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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:SO10925

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2024, n° 23-14.364

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 17,4 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne la société Rigaud associés aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Rigaud associés et la condamne à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille vingt-quatre.
Texte intégral
SOC.
 
 ZB1
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Audience publique du 6 novembre 2024
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 Mme MONGE, conseiller doyen 
 faisant fonction de président
 
 
 
 Décision n° 10925 F
 
 Pourvoi n° P 23-14.364 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 NOVEMBRE 2024
 
 La société Rigaud associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° P 23-14.364 contre l'arrêt rendu le 9 février 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à M. [Z] [L], domicilié [Adresse 2],
 
 2°/ à Pôle emploi de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 1],
 
 défendeurs à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Rigaud associés, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [L], après débats en l'audience publique du 2 octobre 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, M. Flores, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
 
 la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne la société Rigaud associés aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Rigaud associés et la condamne à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille vingt-quatre.

Mise à jour de la source le 2024-11-10T18:33:16.491Z.