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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, TPX VER JCP REFERES, 4 novembre 2024, n° 24/00128

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 15 novembre 2023, la SCI AR 2006 a consenti à la société ALMAIS un contrat d’occupation précaire portant sur des locaux bureaux 1,2,3 un débarras et un parking situé [Adresse 1] à [Adresse 7] (78140) moyennant une redevance de 1100 euros et le paiement trimestrielle de la TVA.

Cette convention prévoyant sa résiliation de plein droit dans tous les cas de non- paiement de tout ou partie de la redevance ou d’inexécution d’une quelconque des clauses après une mise en demeure infructueuse pendant une durée d’un mois.

La résidente ne réglant qu’irrégulièrement les redevances appelées, la SCI AR 2006 lui a fait délivrer le 16 avril 2024 par commissaire de justice un commandement de payer visant la clause résolutoire sur la somme de 4008 € au 1er avril 2024.
Par exploit du 11 juin 2024, la SCI AR2006 a fait assigner la SAS ALMAIS en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles afin de :
- constater la résiliation du contrat par l’acquisition de la clause résolutoire au 16 mai 2024, 
- ordonner son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique, 
- la condamner par provision au paiement de la somme de 5344 € au titre des redevances échues, - la condamner par provision au paiement d'une indemnité d'occupation journalière égale à 20% du montant de la redevance mensuelle à compter du 17 mai 2024 jusqu'à la libération définitive des lieux, 
- autoriser le transfert et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde-meubles au choix du propriétaire aux frais, risques et périls de la partie expulsée et ce en garantie des sommes qui pourraient être dues, 
- la condamner à lui payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ce compris le coût du commandement de payer du 16 avril 2024.
A l’audience, la SCI AR 2006, représentée par son avocat a maintenu ses demandes déposant un décompte actualisé.

L'affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2024 la décision étant rendue par mise à disposition eu greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

En application des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence le président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

L'article 835 du code de procédure civile dispose que le président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, applicable au référé, en l'absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l’assignation aux fins de constat de la résiliation :

L’assignation a été signifiée par voie de commissaire de justice.

L’assignation est donc recevable.

Sur l'acquisition de la clause résolutoire :

Le contrat d’occupation précaire contient une clause résolutoire, mentionnant que la résiliation est de plein droit en cas de non-paiement de tout ou partie de la redevance…après mise en demeure restée infructueuse pendant une durée d’un mois. Les dispositions de l’article 1244 et suivants du code civil s’applique.

Le contrat signé par les parties contient une telle clause résolutoire.

La SCI AR 2006 a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire le 16 avril 2024 ; 

La dette n'a pas été payée dans le mois suivant ce commandement, la clause résolutoire contenue dans le contrat est acquise depuis le 16 mai 2024, soit un mois après.

La locataire devenue occupante sans droit ni titre devra donc quitter les lieux dans les conditions fixées par la Loi et faute pour lui de le faire, elle pourra être expulsée ainsi que tous occupants de son chef, conformément aux dispositions des articles L 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, si nécessaire avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier.

Sur les sommes dues

a) au titre de l'arriéré de redevances locatives :

Il résulte des justificatifs produits que la société ALMAIS est redevable de la somme de 2656€ au titre des redevances impayées selon décompte au 1er octobre 2024, produit par la bailleresse.
Elle sera donc condamnée à payer ladite somme à la SCI AR 2006 avec intérêt légal à compter de l’assignation du 11 juin 2024 à titre provisionnel.

b) au titre des indemnités d'occupation

La société ALMAIS sera en outre tenu de payer à la SCI AR 2006 à titre provisionnel une indemnité d'occupation journalière, égale à 20% du montant de la redevance mensuelle actualisée qui aurait été due si la convention s'était poursuivie, à compter du 17 mai 2024 , jusqu'à la libération effective des lieux.

Sur les dépens et les frais irrépétibles de la procédure :

La société ALMAIS supportera les dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, qui comprendront le coût du commandement de payer du 16 avril 2024. 

Il serait contraire à l'équité que la demanderesse conserve à sa charge l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager pour la présente procédure ; il lui sera alloué une somme de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référés, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal, mais d'ores et déjà, vu l'urgence,

CONSTATONS l'acquisition de la clause résolutoire de la convention d’occupation précaire du 15 novembre 2023 à la date du 16 mai 2024

DISONS que la société ALMAIS devra libérer les lieux local 18, 2eme étage bureaux 1,2, et 3, le débarras et le parking situés [Adresse 1] à [Localité 5], et que faute de l'avoir fait, elle pourra être expulsée ainsi que tous occupants de son chef conformément aux dispositions des articles L 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, si nécessaire avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier

CONDAMNONS la société ALMAIS à payer à la SCI AR 2006 à titre provisionnel la somme de 2656 euros au titre des redevances locatives impayées selon décompte du 1er octobre 2024 avec intérêt légal à compter de l’assignation. 

CONDAMNONS la société ALMAIS à payer à la SCI AR 2006 une indemnité d’occupation journalière, égale à 20% du montant de la redevance mensuelle actualisée qui aurait été due si la convention s'était poursuivie, à compter du 17 mai 2024, jusqu'à la libération effective des lieux.

CONDAMNONS la société ALMAIS au paiement des dépens de l'instance, qui comprendront le coût du commandement de payer du 16 avril 2024 de 154,12 euros.

CONDAMNONS la société ALMAIS à payer à la SCI AR 2006 la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.

Ainsi fait et jugé à [Localité 8] le 4 novembre 2024. 


LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 4]










N° RG 24/00128 - N° Portalis DB22-W-B7I-SI5T




ORDONNANCE DE REFERE


Du : 04 Novembre 2024







S.C.I. AR 2006


C/


SAS ALMAIS

 





















Expédition exécutoire délivrée 
le
à Me BOURGEONNEAU


Expédition certifiée conforme délivrée le
À SAS ALMAIS


Minute n° : /2024

ORDONNANCE




RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Le 04 Novembre 2024 ;


Sous la présidence de Monsieur François REMIGY, Magistrat à titre temporaire chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en référé au tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Mme VASSEUR Charline, Greffier,

Après débats à l’audience du 07 octobre 2024, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe;




ENTRE :



DEMANDEUR :


S.C.I. AR 2006
[Adresse 2]
[Localité 6]

Représentée par Me Anne BOURGEONNEAU, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Henri KELLAL, avocat au barreau de PARIS,



ET 



DEFENDEUR :


SAS ALMAIS
[Adresse 1]
[Localité 5]

Non comparante







Après débats à l'audience publique des référés du 07 Octobre 2024, le juge des contentieux de la protection a indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2024 aux horaires d'ouverture au public.



EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 15 novembre 2023, la SCI AR 2006 a consenti à la société ALMAIS un contrat d’occupation précaire portant sur des locaux bureaux 1,2,3 un débarras et un parking situé [Adresse 1] à [Adresse 7] (78140) moyennant une redevance de 1100 euros et le paiement trimestrielle de la TVA.

Cette convention prévoyant sa résiliation de plein droit dans tous les cas de non- paiement de tout ou partie de la redevance ou d’inexécution d’une quelconque des clauses après une mise en demeure infructueuse pendant une durée d’un mois.

La résidente ne réglant qu’irrégulièrement les redevances appelées, la SCI AR 2006 lui a fait délivrer le 16 avril 2024 par commissaire de justice un commandement de payer visant la clause résolutoire sur la somme de 4008 € au 1er avril 2024.
Par exploit du 11 juin 2024, la SCI AR2006 a fait assigner la SAS ALMAIS en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles afin de :
- constater la résiliation du contrat par l’acquisition de la clause résolutoire au 16 mai 2024, 
- ordonner son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique, 
- la condamner par provision au paiement de la somme de 5344 € au titre des redevances échues, - la condamner par provision au paiement d'une indemnité d'occupation journalière égale à 20% du montant de la redevance mensuelle à compter du 17 mai 2024 jusqu'à la libération définitive des lieux, 
- autoriser le transfert et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde-meubles au choix du propriétaire aux frais, risques et périls de la partie expulsée et ce en garantie des sommes qui pourraient être dues, 
- la condamner à lui payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ce compris le coût du commandement de payer du 16 avril 2024.
A l’audience, la SCI AR 2006, représentée par son avocat a maintenu ses demandes déposant un décompte actualisé.

L'affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2024 la décision étant rendue par mise à disposition eu greffe.

MOTIFS DE LA DECISION :

En application des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence le président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

L'article 835 du code de procédure civile dispose que le président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, applicable au référé, en l'absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l’assignation aux fins de constat de la résiliation :

L’assignation a été signifiée par voie de commissaire de justice.

L’assignation est donc recevable.

Sur l'acquisition de la clause résolutoire :

Le contrat d’occupation précaire contient une clause résolutoire, mentionnant que la résiliation est de plein droit en cas de non-paiement de tout ou partie de la redevance…après mise en demeure restée infructueuse pendant une durée d’un mois. Les dispositions de l’article 1244 et suivants du code civil s’applique.

Le contrat signé par les parties contient une telle clause résolutoire.

La SCI AR 2006 a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire le 16 avril 2024 ; 

La dette n'a pas été payée dans le mois suivant ce commandement, la clause résolutoire contenue dans le contrat est acquise depuis le 16 mai 2024, soit un mois après.

La locataire devenue occupante sans droit ni titre devra donc quitter les lieux dans les conditions fixées par la Loi et faute pour lui de le faire, elle pourra être expulsée ainsi que tous occupants de son chef, conformément aux dispositions des articles L 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, si nécessaire avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier.

Sur les sommes dues

a) au titre de l'arriéré de redevances locatives :

Il résulte des justificatifs produits que la société ALMAIS est redevable de la somme de 2656€ au titre des redevances impayées selon décompte au 1er octobre 2024, produit par la bailleresse.
Elle sera donc condamnée à payer ladite somme à la SCI AR 2006 avec intérêt légal à compter de l’assignation du 11 juin 2024 à titre provisionnel.

b) au titre des indemnités d'occupation

La société ALMAIS sera en outre tenu de payer à la SCI AR 2006 à titre provisionnel une indemnité d'occupation journalière, égale à 20% du montant de la redevance mensuelle actualisée qui aurait été due si la convention s'était poursuivie, à compter du 17 mai 2024 , jusqu'à la libération effective des lieux.

Sur les dépens et les frais irrépétibles de la procédure :

La société ALMAIS supportera les dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, qui comprendront le coût du commandement de payer du 16 avril 2024. 

Il serait contraire à l'équité que la demanderesse conserve à sa charge l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager pour la présente procédure ; il lui sera alloué une somme de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.


PAR CES MOTIFS :

Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référés, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal, mais d'ores et déjà, vu l'urgence,

CONSTATONS l'acquisition de la clause résolutoire de la convention d’occupation précaire du 15 novembre 2023 à la date du 16 mai 2024

DISONS que la société ALMAIS devra libérer les lieux local 18, 2eme étage bureaux 1,2, et 3, le débarras et le parking situés [Adresse 1] à [Localité 5], et que faute de l'avoir fait, elle pourra être expulsée ainsi que tous occupants de son chef conformément aux dispositions des articles L 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, si nécessaire avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier

CONDAMNONS la société ALMAIS à payer à la SCI AR 2006 à titre provisionnel la somme de 2656 euros au titre des redevances locatives impayées selon décompte du 1er octobre 2024 avec intérêt légal à compter de l’assignation. 

CONDAMNONS la société ALMAIS à payer à la SCI AR 2006 une indemnité d’occupation journalière, égale à 20% du montant de la redevance mensuelle actualisée qui aurait été due si la convention s'était poursuivie, à compter du 17 mai 2024, jusqu'à la libération effective des lieux.

CONDAMNONS la société ALMAIS au paiement des dépens de l'instance, qui comprendront le coût du commandement de payer du 16 avril 2024 de 154,12 euros.

CONDAMNONS la société ALMAIS à payer à la SCI AR 2006 la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.

Ainsi fait et jugé à [Localité 8] le 4 novembre 2024. 


LE GREFFIER LE JUGE

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Mise à jour de la source le 2024-11-05T19:44:03.466Z.