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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, Chambre 1 Cabinet 1, 4 novembre 2024, n° 22/03569

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Aux termes d’un acte reçu le 24 novembre 1997 par Me [T] [C] [P], notaire à [Localité 7], [R] [W], époux en secondes noces de Mme [M] [G], a fait donation à sa fille, Mme [F] [W], par préciput et hors part de la nue-propriété avec dispense de rapport, d’un bâtiment à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 8].

L’acte prévoit la clause suivante concernant la propriété et la jouissance de l’immeuble :

“Le donataire sera propriétaire de l’immeuble au moyen et par le seul fait des présentes à compter de ce jour. 

Il n’en aura la jouissance qu’à compter du décès du donateur, ou de son conjoint, lequel fait réserve expresse à son profit sa vie durant de l’usufruit des biens donnés. Le donateur impose également au donataire, qui accepte, la réserve d’usufruit, au profit de son conjoint, non donateur, jusqu’au jour du décès de celui-ci, dans l’hypothèse où son conjoint lui survivrait”. 

[R] [W] est décédé à [Localité 13] (Canada) le [Date décès 9] 2017.

Viennent à sa succession, Mme [M] [G] avec laquelle il avait contracté mariage en secondes noces le [Date mariage 3] 1973, sous le régime de la séparation de biens, et Mme [F] [W], sa fille issue de son premier mariage.

Aux termes d’un acte reçu le 9 novembre 2018 par Me [D] [K], notaire associée à [Localité 7], avec la participation de Me [S] [L], notaire à [Localité 8], Mme [F] [W] a vendu à la SCI [12] l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 8] au prix de 600 000 euros.

L’acte stipule en page 4 dans un paragraphe intitulé “Effet relatif” :

“Donation suivant acte reçu par Maître [C] [P], notaire à [Localité 7] le 24 novembre 1997 publié au service de la publicité foncière de [Localité 7] le 23 janvier 1998 volume 1998P, numéro 1136.

L’usufruit réservé au seul profit de M. [R] [W] est sans objet par suite de son décès survenu le [Date décès 9] 2017, ainsi justifié par son extrait d’acte de décès annexé”. 

Considérant que cet acte avait enfreint la clause de réversion d’usufruit stipulée par l’acte reçu par Me [C] [P] le 24 novembre 1997, Mme [I] [X], agissant en qualité de tutrice légale de Mme [M] [G] veuve [W], sa mère, a fait assigner Me [S] [A], Me [D] [K] et Me [T] [C] [P] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins d’indemnisation de son préjudice financier et moral. 

L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2024.
 
Par conclusions déposées et notifiées le 29 février 2024, Mme [M] [G] veuve [W] représentée par sa fille Mme [I] [X] en sa qualité de tutrice légale depuis un jugement de la cour supérieure de la province de [Localité 14] au Canada - district de [Localité 11] du 8 août 2019 homologuant un mandat d’inaptitude reçu par Maître [N] [V], notaire à [Localité 11], province de [Localité 14] le 20 octobre 2014, demande au tribunal, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, de :
- dire qu’elle avait la qualité d’usufruitière du bien sis [Adresse 2] à [Localité 8] et des droits à faire valoir ;
- dire au surplus que “Me [L] et Me [K] auraient dû faire respecter la charge mise à la charge de Mme [F] [W]” (sic) ;
- dire qu’en tout état de cause, [R] [W] et son épouse auraient dû être informés de la nécessité d’accepter la réversion d’usufruit pour la rendre efficace ;
- en conséquence, dire que Me [L], Me [K] et Me [C] [P], notaires, ont commis des fautes engageant leur responsabilité et qu’ils sont tenus d’indemniser Mme [M] [G] veuve [W] pour les préjudices subis ;
- condamner in solidum Me [L], Me [K] et Me [C] [P], notaires, à lui verser une somme de 261 396 euros en réparation des préjudices financiers et moral dont elle a souffert ;
- débouter Me [L], Me [K] et Me [C] [P], notaires, de leurs demandes reconventionnelles ;
- condamner in solidum Me [L], Me [K] et Me [C] [P], notaires, à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum Me [L], Me [K] et Me [C] [P], notaires, aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Caroline Benezit, avocat au barreau de Clermont-Ferrand conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
- rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.

Par conclusions déposées et notifiées le 27 février 2023, Me [T] [C] [P] demande au tribunal, au visa de la convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable au contrat d’intermédiaire et à la représentation, et notamment ses articles 5 et 6, de l’article 1988 alinéa 2 du code civil, des articles 931 et 932 du code civil, de:
- débouter Mme [G] veuve [W] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- le déclarer recevable et bien fondé en sa demande reconventionnelle ;
- y faisant droit, condamner Mme [G] Veuve [W] représentée par Mme [X] ès qualités de tutrice légale, au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens et dire que Me Lionel Duval, avocat, sera habilité à recouvrer ceux dont il aura fait l’avance sans avoir reçu provision suffisante ;
- ordonner l’exécution provisoire. 

Par conclusions déposées et notifiées le 15 mars 2024, la SCP [S] [L] et Me [D] [K] demandent au tribunal, au visa de l’article 1240 du code civil, de :
- constater qu’ils n’ont commis aucune faute ;
- en conséquence, débouter Mme [X] ès qualités de tutrice de sa mère Mme [G], de toutes demandes, fins et conclusions formées à leur encontre ;
- la condamner au paiement d’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- la condamner aux entiers dépens d’instance, avec droit de recouvrement direct au profit de la société d’avocats Collet - de Rocquigny - Chantelot - Brodiez - Gourdou pour ceux dont ils ont fait l’avance sans en avoir reçu provision suffisante.

Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties à leurs dernières conclusions.

Motifs

MOTIFS

Les parties ne contestent pas que les modalités de la dévolution successorale de [R] [W] doivent être examinées en appliquant le droit canadien pour les biens mobiliers et le droit français en vertu de la règle “Lex rei sitae” pour les biens immobiliers situés en France : la demanderesse rappelle à titre liminaire que le code civil du [Localité 14] perpétue le principe de scission de la loi successorale par lequel la loi de situation s’applique aux immeubles tandis que la loi du domicile du défunt est applicable aux biens meubles. 
Le présent litige est donc soumis au droit français.

- Sur la qualification de la clause “Propriété - Jouissance” de la donation du 24 novembre 1997

Mme [G] veuve [W] demande que la clause litigieuse soit qualifiée de stipulation pour autrui et non de donation de bien présent, et en conséquence de dire qu’elle était en mesure d’accepter la donation après le décès de son époux et de recevoir l’usufruit de la propriété du [Adresse 2] à [Localité 8] au décès de son époux. Reprenant la clause, elle fait valoir que la transmission de l’usufruit du défunt avait vocation à s’opérer par l’intermédiaire de l’acquéreur de la nue-propriété, ce que Mme [F] [W], fille unique du défunt, a expressément accepté en signant la donation du 24 novembre 1997.

La SCP [S] [L] et Me [D] [K] soutiennent que la donation consentie par [R] [W] au profit de sa fille ne portait que sur la nue-propriété de l’immeuble et y stipulait une réserve d’usufruit au profit du conjoint survivant ; que la jurisprudence qualifie cette opération de donation interne de biens présents et non de donation de biens à venir ; que le droit d’usufruit bénéficiaire au titre de la réversion est acquis au jour de la donation, mais son exercice se trouve différé au décès du donateur ; que cette réversion constitue une donation directe au profit du bénéficiaire de second rang ; que la constitution d’un usufruit à titre gratuit, ayant le caractère d’une donation entre époux de biens présents produisant ses effets à terme, doit respecter des conditions de fond des donations ; que l’article 932 du code civil prévoit que la donation doit faire l’objet d’une acceptation expresse par le donataire ; que l’acceptation du bénéficiaire de la donation doit intervenir du vivant du donateur.

Me [C] [P] retient la même analyse. Il fait valoir que la demanderesse n’a jamais accepté la constitution d’un usufruit successif à titre gratuit qui a la nature d’une donation entre époux de biens présents à terme, et qui doit respecter les conditions de fond des donations établies aux articles 931 et suivants du code civil.

Sur ce,

La clause qui stipule la réserve de l'usufruit au profit des donateurs et du survivant d'entre eux, avec donation éventuelle réciproque, s'analyse en une donation à terme de biens présents, le droit d'usufruit du bénéficiaire lui étant définitivement acquis dès le jour de l'acte (Cass. Ch. Mixte, 8 juin 2007, n°05-10.727). 

Ainsi, constituant une donation à terme de biens présents, la clause de réversion d’usufruit est soumise aux règles de droit commun des donations, elle est soumise aux exigences de l’article 932 du code civil :
“La donation entre vifs n’engagera le donateur, et ne produira aucun effet, que du jour qu’elle aura été acceptée en termes exprès.
L’acceptation pourra être faite du vivant du donateur par un acte postérieur et authentique, dont il restera minute ; mais alors la donation n’aura d’effet, à l’égard du donateur, que du jour où l’acte qui constatera cette acceptation lui aura été notifié”.

Par conséquent, tant que le bénéficiaire de la réversion ne l’a pas acceptée, l’acte s’analyse en une simple offre de donation et ne produit aucun effet ; si l’offre de donation est maintenue, l’acceptation peut avoir lieu, mais au plus tard jusqu’au décès du donateur ; à cette date, si aucune acceptation n’est intervenue, cette offre de donation est définitivement caduque.

En l’espèce, la clause stipulait : 

“Le donataire sera propriétaire de l’immeuble au moyen et par le seul fait des présentes à compter de ce jour. 

Il n’en aura la jouissance qu’à compter du décès du donateur, ou de son conjoint, lequel fait réserve expresse à son profit sa vie durant de l’usufruit des biens donnés. Le donateur impose également au donataire, qui accepte, la réserve d’usufruit, au profit de son conjoint, non donateur, jusqu’au jour du décès de celui-ci, dans l’hypothèse où son conjoint lui survivrait”. 

La clause de réversion peut s’analyser en stipulation pour autrui (l’acceptation pouvant alors intervenir après le décès du stipulant) dans deux cas de figures : le premier est celui de l’aliénation de la nue-propriété avec réserve d’usufruit, aliénation sous condition qu’au décès de l’usufruitier, l’usufruit sera cédé à la personne désignée dans l’acte ; le second est celui où la donation porte sur la pleine propriété à condition d’abandonner l’usufruit au donateur et au décès de celui-ci, à la personne désignée. Ces hypothèses procèdent de la volonté des parties et résultent de l’acte lui-même. Si rien ne transparaît des stipulations de la donation, ce qui est le cas en l’espèce, il faut s’en tenir à la qualification jurisprudentielle, à savoir une donation de biens présents à terme, qui impose une acceptation du vivant du constituant à peine de caducité. 

Ainsi, la présente clause sera qualifiée de donation de bien présent à terme.



- Sur la responsabilité des notaires instrumentaires de la vente du 9 novembre 2018

La demanderesse soutient que la clause litigieuse pouvant recevoir la qualification de stipulation pour autrui, elle était en mesure d’accepter la donation après le décès de son époux et ainsi de recevoir l’usufruit au décès de son époux, ce qu’elle n’aurait pas manqué de faire si on le lui avait demandé. Aussi, elle estime que les notaires instrumentaires, professionnels avertis, auraient dû la faire intervenir à l’acte de vente de 2018 afin qu’elle puisse faire valoir ses droits dans la vente ; qu’à tout le moins, les notaires instrumentaires auraient dû signifier à la fille de [R] [W] qu’aux termes de la donation faite à son profit, elle avait accepté de laisser l’usufruit du bien à sa belle-mère jusqu’à son décès et que cette charge, cette obligation contractuelle, la privait de la possibilité de vendre sans l’accord de sa belle-mère.

Les notaires instrumentaires de la vente considèrent quant à eux que dès lors qu’il s’agit d’une donation, Mme [G] devait l’accepter du vivant du donateur ; qu’ils n’ont commis aucune faute puisque la clause de réserve d’usufruit n’avait pas produit ses effets en l’absence d’acceptation ; qu’ils ne sont intervenus que lors de l’acte de vente reçu le 9 novembre 2018 intervenue entre Mme [F] [W] et la SCI [12] ; qu’en l’absence d’acceptation de Mme [G], Mme [F] [W] avait acquis la pleine propriété de l’immeuble à la disparition de son père et pouvait parfaitement en disposer.

Sur ce,

La clause ayant été qualifiée de donation de bien présent à terme, et Mme [G] n’ayant pas accepté ladite donation avant le décès de son conjoint intervenu le [Date décès 9] 2017, les notaires instrumentaires de la vente du 9 novembre 2018 n’ont commis aucune faute à l’encontre de Mme [G] puisque la clause de réversion était caduque lors de leur intervention.

Les demandes en condamnation formées à l’encontre de Me [S] [L] et de Me [D] [K] seront donc rejetées. 

- Sur la responsabilité du notaire rédacteur de la donation du 24 novembre 1997

Me [C] [P] soutient qu’au vu de la rédaction des procurations établies par [R] [W] et Mme [F] [W], il n’avait pas le pouvoir de constituer un usufruit successif au profit du conjoint et ce, conformément aux articles 1988 et 1998 du code civil ; que les actes qu’il a réalisés, sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs, sont inopposables au mandant qui peut néanmoins les ratifier ; que “l’Etude a manifestement fait usage d’une formule habituelle au cours de sa rédaction, laquelle n’était aucunement conforme au mandat qu’elle avait reçu” ; que l’erreur de plume est purgée par la procuration ; que quand bien même une ratification serait intervenue, cela n’aurait pas réglé la difficulté liée à la nullité de la donation fondée sur l’absence d’acceptation par le conjoint.

Il ajoute que le manquement au devoir de conseil est inconcevable en ce que le notaire n’est tenu à une telle obligation qu’à l’égard des seules parties à l’acte, à savoir [R] [W] et sa fille ; que Mme [G] avait la qualité de tiers. Il conclut n’avoir ainsi commis aucune faute. 

Mme [G] veuve [W] estime pour sa part :
- en premier lieu que si l’acte de donation mentionne des procurations reçues par un notaire québécois, le notaire n’a pas pris soin de viser ou d’identifier celles-ci avec une date ou un numéro d’enregistrement ;
- que la procuration prévoit de “fixer l’époque d’entrée en jouissance du donataire”, étant rappelé que la clause de réversion d’usufruit se trouve au chapitre “propriété-jouissance” de l’acte de donation ; que le notaire avait aussi été mandaté pour “faire la donation sous les charges, clauses et conditions que le mandataire jugera utile” ; qu’il avait donc les pouvoirs les plus étendus ;
- que la clause n’est pas une erreur de plume ; qu’il ne s’agit pas d’une “formule habituelle” ; que [R] [W] ou sa fille n’ont pas relevé d’erreur à la lecture du projet d’acte de donation. 

Sur la faute, elle fait valoir que la question de la qualification de la clause de réversion interroge depuis les années 80 et alimentait de nombreux débats doctrinaux ; que Me [C] [P], rédacteur de l’acte de donation, aurait dû prendre toutes les précautions requises pour assurer l’efficacité de son acte, et notamment la faire intervenir à l’acte, ou a minima, [R] [W] aurait dû être expressément informé des conséquences juridiques de cette non-intervention et mis en garde sur le fait qu’il appartenait à son épouse d’accepter expressément cette réversion d’usufruit. Elle ajoute au surplus qu’il existe un devoir d’information et de conseil de la part du notaire, non seulement à l’égard des clients à l’acte, mais aussi à l’égard des tiers intéressés à l’acte dont il a connaissance. Elle relève que le notaire admet n’avoir jamais délivré cette information. 

Sur ce,

Le notaire rédacteur d’un acte est tenu d’assurer sa régularité et son efficacité juridique. 

Il engage sa responsabilité délictuelle lorsqu’il lui est reproché un manquement à ses obligations professionnelles en tant que rédacteur d’un acte authentique. Trois conditions sont nécessaires pour mettre en oeuvre sa responsabilité : une faute, un préjudice et un lien de causalité.

Par ailleurs, il est tenu d’éclairer les parties et d’appeler leur attention, de manière complète et circonstanciée, sur la portée, les effets et les risques des actes auxquels il est requis de donner la forme authentique.

En l’espèce, Me [C] [P] se prévaut d’une “erreur de plume”, et donc d’une faute de négligence de sa part, pour conclure à la non existence de la clause de réversion d’usufruit, et donc à l’absence de devoir d’information lié à cette clause. Si les mandants pouvaient éventuellement invoquer un dépassement de pouvoir du mandataire conformément à l’article 1998 du code civil, le mandataire ne peut inversement se prévaloir de son propre dépassement pour s’exonérer de toute responsabilité.

Me [C] [P] reconnaît avoir commis une erreur, et il n’est nullement nécessaire de déterminer si ce dernier a outrepassé ses pouvoirs en incluant dans l’acte de donation la clause de réversion d’usufruit au profit du conjoint. 

[R] [W] et Mme [F] [W] ont signé l’acte authentique stipulant la clause litigieuse, et cet acte n’a jamais été contesté par la suite.

Dans ces circonstances, en présence de cette clause dans l’acte, le notaire aurait dû prendre toutes les précautions requises pour assurer l’efficacité de l’acte : il aurait dû soit faire intervenir l’épouse de [R] [W] à l’acte, soit informer [R] [W] des conséquences de sa non-intervention et lui indiquer qu’il appartenait à son épouse d’accepter expressément la donation de son vivant.

De surcroît, il résulte de la jurisprudence que le notaire qui instrumente un acte n’est tenu d’aucun devoir d’information et de conseil envers les tiers dont il n’a pas à protéger les intérêts et qui ne disposent pas d’un droit opposable aux parties (Cass. Civ. 1ère, 3 mai 2018, n°17-12.473).

Mme [G], bénéficiaire de l’offre de donation, aurait ainsi pu voir la clause de réversion d’usufruit produire ses effets si elle avait été informée de la nécessité d’accepter ladite clause du vivant du donateur.

Celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation. 

Or, Me [C] [P] ne rapporte nullement cette preuve.

Ainsi, Me [C] [P] a manqué à son devoir de conseil et d’information, manquement ayant eu pour conséquence de faire perdre à Mme [G] veuve [W] une chance de bénéficier de la clause de réversion d’usufruit, perte de chance que le tribunal évalue à 75 %.

- Sur la réparation des dommages

Mme [G] veuve [W] a perdu la chance de percevoir le fruit des loyers générés par le bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 8] à compter du décès de son époux le [Date décès 9] 2017 jusqu’à la vente dudit bien le 9 novembre 2018.

L’acte de vente du 9 novembre 2018 récapitule en page 5 les différents contrats de baux existant au moment de la vente, tous existant au jour du décès de [R] [W]. Il mentionne les montants des loyers annuels, trimestriels ou mensuels des biens loués : la totalité des loyers annuels en 2018 étaient de 52 626,77 euros. 

Le montant des loyers sur la période allant du décès de [R] [W] à la vente du bien immobilier s’est élevé à 61 397,90 euros.

Il sera ainsi octroyé à Mme [G] veuve [W] une somme de 46 048 euros au titre de la perte de chance de percevoir les loyers.

Par ailleurs, Mme [G] veuve [W] aurait dû recevoir la valeur de son usufruit dans le cadre de la vente du bien : au vu de son âge, un pourcentage de 20 % sera retenu sur la valeur du bien, soit 120 000 euros. 

La perte de chance de percevoir la valeur de son usufruit sera donc évaluée à 90 000 euros.

Enfin, Mme [G] veuve [W] sollicite une somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral, celle-ci faisant valoir qu’elle a été perturbée dans ses projets d’investissement et dans la gestion de ses affaires. Cette demande sera rejetée, ce préjudice n’étant nullement caractérisé par l’intéressée. 

- Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile 

Succombant à l’instance, Me [C] [P] sera condamné aux dépens et à verser à la demanderesse une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ailleurs, ayant été déboutée de l’ensemble de ses demandes à l’encontre des notaires instrumentaires de la vente de 2018, la demanderesse sera condamnée à leur payer une somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles.

La distraction des dépens sera ordonnée au profit de Me Benezit et de la SCP Collet - de Rocquigny - Chantelot - Brodiez - Gourdou pour ceux dont ils ont fait l’avance sans en avoir reçu provision suffisante.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

Rejette les demandes de Mme [M] [G] veuve [W] formées à l’encontre de Me [S] [L] exerçant comme notaire associé au sein de la SCP [S] [A], Jacky Dubois, Sandrine Saint-Marcoux-Bodin et Léocadie Costa & Associés ;

Rejette les demandes de Mme [M] [G] veuve [W] formées à l’encontre de Me [D] [K] exerçant comme notaire associée au sein de la SCP [K] Vorilhon ; 

Condamne Me [T] [C] [P] à payer à Mme [M] [G] veuve [W] représentée par sa fille Mme [I] [X] en sa qualité de tutrice légale, la somme de 136 048 euros en réparation de la perte de chance de percevoir les loyers et la valeur de l’usufruit dans le cadre de la vente du 9 novembre 2018 ;

Rejette la demande de Mme [M] [G] veuve [W] au titre de l’indemnisation de son préjudice moral ; 

Condamne Me [T] [C] [P] aux dépens ;

Ordonne la distraction des dépens au profit de Me Benezit et de la SCP Collet - de Rocquigny - Chantelot - Brodiez - Gourdou pour ceux dont ils ont fait l’avance sans en avoir reçu provision suffisante ; 

Condamne Me [T] [C] [P] à payer à Mme [M] [G] veuve [W] représentée par sa fille Mme [I] [X] en sa qualité de tutrice légale, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [M] [G] veuve [W] représentée par sa fille Mme [I] [X] en sa qualité de tutrice légale, à payer à Me [S] [L] et à Me [D] [K] la somme globale de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes. 

Le Greffier Le Président
Texte intégral
VTD/CT


Jugement N°
du 04 NOVEMBRE 2024

AFFAIRE N° :
N° RG 22/03569 - N° Portalis DBZ5-W-B7G-IVMU / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL




[M] [Y] [G] veuve [W]
[I] [X]

Contre :

Maître [S] [L]
Maître [D] [K] 
[T] [C] [P] 







Grosse : le

Me Caroline BENEZIT
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Me Lionel DUVAL







Copies électroniques :

Me Caroline BENEZIT
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Me Lionel DUVAL





Copie dossier



TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE


LE QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,

dans le litige opposant :

Madame [M] [Y] [G] veuve [W]
[Adresse 5], 
[Adresse 5] 
[Localité 11] ( CANADA)

Représentée par sa fille
Madame [I] [X]
[Adresse 10]
[Localité 11] (CANADA)
en sa qualité de tutrice légale

Représentées par Me Julie MARTINET- DE FORESTA, avocat au barreau de PARIS et du [Localité 14], avocat plaidant
Et par Me Caroline BENEZIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat plaidant

DEMANDERESSES

ET :

Maître [S] [L], notaire associé au sein de la SCP [S] [L] – Jacky DUBOIS, Sandrine SAINT-MARCOUX-BODIN et Léocadie COSTA & Associés
[Adresse 6] 
[Localité 8] 

Représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

Maître [D] [K]
[Adresse 1]
[Localité 7]

Représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

Maître [T] [C] [P] 
[Adresse 4]
[Localité 7]

Représenté par Me Lionel DUVAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

DÉFENDEURS

LE TRIBUNAL,
composé de :

Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente,
Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente,
Madame Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente,

assistées lors de l’appel des causes de Madame Céline BOSSY, Greffier, et lors du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.

Après avoir entendu, en audience publique du 02 Septembre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :


EXPOSE DU LITIGE

Aux termes d’un acte reçu le 24 novembre 1997 par Me [T] [C] [P], notaire à [Localité 7], [R] [W], époux en secondes noces de Mme [M] [G], a fait donation à sa fille, Mme [F] [W], par préciput et hors part de la nue-propriété avec dispense de rapport, d’un bâtiment à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 8].

L’acte prévoit la clause suivante concernant la propriété et la jouissance de l’immeuble :

“Le donataire sera propriétaire de l’immeuble au moyen et par le seul fait des présentes à compter de ce jour. 

Il n’en aura la jouissance qu’à compter du décès du donateur, ou de son conjoint, lequel fait réserve expresse à son profit sa vie durant de l’usufruit des biens donnés. Le donateur impose également au donataire, qui accepte, la réserve d’usufruit, au profit de son conjoint, non donateur, jusqu’au jour du décès de celui-ci, dans l’hypothèse où son conjoint lui survivrait”. 

[R] [W] est décédé à [Localité 13] (Canada) le [Date décès 9] 2017.

Viennent à sa succession, Mme [M] [G] avec laquelle il avait contracté mariage en secondes noces le [Date mariage 3] 1973, sous le régime de la séparation de biens, et Mme [F] [W], sa fille issue de son premier mariage.

Aux termes d’un acte reçu le 9 novembre 2018 par Me [D] [K], notaire associée à [Localité 7], avec la participation de Me [S] [L], notaire à [Localité 8], Mme [F] [W] a vendu à la SCI [12] l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 8] au prix de 600 000 euros.

L’acte stipule en page 4 dans un paragraphe intitulé “Effet relatif” :

“Donation suivant acte reçu par Maître [C] [P], notaire à [Localité 7] le 24 novembre 1997 publié au service de la publicité foncière de [Localité 7] le 23 janvier 1998 volume 1998P, numéro 1136.

L’usufruit réservé au seul profit de M. [R] [W] est sans objet par suite de son décès survenu le [Date décès 9] 2017, ainsi justifié par son extrait d’acte de décès annexé”. 

Considérant que cet acte avait enfreint la clause de réversion d’usufruit stipulée par l’acte reçu par Me [C] [P] le 24 novembre 1997, Mme [I] [X], agissant en qualité de tutrice légale de Mme [M] [G] veuve [W], sa mère, a fait assigner Me [S] [A], Me [D] [K] et Me [T] [C] [P] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins d’indemnisation de son préjudice financier et moral. 

L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2024.
 
Par conclusions déposées et notifiées le 29 février 2024, Mme [M] [G] veuve [W] représentée par sa fille Mme [I] [X] en sa qualité de tutrice légale depuis un jugement de la cour supérieure de la province de [Localité 14] au Canada - district de [Localité 11] du 8 août 2019 homologuant un mandat d’inaptitude reçu par Maître [N] [V], notaire à [Localité 11], province de [Localité 14] le 20 octobre 2014, demande au tribunal, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, de :
- dire qu’elle avait la qualité d’usufruitière du bien sis [Adresse 2] à [Localité 8] et des droits à faire valoir ;
- dire au surplus que “Me [L] et Me [K] auraient dû faire respecter la charge mise à la charge de Mme [F] [W]” (sic) ;
- dire qu’en tout état de cause, [R] [W] et son épouse auraient dû être informés de la nécessité d’accepter la réversion d’usufruit pour la rendre efficace ;
- en conséquence, dire que Me [L], Me [K] et Me [C] [P], notaires, ont commis des fautes engageant leur responsabilité et qu’ils sont tenus d’indemniser Mme [M] [G] veuve [W] pour les préjudices subis ;
- condamner in solidum Me [L], Me [K] et Me [C] [P], notaires, à lui verser une somme de 261 396 euros en réparation des préjudices financiers et moral dont elle a souffert ;
- débouter Me [L], Me [K] et Me [C] [P], notaires, de leurs demandes reconventionnelles ;
- condamner in solidum Me [L], Me [K] et Me [C] [P], notaires, à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum Me [L], Me [K] et Me [C] [P], notaires, aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Caroline Benezit, avocat au barreau de Clermont-Ferrand conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
- rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.

Par conclusions déposées et notifiées le 27 février 2023, Me [T] [C] [P] demande au tribunal, au visa de la convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable au contrat d’intermédiaire et à la représentation, et notamment ses articles 5 et 6, de l’article 1988 alinéa 2 du code civil, des articles 931 et 932 du code civil, de:
- débouter Mme [G] veuve [W] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- le déclarer recevable et bien fondé en sa demande reconventionnelle ;
- y faisant droit, condamner Mme [G] Veuve [W] représentée par Mme [X] ès qualités de tutrice légale, au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens et dire que Me Lionel Duval, avocat, sera habilité à recouvrer ceux dont il aura fait l’avance sans avoir reçu provision suffisante ;
- ordonner l’exécution provisoire. 

Par conclusions déposées et notifiées le 15 mars 2024, la SCP [S] [L] et Me [D] [K] demandent au tribunal, au visa de l’article 1240 du code civil, de :
- constater qu’ils n’ont commis aucune faute ;
- en conséquence, débouter Mme [X] ès qualités de tutrice de sa mère Mme [G], de toutes demandes, fins et conclusions formées à leur encontre ;
- la condamner au paiement d’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- la condamner aux entiers dépens d’instance, avec droit de recouvrement direct au profit de la société d’avocats Collet - de Rocquigny - Chantelot - Brodiez - Gourdou pour ceux dont ils ont fait l’avance sans en avoir reçu provision suffisante.

Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties à leurs dernières conclusions.
 

MOTIFS

Les parties ne contestent pas que les modalités de la dévolution successorale de [R] [W] doivent être examinées en appliquant le droit canadien pour les biens mobiliers et le droit français en vertu de la règle “Lex rei sitae” pour les biens immobiliers situés en France : la demanderesse rappelle à titre liminaire que le code civil du [Localité 14] perpétue le principe de scission de la loi successorale par lequel la loi de situation s’applique aux immeubles tandis que la loi du domicile du défunt est applicable aux biens meubles. 
Le présent litige est donc soumis au droit français.

- Sur la qualification de la clause “Propriété - Jouissance” de la donation du 24 novembre 1997

Mme [G] veuve [W] demande que la clause litigieuse soit qualifiée de stipulation pour autrui et non de donation de bien présent, et en conséquence de dire qu’elle était en mesure d’accepter la donation après le décès de son époux et de recevoir l’usufruit de la propriété du [Adresse 2] à [Localité 8] au décès de son époux. Reprenant la clause, elle fait valoir que la transmission de l’usufruit du défunt avait vocation à s’opérer par l’intermédiaire de l’acquéreur de la nue-propriété, ce que Mme [F] [W], fille unique du défunt, a expressément accepté en signant la donation du 24 novembre 1997.

La SCP [S] [L] et Me [D] [K] soutiennent que la donation consentie par [R] [W] au profit de sa fille ne portait que sur la nue-propriété de l’immeuble et y stipulait une réserve d’usufruit au profit du conjoint survivant ; que la jurisprudence qualifie cette opération de donation interne de biens présents et non de donation de biens à venir ; que le droit d’usufruit bénéficiaire au titre de la réversion est acquis au jour de la donation, mais son exercice se trouve différé au décès du donateur ; que cette réversion constitue une donation directe au profit du bénéficiaire de second rang ; que la constitution d’un usufruit à titre gratuit, ayant le caractère d’une donation entre époux de biens présents produisant ses effets à terme, doit respecter des conditions de fond des donations ; que l’article 932 du code civil prévoit que la donation doit faire l’objet d’une acceptation expresse par le donataire ; que l’acceptation du bénéficiaire de la donation doit intervenir du vivant du donateur.

Me [C] [P] retient la même analyse. Il fait valoir que la demanderesse n’a jamais accepté la constitution d’un usufruit successif à titre gratuit qui a la nature d’une donation entre époux de biens présents à terme, et qui doit respecter les conditions de fond des donations établies aux articles 931 et suivants du code civil.

Sur ce,

La clause qui stipule la réserve de l'usufruit au profit des donateurs et du survivant d'entre eux, avec donation éventuelle réciproque, s'analyse en une donation à terme de biens présents, le droit d'usufruit du bénéficiaire lui étant définitivement acquis dès le jour de l'acte (Cass. Ch. Mixte, 8 juin 2007, n°05-10.727). 

Ainsi, constituant une donation à terme de biens présents, la clause de réversion d’usufruit est soumise aux règles de droit commun des donations, elle est soumise aux exigences de l’article 932 du code civil :
“La donation entre vifs n’engagera le donateur, et ne produira aucun effet, que du jour qu’elle aura été acceptée en termes exprès.
L’acceptation pourra être faite du vivant du donateur par un acte postérieur et authentique, dont il restera minute ; mais alors la donation n’aura d’effet, à l’égard du donateur, que du jour où l’acte qui constatera cette acceptation lui aura été notifié”.

Par conséquent, tant que le bénéficiaire de la réversion ne l’a pas acceptée, l’acte s’analyse en une simple offre de donation et ne produit aucun effet ; si l’offre de donation est maintenue, l’acceptation peut avoir lieu, mais au plus tard jusqu’au décès du donateur ; à cette date, si aucune acceptation n’est intervenue, cette offre de donation est définitivement caduque.

En l’espèce, la clause stipulait : 

“Le donataire sera propriétaire de l’immeuble au moyen et par le seul fait des présentes à compter de ce jour. 

Il n’en aura la jouissance qu’à compter du décès du donateur, ou de son conjoint, lequel fait réserve expresse à son profit sa vie durant de l’usufruit des biens donnés. Le donateur impose également au donataire, qui accepte, la réserve d’usufruit, au profit de son conjoint, non donateur, jusqu’au jour du décès de celui-ci, dans l’hypothèse où son conjoint lui survivrait”. 

La clause de réversion peut s’analyser en stipulation pour autrui (l’acceptation pouvant alors intervenir après le décès du stipulant) dans deux cas de figures : le premier est celui de l’aliénation de la nue-propriété avec réserve d’usufruit, aliénation sous condition qu’au décès de l’usufruitier, l’usufruit sera cédé à la personne désignée dans l’acte ; le second est celui où la donation porte sur la pleine propriété à condition d’abandonner l’usufruit au donateur et au décès de celui-ci, à la personne désignée. Ces hypothèses procèdent de la volonté des parties et résultent de l’acte lui-même. Si rien ne transparaît des stipulations de la donation, ce qui est le cas en l’espèce, il faut s’en tenir à la qualification jurisprudentielle, à savoir une donation de biens présents à terme, qui impose une acceptation du vivant du constituant à peine de caducité. 

Ainsi, la présente clause sera qualifiée de donation de bien présent à terme.



- Sur la responsabilité des notaires instrumentaires de la vente du 9 novembre 2018

La demanderesse soutient que la clause litigieuse pouvant recevoir la qualification de stipulation pour autrui, elle était en mesure d’accepter la donation après le décès de son époux et ainsi de recevoir l’usufruit au décès de son époux, ce qu’elle n’aurait pas manqué de faire si on le lui avait demandé. Aussi, elle estime que les notaires instrumentaires, professionnels avertis, auraient dû la faire intervenir à l’acte de vente de 2018 afin qu’elle puisse faire valoir ses droits dans la vente ; qu’à tout le moins, les notaires instrumentaires auraient dû signifier à la fille de [R] [W] qu’aux termes de la donation faite à son profit, elle avait accepté de laisser l’usufruit du bien à sa belle-mère jusqu’à son décès et que cette charge, cette obligation contractuelle, la privait de la possibilité de vendre sans l’accord de sa belle-mère.

Les notaires instrumentaires de la vente considèrent quant à eux que dès lors qu’il s’agit d’une donation, Mme [G] devait l’accepter du vivant du donateur ; qu’ils n’ont commis aucune faute puisque la clause de réserve d’usufruit n’avait pas produit ses effets en l’absence d’acceptation ; qu’ils ne sont intervenus que lors de l’acte de vente reçu le 9 novembre 2018 intervenue entre Mme [F] [W] et la SCI [12] ; qu’en l’absence d’acceptation de Mme [G], Mme [F] [W] avait acquis la pleine propriété de l’immeuble à la disparition de son père et pouvait parfaitement en disposer.

Sur ce,

La clause ayant été qualifiée de donation de bien présent à terme, et Mme [G] n’ayant pas accepté ladite donation avant le décès de son conjoint intervenu le [Date décès 9] 2017, les notaires instrumentaires de la vente du 9 novembre 2018 n’ont commis aucune faute à l’encontre de Mme [G] puisque la clause de réversion était caduque lors de leur intervention.

Les demandes en condamnation formées à l’encontre de Me [S] [L] et de Me [D] [K] seront donc rejetées. 

- Sur la responsabilité du notaire rédacteur de la donation du 24 novembre 1997

Me [C] [P] soutient qu’au vu de la rédaction des procurations établies par [R] [W] et Mme [F] [W], il n’avait pas le pouvoir de constituer un usufruit successif au profit du conjoint et ce, conformément aux articles 1988 et 1998 du code civil ; que les actes qu’il a réalisés, sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs, sont inopposables au mandant qui peut néanmoins les ratifier ; que “l’Etude a manifestement fait usage d’une formule habituelle au cours de sa rédaction, laquelle n’était aucunement conforme au mandat qu’elle avait reçu” ; que l’erreur de plume est purgée par la procuration ; que quand bien même une ratification serait intervenue, cela n’aurait pas réglé la difficulté liée à la nullité de la donation fondée sur l’absence d’acceptation par le conjoint.

Il ajoute que le manquement au devoir de conseil est inconcevable en ce que le notaire n’est tenu à une telle obligation qu’à l’égard des seules parties à l’acte, à savoir [R] [W] et sa fille ; que Mme [G] avait la qualité de tiers. Il conclut n’avoir ainsi commis aucune faute. 

Mme [G] veuve [W] estime pour sa part :
- en premier lieu que si l’acte de donation mentionne des procurations reçues par un notaire québécois, le notaire n’a pas pris soin de viser ou d’identifier celles-ci avec une date ou un numéro d’enregistrement ;
- que la procuration prévoit de “fixer l’époque d’entrée en jouissance du donataire”, étant rappelé que la clause de réversion d’usufruit se trouve au chapitre “propriété-jouissance” de l’acte de donation ; que le notaire avait aussi été mandaté pour “faire la donation sous les charges, clauses et conditions que le mandataire jugera utile” ; qu’il avait donc les pouvoirs les plus étendus ;
- que la clause n’est pas une erreur de plume ; qu’il ne s’agit pas d’une “formule habituelle” ; que [R] [W] ou sa fille n’ont pas relevé d’erreur à la lecture du projet d’acte de donation. 

Sur la faute, elle fait valoir que la question de la qualification de la clause de réversion interroge depuis les années 80 et alimentait de nombreux débats doctrinaux ; que Me [C] [P], rédacteur de l’acte de donation, aurait dû prendre toutes les précautions requises pour assurer l’efficacité de son acte, et notamment la faire intervenir à l’acte, ou a minima, [R] [W] aurait dû être expressément informé des conséquences juridiques de cette non-intervention et mis en garde sur le fait qu’il appartenait à son épouse d’accepter expressément cette réversion d’usufruit. Elle ajoute au surplus qu’il existe un devoir d’information et de conseil de la part du notaire, non seulement à l’égard des clients à l’acte, mais aussi à l’égard des tiers intéressés à l’acte dont il a connaissance. Elle relève que le notaire admet n’avoir jamais délivré cette information. 

Sur ce,

Le notaire rédacteur d’un acte est tenu d’assurer sa régularité et son efficacité juridique. 

Il engage sa responsabilité délictuelle lorsqu’il lui est reproché un manquement à ses obligations professionnelles en tant que rédacteur d’un acte authentique. Trois conditions sont nécessaires pour mettre en oeuvre sa responsabilité : une faute, un préjudice et un lien de causalité.

Par ailleurs, il est tenu d’éclairer les parties et d’appeler leur attention, de manière complète et circonstanciée, sur la portée, les effets et les risques des actes auxquels il est requis de donner la forme authentique.

En l’espèce, Me [C] [P] se prévaut d’une “erreur de plume”, et donc d’une faute de négligence de sa part, pour conclure à la non existence de la clause de réversion d’usufruit, et donc à l’absence de devoir d’information lié à cette clause. Si les mandants pouvaient éventuellement invoquer un dépassement de pouvoir du mandataire conformément à l’article 1998 du code civil, le mandataire ne peut inversement se prévaloir de son propre dépassement pour s’exonérer de toute responsabilité.

Me [C] [P] reconnaît avoir commis une erreur, et il n’est nullement nécessaire de déterminer si ce dernier a outrepassé ses pouvoirs en incluant dans l’acte de donation la clause de réversion d’usufruit au profit du conjoint. 

[R] [W] et Mme [F] [W] ont signé l’acte authentique stipulant la clause litigieuse, et cet acte n’a jamais été contesté par la suite.

Dans ces circonstances, en présence de cette clause dans l’acte, le notaire aurait dû prendre toutes les précautions requises pour assurer l’efficacité de l’acte : il aurait dû soit faire intervenir l’épouse de [R] [W] à l’acte, soit informer [R] [W] des conséquences de sa non-intervention et lui indiquer qu’il appartenait à son épouse d’accepter expressément la donation de son vivant.

De surcroît, il résulte de la jurisprudence que le notaire qui instrumente un acte n’est tenu d’aucun devoir d’information et de conseil envers les tiers dont il n’a pas à protéger les intérêts et qui ne disposent pas d’un droit opposable aux parties (Cass. Civ. 1ère, 3 mai 2018, n°17-12.473).

Mme [G], bénéficiaire de l’offre de donation, aurait ainsi pu voir la clause de réversion d’usufruit produire ses effets si elle avait été informée de la nécessité d’accepter ladite clause du vivant du donateur.

Celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation. 

Or, Me [C] [P] ne rapporte nullement cette preuve.

Ainsi, Me [C] [P] a manqué à son devoir de conseil et d’information, manquement ayant eu pour conséquence de faire perdre à Mme [G] veuve [W] une chance de bénéficier de la clause de réversion d’usufruit, perte de chance que le tribunal évalue à 75 %.

- Sur la réparation des dommages

Mme [G] veuve [W] a perdu la chance de percevoir le fruit des loyers générés par le bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 8] à compter du décès de son époux le [Date décès 9] 2017 jusqu’à la vente dudit bien le 9 novembre 2018.

L’acte de vente du 9 novembre 2018 récapitule en page 5 les différents contrats de baux existant au moment de la vente, tous existant au jour du décès de [R] [W]. Il mentionne les montants des loyers annuels, trimestriels ou mensuels des biens loués : la totalité des loyers annuels en 2018 étaient de 52 626,77 euros. 

Le montant des loyers sur la période allant du décès de [R] [W] à la vente du bien immobilier s’est élevé à 61 397,90 euros.

Il sera ainsi octroyé à Mme [G] veuve [W] une somme de 46 048 euros au titre de la perte de chance de percevoir les loyers.

Par ailleurs, Mme [G] veuve [W] aurait dû recevoir la valeur de son usufruit dans le cadre de la vente du bien : au vu de son âge, un pourcentage de 20 % sera retenu sur la valeur du bien, soit 120 000 euros. 

La perte de chance de percevoir la valeur de son usufruit sera donc évaluée à 90 000 euros.

Enfin, Mme [G] veuve [W] sollicite une somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral, celle-ci faisant valoir qu’elle a été perturbée dans ses projets d’investissement et dans la gestion de ses affaires. Cette demande sera rejetée, ce préjudice n’étant nullement caractérisé par l’intéressée. 

- Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile 

Succombant à l’instance, Me [C] [P] sera condamné aux dépens et à verser à la demanderesse une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ailleurs, ayant été déboutée de l’ensemble de ses demandes à l’encontre des notaires instrumentaires de la vente de 2018, la demanderesse sera condamnée à leur payer une somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles.

La distraction des dépens sera ordonnée au profit de Me Benezit et de la SCP Collet - de Rocquigny - Chantelot - Brodiez - Gourdou pour ceux dont ils ont fait l’avance sans en avoir reçu provision suffisante.



PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

Rejette les demandes de Mme [M] [G] veuve [W] formées à l’encontre de Me [S] [L] exerçant comme notaire associé au sein de la SCP [S] [A], Jacky Dubois, Sandrine Saint-Marcoux-Bodin et Léocadie Costa & Associés ;

Rejette les demandes de Mme [M] [G] veuve [W] formées à l’encontre de Me [D] [K] exerçant comme notaire associée au sein de la SCP [K] Vorilhon ; 

Condamne Me [T] [C] [P] à payer à Mme [M] [G] veuve [W] représentée par sa fille Mme [I] [X] en sa qualité de tutrice légale, la somme de 136 048 euros en réparation de la perte de chance de percevoir les loyers et la valeur de l’usufruit dans le cadre de la vente du 9 novembre 2018 ;

Rejette la demande de Mme [M] [G] veuve [W] au titre de l’indemnisation de son préjudice moral ; 

Condamne Me [T] [C] [P] aux dépens ;

Ordonne la distraction des dépens au profit de Me Benezit et de la SCP Collet - de Rocquigny - Chantelot - Brodiez - Gourdou pour ceux dont ils ont fait l’avance sans en avoir reçu provision suffisante ; 

Condamne Me [T] [C] [P] à payer à Mme [M] [G] veuve [W] représentée par sa fille Mme [I] [X] en sa qualité de tutrice légale, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [M] [G] veuve [W] représentée par sa fille Mme [I] [X] en sa qualité de tutrice légale, à payer à Me [S] [L] et à Me [D] [K] la somme globale de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes. 

Le Greffier Le Président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 932, code civil 931, code civil 1988, code civil 1998). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-11-04T21:24:00.868Z.