Décision de justice
Tribunal judiciaire de Lyon, Référés civils, 21 octobre 2024, n° 24/01135
Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acteBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété littéraire et artistique
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Exposé du litige
Madame Florence FENAUTRIGUES, lors des débats PARTIES : DEMANDERESSE S.C. SOCIETE DES AUTEURS COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Florence CALLIES de la SELARL BERARD - CALLIES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Jean-Marc MOJICA de la SELARL MoRe, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant DEFENDEURS S.A.R.L. [Localité 6] LOISIRS, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Ethel OHAYON-MONSENEGO, avocat au barreau de LYON Madame [Y] [N] née le 24 Mai 1963 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Ethel OHAYON-MONSENEGO, avocat au barreau de LYON Monsieur [W] [J] né le 29 Février 1952 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Ethel OHAYON-MONSENEGO, avocat au barreau de LYON Débats tenus à l'audience du 07 Octobre 2024 Notification le à : Maître Florence CALLIES - 428, Expédition et grosse Maître Ethel OHAYON-MONSENEGO - 1968, Expédition et grosse ELEMENTS DU LITIGE La Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM) a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 4 juin 2024 la société [Localité 6] Loisirs SARL, [Y] [N] et [W] [J] pour voir condamner la société [Localité 6] Loisirs, in solidum avec madame [N], à lui payer en raison de l’usage non autorisé de son répertoire pendant la période du 1er septembre 2017 au 31 janvier 2023 dans l’établissement “[5]” situé à [Localité 6], [Adresse 7], puis [Adresse 3], la somme de provisionnelle 17589,42 euros, et la somme de 1758,94 euros à titre de dommages-intérêts complémentaires, voir condamner la société [Localité 6] Loisirs, in solidum avec monsieur [J], la somme provisionnelle de 4293,87 euros en raison de l’usage non autorisé de son répertoire pendant la période du 1er février au 22 novembre 2023 dans le même établissement, et la somme de 429,39 euros à titre de dommages-intérêts complémentaires, les voir tous condamner in solidum à lui payer la somme de 1700 euros au titre des frais irrépétibles. La SACEM a pour principal objet d’assurer la perception et la répartition des redevances dues au titre du droit d’auteur en raison de l’exécution publique et de la reproduction mécanique des oeuvres de ses membres, qui lui apportent, du fait de leur adhésion, aux termes de ses statuts, le droit d’exécution publique et de reproduction mécanique sur toutes leurs oeuvres dès que créées. La SACEM est habilitée à autoriser les tiers à diffuser publiquement les oeuvres actuelles et futures de son répertoire, par le biais de contrats généraux de représentation définis à l’article L132-18 du Code de la Propriété Intellectuelle, et elle détermine les conditions, notamment pécuniaires, de l’autorisation qu’elle donne. La société [Localité 6] Loisirs exploite un établissement de type bowling dénommé “[5]” situé à [Adresse 7], puis à la suite d’un déménagement de ses locaux en avril 2017 au 60 de cette rue, comprenant un bar, des pistes de bowling et des appareils automatiques à monnayeurs, et est sonorisé au moyen d’un lecteur de fichiers numériques avec haut-parleurs dissociables de l’appareil. Des oeuvres musicales protégées appartenant au répertoire géré par la SACEM y son diffusées, sans que la société [Localité 6] Loisirs n’ait jamais demandé ni obtenu l’autorisation de la SACEM à ce titre. Par ordonnance en date du 14 janvier 2019 le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a condamné la société [Localité 6] Loisirs et sa gérante madame [N] à payer la somme de 10882,75 euros à la SACEM. La diffusion illicite s’est néanmoins poursuivie dans le même établissement. Le gérant a changé depuis le 1er février 2023. Un agent de la SACEM a constaté le 1er septembre 2017 que cet établissement utilisation des oeuvres protégées, et la SACEM a proposé par courrier du 19 juillet 2019 un contrat général de représentation à la signature de l’établissement, qui n’a pas donné suite, mais a poursuivi ses diffusions ainsi que constaté par procès-verbaux des 6 mars 2018 et 17 avril 2019. Les autres propositions de signature n’ont pas été suivies d’effet mais l’utilisation de oeuvres de la SACEM s’est poursuivie. Le montant des redevances d’auteur réclamées a été calculé conformément aux barèmes applicables aux diffusions musicales données dans l’établissement en vigueur en 2019 à 2022. Il n’a pas été donné suite aux propositions de régularisation adressées pour l’établissement ni pour les gérants successifs. Les diffusions non autorisées d’oeuvres musicales protégées sont illicites et constitutives d’une faute au sens de l’article 1240 du Code Civil, de nature à engager la responsabilité à titre personnel tant des représentants légaux de la société [Localité 6] Loisirs, madame [N] et monsieur [J], que de la société. Lors de l’audience, les parties sollicitent l’homologation du protocole d’accord transactionnel qu’elles ont conclu.
Motifs
SUR CE Il convient en application de l’article 2044 du Code Civil et de l’article 1565 du Code de Procédure Civile d’homologuer l’accord conclu par les parties en date du 25 juin 2024, qui sera annexé à la présente décision, en ce qu’il contient des concessions réciproques, et de lui conférer force exécutoire. Chacune des parties conservera la charge des frais et dépens qu’elle a exposés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, HOMOLOGUONS l’accord transactionnel passé entre les parties daté du 25 juin 2024 et lui CONFÉRONS force exécutoire. LAISSONS à la charge de chacune des parties les frais et dépens qu’elles ont exposés. Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Catherine COMBY, Greffier. En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance. LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 21 Octobre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/01135 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZIB6 AFFAIRE : S.C. SOCIETE DES AUTEURS COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE C/ S.A.R.L. [Localité 6] LOISIRS, [Y] [N], [W] [J] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente GREFFIER : Madame Catherine COMBY, lors du délibéré Madame Florence FENAUTRIGUES, lors des débats PARTIES : DEMANDERESSE S.C. SOCIETE DES AUTEURS COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Florence CALLIES de la SELARL BERARD - CALLIES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Jean-Marc MOJICA de la SELARL MoRe, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant DEFENDEURS S.A.R.L. [Localité 6] LOISIRS, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Ethel OHAYON-MONSENEGO, avocat au barreau de LYON Madame [Y] [N] née le 24 Mai 1963 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Ethel OHAYON-MONSENEGO, avocat au barreau de LYON Monsieur [W] [J] né le 29 Février 1952 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Ethel OHAYON-MONSENEGO, avocat au barreau de LYON Débats tenus à l'audience du 07 Octobre 2024 Notification le à : Maître Florence CALLIES - 428, Expédition et grosse Maître Ethel OHAYON-MONSENEGO - 1968, Expédition et grosse ELEMENTS DU LITIGE La Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM) a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 4 juin 2024 la société [Localité 6] Loisirs SARL, [Y] [N] et [W] [J] pour voir condamner la société [Localité 6] Loisirs, in solidum avec madame [N], à lui payer en raison de l’usage non autorisé de son répertoire pendant la période du 1er septembre 2017 au 31 janvier 2023 dans l’établissement “[5]” situé à [Localité 6], [Adresse 7], puis [Adresse 3], la somme de provisionnelle 17589,42 euros, et la somme de 1758,94 euros à titre de dommages-intérêts complémentaires, voir condamner la société [Localité 6] Loisirs, in solidum avec monsieur [J], la somme provisionnelle de 4293,87 euros en raison de l’usage non autorisé de son répertoire pendant la période du 1er février au 22 novembre 2023 dans le même établissement, et la somme de 429,39 euros à titre de dommages-intérêts complémentaires, les voir tous condamner in solidum à lui payer la somme de 1700 euros au titre des frais irrépétibles. La SACEM a pour principal objet d’assurer la perception et la répartition des redevances dues au titre du droit d’auteur en raison de l’exécution publique et de la reproduction mécanique des oeuvres de ses membres, qui lui apportent, du fait de leur adhésion, aux termes de ses statuts, le droit d’exécution publique et de reproduction mécanique sur toutes leurs oeuvres dès que créées. La SACEM est habilitée à autoriser les tiers à diffuser publiquement les oeuvres actuelles et futures de son répertoire, par le biais de contrats généraux de représentation définis à l’article L132-18 du Code de la Propriété Intellectuelle, et elle détermine les conditions, notamment pécuniaires, de l’autorisation qu’elle donne. La société [Localité 6] Loisirs exploite un établissement de type bowling dénommé “[5]” situé à [Adresse 7], puis à la suite d’un déménagement de ses locaux en avril 2017 au 60 de cette rue, comprenant un bar, des pistes de bowling et des appareils automatiques à monnayeurs, et est sonorisé au moyen d’un lecteur de fichiers numériques avec haut-parleurs dissociables de l’appareil. Des oeuvres musicales protégées appartenant au répertoire géré par la SACEM y son diffusées, sans que la société [Localité 6] Loisirs n’ait jamais demandé ni obtenu l’autorisation de la SACEM à ce titre. Par ordonnance en date du 14 janvier 2019 le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a condamné la société [Localité 6] Loisirs et sa gérante madame [N] à payer la somme de 10882,75 euros à la SACEM. La diffusion illicite s’est néanmoins poursuivie dans le même établissement. Le gérant a changé depuis le 1er février 2023. Un agent de la SACEM a constaté le 1er septembre 2017 que cet établissement utilisation des oeuvres protégées, et la SACEM a proposé par courrier du 19 juillet 2019 un contrat général de représentation à la signature de l’établissement, qui n’a pas donné suite, mais a poursuivi ses diffusions ainsi que constaté par procès-verbaux des 6 mars 2018 et 17 avril 2019. Les autres propositions de signature n’ont pas été suivies d’effet mais l’utilisation de oeuvres de la SACEM s’est poursuivie. Le montant des redevances d’auteur réclamées a été calculé conformément aux barèmes applicables aux diffusions musicales données dans l’établissement en vigueur en 2019 à 2022. Il n’a pas été donné suite aux propositions de régularisation adressées pour l’établissement ni pour les gérants successifs. Les diffusions non autorisées d’oeuvres musicales protégées sont illicites et constitutives d’une faute au sens de l’article 1240 du Code Civil, de nature à engager la responsabilité à titre personnel tant des représentants légaux de la société [Localité 6] Loisirs, madame [N] et monsieur [J], que de la société. Lors de l’audience, les parties sollicitent l’homologation du protocole d’accord transactionnel qu’elles ont conclu. SUR CE Il convient en application de l’article 2044 du Code Civil et de l’article 1565 du Code de Procédure Civile d’homologuer l’accord conclu par les parties en date du 25 juin 2024, qui sera annexé à la présente décision, en ce qu’il contient des concessions réciproques, et de lui conférer force exécutoire. Chacune des parties conservera la charge des frais et dépens qu’elle a exposés. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, HOMOLOGUONS l’accord transactionnel passé entre les parties daté du 25 juin 2024 et lui CONFÉRONS force exécutoire. LAISSONS à la charge de chacune des parties les frais et dépens qu’elles ont exposés. Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Catherine COMBY, Greffier. En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance. LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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Mise à jour de la source le 2024-11-04T19:14:00.967Z.