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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:CO10495

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 6 novembre 2024, n° 23-19.207

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 17,2 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 Condamne la société Athos aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Athos et la condamne à payer aux sociétés BPD, Naxicap Partners, Naxicap rendement 2018 et à M. [C] la somme globale de 3 000 euros et aux sociétés Ouest croissance et Quartus résidentiel la somme de 3 000 euros chacune ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille vingt-quatre, et signé par lui, le conseiller référendaire rapporteur et Mme Labat, greffier, qui a assisté au prononcé de la décision.
Texte intégral
COMM.
 
 CC
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Audience publique du 6 novembre 2024
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 M. VIGNEAU, président
 
 
 
 Décision n° 10495 F
 
 Pourvoi n° C 23-19.207 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 NOVEMBRE 2024
 
 La société Athos, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° C 23-19.207 contre l'arrêt rendu le 1er juin 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à M. [I] [C], domicilié [Adresse 2],
 
 2°/ à la société Banque populaire développement, société anonyme,
 
 3°/ à la société Naxicap rendement 2018, société par actions simplifiée,
 
 4°/ à la société Naxicap partners, société anonyme,
 
 ayant toutes trois leur siège [Adresse 4],
 
 5°/ à la société Ouest croissance, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
 
 6°/ à la société Quartus résidentiel, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
 
 défendeurs à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Athos, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Ouest croissance, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Quartus résidentiel, de la SCP Spinosi, avocat de M. [C], de la société Banque populaire développement, de la société Naxicap rendement 2018 et de la société Naxicap partners, après débats en l'audience publique du 17 septembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
 
 la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 Condamne la société Athos aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Athos et la condamne à payer aux sociétés BPD, Naxicap Partners, Naxicap rendement 2018 et à M. [C] la somme globale de 3 000 euros et aux sociétés Ouest croissance et Quartus résidentiel la somme de 3 000 euros chacune ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille vingt-quatre, et signé par lui, le conseiller référendaire rapporteur et Mme Labat, greffier, qui a assisté au prononcé de la décision.

Mise à jour de la source le 2024-11-10T18:33:50.027Z.