notiv
Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:SO10890

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2024, n° 23-12.738

Rejet
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Chronologie de l'affaire

Jugé 26,0 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne Mme [X] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [X] et la condamne à payer à la SCP Zribi et Texier la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille vingt-quatre.
Texte intégral
SOC.
 
 CH9
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Audience publique du 6 novembre 2024
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 Mme CAPITAINE, conseiller doyen 
 faisant fonction de président
 
 
 
 Décision n° 10890 F
 
 Pourvoi n° W 23-12.738 
 Aide juridictionnelle totale en défense
 au profit de Mme [Z].
 Admission du bureau d'aide juridictionnelle
 près la Cour de cassation
 en date du 17 mai 2023.
 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 NOVEMBRE 2024
 
 Mme [G] [X], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 23-12.738 contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2022 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre), dans le litige l'opposant à Mme [Y] [Z], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Palle, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [X], de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme [Z], après débats en l'audience publique du 1er octobre 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Palle, conseiller rapporteur, Mme Nirdé-Dorail, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
 
 la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne Mme [X] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [X] et la condamne à payer à la SCP Zribi et Texier la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille vingt-quatre.

Mise à jour de la source le 2024-11-10T18:33:34.419Z.