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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, REFERES 1ère Section, 4 novembre 2024, n° 24/01740

Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinteRelations du travail et protection socialeNégociation collective
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Exposé du litige

I - PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte du 28 juin 2024, le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE) de la société MALTA AIR LIMITED a assigné la société de droit maltais MALTA AIR LIMITED devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa de l’article 835 du code de procédure civile et des articles L.231-81, L.2315-61 et L.2317-1 du code du travail, afin de voir :
- constater que l’arrêt des activités de la base de [Localité 6] par la société MALTA AIR et la mise en cause de 120 emplois du site, en dehors de toute procédure d’information/consultation du CSEpour licenciement collectif pour motif économique et sans élaboration d’un plan de sauvegarde de l’emploi, sont constitutives d’un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser ;
- condamner la société MALTA AIR à convoquer le CSE en vue d’une procédure de licenciement collectif pour motif économique afin de l’informer et de le consulter sur le nombre de suppressions d’emplois, les catégories professionnelles concernées, les critères d’ordre et le calendrier prévisionnel des licenciements, les mesures sociales d’accompagnement prévues par le plan de sauvegarde de l’emploi et les conséquences des licenciements projetées en matière de santé ;
- la condamner au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Le demandeur expose que la société MALTA AIR LIMITED, dont l’activité consiste à fournir du personnel navigant commercial et des pilotes à la société RYAN AIR pour les besoins de son activité de transport aérien de passagers, a annoncé le 12 mars 2024 à son personnel la fermeture de la base de [Localité 6] en raison d’une augmentation des frais imposés par l’aéroport ; que la fermeture devait être mise en oeuvre de manière progressive entre le 1er juillet et le 27 octobre 2024 ; que tous les membres d’équipage de cabine devaient se voir proposer une nouvelle base à l’étarnger avant la fin mai 2024 ; que ce projet, qui prévoit la modification du contrat de travail, voire la suppression pour des raisons économiques de plus de 10 emplois dans une entreprise de plus de 50 salariés, nécessite le déclenchement d’une procédure de licenciement collectif pour motif économique, qui n’a pas été mise en oeuvre ; 

L’affaire a été fixée à l’audience du 07 octobre 2024.

Régulièrement assignée selon les modalités des articles 5&2 et 13&2 du règlement UE n°2020/1784 du Parlement Européen et du Conseil du 25 novembre 2020, la société MALTA AIR LIMITED n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière et elle a disposé d’un délai suffisant pour faire valoir ses arguments. Il sera statué par procédure réputée contradictoire.

Motifs

II - MOTIFS DE LA DÉCISION

sur la demande principale :

Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.


L’article L.1233-28 du code du travail dispose que “l’employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique d’au moins dix salariés dans une même période de trente jours réunit et consulte le comité social et économique dans les conditions prévues par le présente paragraphe.”

Selon l’article L.1233-30 I du même code, “ dans les entreprises ou établissements employant habituellement au moins cinquante salariés, l’employeur réunit et consulte le comité social et économique sur :
1° l’opération projetée et ses modalités d’application, conformément à l’article L.2323-31;
2° le projet de licenciement collectif : le nombre de suppressions d’emplois, les catégories professionnelles concernées, les critères d’ordre et le calendrier prévisionnel des licenciements, les mesures sociales d’accompagnement prévues par le plan de sauvegarde de l’emploi et les conséquences des licenciements projetées en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail.”

Il résulte des pièces produites par le demandeur que la société MALTA AIR a adressé entre mars et juin 2024 à son personnel un courrier proposant un transfert dans une autre ville en France ([Localité 9], [Localité 10], [Localité 13]) ou à l’étranger ([Localité 7], [Localité 11], [Localité 12], [Localité 14], [Localité 8], [Localité 4]). Le courrier précise qu’en cas de refus du transfert, elle sera conduite à engager une procédure de licenciement pour motif économique.

Dès lors que plus de 10 salariés ont d’ores et déjà refusé, dès le mois de juin 2024, la proposition de transfert, le CSE est fondé à solliciter la mise en oeuvre des dispositions susvisées. L’Inspection du Travail a d’ailleurs dès le 29 août 2024 adressé à la défenderesse un courrier l’invitant à se conformer à ces dispositions, sans effet à ce jour.

Le demandeur peut donc soutenir utilement que cette carence caractérise un trouble manifestement illicite qui justifie qu’il soit fait droit à la demande.

sur les autres demandes :

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du demandeur les sommes, non comprises dans les dépens, exposées par lui dans le cadre de l’instance. La société MALTA AIR LIMITED sera condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La défenderesse sera condamnée aux dépens.






III. DÉCISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel ;

Vu les articles L.231-81, L.2315-61 et L.2317-1 du code du travail
Vu l’article 835 du code de procédure civile

Condamne la société MALTA AIR LIMITED à convoquer le comité social et économique de son établissement de [Localité 6] en vue d’une procédure de licenciement collectif pour motif économique afin de l’informer et de le consulter sur le nombre de suppressions d’emplois, les catégories professionnelles concernées, les critères d’ordre et le calendrier prévisionnel des licenciements, les mesures sociales d’accompagnement prévues par le plan de sauvegarde de l’emploi et les conséquences des licenciements projetées en matière de santé ;

Condamne la société MALTA AIR LIMITED à payer au COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE de la société MALTA AIR LIMITED la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile 

Condamne la société MALTA AIR LIMITED aux dépens.

La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.


Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 
DE BORDEAUX



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


86A

Minute n° 24/924


N° RG 24/01740 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZHNQ

2 copies















GROSSE délivrée
le 04/11/2024
à la SELEURL FRANCOIS DEAT AVOCAT
Me Fiodor RILOV


Rendue le QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 07 octobre 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.



DEMANDERESSE

C.E. COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE de la société MALTA AI R Limited représentée et domiciliée chez son secrétaire, Monsieur [R] [Y] dûment mandaté par les membres dudit comité à cet effet
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître François DEAT de la SELEURL FRANCOIS DEAT AVOCAT, avocats au barreau de BORDEAUX, Me Fiodor RILOV, avocat au barreau de PARIS



DÉFENDERESSE

Société MALTA AIR LIMITED
[Adresse 5]
[Localité 3] MALTE
défaillant






I - PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte du 28 juin 2024, le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE) de la société MALTA AIR LIMITED a assigné la société de droit maltais MALTA AIR LIMITED devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa de l’article 835 du code de procédure civile et des articles L.231-81, L.2315-61 et L.2317-1 du code du travail, afin de voir :
- constater que l’arrêt des activités de la base de [Localité 6] par la société MALTA AIR et la mise en cause de 120 emplois du site, en dehors de toute procédure d’information/consultation du CSEpour licenciement collectif pour motif économique et sans élaboration d’un plan de sauvegarde de l’emploi, sont constitutives d’un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser ;
- condamner la société MALTA AIR à convoquer le CSE en vue d’une procédure de licenciement collectif pour motif économique afin de l’informer et de le consulter sur le nombre de suppressions d’emplois, les catégories professionnelles concernées, les critères d’ordre et le calendrier prévisionnel des licenciements, les mesures sociales d’accompagnement prévues par le plan de sauvegarde de l’emploi et les conséquences des licenciements projetées en matière de santé ;
- la condamner au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Le demandeur expose que la société MALTA AIR LIMITED, dont l’activité consiste à fournir du personnel navigant commercial et des pilotes à la société RYAN AIR pour les besoins de son activité de transport aérien de passagers, a annoncé le 12 mars 2024 à son personnel la fermeture de la base de [Localité 6] en raison d’une augmentation des frais imposés par l’aéroport ; que la fermeture devait être mise en oeuvre de manière progressive entre le 1er juillet et le 27 octobre 2024 ; que tous les membres d’équipage de cabine devaient se voir proposer une nouvelle base à l’étarnger avant la fin mai 2024 ; que ce projet, qui prévoit la modification du contrat de travail, voire la suppression pour des raisons économiques de plus de 10 emplois dans une entreprise de plus de 50 salariés, nécessite le déclenchement d’une procédure de licenciement collectif pour motif économique, qui n’a pas été mise en oeuvre ; 

L’affaire a été fixée à l’audience du 07 octobre 2024.

Régulièrement assignée selon les modalités des articles 5&2 et 13&2 du règlement UE n°2020/1784 du Parlement Européen et du Conseil du 25 novembre 2020, la société MALTA AIR LIMITED n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière et elle a disposé d’un délai suffisant pour faire valoir ses arguments. Il sera statué par procédure réputée contradictoire.


II - MOTIFS DE LA DÉCISION

sur la demande principale :

Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.


L’article L.1233-28 du code du travail dispose que “l’employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique d’au moins dix salariés dans une même période de trente jours réunit et consulte le comité social et économique dans les conditions prévues par le présente paragraphe.”

Selon l’article L.1233-30 I du même code, “ dans les entreprises ou établissements employant habituellement au moins cinquante salariés, l’employeur réunit et consulte le comité social et économique sur :
1° l’opération projetée et ses modalités d’application, conformément à l’article L.2323-31;
2° le projet de licenciement collectif : le nombre de suppressions d’emplois, les catégories professionnelles concernées, les critères d’ordre et le calendrier prévisionnel des licenciements, les mesures sociales d’accompagnement prévues par le plan de sauvegarde de l’emploi et les conséquences des licenciements projetées en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail.”

Il résulte des pièces produites par le demandeur que la société MALTA AIR a adressé entre mars et juin 2024 à son personnel un courrier proposant un transfert dans une autre ville en France ([Localité 9], [Localité 10], [Localité 13]) ou à l’étranger ([Localité 7], [Localité 11], [Localité 12], [Localité 14], [Localité 8], [Localité 4]). Le courrier précise qu’en cas de refus du transfert, elle sera conduite à engager une procédure de licenciement pour motif économique.

Dès lors que plus de 10 salariés ont d’ores et déjà refusé, dès le mois de juin 2024, la proposition de transfert, le CSE est fondé à solliciter la mise en oeuvre des dispositions susvisées. L’Inspection du Travail a d’ailleurs dès le 29 août 2024 adressé à la défenderesse un courrier l’invitant à se conformer à ces dispositions, sans effet à ce jour.

Le demandeur peut donc soutenir utilement que cette carence caractérise un trouble manifestement illicite qui justifie qu’il soit fait droit à la demande.

sur les autres demandes :

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du demandeur les sommes, non comprises dans les dépens, exposées par lui dans le cadre de l’instance. La société MALTA AIR LIMITED sera condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La défenderesse sera condamnée aux dépens.






III. DÉCISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel ;

Vu les articles L.231-81, L.2315-61 et L.2317-1 du code du travail
Vu l’article 835 du code de procédure civile

Condamne la société MALTA AIR LIMITED à convoquer le comité social et économique de son établissement de [Localité 6] en vue d’une procédure de licenciement collectif pour motif économique afin de l’informer et de le consulter sur le nombre de suppressions d’emplois, les catégories professionnelles concernées, les critères d’ordre et le calendrier prévisionnel des licenciements, les mesures sociales d’accompagnement prévues par le plan de sauvegarde de l’emploi et les conséquences des licenciements projetées en matière de santé ;

Condamne la société MALTA AIR LIMITED à payer au COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE de la société MALTA AIR LIMITED la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile 

Condamne la société MALTA AIR LIMITED aux dépens.

La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.


Le Greffier, Le Président,

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Mise à jour de la source le 2024-11-04T19:04:00.929Z.