675,44 euros, a été perçu intégralement par son ex-époux le 6 mai 2005, sans qu'elle n'ait pu percevoir la quote-part lui revenant. Elle rappelle que le tribunal de grande instance de Fort-de-France s'est prononcé en ce sens à l'occasion du divorce, que la cour d'appel l'a confirmé. Elle souhaite que cela soit pris en compte par le notaire lors des opérations de comptes, liquidation et partage et que le montant de sa créance soit déterminé par le notaire désigné. Elle sollicite que la somme qui lui est due soit assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2005.

M. [P] [Y] soutient pour sa part que le prix de vente du studio a été utilisé pour les besoins du ménages, le règlement des charges familiales. Il ajoute que le montant perçu à la vente du bien indivis a été versée sur un compte joint le 4 mai 2005, de sorte que Mme [A] [O] y avait accès. Il affirme que l'existence d'une créance au profit de Mme [A] [O] n'est pas établie, qu'il reviendra au notaire de se prononcer sur l'existence d'une telle créance et éventuellement, d'en déterminer le montant.

Par jugement du 7 septembre 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Fort-de-France a notamment « dit que les sommes résultant de la vente d'un des studios ayant appartenu aux deux époux en indivision devront être prises en compte dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, en tenant compte du fait que la plus grande partie de ces sommes a manifestement été transférée du compte joint des époux vers des comptes personnels de Monsieur [Y] ».

La cour d'appel de Fort-de-France, dans un arrêt du 19 mai 2015, a constaté à son tour que « M. [P] [Y] avait transféré sur des comptes bancaires ouverts à son nom personnel la majeure partie du prix de vente s'étant élevé à 62 691,67 euros de cet appartement indivis » et a, de ce chef, confirmé la décision du premier juge.

L'article 1479 du code civil dispose que les créances personnelles que les époux ont à exercer l'un contre l'autre ne donnent pas lieu à prélèvement et ne portent intérêt que du jour de la sommation. Sauf convention contraire des parties, elles sont évaluées selon les règles de l'article 1469, troisième alinéa, dans les cas prévus par celui-ci ; les intérêts courent alors du jour de la liquidation.

L'article 1543 du même code prévoit que ces règles sont applicables aux créances que l'un des époux peut avoir à exercer contre l'autre en régime séparatiste.



Toutefois, si Mme [A] [O] invoque une créance entre époux et cite, à cet effet, une jurisprudence de la Cour de cassation relative aux créances entre époux en régime séparatiste, il apparaît que la créance constatée par le juge aux affaires familiales puis la cour d'appel de Fort-de-France n'est pas une créance entre époux mais une créance de l'indivision à l'encontre de l'ex-époux. En effet, les juges du divorce ont constaté qu'un mouvement de fonds est intervenu entre la masse indivise et le patrimoine personnel de M. [P] [Y], ils ont décidé que ce mouvement devra être corrigé dans le cadre des opérations de comptes entre les parties. Il n'est toutefois pas fait état de mouvements de valeur intervenus entre les patrimoines personnels des deux ex-époux.

En conséquence, la demande de Mme [A] [O] est rejetée.

Sur la demande de dire que les intérêts au taux légal sur le montant de la prestation compensatoire sont dus à compter du 19 mai 2015

Mme [A] [O] fait valoir que la condamnation de M. [P] [Y] à lui verser une prestation compensatoire de 50 000 euros en capital emporte condamnation de ce dernier aux intérêts au taux légal dès le prononcé de l'arrêt, soit dès le 19 mai 2015. Elle indique en outre que le taux de l'intérêt légal doit être majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice prononçant une condamnation pécuniaire est devenue exécutoire.

M. [P] [Y] ne s'oppose pas à cette demande, sauf à considérer que Mme [A] [O] s'est montrée peu diligente lors des tentatives de règlement amiable des opérations de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, du fait qu'elle « spéculait sur le cumul des intérêts majorés que lui procurerait ce retard de paiement qu'elle entretenait ».

L'article 1231-7 du code civil dispose qu'en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.

Ainsi, la prestation compensatoire comme les intérêts qu'elle produit sont dus à compter de la date à laquelle la décision prononçant le divorce devient irrévocable.

Ensuite, l'article L313-3 du code monétaire et financier prévoit qu'en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision.

En conséquence, il sera fait droit à la demande de Mme [A] [O] en disant que les intérêts au taux légal sont dus sur le montant de la prestation compensatoire à compter du 19 mai 2015 et que des intérêts majorés conformément aux dispositions précitées sont dus à compter du 19 juillet 2015.

Sur le surplus

Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En application des dispositions de l'article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent.





En l'espèce, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS
 
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, 

DEBOUTE Mme [A] [O] de sa demande de désignation d'un notaire en qualité d'expert,

RENVOIE l’affaire et les parties devant Maître [U] [M], notaire à [Localité 10], pour poursuivre les opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux Mme [A] [O] et M. [P] [Y],
 
COMMET tout juge de la troisième section du pôle famille du tribunal judiciaire de Nanterre, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés,
 
DIT qu'en cas d'empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente,
 
DIT que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission,
 
DIT que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations,
 
DIT que le notaire désigné pourra notamment consulter les fichiers FICOBA et FICOVIE et requérir tout document bancaire utile à l’accomplissement de sa mission,

RAPPELLE qu'il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de comptes, liquidation et partage,
 
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un nouvel état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir et que ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport,
 
RAPPELLE que le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la  production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; qu’ il leur impartit des  délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un  représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...),
 
RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable,
 
RAPPELLE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif,

CONSTATE que la demande tendant à débouter M. [P] [Y] de sa demande de fixation d’une indemnité d’occupation à la charge de Mme [A] [O] est sans objet,

DEBOUTE Mme [A] [O] de sa demande tendant à dire que la créance de Mme [A] [O] à l’encontre de M. [P] [Y] au titre de la vente du studio indivis en 2005 est assortie des intérêts à taux légal à compter du 6 mai 2005,



DIT que les intérêts au taux légal sont dus par M. [P] [Y] à compter du 19 mai 2015 au titre de sa condamnation à verser à Mme [A] [O] une prestation compensatoire de 50 000 euros,

DIT que les intérêts au taux légal majoré de cinq points, fixé par l’article L 313-3 du code monétaire et financier, sont dus par M. [P] [Y] à compter du 19 juillet 2015 au titre de sa condamnation à verser à Mme [A] [O] une prestation compensatoire de 50 000 euros,

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

La présente décision a été signée par Caroline COLLET, Juge aux affaires familiales, Vice-Présidente et par Soumaya BOUGHALAD, Greffier, présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2024-10-31T20:39:05.935Z.