Tribunal judiciaire de Paris, 4ème chambre 1ère section, 5 novembre 2024, n° 21/10933
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Les 20 décembre 1994 et 13 août 1996, [I] [N], né le [Date naissance 11] 1928, a souscrit, par l'intermédiaire de la Caisse d'épargne, deux contrats d'assurance-vie auprès de la SA CNP Assurances en désignant comme bénéficiaires : - « Mes enfants nés ou à naître, à défaut mes héritiers » pour le contrat n°403 486013, - « Les ayants droits, à défaut mes héritiers » pour le contrat n°405 3111996. [I] [N] est décédé le [Date décès 8] 2016 en laissant pour lui succéder : - Mme [R] [D] épouse [G], Mme [T] [D], Mme [Z] [D] épouse [A] et M. [B] [D], les enfants de sa sœur, [P] [N] épouse [D], décédée le [Date décès 2] 2010, - Mme [Z] [N] veuve [Y], la fille de son frère, [B] [N] décédé le [Date décès 12] 1993. La société CNP Assurances a réparti le capital des deux contrats d'assurance-vie conformément à la dévolution successorale de [I] [N] et a ainsi versé à Mmes [R], [T] et [Z] [D] et à M. [B] [D] 1/8ème des fonds disponibles chacun et à Mme [Z] [N] la moitié. Mme [R] [D] a contesté cette répartition. La société CNP Assurances ayant maintenu sa position, Mme [R] [D] a saisi le Médiateur de l'Assurance qui, aux termes d'un avis en date du 1er août 2019, a invité la compagnie d'assurance à lui verser 1/5ème des capitaux-décès des contrats d'assurance-vie souscrits par [I] [N], déduction faite des sommes déjà perçues. Les démarches ultérieures n'ayant pas permis aux parties de trouver une issue amiable au litige, Mme [R] [D], Mme [T] [D], Mme [Z] [D] et M. [B] [D] (ci-après ensemble les consorts [D]) ont, par acte d’huissier du 24 août 2021, fait citer la société CNP Assurances devant le tribunal judiciaire de Paris. Par exploit délivré le 19 juillet 2022, la société CNP Assurances a fait assigner en intervention forcée Mme [Z] [N] puis, par acte du 21 novembre 2022, M. [H] [Y] pris en sa qualité de tuteur de Mme [Z] [N]. Les affaires ont été jointes au cours de la mise en état. Par ordonnance en date du 4 juillet 2023, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [H] [Y], ès qualités. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 19 mai 2022, les consorts [D] demandent au tribunal de : « Vu les articles 54 et 514 du Code de procédure civile, les articles 751 et 752-2 du Code civil, et l’article L.132-23-1 du Code des assurances (…) - CONDAMNER, la Société CNP ASSURANCES à payer à Madame [R], [E], [B] [D], épouse [G] la somme de onze mille neuf cent soixante-neuf euros et quatre-vingt-quatorze centimes (11.969,94 €) outre la revalorisation post-mortem et les intérêts de retard calculés en fonction de l’article L.132-23-1 du Code des assurances et avec capitalisation. - CONDAMNER, la Société CNP ASSURANCES à payer à Madame [T], [P], [M] [D] la somme de onze mille neuf cent soixante-neuf euros et quatre-vingt-quatorze centimes (11.969,94 €) outre la revalorisation post-mortem et les intérêts de retard calculés en fonction de l’article L.132-23-1 du Code des assurances et avec capitalisation. - CONDAMNER, la Société CNP ASSURANCES à payer à Madame [Z], [U], [J] [D], épouse [A] la somme de onze mille neuf cent soixante-neuf euros et quatre-vingt-quatorze centimes (11.969,94 €) outre la revalorisation post-mortem et les intérêts de retard calculés en fonction de l’article L.132-23-1 du Code des assurances et avec capitalisation. - CONDAMNER, la Société CNP ASSURANCES à payer à Monsieur [B], [S], [O] [D] la somme de onze mille neuf cent soixante-neuf euros et quatre-vingt-quatorze centimes (11.969,94 €) outre la revalorisation post-mortem et les intérêts de retard calculés en fonction de l’article L.132-23-1 du Code des assurances et avec capitalisation. - DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; - CONDAMNER la Société CNP ASSURANCES à payer à Madame [R], [E], [B] [D], épouse [G] la somme de 2.400 € TTC au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. - CONDAMNER la Société CNP ASSURANCES à payer à Madame [T], [P], [M] [D] la somme de 2.400 € TTC au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. - CONDAMNER la Société CNP ASSURANCES à payer à Madame [Z], [U], [J] [D], épouse [A] la somme de 2.400 € TTC au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. - CONDAMNER la Société CNP ASSURANCES à payer à Monsieur [B], [S], [O] [D] la somme de 2.400 € TTC au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. - CONDAMNER la Société CNP ASSURANCES aux entiers dépens de l’instance. ». Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 16 novembre 2023, la société CNP Assurances demande au tribunal de : « Vu les articles L132-8 du Code des assurances, 1342-3 du Code civil, 1302 et 1302-1 du Code civil (...) - Débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes - A titre subsidiaire, sur le fondement de la répétition de l’indu, condamner Monsieur [H] [Y] en qualité de tuteur de Madame [Z] [N] veuve [Y] à rembourser la part que Mme [Z] [N] aurait perçu en trop. En tout état de cause, - Condamner les demandeurs à verser à la CNP ASSURANCES une somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du CPC - Condamner les demandeurs aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître François COUILBAULT. ». Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 21 septembre 2023, Mme [N] demande au tribunal de : « Vu les articles 1302 et suivants du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, Juger la SA CNP ASSURANCES mal fondée en sa demande de restitution, Dire et juger que la SA CNP ASSURANCES a commis une faute grave engageant sa responsabilité et entravant toute restitution, Dire et juger que Madame [Z] [N] Veuve [Y] subit un préjudice dont le montant est au moins égal à la part du capital qu’elle a perçu au titre des contrats litigieux, En conséquence, Débouter la SA CNP ASSURANCES de toutes ses demandes à l’égard de Madame [Z] [N] Veuve [Y] et de Monsieur [H] [Y] en sa qualité de tuteur de sa mère, Condamner la CNP ASSURANCES à verser à Monsieur [H] [Y] agissant en qualité de tuteur de Madame [Z] [N] veuve [Y] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, La condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Elisabeth MOYNE-BOUILLOT, avocat aux offres de droit, qui pourra les recouvrer directement conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. ». L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2023. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Sur la répartition du capital des contrats d'assurance-vie Les consorts [D] font valoir pour l'essentiel que les deux contrats d’assurance-vie objet du litige ne sont pas soumis aux règles de la dévolution successorale ; que, pour identifier le bénéficiaire désigné sous le terme d'héritier, il convient de ne s'attacher exclusivement ni à l’acception du terme héritier dans le langage courant, ni à la définition de ce terme en droit des successions mais de rechercher et d’analyser la volonté du souscripteur et que le mécanisme de la représentation est refusé lorsqu'il n'a pas été expressément réservé par le souscripteur ce qui est le cas en l'espèce. Ils soutiennent donc que le capital des deux contrats aurait dû être réparti à parts égales entre eux et Mme [Z] [N]. Ils ajoutent que [I] [N] avait souscrit un autre contrat d'assurance-vie auprès de la société Sogecap avec une clause bénéficiaire dont le libellé « mes héritiers à parts égales entre eux » témoigne, selon eux, de sa volonté d'une répartition équitable entre l'ensemble de ses héritiers. Ils prétendent encore que la Caisse d'épargne avait initialement procédé à une répartition à parts égales entre tous les héritiers et que Mme [R] [D] l'avait acceptée de sorte qu'elle ne pouvait plus être modifiée. Ils s'estiment en conséquence bien fondés à solliciter la différence entre la somme nette qu'ils auraient dû chacun percevoir et celle qu'ils ont reçue. La société CNP Assurances oppose que la répartition qu'elle a effectuée est conforme aux dispositions des articles L.132-8 du code des assurances et 753 du code civil, qu'elle n'a commis aucune faute et a procédé au règlement des capitaux de bonne foi de sorte qu'en application de l'article 1342-3 du code civil, ce paiement est libératoire. Mme [Z] [N] s'associe à l'argumentation développée par la société CNP Assurances en ajoutant que, lors de la souscription des contrats, [I] [N] était placé sous tutelle de sorte qu'il est, selon elle, déplacé de prétendre pouvoir reconstituer la volonté qui a alors été la sienne. Sur ce, Aux termes de l'article L.132-8 du code des assurances, « Le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l'assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés. Est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés la stipulation par laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à une ou plusieurs personnes qui, sans être nommément désignées, sont suffisamment définies dans cette stipulation pour pouvoir être identifiées au moment de l'exigibilité du capital ou de la rente garantis. Est notamment considérée comme remplissant cette condition la désignation comme bénéficiaires des personnes suivantes : -les enfants nés ou à naître du contractant, de l'assuré ou de toute autre personne désignée ; -les héritiers ou ayants droit de l'assuré ou d'un bénéficiaire prédécédé. L'assurance faite au profit du conjoint profite à la personne qui a cette qualité au moment de l'exigibilité. Les héritiers, ainsi désignés, ont droit au bénéfice de l'assurance en proportion de leurs parts héréditaires. Ils conservent ce droit en cas de renonciation à la succession. En l'absence de désignation d'un bénéficiaire dans la police ou à défaut d'acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu'avec l'accord de l'assuré, lorsque celui-ci n'est pas le contractant. Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d'avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l'article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire. Lorsque l'assureur est informé du décès de l'assuré, l'assureur est tenu de rechercher le bénéficiaire, et, si cette recherche aboutit, de l'aviser de la stipulation effectuée à son profit. ». Il est de principe que pour identifier le bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie, il ne faut pas s’attacher au seul libellé de la clause bénéficiaire et au sens que peuvent avoir les termes employés dans le langage courant ou en droit des successions, particulièrement lorsque, comme dans le cas présent, il s’agit d’une clause type dactylographiée, mais qu’il faut interpréter la volonté du souscripteur. En l'espèce, il n'existe pas de débat sur l'identité des héritiers de [I] [N]. Seule la répartition du capital entre eux est contestée. L'article L.132-8 du code des assurances prévoit expressément une répartition entre les héritiers en proportion de leurs parts héréditaires. Le tribunal ne dispose d'aucun élément d'information sur les circonstances de souscription des contrats objet du litige, à l'exception du fait que, lors de la conclusion du second contrat, [I] [N] était placé sous tutelle. Il ressort des pièces versées aux débats qu'il avait souscrit deux autres contrats d'assurance-vie dont la clause bénéficiaire désignait pour le premier « les ayants droits » de l'assuré et pour le second « ses héritiers à parts égales ». Cependant, la date et les circonstances de conclusion de ces deux contrats ne sont pas précisées. Il n'est pas plus communiqué d'élément sur les relations que pouvait entretenir [I] [N] avec ses neveu et nièces. Dans ces conditions et en l'absence de tout autre élément mis en débat, il ne peut être considéré que [I] [N] a entendu déroger aux dispositions de l'article L.132-8 du code des assurances, prévoyant une répartition du capital entre les héritiers en proportion de leurs parts héréditaires, et a souhaité voir répartir le capital de l'ensemble de ses contrats d'assurance-vie par parts égales entre ses héritiers. S'il ressort du formulaire de demande de paiement établi par la Caisse d'épargne le 26 octobre 2016 que celle-ci avait procédé à une répartition du capital des contrats d'assurance-vie par parts égales entre les héritiers de [I] [N], les consorts [D] ne peuvent pas être suivis lorsqu'ils affirment que la signature de ce formulaire par Mme [R] [D] empêchait toute modification ultérieure de la répartition, le document en cause précisant expressément que le montant indiqué est une estimation « sous réserve de vérification [du] dossier par l'assureur ». Du tout, il résulte que c'est à bon droit que la société CNP Assurances a réparti le capital des contrats d'assurance-vie objet du litige entre les héritiers de [I] [N] en proportion de leurs parts héréditaires, à savoir 1/8ème pour chacun des consorts [D] et 1/2 pour Mme [N]. Les consorts [D] seront par conséquent déboutés de leurs demandes tendant à voir condamner la société CNP Assurances à leur payer à chacun la somme de 11.969,94 euros, outre la revalorisation et les intérêts de retard. Sur les autres demandes Les demandes des consorts [D] ayant été rejetées, la demande subsidiaire formée par la société CNP Assurances à l'encontre de Mme [Z] [N] est sans objet. Les demandeurs qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile par les avocats qui en ont fait la demande. Il convient, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à leur charge une partie des frais non compris dans les dépens et exposés par la société CNP Assurances à l’occasion de la présente instance. Ils seront condamnés à lui payer la somme de 2.400 euros à ce titre. Au vu de l'issue du litige et dès lors que la mise en cause de Mme [Z] [N] était justifiée, la demande que celle-ci forme à l'encontre de la société CNP Assurances au titre de ses frais irrépétibles sera rejetée. L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l'écarter.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Déboute Mme [R] [D] épouse [G], Mme [T] [D], Mme [Z] [D] épouse [A] et M. [B] [D] de leurs demandes en paiement formées à l'encontre de la SA CNP Assurances ; Condamne Mme [R] [D] épouse [G], Mme [T] [D], Mme [Z] [D] épouse [A] et M. [B] [D] à payer à la SA CNP Assurances la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute Mme [Z] [N] veuve [Y], représentée par M. [H] [Y] agissant en qualité de tuteur, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum Mme [R] [D] épouse [G], Mme [T] [D], Mme [Z] [D] épouse [A] et M. [B] [D] aux dépens qui pourront être recouvrés par Maître François Couilbault et Maître Elisabeth Moyne-Bouillot dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ; Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige ; Fait et jugé à Paris le 05 Novembre 2024. Le Greffier La Présidente Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 4ème chambre 1ère section N° RG 21/10933 N° Portalis 352J-W-B7F-CVACP N° MINUTE : Assignations des : 24 Août 2021 19 Juillet 2022 21 Novembre 2022 JUGEMENT rendu le 05 Novembre 2024 DEMANDEURS Madame [R] [E] [B] [D] épouse [G] [Adresse 13] [Localité 3] représentée par Me Isabelle QUENET CHABRUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0807 Madame [T] [P] [M] [D] [Adresse 9] [Localité 3] représentée par Me Isabelle QUENET CHABRUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0807 Madame [Z] [U] [J] [D] épouse [A] [Adresse 15] [Adresse 15] [Localité 7] représentée par Me Isabelle QUENET CHABRUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0807 Monsieur [B] [S] [O] [D] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Isabelle QUENET CHABRUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0807 Décision du 05 Novembre 2024 4ème chambre 1ère section N° RG 21/10933 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVACP DÉFENDERESSES Madame [Z] [N] veuve [Y], représentée par Monsieur [H] [C] [Y] agissant en qualité de tuteur [Adresse 5] [Localité 14] représenté par Me Lucile ROSENSTEIN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #G0641, et par Me Elisabeth MOYNE-BOUILLOT, avocat au barreau d’AUXERRE, avocat plaidant S.A. CNP ASSURANCES [Adresse 6] [Localité 10] représentée par Me François COUILBAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1412 COMPOSITION DU TRIBUNAL Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente Julie MASMONTEIL, Juge Pierre CHAFFENET, Juge assistés de Nadia SHAKI, Greffier, DÉBATS A l’audience du 10 Septembre 2024 tenue en audience publique devant Madame DETIENNE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition Contradictoire En premier ressort EXPOSE DU LITIGE Les 20 décembre 1994 et 13 août 1996, [I] [N], né le [Date naissance 11] 1928, a souscrit, par l'intermédiaire de la Caisse d'épargne, deux contrats d'assurance-vie auprès de la SA CNP Assurances en désignant comme bénéficiaires : - « Mes enfants nés ou à naître, à défaut mes héritiers » pour le contrat n°403 486013, - « Les ayants droits, à défaut mes héritiers » pour le contrat n°405 3111996. [I] [N] est décédé le [Date décès 8] 2016 en laissant pour lui succéder : - Mme [R] [D] épouse [G], Mme [T] [D], Mme [Z] [D] épouse [A] et M. [B] [D], les enfants de sa sœur, [P] [N] épouse [D], décédée le [Date décès 2] 2010, - Mme [Z] [N] veuve [Y], la fille de son frère, [B] [N] décédé le [Date décès 12] 1993. La société CNP Assurances a réparti le capital des deux contrats d'assurance-vie conformément à la dévolution successorale de [I] [N] et a ainsi versé à Mmes [R], [T] et [Z] [D] et à M. [B] [D] 1/8ème des fonds disponibles chacun et à Mme [Z] [N] la moitié. Mme [R] [D] a contesté cette répartition. La société CNP Assurances ayant maintenu sa position, Mme [R] [D] a saisi le Médiateur de l'Assurance qui, aux termes d'un avis en date du 1er août 2019, a invité la compagnie d'assurance à lui verser 1/5ème des capitaux-décès des contrats d'assurance-vie souscrits par [I] [N], déduction faite des sommes déjà perçues. Les démarches ultérieures n'ayant pas permis aux parties de trouver une issue amiable au litige, Mme [R] [D], Mme [T] [D], Mme [Z] [D] et M. [B] [D] (ci-après ensemble les consorts [D]) ont, par acte d’huissier du 24 août 2021, fait citer la société CNP Assurances devant le tribunal judiciaire de Paris. Par exploit délivré le 19 juillet 2022, la société CNP Assurances a fait assigner en intervention forcée Mme [Z] [N] puis, par acte du 21 novembre 2022, M. [H] [Y] pris en sa qualité de tuteur de Mme [Z] [N]. Les affaires ont été jointes au cours de la mise en état. Par ordonnance en date du 4 juillet 2023, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [H] [Y], ès qualités. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 19 mai 2022, les consorts [D] demandent au tribunal de : « Vu les articles 54 et 514 du Code de procédure civile, les articles 751 et 752-2 du Code civil, et l’article L.132-23-1 du Code des assurances (…) - CONDAMNER, la Société CNP ASSURANCES à payer à Madame [R], [E], [B] [D], épouse [G] la somme de onze mille neuf cent soixante-neuf euros et quatre-vingt-quatorze centimes (11.969,94 €) outre la revalorisation post-mortem et les intérêts de retard calculés en fonction de l’article L.132-23-1 du Code des assurances et avec capitalisation. - CONDAMNER, la Société CNP ASSURANCES à payer à Madame [T], [P], [M] [D] la somme de onze mille neuf cent soixante-neuf euros et quatre-vingt-quatorze centimes (11.969,94 €) outre la revalorisation post-mortem et les intérêts de retard calculés en fonction de l’article L.132-23-1 du Code des assurances et avec capitalisation. - CONDAMNER, la Société CNP ASSURANCES à payer à Madame [Z], [U], [J] [D], épouse [A] la somme de onze mille neuf cent soixante-neuf euros et quatre-vingt-quatorze centimes (11.969,94 €) outre la revalorisation post-mortem et les intérêts de retard calculés en fonction de l’article L.132-23-1 du Code des assurances et avec capitalisation. - CONDAMNER, la Société CNP ASSURANCES à payer à Monsieur [B], [S], [O] [D] la somme de onze mille neuf cent soixante-neuf euros et quatre-vingt-quatorze centimes (11.969,94 €) outre la revalorisation post-mortem et les intérêts de retard calculés en fonction de l’article L.132-23-1 du Code des assurances et avec capitalisation. - DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; - CONDAMNER la Société CNP ASSURANCES à payer à Madame [R], [E], [B] [D], épouse [G] la somme de 2.400 € TTC au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. - CONDAMNER la Société CNP ASSURANCES à payer à Madame [T], [P], [M] [D] la somme de 2.400 € TTC au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. - CONDAMNER la Société CNP ASSURANCES à payer à Madame [Z], [U], [J] [D], épouse [A] la somme de 2.400 € TTC au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. - CONDAMNER la Société CNP ASSURANCES à payer à Monsieur [B], [S], [O] [D] la somme de 2.400 € TTC au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. - CONDAMNER la Société CNP ASSURANCES aux entiers dépens de l’instance. ». Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 16 novembre 2023, la société CNP Assurances demande au tribunal de : « Vu les articles L132-8 du Code des assurances, 1342-3 du Code civil, 1302 et 1302-1 du Code civil (...) - Débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes - A titre subsidiaire, sur le fondement de la répétition de l’indu, condamner Monsieur [H] [Y] en qualité de tuteur de Madame [Z] [N] veuve [Y] à rembourser la part que Mme [Z] [N] aurait perçu en trop. En tout état de cause, - Condamner les demandeurs à verser à la CNP ASSURANCES une somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du CPC - Condamner les demandeurs aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître François COUILBAULT. ». Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 21 septembre 2023, Mme [N] demande au tribunal de : « Vu les articles 1302 et suivants du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, Juger la SA CNP ASSURANCES mal fondée en sa demande de restitution, Dire et juger que la SA CNP ASSURANCES a commis une faute grave engageant sa responsabilité et entravant toute restitution, Dire et juger que Madame [Z] [N] Veuve [Y] subit un préjudice dont le montant est au moins égal à la part du capital qu’elle a perçu au titre des contrats litigieux, En conséquence, Débouter la SA CNP ASSURANCES de toutes ses demandes à l’égard de Madame [Z] [N] Veuve [Y] et de Monsieur [H] [Y] en sa qualité de tuteur de sa mère, Condamner la CNP ASSURANCES à verser à Monsieur [H] [Y] agissant en qualité de tuteur de Madame [Z] [N] veuve [Y] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, La condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Elisabeth MOYNE-BOUILLOT, avocat aux offres de droit, qui pourra les recouvrer directement conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. ». L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2023. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Sur la répartition du capital des contrats d'assurance-vie Les consorts [D] font valoir pour l'essentiel que les deux contrats d’assurance-vie objet du litige ne sont pas soumis aux règles de la dévolution successorale ; que, pour identifier le bénéficiaire désigné sous le terme d'héritier, il convient de ne s'attacher exclusivement ni à l’acception du terme héritier dans le langage courant, ni à la définition de ce terme en droit des successions mais de rechercher et d’analyser la volonté du souscripteur et que le mécanisme de la représentation est refusé lorsqu'il n'a pas été expressément réservé par le souscripteur ce qui est le cas en l'espèce. Ils soutiennent donc que le capital des deux contrats aurait dû être réparti à parts égales entre eux et Mme [Z] [N]. Ils ajoutent que [I] [N] avait souscrit un autre contrat d'assurance-vie auprès de la société Sogecap avec une clause bénéficiaire dont le libellé « mes héritiers à parts égales entre eux » témoigne, selon eux, de sa volonté d'une répartition équitable entre l'ensemble de ses héritiers. Ils prétendent encore que la Caisse d'épargne avait initialement procédé à une répartition à parts égales entre tous les héritiers et que Mme [R] [D] l'avait acceptée de sorte qu'elle ne pouvait plus être modifiée. Ils s'estiment en conséquence bien fondés à solliciter la différence entre la somme nette qu'ils auraient dû chacun percevoir et celle qu'ils ont reçue. La société CNP Assurances oppose que la répartition qu'elle a effectuée est conforme aux dispositions des articles L.132-8 du code des assurances et 753 du code civil, qu'elle n'a commis aucune faute et a procédé au règlement des capitaux de bonne foi de sorte qu'en application de l'article 1342-3 du code civil, ce paiement est libératoire. Mme [Z] [N] s'associe à l'argumentation développée par la société CNP Assurances en ajoutant que, lors de la souscription des contrats, [I] [N] était placé sous tutelle de sorte qu'il est, selon elle, déplacé de prétendre pouvoir reconstituer la volonté qui a alors été la sienne. Sur ce, Aux termes de l'article L.132-8 du code des assurances, « Le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l'assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés. Est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés la stipulation par laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à une ou plusieurs personnes qui, sans être nommément désignées, sont suffisamment définies dans cette stipulation pour pouvoir être identifiées au moment de l'exigibilité du capital ou de la rente garantis. Est notamment considérée comme remplissant cette condition la désignation comme bénéficiaires des personnes suivantes : -les enfants nés ou à naître du contractant, de l'assuré ou de toute autre personne désignée ; -les héritiers ou ayants droit de l'assuré ou d'un bénéficiaire prédécédé. L'assurance faite au profit du conjoint profite à la personne qui a cette qualité au moment de l'exigibilité. Les héritiers, ainsi désignés, ont droit au bénéfice de l'assurance en proportion de leurs parts héréditaires. Ils conservent ce droit en cas de renonciation à la succession. En l'absence de désignation d'un bénéficiaire dans la police ou à défaut d'acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu'avec l'accord de l'assuré, lorsque celui-ci n'est pas le contractant. Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d'avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l'article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire. Lorsque l'assureur est informé du décès de l'assuré, l'assureur est tenu de rechercher le bénéficiaire, et, si cette recherche aboutit, de l'aviser de la stipulation effectuée à son profit. ». Il est de principe que pour identifier le bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie, il ne faut pas s’attacher au seul libellé de la clause bénéficiaire et au sens que peuvent avoir les termes employés dans le langage courant ou en droit des successions, particulièrement lorsque, comme dans le cas présent, il s’agit d’une clause type dactylographiée, mais qu’il faut interpréter la volonté du souscripteur. En l'espèce, il n'existe pas de débat sur l'identité des héritiers de [I] [N]. Seule la répartition du capital entre eux est contestée. L'article L.132-8 du code des assurances prévoit expressément une répartition entre les héritiers en proportion de leurs parts héréditaires. Le tribunal ne dispose d'aucun élément d'information sur les circonstances de souscription des contrats objet du litige, à l'exception du fait que, lors de la conclusion du second contrat, [I] [N] était placé sous tutelle. Il ressort des pièces versées aux débats qu'il avait souscrit deux autres contrats d'assurance-vie dont la clause bénéficiaire désignait pour le premier « les ayants droits » de l'assuré et pour le second « ses héritiers à parts égales ». Cependant, la date et les circonstances de conclusion de ces deux contrats ne sont pas précisées. Il n'est pas plus communiqué d'élément sur les relations que pouvait entretenir [I] [N] avec ses neveu et nièces. Dans ces conditions et en l'absence de tout autre élément mis en débat, il ne peut être considéré que [I] [N] a entendu déroger aux dispositions de l'article L.132-8 du code des assurances, prévoyant une répartition du capital entre les héritiers en proportion de leurs parts héréditaires, et a souhaité voir répartir le capital de l'ensemble de ses contrats d'assurance-vie par parts égales entre ses héritiers. S'il ressort du formulaire de demande de paiement établi par la Caisse d'épargne le 26 octobre 2016 que celle-ci avait procédé à une répartition du capital des contrats d'assurance-vie par parts égales entre les héritiers de [I] [N], les consorts [D] ne peuvent pas être suivis lorsqu'ils affirment que la signature de ce formulaire par Mme [R] [D] empêchait toute modification ultérieure de la répartition, le document en cause précisant expressément que le montant indiqué est une estimation « sous réserve de vérification [du] dossier par l'assureur ». Du tout, il résulte que c'est à bon droit que la société CNP Assurances a réparti le capital des contrats d'assurance-vie objet du litige entre les héritiers de [I] [N] en proportion de leurs parts héréditaires, à savoir 1/8ème pour chacun des consorts [D] et 1/2 pour Mme [N]. Les consorts [D] seront par conséquent déboutés de leurs demandes tendant à voir condamner la société CNP Assurances à leur payer à chacun la somme de 11.969,94 euros, outre la revalorisation et les intérêts de retard. Sur les autres demandes Les demandes des consorts [D] ayant été rejetées, la demande subsidiaire formée par la société CNP Assurances à l'encontre de Mme [Z] [N] est sans objet. Les demandeurs qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile par les avocats qui en ont fait la demande. Il convient, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à leur charge une partie des frais non compris dans les dépens et exposés par la société CNP Assurances à l’occasion de la présente instance. Ils seront condamnés à lui payer la somme de 2.400 euros à ce titre. Au vu de l'issue du litige et dès lors que la mise en cause de Mme [Z] [N] était justifiée, la demande que celle-ci forme à l'encontre de la société CNP Assurances au titre de ses frais irrépétibles sera rejetée. L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l'écarter. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Déboute Mme [R] [D] épouse [G], Mme [T] [D], Mme [Z] [D] épouse [A] et M. [B] [D] de leurs demandes en paiement formées à l'encontre de la SA CNP Assurances ; Condamne Mme [R] [D] épouse [G], Mme [T] [D], Mme [Z] [D] épouse [A] et M. [B] [D] à payer à la SA CNP Assurances la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute Mme [Z] [N] veuve [Y], représentée par M. [H] [Y] agissant en qualité de tuteur, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum Mme [R] [D] épouse [G], Mme [T] [D], Mme [Z] [D] épouse [A] et M. [B] [D] aux dépens qui pourront être recouvrés par Maître François Couilbault et Maître Elisabeth Moyne-Bouillot dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ; Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige ; Fait et jugé à Paris le 05 Novembre 2024. Le Greffier La Présidente Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1342-3, code des assurances L132-8, code de procedure civile 514-6, code civil 753, code civil 1302-1, code civil 752-2, code civil 751, code des assurances L132-23-1, code civil 1690, code de procedure civile 54). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 1 décembre 2016 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 14/06098
en commun : code civil 753, code civil 752-2, code civil 751
- 1 décembre 2016 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 14/08390
en commun : code civil 753, code civil 752-2, code civil 751
- 1 décembre 2016 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 14/08391
en commun : code civil 753, code civil 752-2, code civil 751
- 1 décembre 2016 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 14/08393
en commun : code civil 753, code civil 752-2, code civil 751
- 1 décembre 2016 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 13/02117
en commun : code civil 753, code civil 752-2, code civil 751
- 3 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/02375
en commun : code civil 753, code civil 752-2, code civil 751
- 14 janvier 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/00617
en commun : code des assurances L132-8, code civil 753, code civil 751
Mise à jour de la source le 2024-11-05T19:24:12.068Z.