Décision de justice
Tribunal judiciaire de Nantes, Procédures orales, 18 octobre 2024, n° 24/00622
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige
PROCEDURE : date de la première évocation : 6 Septembre 2024 date des débats : 06 Septembre 2024 délibéré au : 18 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe N° RG 24/00622 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M2V2 COPIES AUX PARTIES LE : - CCFE + CCC à Monsieur [V] [U] - CCC à Monsieur [K] [B] Exposé du litige Par requête reçue le 23 février 2024, Monsieur [U] [V] a saisi le Tribunal judiciaire de NANTES d’un litige l’opposant à Monsieur [B] [K]. Il expose avoir acheté à ce dernier un véhicule Peugeot 106 KID, le 7 septembre 2023, immatriculé [Immatriculation 6], Monsieur [B] [K] a fait une erreur en complétant le certificat de cession du véhicule et, malgré de nombreuses démarches et tentatives de communication ainsi que d'une médiation, il n'a reçu le document valide que le 14 décembre, or, il avait besoin du véhicule dès le 13 décembre. En conséquence, il sollicite la condamnation de Monsieur [B] [K] à lui payer : - 1000 € à titre principal ; - 1 688 € à titre de dommages et intérêts pour le prix du contrôle technique 80 €, la contre visite 25 €, la réparation de la voiture selon la facture du garage 328 € plus 48 € pour l'achat d'huile et de filtre moteur, la différence due à la résiliation de l'assurance 192 € et les frais engagés pour un véhicule de substitution, 80 € pour le contrôle technique et 937 € de réparations. A l'audience, il maintient ses demandes et mentionne qu'il souhaitait simplement acquérir son premier véhicule et qu'il s'est trouvé face à un vendeur qui en apparence souhaitait vendre le sien et qui a manifesté une attitude très positive, notamment lors des échanges avec la maison de justice de [Localité 5], promettant d'envoyer les documents demandés dans les plus brefs délais, mais qui en réalité ne souhaite pas finaliser la vente au vu de ses actions et de sa négligence. C'est pour cette raison que Monsieur [U] a sollicité une annulation de la vente ainsi qu'un remboursement des frais engagés. Le certificat d'immatriculation n'étant pas conforme, il n'a pas pu faire immatriculer le véhicule à son nom alors qu'il avait dû faire réparer le véhicule pour pouvoir s'en servir. Il indique avoir déposé plainte en décembre 2023 et qu'en février 2024, la gendarmerie lui a proposé de contacter Monsieur [U] ce qu'il a fait, il a demandé le remboursement de ses frais et du prix du véhicule ce que ce dernier a refusé. A la demande de la présidente, il précise que les pièces que veut déposer Monsieur [U] lui ont été communiquées en décembre et qu'il a eu le procès-verbal de contre-visite présenté par ce dernier. En défense, Monsieur [U] précise qu'il voulait un renvoi car il est en arrêt de travail et a une reconnaissance MDPH, son conseil lui a dit de prendre un avocat et il a des pièces à fournir. Il indique avoir été convoqué au commissariat où il lui a été dit de communiquer ses pièces, il a proposé à l'Officier de Police Judiciaire de restituer le prix du véhicule soit 1 000 €, il a refusé. Monsieur [U] souhaite le remboursement des frais alors qu'il a roulé avec le véhicule et que le contrôle technique était conforme au moment de la vente, il y a eu une contre visite le 4 avril, il aurait dû faire une expertise. Aujourd'hui, il a tous les éléments pour faire l'immatriculation et Monsieur [U] a proposé de reprendre le véhicule. La demande de renvoi a été rejetée, les deux parties étant présentes et la convocation pour l'audience ayant été reçue par Monsieur [B] [K] le 6 mai 2024, pour l'audience du 6 septembre 2024, soit 4 mois avant l'audience ce qui lui laissait le temps de se faire assister s'il le souhaitait. L'affaire a été mise en délibéré au 18 octobre 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 1607 du Code civil : "la tradition des droits incorporels se fait, ou par la remise des titres, ou par l'usage que l'acquéreur en fait du consentement du vendeur." L'article 1615 dudit Code précise : "l'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel." En l'espèce, Monsieur [U] [V] verse aux débats le certificat de cession d'un véhicule d'occasion établi le 7 septembre 2023 par Monsieur [B] [K] pour un véhicule PEUGEOT 106 KID, immatriculé [Immatriculation 6], présentant 215723 kilomètres au compteur et produit le certificat d'immatriculation dudit véhicule qui mentionne deux propriétaires, [B] [K] et [B] [P]. Ce fait a empêché Monsieur [U] [V] de faire régulariser le certificat d'immatriculation et la compagnie d'assurance a refusé de continuer à l'assurer de sorte que Monsieur [U] s'est trouvé contraint d'immobiliser la Peugeot 106 KID et de remettre en état un second véhicule. Monsieur [B] [K] a été alerté sur cette situation par le médiateur et a adressé un mail le 21 novembre 2023 à Monsieur [U] lui demandant si sa fille devait également signer le contrat de cession et souhaitant que l'original de la carte grise lui soit expédié pour que les choses aillent plus vite. Il était donc parfaitement informé sur la nature de la difficulté rencontrée par Monsieur [U] et n'ignorait pas qu'elle ne portait pas sur un défaut de conformité du véhicule à son usage en raison de défaillance mécanique, mais d'une impossibilité de faire régulariser la situation administrative du Peugeot 106 KID qu'il lui avait cédé sans qu'il en soit le seul propriétaire. Dans un mail du 22 décembre 2023, Monsieur [B] a précisé qu'il avait envoyé tous les documents utiles pour une nouvelle immatriculation et qu'il attendait en retour l'original de la carte grise pour qu'il puisse faire le nécessaire en fonction de ses disponibilités et de celles de sa fille [P] qu'il ne voit plus depuis plusieurs années, ce qu'il a confirmé à l'audience. Des documents versés aux débats, il ressort que Monsieur [U] a reçu un certificat de cession d'un véhicule d'occasion qui aurait été établi le 7 septembre 2023 par Madame [B] [P] laquelle est déclarée comme propriétaire du véhicule, ce document ne peut avoir été établi à cette date et Monsieur [U], qui avait sollicité un envoi avant le 1er décembre 2023, ayant besoin du véhicule à compter du 13 du même mois, sollicite l'annulation de la vente et la restitution de son prix, ainsi que des frais de contrôle technique qu'il a dû engager et du reliquat d'assurance, il sollicite également le remboursement des frais occasionnés par la remise en état du véhicule de remplacement qu'il a été contraint de réaliser. Dès lors, il y a lieu de procéder à la résolution de la vente conclue le 7 septembre 2023 entre Monsieur [U] [V] et Monsieur [B] [K] qui n'avait pas qualité pour la contracter seul, ce dernier n'ayant montré aucune diligence à régulariser la situation de façon à ce que le contrat de vente puisse porter ses effets à l'égard de Monsieur [U]µ. Ce dernier s'est trouvé dans l'impossibilité de faire immatriculer le véhicule dont il avait fait l'acquisition en temps utile ce qui l'a contraint à remettre en état un véhicule de remplacement pour pouvoir assurer ses déplacements. En conséquence, il y a lieu de résilier le contrat de vente portant sur le véhicule PEUGEOT 106 KID immatriculé [Immatriculation 6] et Monsieur [B] [K] sera condamné à restituer à Monsieur [U] [V] la somme de 1 000,00 €, prix d'acquisition dudit véhicule, avec intérêts de droit à compter de la date du jugement. De même, Monsieur [B] [K] sera condamné à rembourser à Monsieur [U] [V] la somme de 671 €, prix du contrôle technique et de la contre visite qu'il a été contraint de faire réaliser le précédant étant devenu caduc compte tenu du délai écoulé, les réparations dont il justifie en produisant les factures, ainsi que le reliquat d'assurance, avec intérêts de droit à compter de la date du jugement. Monsieur [B] [K] est condamné à verser à Monsieur [U] [V] la somme de 1 671 € qui portera intérêts de droit à compter de la date du jugement et à reprendre le véhicule à l’endroit où il se trouve actuellement. Sur les demandes accessoires Enfin, aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”; Monsieur [B] [K] succombant, sera condamné aux entiers dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la résolution de la vente conclue entre Monsieur [U] [V] et Monsieur [B] [K], le 7 septembre 2023, d'un le véhicule PEUGEOT 106 KID immatriculé [Immatriculation 6] ; CONDAMNE Monsieur [B] [K] à payer à Monsieur [U] [V] les sommes de 1 671 € (mille six cent soixante et un euros) en remboursement du prix du véhicule et des frais réalisés sur ce dernier outre les intérêts de droit à compter de la date du jugement et à reprendre le véhicule à l’endroit où il se trouve dans le mois suivant la réception du présent jugement ; CONDAMNE Monsieur [B] [K] aux entiers dépens. LA GREFFIERE LA JUGE C. HOFFMANN M. AIRIAUD
Texte intégral
Minute n° AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE ============ JUGEMENT du 18 Octobre 2024 __________________________________________ ENTRE : Monsieur [V] [U] [Adresse 2] [Localité 3] Demandeur comparant en personne D'une part, ET: Monsieur [K] [B] [Adresse 1] [Localité 4] Défendeur comparant en personne D'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Michèle AIRIAUD GREFFIER : Cynthia HOFFMANN PROCEDURE : date de la première évocation : 6 Septembre 2024 date des débats : 06 Septembre 2024 délibéré au : 18 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe N° RG 24/00622 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M2V2 COPIES AUX PARTIES LE : - CCFE + CCC à Monsieur [V] [U] - CCC à Monsieur [K] [B] Exposé du litige Par requête reçue le 23 février 2024, Monsieur [U] [V] a saisi le Tribunal judiciaire de NANTES d’un litige l’opposant à Monsieur [B] [K]. Il expose avoir acheté à ce dernier un véhicule Peugeot 106 KID, le 7 septembre 2023, immatriculé [Immatriculation 6], Monsieur [B] [K] a fait une erreur en complétant le certificat de cession du véhicule et, malgré de nombreuses démarches et tentatives de communication ainsi que d'une médiation, il n'a reçu le document valide que le 14 décembre, or, il avait besoin du véhicule dès le 13 décembre. En conséquence, il sollicite la condamnation de Monsieur [B] [K] à lui payer : - 1000 € à titre principal ; - 1 688 € à titre de dommages et intérêts pour le prix du contrôle technique 80 €, la contre visite 25 €, la réparation de la voiture selon la facture du garage 328 € plus 48 € pour l'achat d'huile et de filtre moteur, la différence due à la résiliation de l'assurance 192 € et les frais engagés pour un véhicule de substitution, 80 € pour le contrôle technique et 937 € de réparations. A l'audience, il maintient ses demandes et mentionne qu'il souhaitait simplement acquérir son premier véhicule et qu'il s'est trouvé face à un vendeur qui en apparence souhaitait vendre le sien et qui a manifesté une attitude très positive, notamment lors des échanges avec la maison de justice de [Localité 5], promettant d'envoyer les documents demandés dans les plus brefs délais, mais qui en réalité ne souhaite pas finaliser la vente au vu de ses actions et de sa négligence. C'est pour cette raison que Monsieur [U] a sollicité une annulation de la vente ainsi qu'un remboursement des frais engagés. Le certificat d'immatriculation n'étant pas conforme, il n'a pas pu faire immatriculer le véhicule à son nom alors qu'il avait dû faire réparer le véhicule pour pouvoir s'en servir. Il indique avoir déposé plainte en décembre 2023 et qu'en février 2024, la gendarmerie lui a proposé de contacter Monsieur [U] ce qu'il a fait, il a demandé le remboursement de ses frais et du prix du véhicule ce que ce dernier a refusé. A la demande de la présidente, il précise que les pièces que veut déposer Monsieur [U] lui ont été communiquées en décembre et qu'il a eu le procès-verbal de contre-visite présenté par ce dernier. En défense, Monsieur [U] précise qu'il voulait un renvoi car il est en arrêt de travail et a une reconnaissance MDPH, son conseil lui a dit de prendre un avocat et il a des pièces à fournir. Il indique avoir été convoqué au commissariat où il lui a été dit de communiquer ses pièces, il a proposé à l'Officier de Police Judiciaire de restituer le prix du véhicule soit 1 000 €, il a refusé. Monsieur [U] souhaite le remboursement des frais alors qu'il a roulé avec le véhicule et que le contrôle technique était conforme au moment de la vente, il y a eu une contre visite le 4 avril, il aurait dû faire une expertise. Aujourd'hui, il a tous les éléments pour faire l'immatriculation et Monsieur [U] a proposé de reprendre le véhicule. La demande de renvoi a été rejetée, les deux parties étant présentes et la convocation pour l'audience ayant été reçue par Monsieur [B] [K] le 6 mai 2024, pour l'audience du 6 septembre 2024, soit 4 mois avant l'audience ce qui lui laissait le temps de se faire assister s'il le souhaitait. L'affaire a été mise en délibéré au 18 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 1607 du Code civil : "la tradition des droits incorporels se fait, ou par la remise des titres, ou par l'usage que l'acquéreur en fait du consentement du vendeur." L'article 1615 dudit Code précise : "l'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel." En l'espèce, Monsieur [U] [V] verse aux débats le certificat de cession d'un véhicule d'occasion établi le 7 septembre 2023 par Monsieur [B] [K] pour un véhicule PEUGEOT 106 KID, immatriculé [Immatriculation 6], présentant 215723 kilomètres au compteur et produit le certificat d'immatriculation dudit véhicule qui mentionne deux propriétaires, [B] [K] et [B] [P]. Ce fait a empêché Monsieur [U] [V] de faire régulariser le certificat d'immatriculation et la compagnie d'assurance a refusé de continuer à l'assurer de sorte que Monsieur [U] s'est trouvé contraint d'immobiliser la Peugeot 106 KID et de remettre en état un second véhicule. Monsieur [B] [K] a été alerté sur cette situation par le médiateur et a adressé un mail le 21 novembre 2023 à Monsieur [U] lui demandant si sa fille devait également signer le contrat de cession et souhaitant que l'original de la carte grise lui soit expédié pour que les choses aillent plus vite. Il était donc parfaitement informé sur la nature de la difficulté rencontrée par Monsieur [U] et n'ignorait pas qu'elle ne portait pas sur un défaut de conformité du véhicule à son usage en raison de défaillance mécanique, mais d'une impossibilité de faire régulariser la situation administrative du Peugeot 106 KID qu'il lui avait cédé sans qu'il en soit le seul propriétaire. Dans un mail du 22 décembre 2023, Monsieur [B] a précisé qu'il avait envoyé tous les documents utiles pour une nouvelle immatriculation et qu'il attendait en retour l'original de la carte grise pour qu'il puisse faire le nécessaire en fonction de ses disponibilités et de celles de sa fille [P] qu'il ne voit plus depuis plusieurs années, ce qu'il a confirmé à l'audience. Des documents versés aux débats, il ressort que Monsieur [U] a reçu un certificat de cession d'un véhicule d'occasion qui aurait été établi le 7 septembre 2023 par Madame [B] [P] laquelle est déclarée comme propriétaire du véhicule, ce document ne peut avoir été établi à cette date et Monsieur [U], qui avait sollicité un envoi avant le 1er décembre 2023, ayant besoin du véhicule à compter du 13 du même mois, sollicite l'annulation de la vente et la restitution de son prix, ainsi que des frais de contrôle technique qu'il a dû engager et du reliquat d'assurance, il sollicite également le remboursement des frais occasionnés par la remise en état du véhicule de remplacement qu'il a été contraint de réaliser. Dès lors, il y a lieu de procéder à la résolution de la vente conclue le 7 septembre 2023 entre Monsieur [U] [V] et Monsieur [B] [K] qui n'avait pas qualité pour la contracter seul, ce dernier n'ayant montré aucune diligence à régulariser la situation de façon à ce que le contrat de vente puisse porter ses effets à l'égard de Monsieur [U]µ. Ce dernier s'est trouvé dans l'impossibilité de faire immatriculer le véhicule dont il avait fait l'acquisition en temps utile ce qui l'a contraint à remettre en état un véhicule de remplacement pour pouvoir assurer ses déplacements. En conséquence, il y a lieu de résilier le contrat de vente portant sur le véhicule PEUGEOT 106 KID immatriculé [Immatriculation 6] et Monsieur [B] [K] sera condamné à restituer à Monsieur [U] [V] la somme de 1 000,00 €, prix d'acquisition dudit véhicule, avec intérêts de droit à compter de la date du jugement. De même, Monsieur [B] [K] sera condamné à rembourser à Monsieur [U] [V] la somme de 671 €, prix du contrôle technique et de la contre visite qu'il a été contraint de faire réaliser le précédant étant devenu caduc compte tenu du délai écoulé, les réparations dont il justifie en produisant les factures, ainsi que le reliquat d'assurance, avec intérêts de droit à compter de la date du jugement. Monsieur [B] [K] est condamné à verser à Monsieur [U] [V] la somme de 1 671 € qui portera intérêts de droit à compter de la date du jugement et à reprendre le véhicule à l’endroit où il se trouve actuellement. Sur les demandes accessoires Enfin, aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”; Monsieur [B] [K] succombant, sera condamné aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la résolution de la vente conclue entre Monsieur [U] [V] et Monsieur [B] [K], le 7 septembre 2023, d'un le véhicule PEUGEOT 106 KID immatriculé [Immatriculation 6] ; CONDAMNE Monsieur [B] [K] à payer à Monsieur [U] [V] les sommes de 1 671 € (mille six cent soixante et un euros) en remboursement du prix du véhicule et des frais réalisés sur ce dernier outre les intérêts de droit à compter de la date du jugement et à reprendre le véhicule à l’endroit où il se trouve dans le mois suivant la réception du présent jugement ; CONDAMNE Monsieur [B] [K] aux entiers dépens. LA GREFFIERE LA JUGE C. HOFFMANN M. AIRIAUD
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Mise à jour de la source le 2024-11-05T20:29:01.421Z.