Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, 4ème chambre 1ère section, 5 novembre 2024, n° 21/16081
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsContrats d'intermédiaire
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Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS M. [E] [Y], architecte, a envisagé la réalisation d’un projet de construction d’un ensemble immobilier sur un terrain situé [Adresse 1] à [Localité 7] appartenant à la SAS Avenio Prieure. Dans cette optique, M. [Y] a créé la société civile immobilière Tenilor, dont il assure la gérance. La SCI Tenilor a déposé une demande de permis de construire le 29 septembre 2019, laquelle a été acceptée le 4 février 2020 par le maire de [Localité 7]. Au mois de juillet 2020, M. [Y] s’est rapproché de la SAS PGT Immobilier, aux droits de laquelle vient désormais la SASU F.I.P Cosy Casa Promotion (ci-après la société Cosy Casa Promotion), afin de lui proposer de participer au projet de construction. Par courriel du 8 septembre 2020, la société Cosy Casa Promotion a confirmé à M. [Y] son vif intérêt à collaborer au projet précité. Le 12 octobre 2020, M. [Y] a transmis à la société Cosy Casa Promotion un projet de « convention de partenariat » aux termes de laquelle il était notamment prévu : - qu’en parallèle du protocole, M. [Y] signerait une promesse de vente avec la SAS Avenio Prieure pour acquérir le terrain où l’opération était envisagée ; - que M. [Y] céderait tout ou partie de ses parts au sein de la SCI Telinor à la société Cosy Casa Promotion, qui s’engageait à les acheter, permettant à celle-ci de devenir maître de l’ouvrage à bâtir ; - qu’un contrat de maîtrise d’œuvre au profit de M. [Y] pour un montant maximum de 160.000 euros HT serait signé ; - que la société Cosy Casa Promotion prendrait en charge les frais de développement et de commercialisation. Par courriel du 23 novembre 2020, M. [Y] a transmis à la société Cosy Casa Promotion un projet de promesse de vente de l’ensemble des parts sociales de la SCI Tenilor, lui appartenant à lui ainsi qu’à son épouse. Le 17 décembre 2020, la SCI Tenilor a signé une promesse unilatérale de vente avec la société propriétaire du terrain précité. Entre les mois de novembre 2020 et de juin 2021, les parties ont échangé sur les aspects techniques, juridiques et financiers de l’opération. Le 30 juin 2021, M. [Y] a adressé le courriel suivant à la société PGT Immobilier : « Après plusieurs réunions avec ma banque (NEUFLIZE OBC), il ne sera pas possible de donner suite à votre proposition, Je m’oriente, sur ses conseils, vers une solution différente de montage. Je suis désolé pour cette réponse qui arrive tardivement, et reste à votre disposition pour échanger si vous le souhaitez ». Le 30 juillet 2021, la société Cosy Casa Promotion a mis en demeure M. [Y] de satisfaire à ses engagements contractuels, faisant état de l’existence d’une société créée de fait et de la résolution fautive et irrégulière de leur partenariat. Face au refus opposé par M. [Y], la société Cosy Casa Promotion a attrait celui-ci ainsi que la SCI Tenilor devant le tribunal judiciaire de Paris par actes d’huissier du 20 décembre 2021. Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 décembre 2022, la société Cosy Casa Promotion demande au tribunal de : « Vu les dispositions de l’article 1103 du Code civil, Vu les dispositions de l’article 1832 du Code civil, Vu les articles 1871 à 1873 du Code civil, Vu l’accord entre les parties, (…) DIRE ET JUGER que la SAS COSY CASA PROMOTION venant aux droits de la SAS PGT IMMOBILIER a conclu avec la SCI TENILOR et Monsieur [E] [Y] un contrat de société conformément aux dispositions des articles 1832 et suivants du Code civil. DIRE ET JUGER que Monsieur [E] [Y] et la SCI TENILOR ont révoqué abusivement ce contrat de sociétés en évinçant de la réalisation du projet de promotion immobilière la SAS PGT IMMOBILIER. Par conséquent : CONDAMNER solidairement la SCI TENILOR et Monsieur [E] [Y] à indemniser le préjudice subi par la SAS COSY CASA PROMOTION venant aux droits de la SAS PGT IMMOBILIER et correspondant à la perte des revenus à tirer de l’opération de promotion immobilière. CONDAMNER solidairement la SCI TENILOR et Monsieur [E] [Y] à payer à la SAS COSY CASA PROMOTION venant aux droits de la SAS PGT IMMOBILIER la somme de 711.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. DEBOUTER la SCI TENILOR et Monsieur [E] [Y] de leurs demandes reconventionnelles. CONDAMNER solidairement Monsieur [E] [Y] et la SCI TENILOR au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la SAS COSY CASA PROMOTION ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ». Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 mars 2023, M. [Y] et la SCI Tenilor demandent au tribunal de : « Vu les articles 1873 et suivants du Code civil ; Vu l’article 1353 du Code civil ; Vu l’article 1240 du Code civil ; Vu l’article 700 du Code de procédure civile ; Vu les pièces versées aux débats. (…) - DEBOUTER la SAS COSY CASA PROMOTION de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; A titre reconventionnel, - CONDAMNER la SAS COSY CASA PROMOTION à payer à Monsieur [E] [Y] et la SCI TENILOR la somme de 50.000 € au titre de dommages et intérêts en raison de la procédure initiée abusivement par la SAS COSY CASA PROMOTION ; En toute hypothèse, - CONDAMNER la SAS COSY CASA PROMOTION à payer à Monsieur [E] [Y] et la SCI TENILOR la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER la SAS COSY CASA PROMOTION aux entiers dépens ». La clôture a été prononcée le 16 janvier 2024. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes », si elles ne constituent pas une prétention, et elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Décision du 05 Novembre 2024 4ème chambre 1ère section N° RG 21/16081 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVWYP Sur la demande en paiement de la somme de 711.000 euros à titre de dommages et intérêts Au visa de l’article 1832 du code civil, la société Cosy Casa Promotion soutient que la promesse de société conclue entre M. [Y], la SCI Tenilor et elle-même, caractérise la formation d’une société créée de fait, moyens pris de l’existence : - d’une volonté de créer une société commune, - de l’existence d’apports en industrie : M. [W] [X], salarié de la société Cosy Casa Promotion, ayant travaillé en étroite collaboration avec les préposés de M. [Y] en vue de la conception technique, commerciale et juridique du projet de promotion, - de la volonté des parties de participer aux bénéfices et aux pertes de l’exploitation, laquelle ressort de leurs nombreux échanges jusqu’au mois de juin 2021, - et de l’existence d’un affectio societatis résultant de l’étroite collaboration entre M. [Y] et la société Cosy Casa Promotion depuis le mois de juillet 2020. En réponse, M. [Y] et la SCI Tenilor observent que ni la proposition de partenariat ni la promesse de vente des parts sociales de la SCI n’ont été discutées, complétées ou signées, et qu’a fortiori, aucune promesse de société n’a pu être conclue. Ils font valoir que dans ce contexte, les conditions de l’existence d’une société créée de fait ne sont pas remplies. Ils rappellent que l’affectio societatis est distinct de la volonté de former juridiquement une société pour collaborer. Ils mentionnent que les pièces adverses n’établissent pas une étroite collaboration des parties, mais plutôt la poursuite, par M. [Y], du développement du projet, la demanderesse se bornant à accuser réception des informations transmises par ce dernier. Ils contestent l’existence d’apports en industrie émanant de la société Cosy Casa Promotion dès lors que celle-ci s’est contentée d’obtenir un seul devis. Ils observent que la demanderesse n’explique pas en quoi les échanges entre les parties sur les différents bilans de promotion démontreraient l’existence d’une volonté commune de participer aux bénéfices et de contribuer aux pertes de l’opération. Enfin, ils soulignent que c’est justement l’absence de consensus sur la dernière proposition financière émanant de la société Casa Cosy Promotion qui a conduit M. [Y] à mettre un terme à leurs pourparlers. Sur ce, En application de l’article 1832 du code civil, « La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter. Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l'acte de volonté d'une seule personne. Les associés s'engagent à contribuer aux pertes ». Conformément à l’article 1315 du code civil, dans sa version applicable à l’espèce, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». Décision du 05 Novembre 2024 4ème chambre 1ère section N° RG 21/16081 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVWYP L’existence d’une société de fait exige la réunion des éléments caractérisant tout contrat de société : existence d’apports, intention de collaborer sur un pied d’égalité à un projet commun et intention de participer aux bénéfices et aux pertes, ces éléments cumulatifs devant être établis séparément et ne pouvant se déduire les uns des autres. Il est de principe qu'un simple projet de société ne saurait constituer une société créée de fait. En l’espèce, au mois d’octobre 2020, M. [Y] a transmis à la société Cosy Casa Promotion un projet de convention tripartite, en l’invitant à y apposer ses « remarques et suggestions », ce protocole étant qualifié par le premier comme une « base de travail et un point de départ pour notre accord ». Au vu d’une telle sollicitation, c’est à juste titre que les défendeurs indiquent que le projet de partenariat précité, complété du projet de cession de parts sociales de la SCI Tenilor, constituait la base des négociations et des pourparlers à venir entre les parties. Le tribunal en déduit également qu’il était admis dès l’origine par l’ensemble des parties qu’elles entendaient formaliser leur collaboration par la signature d’une convention, laquelle scellerait leur volonté de s’associer afin de mener à terme le projet de promotion envisagé, et non pas par la création d’une société, quelle que soit sa forme. Or, la société demanderesse ne conteste pas que le projet de convention tripartite précité n’a fait l’objet ni d’un quelconque amendement, ni a fortiori d’une signature entre les parties. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces versées aux débats que celles-ci avaient renoncé à recourir au formalisme d’une convention pour encadrer leur partenariat. Au contraire, il résulte expressément du courriel du 11 juin 2021 émanant du président de la société Cosy Casa Promotion que celle-ci entendait encore à cette date contractualiser ses relations avec M. [Y] et la SCI Tenilor (« C’est ce bilan et ce prix que nous vous proposons de valider en intégrant dans nos accords une participation à l’amélioration du prix de vente définitifs des autres lots (…) Cela nous paraît « fair » en terme de partage de risque »). Dans ce contexte, les échanges intervenus entre les parties, même à les supposer nombreux, n’ont eu vocation que de poursuivre leur discussion dans le cadre de pourparlers préalables à la formalisation de leur partenariat. C’est donc à tort que la société Cosy Casa promotion soutient que l’affectio societatis se déduit de l’étroite collaboration entre ses équipes et celles de M. [Y] jusqu’en juin 2021. La société Cosy Casa Promotion échoue dans ces conditions à apporter la preuve d’une quelconque volonté de s’associer au sens de l’article 1832 susvisé, dont l’existence est nécessaire pour caractériser une société de fait. Au surplus, le tribunal observe que la demanderesse n’apporte pas la preuve de sa participation active dans le projet. Il ressort en effet de la lecture des pièces versées aux débats que les actes préalables de développement ont été réalisés à la seule diligence de M. [Y] (dépôt de permis de construire, suivi des recours administratifs, signatures et négociations de contrats avec les entreprises, les banques et les assurances, établissement de descriptifs et plans de vente, prises de contact avec les futurs acquéreurs et réunions avec les représentants de la ville et du département). Il n’est pas non plus démontré par la société Cosy Casa Promotion qu’elle aurait obtenu de multiples devis comme elle le prétend, ni même qu’elle aurait dédié l’un de ses salariés au suivi de ce projet. Elle échoue tout autant à prouver l’existence des apports en numéraire qu’elle allègue, ne visant à cet égard aucune pièce. Dès lors et sans qu’il soit nécessaire pour le tribunal d’analyser les moyens avancés portant sur l’ensemble des critères de création d’une société créée de fait, lesquels sont cumulatifs, la société Cosy Casa promotion n’apporte pas la preuve de l’existence d’une telle société. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande tendant à voir condamner solidairement la SCI Tenilor et M. [Y] à lui payer la somme de 711.000 euros à titre de dommages et intérêts. Sur la demande reconventionnelle de M. [Y] et de la SCI Tenilor Au visa de l’article 1240 du code civil, M. [Y] et la SCI Tenilor sollicitent la condamnation de la société Cosy Casa Promotion, qu’ils estiment de mauvaise foi, à leur payer des dommages et intérêts au titre de la procédure abusive qu’elle a dirigée à leur encontre. En réponse, la société Cosy Casa Promotion indique qu’aucune faute ne peut lui être reprochée dans le cadre de la présente procédure et que sa mauvaise foi n’est pas démontrée. Elle observe enfin que les défendeurs n’établissent pas le préjudice dont ils font état. Sur ce, L’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages et intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur équipollente au dol. En l’espèce, les défendeurs n’apportent pas la preuve de la mauvaise foi de la demanderesse, étant précisé que celle-ci ne peut découler de sa seule erreur d’appréciation dans l’exercice de ses droits au cours de la présente instance. Ils ne développent pas davantage d’argumentaire pour justifier du préjudice résultant de l’abus allégué. Dans ces conditions, M. [Y] et la SCI Tenilor seront déboutés de leur demande indemnitaire. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, la société Cosy Casa Promotion, partie perdante, sera condamnée aux dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. La société Cosy Casa Promotion sera condamnée à payer à M. [Y] et à la SCI Tenilor la somme de 3.000 euros à ce titre. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, issu du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». En l’espèce, rien ne justifie de l’écarter.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe : DEBOUTE la SASU F.I.P Cosy Casa Promotion de sa demande tendant à voir condamner solidairement M. [E] [Y] et la SCI Tenilor à lui payer la somme de 711.000 euros à titre de dommages et intérêts ; DEBOUTE M. [E] [Y] et la SCI Tenilor de leur demande tendant à voir condamner la SASU F.I.P Cosy Casa Promotion à leur payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNE la SASU F.I.P Cosy Casa Promotion à payer à M. [E] [Y] et à la SCI Tenilor la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SASU F.I.P Cosy Casa Promotion aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige. Fait et jugé à Paris le 05 Novembre 2024. Le Greffier La Présidente Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 4ème chambre 1ère section N° RG 21/16081 N° Portalis 352J-W-B7F-CVWYP N° MINUTE : Assignation du : 20 Décembre 2021 JUGEMENT rendu le 05 Novembre 2024 DEMANDERESSE S.A.S.U FIP COSY CASA PROMOTION [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Me Emilie VERNHET LAMOLY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0055 DÉFENDEURS Monsieur [E] [Y] [Adresse 5] [Localité 4] représenté par Me Matthieu RAOUL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0158 S.C.I. TENILOR [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Matthieu RAOUL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0158 Décision du 05 Novembre 2024 4ème chambre 1ère section N° RG 21/16081 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVWYP COMPOSITION DU TRIBUNAL Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente Julie MASMONTEIL, Juge Pierre CHAFFENET, Juge assistés de Nadia SHAKI, Greffier, DÉBATS A l’audience du 11 Septembre 2024 tenue en audience publique devant Madame MASMONTEIL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition Contradictoire En premier ressort EXPOSE DES FAITS M. [E] [Y], architecte, a envisagé la réalisation d’un projet de construction d’un ensemble immobilier sur un terrain situé [Adresse 1] à [Localité 7] appartenant à la SAS Avenio Prieure. Dans cette optique, M. [Y] a créé la société civile immobilière Tenilor, dont il assure la gérance. La SCI Tenilor a déposé une demande de permis de construire le 29 septembre 2019, laquelle a été acceptée le 4 février 2020 par le maire de [Localité 7]. Au mois de juillet 2020, M. [Y] s’est rapproché de la SAS PGT Immobilier, aux droits de laquelle vient désormais la SASU F.I.P Cosy Casa Promotion (ci-après la société Cosy Casa Promotion), afin de lui proposer de participer au projet de construction. Par courriel du 8 septembre 2020, la société Cosy Casa Promotion a confirmé à M. [Y] son vif intérêt à collaborer au projet précité. Le 12 octobre 2020, M. [Y] a transmis à la société Cosy Casa Promotion un projet de « convention de partenariat » aux termes de laquelle il était notamment prévu : - qu’en parallèle du protocole, M. [Y] signerait une promesse de vente avec la SAS Avenio Prieure pour acquérir le terrain où l’opération était envisagée ; - que M. [Y] céderait tout ou partie de ses parts au sein de la SCI Telinor à la société Cosy Casa Promotion, qui s’engageait à les acheter, permettant à celle-ci de devenir maître de l’ouvrage à bâtir ; - qu’un contrat de maîtrise d’œuvre au profit de M. [Y] pour un montant maximum de 160.000 euros HT serait signé ; - que la société Cosy Casa Promotion prendrait en charge les frais de développement et de commercialisation. Par courriel du 23 novembre 2020, M. [Y] a transmis à la société Cosy Casa Promotion un projet de promesse de vente de l’ensemble des parts sociales de la SCI Tenilor, lui appartenant à lui ainsi qu’à son épouse. Le 17 décembre 2020, la SCI Tenilor a signé une promesse unilatérale de vente avec la société propriétaire du terrain précité. Entre les mois de novembre 2020 et de juin 2021, les parties ont échangé sur les aspects techniques, juridiques et financiers de l’opération. Le 30 juin 2021, M. [Y] a adressé le courriel suivant à la société PGT Immobilier : « Après plusieurs réunions avec ma banque (NEUFLIZE OBC), il ne sera pas possible de donner suite à votre proposition, Je m’oriente, sur ses conseils, vers une solution différente de montage. Je suis désolé pour cette réponse qui arrive tardivement, et reste à votre disposition pour échanger si vous le souhaitez ». Le 30 juillet 2021, la société Cosy Casa Promotion a mis en demeure M. [Y] de satisfaire à ses engagements contractuels, faisant état de l’existence d’une société créée de fait et de la résolution fautive et irrégulière de leur partenariat. Face au refus opposé par M. [Y], la société Cosy Casa Promotion a attrait celui-ci ainsi que la SCI Tenilor devant le tribunal judiciaire de Paris par actes d’huissier du 20 décembre 2021. Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 décembre 2022, la société Cosy Casa Promotion demande au tribunal de : « Vu les dispositions de l’article 1103 du Code civil, Vu les dispositions de l’article 1832 du Code civil, Vu les articles 1871 à 1873 du Code civil, Vu l’accord entre les parties, (…) DIRE ET JUGER que la SAS COSY CASA PROMOTION venant aux droits de la SAS PGT IMMOBILIER a conclu avec la SCI TENILOR et Monsieur [E] [Y] un contrat de société conformément aux dispositions des articles 1832 et suivants du Code civil. DIRE ET JUGER que Monsieur [E] [Y] et la SCI TENILOR ont révoqué abusivement ce contrat de sociétés en évinçant de la réalisation du projet de promotion immobilière la SAS PGT IMMOBILIER. Par conséquent : CONDAMNER solidairement la SCI TENILOR et Monsieur [E] [Y] à indemniser le préjudice subi par la SAS COSY CASA PROMOTION venant aux droits de la SAS PGT IMMOBILIER et correspondant à la perte des revenus à tirer de l’opération de promotion immobilière. CONDAMNER solidairement la SCI TENILOR et Monsieur [E] [Y] à payer à la SAS COSY CASA PROMOTION venant aux droits de la SAS PGT IMMOBILIER la somme de 711.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. DEBOUTER la SCI TENILOR et Monsieur [E] [Y] de leurs demandes reconventionnelles. CONDAMNER solidairement Monsieur [E] [Y] et la SCI TENILOR au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la SAS COSY CASA PROMOTION ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ». Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 mars 2023, M. [Y] et la SCI Tenilor demandent au tribunal de : « Vu les articles 1873 et suivants du Code civil ; Vu l’article 1353 du Code civil ; Vu l’article 1240 du Code civil ; Vu l’article 700 du Code de procédure civile ; Vu les pièces versées aux débats. (…) - DEBOUTER la SAS COSY CASA PROMOTION de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; A titre reconventionnel, - CONDAMNER la SAS COSY CASA PROMOTION à payer à Monsieur [E] [Y] et la SCI TENILOR la somme de 50.000 € au titre de dommages et intérêts en raison de la procédure initiée abusivement par la SAS COSY CASA PROMOTION ; En toute hypothèse, - CONDAMNER la SAS COSY CASA PROMOTION à payer à Monsieur [E] [Y] et la SCI TENILOR la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER la SAS COSY CASA PROMOTION aux entiers dépens ». La clôture a été prononcée le 16 janvier 2024. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes », si elles ne constituent pas une prétention, et elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Décision du 05 Novembre 2024 4ème chambre 1ère section N° RG 21/16081 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVWYP Sur la demande en paiement de la somme de 711.000 euros à titre de dommages et intérêts Au visa de l’article 1832 du code civil, la société Cosy Casa Promotion soutient que la promesse de société conclue entre M. [Y], la SCI Tenilor et elle-même, caractérise la formation d’une société créée de fait, moyens pris de l’existence : - d’une volonté de créer une société commune, - de l’existence d’apports en industrie : M. [W] [X], salarié de la société Cosy Casa Promotion, ayant travaillé en étroite collaboration avec les préposés de M. [Y] en vue de la conception technique, commerciale et juridique du projet de promotion, - de la volonté des parties de participer aux bénéfices et aux pertes de l’exploitation, laquelle ressort de leurs nombreux échanges jusqu’au mois de juin 2021, - et de l’existence d’un affectio societatis résultant de l’étroite collaboration entre M. [Y] et la société Cosy Casa Promotion depuis le mois de juillet 2020. En réponse, M. [Y] et la SCI Tenilor observent que ni la proposition de partenariat ni la promesse de vente des parts sociales de la SCI n’ont été discutées, complétées ou signées, et qu’a fortiori, aucune promesse de société n’a pu être conclue. Ils font valoir que dans ce contexte, les conditions de l’existence d’une société créée de fait ne sont pas remplies. Ils rappellent que l’affectio societatis est distinct de la volonté de former juridiquement une société pour collaborer. Ils mentionnent que les pièces adverses n’établissent pas une étroite collaboration des parties, mais plutôt la poursuite, par M. [Y], du développement du projet, la demanderesse se bornant à accuser réception des informations transmises par ce dernier. Ils contestent l’existence d’apports en industrie émanant de la société Cosy Casa Promotion dès lors que celle-ci s’est contentée d’obtenir un seul devis. Ils observent que la demanderesse n’explique pas en quoi les échanges entre les parties sur les différents bilans de promotion démontreraient l’existence d’une volonté commune de participer aux bénéfices et de contribuer aux pertes de l’opération. Enfin, ils soulignent que c’est justement l’absence de consensus sur la dernière proposition financière émanant de la société Casa Cosy Promotion qui a conduit M. [Y] à mettre un terme à leurs pourparlers. Sur ce, En application de l’article 1832 du code civil, « La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter. Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l'acte de volonté d'une seule personne. Les associés s'engagent à contribuer aux pertes ». Conformément à l’article 1315 du code civil, dans sa version applicable à l’espèce, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». Décision du 05 Novembre 2024 4ème chambre 1ère section N° RG 21/16081 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVWYP L’existence d’une société de fait exige la réunion des éléments caractérisant tout contrat de société : existence d’apports, intention de collaborer sur un pied d’égalité à un projet commun et intention de participer aux bénéfices et aux pertes, ces éléments cumulatifs devant être établis séparément et ne pouvant se déduire les uns des autres. Il est de principe qu'un simple projet de société ne saurait constituer une société créée de fait. En l’espèce, au mois d’octobre 2020, M. [Y] a transmis à la société Cosy Casa Promotion un projet de convention tripartite, en l’invitant à y apposer ses « remarques et suggestions », ce protocole étant qualifié par le premier comme une « base de travail et un point de départ pour notre accord ». Au vu d’une telle sollicitation, c’est à juste titre que les défendeurs indiquent que le projet de partenariat précité, complété du projet de cession de parts sociales de la SCI Tenilor, constituait la base des négociations et des pourparlers à venir entre les parties. Le tribunal en déduit également qu’il était admis dès l’origine par l’ensemble des parties qu’elles entendaient formaliser leur collaboration par la signature d’une convention, laquelle scellerait leur volonté de s’associer afin de mener à terme le projet de promotion envisagé, et non pas par la création d’une société, quelle que soit sa forme. Or, la société demanderesse ne conteste pas que le projet de convention tripartite précité n’a fait l’objet ni d’un quelconque amendement, ni a fortiori d’une signature entre les parties. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces versées aux débats que celles-ci avaient renoncé à recourir au formalisme d’une convention pour encadrer leur partenariat. Au contraire, il résulte expressément du courriel du 11 juin 2021 émanant du président de la société Cosy Casa Promotion que celle-ci entendait encore à cette date contractualiser ses relations avec M. [Y] et la SCI Tenilor (« C’est ce bilan et ce prix que nous vous proposons de valider en intégrant dans nos accords une participation à l’amélioration du prix de vente définitifs des autres lots (…) Cela nous paraît « fair » en terme de partage de risque »). Dans ce contexte, les échanges intervenus entre les parties, même à les supposer nombreux, n’ont eu vocation que de poursuivre leur discussion dans le cadre de pourparlers préalables à la formalisation de leur partenariat. C’est donc à tort que la société Cosy Casa promotion soutient que l’affectio societatis se déduit de l’étroite collaboration entre ses équipes et celles de M. [Y] jusqu’en juin 2021. La société Cosy Casa Promotion échoue dans ces conditions à apporter la preuve d’une quelconque volonté de s’associer au sens de l’article 1832 susvisé, dont l’existence est nécessaire pour caractériser une société de fait. Au surplus, le tribunal observe que la demanderesse n’apporte pas la preuve de sa participation active dans le projet. Il ressort en effet de la lecture des pièces versées aux débats que les actes préalables de développement ont été réalisés à la seule diligence de M. [Y] (dépôt de permis de construire, suivi des recours administratifs, signatures et négociations de contrats avec les entreprises, les banques et les assurances, établissement de descriptifs et plans de vente, prises de contact avec les futurs acquéreurs et réunions avec les représentants de la ville et du département). Il n’est pas non plus démontré par la société Cosy Casa Promotion qu’elle aurait obtenu de multiples devis comme elle le prétend, ni même qu’elle aurait dédié l’un de ses salariés au suivi de ce projet. Elle échoue tout autant à prouver l’existence des apports en numéraire qu’elle allègue, ne visant à cet égard aucune pièce. Dès lors et sans qu’il soit nécessaire pour le tribunal d’analyser les moyens avancés portant sur l’ensemble des critères de création d’une société créée de fait, lesquels sont cumulatifs, la société Cosy Casa promotion n’apporte pas la preuve de l’existence d’une telle société. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande tendant à voir condamner solidairement la SCI Tenilor et M. [Y] à lui payer la somme de 711.000 euros à titre de dommages et intérêts. Sur la demande reconventionnelle de M. [Y] et de la SCI Tenilor Au visa de l’article 1240 du code civil, M. [Y] et la SCI Tenilor sollicitent la condamnation de la société Cosy Casa Promotion, qu’ils estiment de mauvaise foi, à leur payer des dommages et intérêts au titre de la procédure abusive qu’elle a dirigée à leur encontre. En réponse, la société Cosy Casa Promotion indique qu’aucune faute ne peut lui être reprochée dans le cadre de la présente procédure et que sa mauvaise foi n’est pas démontrée. Elle observe enfin que les défendeurs n’établissent pas le préjudice dont ils font état. Sur ce, L’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages et intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur équipollente au dol. En l’espèce, les défendeurs n’apportent pas la preuve de la mauvaise foi de la demanderesse, étant précisé que celle-ci ne peut découler de sa seule erreur d’appréciation dans l’exercice de ses droits au cours de la présente instance. Ils ne développent pas davantage d’argumentaire pour justifier du préjudice résultant de l’abus allégué. Dans ces conditions, M. [Y] et la SCI Tenilor seront déboutés de leur demande indemnitaire. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, la société Cosy Casa Promotion, partie perdante, sera condamnée aux dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. La société Cosy Casa Promotion sera condamnée à payer à M. [Y] et à la SCI Tenilor la somme de 3.000 euros à ce titre. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, issu du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». En l’espèce, rien ne justifie de l’écarter. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe : DEBOUTE la SASU F.I.P Cosy Casa Promotion de sa demande tendant à voir condamner solidairement M. [E] [Y] et la SCI Tenilor à lui payer la somme de 711.000 euros à titre de dommages et intérêts ; DEBOUTE M. [E] [Y] et la SCI Tenilor de leur demande tendant à voir condamner la SASU F.I.P Cosy Casa Promotion à leur payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNE la SASU F.I.P Cosy Casa Promotion à payer à M. [E] [Y] et à la SCI Tenilor la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SASU F.I.P Cosy Casa Promotion aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige. Fait et jugé à Paris le 05 Novembre 2024. Le Greffier La Présidente Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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Mise à jour de la source le 2024-11-05T19:24:03.314Z.