notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, 1ère Chambre, 4 novembre 2024, n° 22/08647

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurDroit des affairesGroupements : Dirigeants
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE

Dans le cadre de l’instruction d’une demande tendant à l’exploitation d’une carrière sur des terrains situés sur la commune de [Localité 7], formée par la société [5] (devenue la société [4]), l’Institut national de recherches archéologiques préventives (ci-après l’INRAP) a réalisé en 2010, en vertu d'un arrêté du 22 février 2010, des fouilles et mis en évidence deux secteurs susceptibles d’abriter des vestiges archéologiques.

Par arrêté du 2 mai 2011, le préfet de la région Picardie a prescrit la réalisation de fouilles archéologiques préventives sur ces deux secteurs compris dans le périmètre de l’autorisation sollicitée.

Par un arrêté du 11 juillet 2011, le préfet de l’Aisne a autorisé la [4] à exploiter la carrière sur des parcelles précises, incluant les deux secteurs susceptibles d’abriter des vestiges archéologiques.

Par arrêté du 22 mars 2012, le préfet de la région Picardie a, sur demande de la société [4], modifié le périmètre d'autorisation en excluant les deux secteurs litigieux.

Par arrêté du 20 février 2013, le préfet de l’Aisne, a apporté des modifications à l'arrêté du 11 juillet 2011.

Par courriel du 17 juillet 2017, l’INRAP a alerté le conservateur du patrimoine du département des Hauts-de-Seine de la réalisation, entre 2013 et 2015, de travaux d’extraction réalisés sur le deuxième secteur.

Le 19 octobre 2017, la Direction régionale des affaires culturel (DRAC) s’est rendue sur place afin de réaliser un sondage archéologique dont le rapport a été rendu le jour même. Un procès-verbal d’infraction constatant le non-respect de la procédure en matière d’archéologie préventive ayant entraîné la destruction de patrimoine archéologique commise par une personne morale en réunion a été dressé par le conservateur du patrimoine du service régional d’archéologie des Hauts-de-France également ce même jour. 

Suite à une plainte de la DRAC pour destruction de patrimoine archéologique, la société [4] a été condamnée dans le cadre d'une composition pénale, par ordonnance du 7 avril 2021, à verser la somme de 5 000 euros.

Par exploit d'huissier en date du 17 octobre 2022, l’agent judiciaire de l’État (ci-après l'AJE) a fait assigner la société [4] devant le tribunal judiciaire de Nanterre. 

Le 1er juin 2023, le juge de la mise en état a rejeté une fin de non-recevoir pour cause de prescription soulevée par la société [4].

Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 25 octobre 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l'AJE demande au tribunal de :
-condamner la société [4] à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice subi par l’État,
-à titre subsidiaire, ordonner une expertise afin d'évaluer le préjudice subi par l’État,
-condamner la société [4] aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Frédéric Gabet conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
-condamner la société [4] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 19 décembre 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société [4] demande au tribunal de :
-débouter l'AJE de ses demandes,
-à titre subsidiaire, en cas de prononcé d'une expertise, mettre les frais à la charge de l'AJE,
-condamner l'AJE aux dépens,
-condamner l'AJE à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-écarter en tant que de besoin l'exécution provisoire.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 mars 2024.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de condamnation de la société [4] à verser des dommages et intérêts à l'AJE

Sur la faute

L'AJE expose, au visa de l'article 1240 du code civil, que la société [4] devait s'abstenir, au terme de l'arrêté du 22 mars 2012, d'exploiter les zones sur lesquelles des fouilles préventives avaient été prescrites ; que le rapport de sondage du 19 octobre 2017 et le procès-verbal d'infraction établissent la destruction d'un site archéologique ; que la société [4] a reconnu sa faute civile dans le cadre d'une procédure de composition pénale.
Il ajoute que les prescriptions de fouille s'imposent à l'aménageur qui est maître d'ouvrage (article 37 du décret n°2004-490 applicable à l'arrêté du 2 mai 2011, et articles R. 523-15 et L. 523-17 du code du patrimoine, applicables à l'arrêté du 22 mars 2012) ; que celui-ci devait procéder à un bornage adéquat de la zone visée par la prescription de fouilles ; que les circonstances justifiant l'absence de réalisation du bornage ne peuvent exonérer la société [4] de sa responsabilité ; que les travaux de décapage ont été réalisés un an et demi après le bornage et que la société [4] est un acteur averti des fouilles archéologiques préventives.
Il souligne qu'il incombait à la société [4], en l'absence de plan joint à l'arrêté du 11 juillet 2011, de transmettre l'ensemble des éléments à son cocontractant ; que les secteurs étaient clairement identifiés dans l'arrêté du 2 mai 2011, dont la société avait eu connaissance, et dans l'arrêté du 22 mars 2012 ; qu'un arrêté du 20 février 2013, complétant la délimitation des secteurs à exploiter et protégés, a en outre été transmis à la société.

La société [4] oppose qu'une composition pénale n'a pas autorité de la chose jugée au pénal sur le civil.
Elle ajoute que la destruction des vestiges archéologiques ne lui est pas imputable ; qu'elle a, préalablement à l'exploitation, mandaté un géomètre afin de borner et piqueter la zone de prescription des fouilles et qu'une partie du secteur 2 n'aurait pas été balisée en raison d'une exploitation agricole en cours ; que les services de l’État ont omis d'intégrer les secteurs de prescription dans l'arrêté du 11 juillet 2011, ce qui n'a été rectifié que par un arrêté du 20 février 2013, alors que les opérations avaient déjà été programmées et confiées à la société [6] ; que l'arrêté d'autorisation du 11 juillet 2011 a été légitimement confié à la société [6] qui pouvait se fier aux plans annexés ; qu'à supposer que l'arrêté rectificatif de 2013 lui ait été communiqué après sa signature, sa notification a nécessairement été postérieure à la programmation des opérations ; que la société [6] a indiqué ne pas avoir constaté d'éléments (géotextile, grillage) de nature à alerter sur les secteurs litigieux.

Appréciation du tribunal,

Il résulte des articles 1240 et 1241 du code civil que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer et que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

En l'espèce et en premier lieu, l'AJE indique que la société [4] a reconnu sa faute dans le cadre de la procédure de composition pénale du 7 avril 2021.

Si une telle procédure est conditionnée à la reconnaissance de la commission de l'infraction, l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ne s’applique qu’aux dispositions à caractère pénal des juridictions répressives de jugement ayant statué définitivement sur l'action publique, c’est à dire aux dispositions contenant des constatations effectuées par le juge répressif de façon certaine et qui ont été le soutien nécessaire de la décision sur l’action publique.



Or, il résulte de l'article 41-2 du code de procédure pénale que l'ordonnance par laquelle le juge valide une composition pénale ne constitue pas une mesure par laquelle il statue définitivement sur l'action publique, celle-ci étant à ce stade seulement suspendue (Soc., 13 janvier 2009, pourvoi n° 07-44.718), et celle-ci n'a donc pas, du seul fait de son prononcé, autorité de la chose jugée sur le civil.

Par conséquent, ce moyen invoqué par l'AJE ne sera pas retenu.

En deuxième lieu, il a été notifié à la société [4] l'ensemble des arrêtés préfectoraux dont il ressortait que, dans un premier temps, elle devait faire réaliser des fouilles préventives sur les deux secteurs susceptibles d’abriter des vestiges archéologiques et, à compter de l'arrêté du 22 mars 2012 ayant modifié à sa demande le périmètre d'autorisation, ne pas exploiter ces deux secteurs. Cet arrêté prescrivait par ailleurs à la société, avant et pendant l'exploitation, de baliser les secteurs exclus afin d'empêcher tout accès aux agents de chantier et aux véhicules motorisés.

Or, la société [4] ne conteste pas qu'au début de l'année 2013, des opérations de décapage ont été réalisées sur le secteur 2, en violation de l'arrêté du 22 mars 2012, ayant entraîné, au moins au niveau de la tombe laténienne, une disparition du vestige archéologique, comme établi par le rapport de sondage et le procès-verbal du 19 octobre 2017 (pièces en demandes n°1 et 4).

En troisième lieu, la société [4] indique que la réalisation des travaux sur les secteurs litigieux ne lui est pas imputable (bornage du géomètre non complet en raison d'une exploitation agricole en cours, arrêté du 11 juillet 2011 ne reprenant pas les secteurs, absence de constat d'avertisseurs par le prestataire).

Toutefois et d'une part, la société [4] avait, par la notification des différents arrêtés, pleinement connaissance du périmètre dans lequel l'exploitation était autorisée. Il lui appartenait donc de prendre toutes les mesures nécessaires pour que ses cocontractants respectent ce périmètre, tel que délimité par l'arrêté du 22 mars 2012, et notamment de transmettre à son cocontractant ayant réalisé le décapage, la société [6], non le seul arrêté du 11 juillet 2011 mais l'ensemble des informations nécessaires lui permettant d'avoir connaissance des limites précises du périmètre d'intervention.

Ainsi, la société [4] ne saurait se prévaloir des éventuelles imprécisions de l'arrêté du 11 juillet 2011 pour contester sa faute.

D'autre part, la même conclusion doit être retenue relativement au travail incomplet du géomètre qu'elle a elle-même mandaté, la preuve de l'incomplétude du travail de ce dernier n'étant au demeurant pas rapportée.

Enfin, la société [4] souligne que lorsque la société [6] est intervenue, celle-ci n'a pas constater la présence d'avertisseurs au niveau des secteurs litigieux alors que l'INRAP affirme en avoir déposés en 2010.

Toutefois, l'absence de dépôt d'avertisseurs par l'INRAP ne saurait l'exonérer de son obligation de ne pas réaliser de travaux hors du périmètre d'autorisation et de surcroît, l'affirmation de cette absence ne repose sur aucune pièce, et ne saurait être déduit de leur absence lors des constatations de 2017 dès lors que celles-ci ont été réalisées après le décapage.

Par conséquent, il sera jugé que la société [4] a commis une faute en réalisant des travaux au niveau du secteur 2, hors de la zone d'autorisation.

Sur le préjudice

L'AJE indique que la destruction d'un site archéologique avant étude conduit à une perte irrémédiable et définitive de connaissances sur l'histoire de l'humanité, comme l'énonce l'article L. 510-1 du code du patrimoine ; que la destruction de la tombe laténienne a causé un préjudice moral à l’État, qui a été privé de la possibilité d'étudier scientifiquement ce vestige archéologique.
Il précise que le site détruit était susceptible de contenir une tombe à char et donc l'inhumation d'un personnage celtique de haut rang ; que les découvertes de ce type de sites sont très rares dans la région en général et dans la vallée de l’Aisne.
Il oppose que le préjudice n'est aucunement hypothétique, les conclusions du rapport de l'INRAP de 2010 étant formelles quant à l'existence d'une tombe aristocratique ; que la destruction du site a privé l’Etat de sa connaissance, mais aussi de la possibilité de confirmer ou non la présence d’autres tombes autour ; que le fait que le site de [Localité 7] ait fait l’objet d’une prescription de fouille puis d’une modification de la consistance du projet atteste de son importance pour la recherche et la protection du patrimoine. 
Il évalue le préjudice moral subi à la somme de 50 000 euros, invoquant à ce titre différentes décisions rendues par d'autres juridictions.
A titre subsidiaire, si le tribunal estimait ne pas disposer d'éléments suffisants, il sollicite la réalisation d'une expertise judiciaire.

La société [4] oppose que le préjudice invoqué ne présente qu'un caractère hypothétique, la seule découverte certaine étant une tombe aristocratique de la période de La Tène ; que de nombreuses tombes de cette période ont déjà été découvertes, y compris sur ce secteur géographique ; que la perte de connaissances et de données scientifiques irrémédiables et de nature historique n'est donc pas démontrée ; qu'elle estime que les jurisprudences produites par l'AJE ne sont pas pertinentes.
Elle ajoute que la mesure d'expertise sollicitée est inutile et injustifiée.

Appréciation du tribunal,

En premier lieu, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, sur l'existence du préjudice, il résulte du rapport de sondage du 19 octobre 2017 que :
-en 2010, l'INRAP a réalisé un diagnostic ayant permis la découverte, « entre autres, d'une occupation néolithique et d'une nécropole de l'âge du fer dont une grande tombe dotée d'un monument circulaire » ;
-que la tombe est susceptible d'être soit « simple à offrandes nombreuses », soit une tombe à char ; 
-que le secteur 1 correspond aux vestiges néolithiques et le secteur 2 à la nécropole laténienne ; 
-que « le sondage a permis de conclure à la destruction des vestiges archéologiques composant la tombe monumentale laténienne mise au jour lors du diagnostic de 2010. Dans ce secteur, les terrains sont manifestement reconstitués à partir de matériaux sédimentaires exogènes ».

Il sera donc retenu que le seul vestige détruit est la tombe monumentale laténienne, le rapport de sondage du 19 octobre 2017 n'apportant aucune conclusion relative aux autres vestiges.

Ce faisant, il a été procédé à la destruction d'éléments du patrimoine archéologique, définis par l'article L. 510-1 du code du patrimoine comme « tous les vestiges, biens et autres traces de l'existence de l'humanité, y compris le contexte dans lequel ils s'inscrivent, dont la sauvegarde et l'étude, notamment par des fouilles ou des découvertes, permettent de retracer le développement de l'histoire de l'humanité et de sa relation avec l'environnement naturel », pour lesquels l’État est susceptible d'obtenir réparation.

A ce titre, il sera relevé que si les éléments qui auraient pu être découverts demeurent -et demeureront- inconnus, cette incertitude a été causée par la destruction préalablement caractérisée, survenue par la faute de la société [4]. Cette destruction, indépendamment de l'incertitude sur ce qui aurait pu précisément être découvert, cause nécessairement un préjudice à l’État, qui, par la prescription de fouilles archéologiques préventives sur le secteur 2, entendait faire procéder à des recherches scientifiques afin d'améliorer la connaissance du développement de l'histoire de l'humanité, possibilité dont il a été privé.

En second lieu, sur l'évaluation de la réparation, seront pris en considération :
-l’importance de la perte patrimoniale et scientifique pour la collectivité qu’il représente, à savoir la disparition des informations contextuelles sur la localisation des objets et dégradations irréversibles advenues ;
-la nature du patrimoine archéologique dont l’étude des éléments qui le composent permet de mettre au jour des informations sur les origines et le développement des sociétés, et d’inscrire l’humanité dans une continuité historique ;
-l'importance que revêt pour la communauté ce type de disparition, soulignée par l'article L. 510-1 du code du patrimoine, précité, et l'existence d'une législation dérogatoire civile (fouilles archéologiques préventives) édictée afin de favoriser la recherche scientifique en ce domaine ;
-en l'espèce, la destruction du secteur 2, ayant entraîné la perte totale des vestiges, alors que l’État avait manifesté son intérêt pour la réalisation de fouilles archéologiques préventives, ce qu'il ne fait dans ce secteur géographique qu'avec prudence (cf. taux de prescriptions de fouille dans les Hauts-de-France, 0,7 % en moyenne entre 2013 et 2020).

Conduisent à une appréciation plus modérée du préjudice l'absence de démonstration, par l'AJE, d'un intérêt particulier historique du site au niveau local, régional, ou national, ou d'éléments relatifs à sa rareté ou son caractère atypique, aucune littérature scientifique n'étant produite pour étayer les affirmations contenues à ce titre dans ses conclusions.

Dès lors, le préjudice moral sera évalué à la somme de 7 500 euros.

Sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la société [4] aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Frédéric Gabet conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Sur l'indemnité réclamée au titre de l'article 700 du code de procédure civile

L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l'espèce, et compte tenu de la situation économique des parties et de l'équité, il y a lieu de condamner la société [4] à verser à l'AJE la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

Sur l'exécution provisoire

La société [4] sollicite que l'exécution provisoire soit écartée « au regard de la nature du litige et du montant des sommes en cause ».

Il sera rappelé que l'article 514 du code de procédure civile énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

L'article 514-1 du même code dispose en ses deux premiers alinéas que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire et qu'il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, la société [4] sollicite que l'exécution provisoire soit écartée pour des motifs particulièrement imprécis et généraux, alors que l'exécution provisoire est, dans la présente affaire, pleinement compatible avec la nature de l'affaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, 

Condamne la société [4] à verser à l'Agent judiciaire de l’État, la somme de 7 500 euros en réparation du préjudice moral subi par l’État,

Condamne la société [4] aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Frédéric Gabet conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Condamne la société [4] à verser à l'Agent judiciaire de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande visant à écarter l'exécution provisoire formée par la société [4] et rappelle que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.

Jugement signé par Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé .

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE

■

PÔLE CIVIL

1ère Chambre

JUGEMENT RENDU LE 
04 Novembre 2024


N° RG 22/08647 - N° Portalis DB3R-W-B7G-X5GW

N° Minute : 








AFFAIRE

AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT

C/

S.A.S. [4]





Copies délivrées le :












DEMANDERESSE

AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Frédéric GABET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BOB139


DEFENDERESSE

S.A.S. [4]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]

représentée par Maître Jean-nicolas CLEMENT de l’AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0261




L’affaire a été débattue le 04 Septembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Quentin SIEGRIST, Vice-président
Alix FLEURIET, Vice-présidente

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.


JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.








EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE

Dans le cadre de l’instruction d’une demande tendant à l’exploitation d’une carrière sur des terrains situés sur la commune de [Localité 7], formée par la société [5] (devenue la société [4]), l’Institut national de recherches archéologiques préventives (ci-après l’INRAP) a réalisé en 2010, en vertu d'un arrêté du 22 février 2010, des fouilles et mis en évidence deux secteurs susceptibles d’abriter des vestiges archéologiques.

Par arrêté du 2 mai 2011, le préfet de la région Picardie a prescrit la réalisation de fouilles archéologiques préventives sur ces deux secteurs compris dans le périmètre de l’autorisation sollicitée.

Par un arrêté du 11 juillet 2011, le préfet de l’Aisne a autorisé la [4] à exploiter la carrière sur des parcelles précises, incluant les deux secteurs susceptibles d’abriter des vestiges archéologiques.

Par arrêté du 22 mars 2012, le préfet de la région Picardie a, sur demande de la société [4], modifié le périmètre d'autorisation en excluant les deux secteurs litigieux.

Par arrêté du 20 février 2013, le préfet de l’Aisne, a apporté des modifications à l'arrêté du 11 juillet 2011.

Par courriel du 17 juillet 2017, l’INRAP a alerté le conservateur du patrimoine du département des Hauts-de-Seine de la réalisation, entre 2013 et 2015, de travaux d’extraction réalisés sur le deuxième secteur.

Le 19 octobre 2017, la Direction régionale des affaires culturel (DRAC) s’est rendue sur place afin de réaliser un sondage archéologique dont le rapport a été rendu le jour même. Un procès-verbal d’infraction constatant le non-respect de la procédure en matière d’archéologie préventive ayant entraîné la destruction de patrimoine archéologique commise par une personne morale en réunion a été dressé par le conservateur du patrimoine du service régional d’archéologie des Hauts-de-France également ce même jour. 

Suite à une plainte de la DRAC pour destruction de patrimoine archéologique, la société [4] a été condamnée dans le cadre d'une composition pénale, par ordonnance du 7 avril 2021, à verser la somme de 5 000 euros.

Par exploit d'huissier en date du 17 octobre 2022, l’agent judiciaire de l’État (ci-après l'AJE) a fait assigner la société [4] devant le tribunal judiciaire de Nanterre. 

Le 1er juin 2023, le juge de la mise en état a rejeté une fin de non-recevoir pour cause de prescription soulevée par la société [4].

Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 25 octobre 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l'AJE demande au tribunal de :
-condamner la société [4] à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice subi par l’État,
-à titre subsidiaire, ordonner une expertise afin d'évaluer le préjudice subi par l’État,
-condamner la société [4] aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Frédéric Gabet conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
-condamner la société [4] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 19 décembre 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société [4] demande au tribunal de :
-débouter l'AJE de ses demandes,
-à titre subsidiaire, en cas de prononcé d'une expertise, mettre les frais à la charge de l'AJE,
-condamner l'AJE aux dépens,
-condamner l'AJE à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-écarter en tant que de besoin l'exécution provisoire.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de condamnation de la société [4] à verser des dommages et intérêts à l'AJE

Sur la faute

L'AJE expose, au visa de l'article 1240 du code civil, que la société [4] devait s'abstenir, au terme de l'arrêté du 22 mars 2012, d'exploiter les zones sur lesquelles des fouilles préventives avaient été prescrites ; que le rapport de sondage du 19 octobre 2017 et le procès-verbal d'infraction établissent la destruction d'un site archéologique ; que la société [4] a reconnu sa faute civile dans le cadre d'une procédure de composition pénale.
Il ajoute que les prescriptions de fouille s'imposent à l'aménageur qui est maître d'ouvrage (article 37 du décret n°2004-490 applicable à l'arrêté du 2 mai 2011, et articles R. 523-15 et L. 523-17 du code du patrimoine, applicables à l'arrêté du 22 mars 2012) ; que celui-ci devait procéder à un bornage adéquat de la zone visée par la prescription de fouilles ; que les circonstances justifiant l'absence de réalisation du bornage ne peuvent exonérer la société [4] de sa responsabilité ; que les travaux de décapage ont été réalisés un an et demi après le bornage et que la société [4] est un acteur averti des fouilles archéologiques préventives.
Il souligne qu'il incombait à la société [4], en l'absence de plan joint à l'arrêté du 11 juillet 2011, de transmettre l'ensemble des éléments à son cocontractant ; que les secteurs étaient clairement identifiés dans l'arrêté du 2 mai 2011, dont la société avait eu connaissance, et dans l'arrêté du 22 mars 2012 ; qu'un arrêté du 20 février 2013, complétant la délimitation des secteurs à exploiter et protégés, a en outre été transmis à la société.

La société [4] oppose qu'une composition pénale n'a pas autorité de la chose jugée au pénal sur le civil.
Elle ajoute que la destruction des vestiges archéologiques ne lui est pas imputable ; qu'elle a, préalablement à l'exploitation, mandaté un géomètre afin de borner et piqueter la zone de prescription des fouilles et qu'une partie du secteur 2 n'aurait pas été balisée en raison d'une exploitation agricole en cours ; que les services de l’État ont omis d'intégrer les secteurs de prescription dans l'arrêté du 11 juillet 2011, ce qui n'a été rectifié que par un arrêté du 20 février 2013, alors que les opérations avaient déjà été programmées et confiées à la société [6] ; que l'arrêté d'autorisation du 11 juillet 2011 a été légitimement confié à la société [6] qui pouvait se fier aux plans annexés ; qu'à supposer que l'arrêté rectificatif de 2013 lui ait été communiqué après sa signature, sa notification a nécessairement été postérieure à la programmation des opérations ; que la société [6] a indiqué ne pas avoir constaté d'éléments (géotextile, grillage) de nature à alerter sur les secteurs litigieux.

Appréciation du tribunal,

Il résulte des articles 1240 et 1241 du code civil que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer et que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

En l'espèce et en premier lieu, l'AJE indique que la société [4] a reconnu sa faute dans le cadre de la procédure de composition pénale du 7 avril 2021.

Si une telle procédure est conditionnée à la reconnaissance de la commission de l'infraction, l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ne s’applique qu’aux dispositions à caractère pénal des juridictions répressives de jugement ayant statué définitivement sur l'action publique, c’est à dire aux dispositions contenant des constatations effectuées par le juge répressif de façon certaine et qui ont été le soutien nécessaire de la décision sur l’action publique.



Or, il résulte de l'article 41-2 du code de procédure pénale que l'ordonnance par laquelle le juge valide une composition pénale ne constitue pas une mesure par laquelle il statue définitivement sur l'action publique, celle-ci étant à ce stade seulement suspendue (Soc., 13 janvier 2009, pourvoi n° 07-44.718), et celle-ci n'a donc pas, du seul fait de son prononcé, autorité de la chose jugée sur le civil.

Par conséquent, ce moyen invoqué par l'AJE ne sera pas retenu.

En deuxième lieu, il a été notifié à la société [4] l'ensemble des arrêtés préfectoraux dont il ressortait que, dans un premier temps, elle devait faire réaliser des fouilles préventives sur les deux secteurs susceptibles d’abriter des vestiges archéologiques et, à compter de l'arrêté du 22 mars 2012 ayant modifié à sa demande le périmètre d'autorisation, ne pas exploiter ces deux secteurs. Cet arrêté prescrivait par ailleurs à la société, avant et pendant l'exploitation, de baliser les secteurs exclus afin d'empêcher tout accès aux agents de chantier et aux véhicules motorisés.

Or, la société [4] ne conteste pas qu'au début de l'année 2013, des opérations de décapage ont été réalisées sur le secteur 2, en violation de l'arrêté du 22 mars 2012, ayant entraîné, au moins au niveau de la tombe laténienne, une disparition du vestige archéologique, comme établi par le rapport de sondage et le procès-verbal du 19 octobre 2017 (pièces en demandes n°1 et 4).

En troisième lieu, la société [4] indique que la réalisation des travaux sur les secteurs litigieux ne lui est pas imputable (bornage du géomètre non complet en raison d'une exploitation agricole en cours, arrêté du 11 juillet 2011 ne reprenant pas les secteurs, absence de constat d'avertisseurs par le prestataire).

Toutefois et d'une part, la société [4] avait, par la notification des différents arrêtés, pleinement connaissance du périmètre dans lequel l'exploitation était autorisée. Il lui appartenait donc de prendre toutes les mesures nécessaires pour que ses cocontractants respectent ce périmètre, tel que délimité par l'arrêté du 22 mars 2012, et notamment de transmettre à son cocontractant ayant réalisé le décapage, la société [6], non le seul arrêté du 11 juillet 2011 mais l'ensemble des informations nécessaires lui permettant d'avoir connaissance des limites précises du périmètre d'intervention.

Ainsi, la société [4] ne saurait se prévaloir des éventuelles imprécisions de l'arrêté du 11 juillet 2011 pour contester sa faute.

D'autre part, la même conclusion doit être retenue relativement au travail incomplet du géomètre qu'elle a elle-même mandaté, la preuve de l'incomplétude du travail de ce dernier n'étant au demeurant pas rapportée.

Enfin, la société [4] souligne que lorsque la société [6] est intervenue, celle-ci n'a pas constater la présence d'avertisseurs au niveau des secteurs litigieux alors que l'INRAP affirme en avoir déposés en 2010.

Toutefois, l'absence de dépôt d'avertisseurs par l'INRAP ne saurait l'exonérer de son obligation de ne pas réaliser de travaux hors du périmètre d'autorisation et de surcroît, l'affirmation de cette absence ne repose sur aucune pièce, et ne saurait être déduit de leur absence lors des constatations de 2017 dès lors que celles-ci ont été réalisées après le décapage.

Par conséquent, il sera jugé que la société [4] a commis une faute en réalisant des travaux au niveau du secteur 2, hors de la zone d'autorisation.

Sur le préjudice

L'AJE indique que la destruction d'un site archéologique avant étude conduit à une perte irrémédiable et définitive de connaissances sur l'histoire de l'humanité, comme l'énonce l'article L. 510-1 du code du patrimoine ; que la destruction de la tombe laténienne a causé un préjudice moral à l’État, qui a été privé de la possibilité d'étudier scientifiquement ce vestige archéologique.
Il précise que le site détruit était susceptible de contenir une tombe à char et donc l'inhumation d'un personnage celtique de haut rang ; que les découvertes de ce type de sites sont très rares dans la région en général et dans la vallée de l’Aisne.
Il oppose que le préjudice n'est aucunement hypothétique, les conclusions du rapport de l'INRAP de 2010 étant formelles quant à l'existence d'une tombe aristocratique ; que la destruction du site a privé l’Etat de sa connaissance, mais aussi de la possibilité de confirmer ou non la présence d’autres tombes autour ; que le fait que le site de [Localité 7] ait fait l’objet d’une prescription de fouille puis d’une modification de la consistance du projet atteste de son importance pour la recherche et la protection du patrimoine. 
Il évalue le préjudice moral subi à la somme de 50 000 euros, invoquant à ce titre différentes décisions rendues par d'autres juridictions.
A titre subsidiaire, si le tribunal estimait ne pas disposer d'éléments suffisants, il sollicite la réalisation d'une expertise judiciaire.

La société [4] oppose que le préjudice invoqué ne présente qu'un caractère hypothétique, la seule découverte certaine étant une tombe aristocratique de la période de La Tène ; que de nombreuses tombes de cette période ont déjà été découvertes, y compris sur ce secteur géographique ; que la perte de connaissances et de données scientifiques irrémédiables et de nature historique n'est donc pas démontrée ; qu'elle estime que les jurisprudences produites par l'AJE ne sont pas pertinentes.
Elle ajoute que la mesure d'expertise sollicitée est inutile et injustifiée.

Appréciation du tribunal,

En premier lieu, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, sur l'existence du préjudice, il résulte du rapport de sondage du 19 octobre 2017 que :
-en 2010, l'INRAP a réalisé un diagnostic ayant permis la découverte, « entre autres, d'une occupation néolithique et d'une nécropole de l'âge du fer dont une grande tombe dotée d'un monument circulaire » ;
-que la tombe est susceptible d'être soit « simple à offrandes nombreuses », soit une tombe à char ; 
-que le secteur 1 correspond aux vestiges néolithiques et le secteur 2 à la nécropole laténienne ; 
-que « le sondage a permis de conclure à la destruction des vestiges archéologiques composant la tombe monumentale laténienne mise au jour lors du diagnostic de 2010. Dans ce secteur, les terrains sont manifestement reconstitués à partir de matériaux sédimentaires exogènes ».

Il sera donc retenu que le seul vestige détruit est la tombe monumentale laténienne, le rapport de sondage du 19 octobre 2017 n'apportant aucune conclusion relative aux autres vestiges.

Ce faisant, il a été procédé à la destruction d'éléments du patrimoine archéologique, définis par l'article L. 510-1 du code du patrimoine comme « tous les vestiges, biens et autres traces de l'existence de l'humanité, y compris le contexte dans lequel ils s'inscrivent, dont la sauvegarde et l'étude, notamment par des fouilles ou des découvertes, permettent de retracer le développement de l'histoire de l'humanité et de sa relation avec l'environnement naturel », pour lesquels l’État est susceptible d'obtenir réparation.

A ce titre, il sera relevé que si les éléments qui auraient pu être découverts demeurent -et demeureront- inconnus, cette incertitude a été causée par la destruction préalablement caractérisée, survenue par la faute de la société [4]. Cette destruction, indépendamment de l'incertitude sur ce qui aurait pu précisément être découvert, cause nécessairement un préjudice à l’État, qui, par la prescription de fouilles archéologiques préventives sur le secteur 2, entendait faire procéder à des recherches scientifiques afin d'améliorer la connaissance du développement de l'histoire de l'humanité, possibilité dont il a été privé.

En second lieu, sur l'évaluation de la réparation, seront pris en considération :
-l’importance de la perte patrimoniale et scientifique pour la collectivité qu’il représente, à savoir la disparition des informations contextuelles sur la localisation des objets et dégradations irréversibles advenues ;
-la nature du patrimoine archéologique dont l’étude des éléments qui le composent permet de mettre au jour des informations sur les origines et le développement des sociétés, et d’inscrire l’humanité dans une continuité historique ;
-l'importance que revêt pour la communauté ce type de disparition, soulignée par l'article L. 510-1 du code du patrimoine, précité, et l'existence d'une législation dérogatoire civile (fouilles archéologiques préventives) édictée afin de favoriser la recherche scientifique en ce domaine ;
-en l'espèce, la destruction du secteur 2, ayant entraîné la perte totale des vestiges, alors que l’État avait manifesté son intérêt pour la réalisation de fouilles archéologiques préventives, ce qu'il ne fait dans ce secteur géographique qu'avec prudence (cf. taux de prescriptions de fouille dans les Hauts-de-France, 0,7 % en moyenne entre 2013 et 2020).

Conduisent à une appréciation plus modérée du préjudice l'absence de démonstration, par l'AJE, d'un intérêt particulier historique du site au niveau local, régional, ou national, ou d'éléments relatifs à sa rareté ou son caractère atypique, aucune littérature scientifique n'étant produite pour étayer les affirmations contenues à ce titre dans ses conclusions.

Dès lors, le préjudice moral sera évalué à la somme de 7 500 euros.

Sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la société [4] aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Frédéric Gabet conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Sur l'indemnité réclamée au titre de l'article 700 du code de procédure civile

L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l'espèce, et compte tenu de la situation économique des parties et de l'équité, il y a lieu de condamner la société [4] à verser à l'AJE la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

Sur l'exécution provisoire

La société [4] sollicite que l'exécution provisoire soit écartée « au regard de la nature du litige et du montant des sommes en cause ».

Il sera rappelé que l'article 514 du code de procédure civile énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

L'article 514-1 du même code dispose en ses deux premiers alinéas que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire et qu'il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, la société [4] sollicite que l'exécution provisoire soit écartée pour des motifs particulièrement imprécis et généraux, alors que l'exécution provisoire est, dans la présente affaire, pleinement compatible avec la nature de l'affaire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, 

Condamne la société [4] à verser à l'Agent judiciaire de l’État, la somme de 7 500 euros en réparation du préjudice moral subi par l’État,

Condamne la société [4] aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Frédéric Gabet conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Condamne la société [4] à verser à l'Agent judiciaire de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande visant à écarter l'exécution provisoire formée par la société [4] et rappelle que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.

Jugement signé par Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé .

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du patrimoine L510-1, code du patrimoine R523-15, code de procedure penale 41-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-11-04T20:39:01.498Z.