Tribunal judiciaire de Paris, PS ctx protection soc 3, 6 novembre 2024, n° 16/02691
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE La Société [6] (ci-après « la Société [6] ») est productrice de programmes de divertissements dont l'émission « Dropped ». Le programme de l'émission « Dropped » consistait selon la société à faire s'affronter deux équipes de quatre sportifs ou anciens sportifs dans une aventure après avoir été « droppés » en hélicoptère « au milieu de nulle part dans un univers hostile ». Le programme français devait comprendre quatre épisodes, tournés à [Localité 19], [Localité 12] (Argentine), à [Localité 11] (Népal) et à [Localité 10] (Namibie). Le directeur de la production pour [6] est Monsieur [C] [O]. Suivant contrat à durée déterminée d'usage, [T] [F] [M] a été recrutée par la société [6] ([6]) en qualité de 1ère assistante réalisatrice, du 26 février au 13 mars 2015 dans le cadre de la réalisation de l'émission « Dropped 2015 ». Le 20 janvier 2015, la société [6] a passé un accord avec effet rétroactif au 15 décembre 2014, avec la société suédoise [9] « pour la charge des prestations de sécurité, d'assistance et de coordination de la partie logistique de l'émission ». Par contrat en date du 5 février 2015, avec effet rétroactif au 5 janvier 2015, la Société [6] a passé un contrat de « production exécutive » avec la Société [18] « couvrant l'ensemble des prestations techniques en Argentine, et notamment les transports en hélicoptère » selon la Société [6]. Le 9 mars 2015, lors du tournage du second épisode à [Localité 12], [T] [F] [M] est décédée dans la collision de deux hélicoptères en cours de tournage avec 9 autres victimes. Plusieurs enquêtes ont été diligentées par : la « Junta de Investigacion de Accidentes de Aviacion Civil (ci après JIAAC)), bureau d'enquêtes accidents aériens argentin, le rapport a été déposé le 15 décembre 2015. ;la justice pénale argentine,la justice pénale française, une instruction a été ouverte à Paris le 03 avril 2015 du chef d'homicide involontaire par violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence. La Société [6] et M. [C] [O] avaient été placés sous le statut de témoins assistés avant d'être mis en examen respectivement le 17 février 2021 et le 07 octobre 2020.Le 12 mars 2015, la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 17] a pris en charge l’accident mortel au titre de la législation sur les risques professionnels. Par requête en date du 18 mai 2016, Madame [X] [F], Monsieur [V] [M] (mère et père de [T] [F] [M]) et Monsieur [G] [J] (agissant tant en son nom personnel que comme représentant légal de ses enfants mineurs [R] et [P]) ci-après désignée ( les consorts [F] [M] [J]) ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de l’employeur, la Société [6], dans la survenance de l’accident du travail du 09 mars 2015. L’affaire a été appelée à l’audience du 11 janvier 2017 à laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 17 novembre 2017. Lors de cette audience, la société [6] a sollicité le prononcé d’un sursis à statuer en raison de l’ouverture d’une information judiciaire et de son évidente influence sur l’issue de la procédure initiée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS). Par jugements en date des 23 janvier 2018 et 11 décembre 2019, le TASS puis le Pôle Social de Paris ont ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la décision des juridictions pénales. Lors de l’audience du 16 décembre 2021, le tribunal a maintenu sa décision de sursis à statuer. Par conclusions remises au greffe le 28 février 2024, les consorts [F] [M] [J] ont sollicité la révocation du sursis à statuer. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 18 septembre 2024 à laquelle l'affaire a été plaidée. Madame [X] [F], Monsieur [V] [M] (mère et père de [T] [F] [M]) et Monsieur [G] [J] (agissant tant en son nom personnel que comme représentant légal de ses enfants mineurs [R] et [P]) représentés, reprenant oralement les termes de leurs dernières conclusions, demandent au tribunal de céans de : -révoquer le sursis à statuer ordonné par jugement du Tribunal des Affaires de sécurité Sociale du 23 janvier 2018 et confirmé par jugement du Pôle Social du 11 décembre 2019 ; -déclarer recevable leur action, ; -dire et juger que l’accident survenu le 09 mars 2015 en Argentine dans le cadre du tournage de l’émission « DROPPED » qui a causé la mort de madame [T] [F] [M] est imputable à une faute inexcusable de la société [6] ; -ordonner en conséquence la majoration, au taux maximum prévu par la loi, de la rentre attribuée au Monsieur [G] [J], veuf de Madame [T] [F] [M] et à ses enfants, [P] et [R] [J] ; -fixer comme suit l’indemnisation des préjudices moraux subis par Madame [X] [F], Monsieur [V] [M] (mère et père de [T] [F] [M]) et Monsieur [G] [J] (agissant tant en son nom personnel que comme représentant légal de ses enfants mineurs [R] et [P]) : -Monsieur [G] [J] : 150 000 euros -[R] [J] : 100 000 euros -[P] [J] : 100 000 euros -Madame [X] [F] : 70 000 euros -Monsieur [V] [M] : 70 000 euros ; -dire et juger que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 17] assurera le paiement des indemnisations et pourra recouvrer les sommes versées à ce titre ainsi qu’au titre de la majoration des rentes auprès de la Société [6] ; -condamner la Société [6] aux dépens et à payer une somme de 8 000 euros chacun à Madame [X] [F], Monsieur [V] [M] et Monsieur [G] [J] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; -ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. De son côté, la société [6], soutenant oralement ses dernières conclusions déposées à l’audience, demande au tribunal de : -prendre acte que la Société [6] s’en rapporte à justice sur la demande de révocation du sursis à statuer ; -ordonner la communication à la présente procédure les pièces de la procédure d’instruction 2461/15/8 (n° Parquet 15069000598) qui ne l’auraient pas été par les consorts [F] [M] [J]; -juger que l’accident dont [T] [F] [M] a été victime le 09 mars 2015 n’a pas été causé par la faute inexcusable de la société [6] ; -débouter purement et simplement les consorts [F] [M] [J] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; -Débouter la CPAM de [Localité 17] de ses demandes en remboursement contre la société [6]. La CPAM de [Localité 17], reprenant oralement ses écritures déposées à l’audience, s’en rapporte à l’appréciation du tribunal sur la reconnaissance de la faute inexcusable et le quantum des préjudices et demande le bénéfice de l’action récursoire. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, ainsi qu'aux pièces déposées par les parties. L’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION I - Sur la révocation du sursis à statuer Par application de l'article 378 du code de procédure civile, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer, notamment dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. L'article 4 du code de procédure pénale, après avoir dans son deuxième alinéa posé le principe que le juge civil saisi d'une action en réparation d'un dommage causé par une infraction, doit surseoir à statuer tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement, dispose, dans son dernier alinéa, que la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. L'article 4-1 dudit code précise : " L'absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l'article 121-3 du code pénal ne fait pas obstacle à l'exercice d'une action devant les juridictions civiles afin d'obtenir la réparation d'un dommage sur le fondement de l'article 1241 du code civil si l'existence de la faute civile prévue par cet article est établie ou en application de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale si l'existence de la faute inexcusable prévue par cet article est établie ". Il appartient au juge civil de rechercher si les éléments du dossier permettent de retenir la faute inexcusable et ce, quelle que soit l'issue de l'instance pénale. En l’espèce, la présente juridiction est saisie d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur de Madame [T] [F] [M] à l'origine de l'accident mortel dont elle a été victime le 09 mars 2015 et n'est pas soumise à un sursis de droit en application des dispositions précitées. Dans le cas présent, l'information judiciaire a été ouverte le 03 avril 2015 et Madame [X] [F], Monsieur [V] [M] (mère et père de [T] [F] [M]) et Monsieur [G] [J], demandeurs initiaux à l'instance, estiment que le Tribunal dispose à ce jour de l'ensemble des éléments pour statuer sur l'existence ou non d'une faute inexcusable et demande la révocation du sursis à statuer ordonné par jugements en date du 23 janvier 2018 et prorogé le 11 décembre 2019. Les parties défenderesses indiquent s’en remettre à justice sur ce point. En l’occurrence, après les débats et neuf ans après l’accident mortel, le tribunal s’estime en mesure d’apprécier l’existence d’une faute inexcusable, sans qu’il soit nécessaire d’attendre l’issue de la procédure pénale toujours en cours à ce jour, et dont la décision n’aura pas d’incidence sur la présente instance. Par conséquent, il y a lieu de révoquer le sursis à statuer initialement ordonné par jugement du Tribunal des Affaires de la sécurité sociale le 23 janvier 2018 et de se prononcer sur le fond du litige. II – Sur la communication du dossier d’instruction Il est de jurisprudence constante que la partie civile à une information judiciaire n’est pas tenue par les termes de l’article 114 du Code de procédure pénale relatives au secret de l’instruction de sorte qu’elle peut produire dans le cadre d’un procès civil les pièces qu’elle estimerait nécessaires à l’appui de ses demandes. En l’espèce, les consorts [F] [M] [J] versent effectivement aux débats certaines pièces issues de la procédure d’information judiciaire. Or et comme elle le relève dans ces conclusions, la production de ces pièces a été réalisée dans le but d’une part d’appuyer leur demande de révocation du sursis à statuer et d’autre part de répondre aux moyens avancés par la partie défenderesse selon lesquelles la procédure d’instruction aurait permis d’établir qu’elle aurait mis en œuvre tous les moyens pour assurer aux participants du jeu et aux équipes de production un niveau d’organisation et de sécurité optimal, que ce soit dans le cadre de la préparation de l’émission ou sur les lieux de tournage. De son côté, la Société [6] a été mise en examen et a de ce fait accès à l’intégralité des pièces de l’information judiciaire, droit qu’elle n’avait pas précédemment alors qu’elle était encore placée sous le statut de témoin assisté, et étant alors placée dans une position d’inégalité des armes. Toutefois, ce moyen n’est plus opérant à ce stade. Par ailleurs, la Société [6] demande que le Tribunal enjoigne aux consorts [F] [M] [J] de verser à la présente instance l’intégralité des pièces de la procédure pénale. Or, d’une part, la présente juridiction ne dispose pas d’une telle compétence. En outre, la Société [6] ne précise aucunement en quoi le versement d’autres pièces du dossier d’instruction, dont aucune énumération n’est par ailleurs fournie, serait nécessaire à la résolution du litige relatif à la faute inexcusable de l’employeur. Si tel était le cas, il convient de rappeler qu’elle était en droit de se rapprocher du juge d’instruction afin d’être autorisée, en tant que partie à l’information judiciaire, de produire dans le cadre du présent litige des pièces soumises à son égard au secret de l’instruction. D’ailleurs il convient de souligner que la Société [6] a de son côté usé partiellement de ce moyen en produisant aux débats le rapport d’expertise complémentaire de l’Institut de [16] ([16]) établi le 30 mai 2018, dont elle avait sollicité la communication dans le cadre d’un litige portée devant une autre juridiction statuant en matière de sécurité sociale. D’autre part, il convient de relever que la Société [6] ne demande aucunement au Tribunal d’écarter des débats les pièces litigieuses, de sorte qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur ce point. Enfin, il apparait qu’à ce jour, le Tribunal s’estime suffisamment informé pour tranche le litige relatif à la faute inexcusable de l’employeur. Au regard de l’ensemble de ces éléments, la Société [6] sera déboutée de sa demande formulée en ce sens. III - Sur la demande de reconnaissance de faute inexcusable La reconnaissance de la faute inexcusable suppose d'établir au préalable l’existence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. Il est constant que l’employeur est tenu envers son salarié à une obligation légale de sécurité et de protection de la santé. En effet, selon les dispositions de l’article L.4121-1 du Code du travail, « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.» Aux termes de l’article L.4121-2 du code du travail, « L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Éviter les risques ; 2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu'il est défini à l'article L. 1152-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.» Le manquement à cette obligation de sécurité et de protection de la santé a le caractère de faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l'employeur s'apprécie in abstracto et renvoie à l'exigence d'anticipation raisonnable des risques. Il n'appartient dès lors pas au demandeur d'apporter la preuve de la connaissance effective du risque auquel il était exposé par son employeur. Cette conscience du danger n'implique pas que celui-ci soit évident et décelable sur-le-champ et peut résulter de la réglementation en matière de sécurité au travail. Le seul fait pour un salarié d’avoir été exposé à l’occasion de son travail au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable. Il appartient en effet à la victime qui prétend à une indemnisation complémentaire d'apporter la preuve, sur le fondement de l'article 1353 du Code civil, de la conscience du danger que devait avoir l’employeur et de l’absence de mise en œuvre de mesures nécessaires pour l’en préserver. Pour apprécier cette conscience du danger et l'adaptation des mesures prises aux risques encourus, les circonstances de l'accident doivent être établies de manière certaine. Hors les exceptions visées respectivement aux articles L.4154-3 et L.4131-1 du Code du travail, l'existence d'une faute inexcusable ne se présume pas. Il est indifférent en outre que la faute inexcusable commise par l’employeur n’ait pas été la cause déterminante de l'accident du travail, il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire, peu important que d’autres fautes aient pu concourir à la survenance du dommage. Enfin, il est constant que la faute inexcusable ne peut être retenue lorsque les circonstances de l’accident sont indéterminées. Sur les circonstances de l’accident En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [T] [F] [M] est décédée à la suite de la collision de deux hélicoptères survenue le 09 mars 2015 sur le tournage du deuxième épisode de l’émission « DROPPED » à [Localité 20], dans la province de [Localité 12]. En effet, il ressort du rapport du JIACC que le premier hélicoptère immatriculé [Immatriculation 15], ayant à son bord un caméraman, un ingénieur du son et deux coordinateurs dont Madame [F] [M]) a décollé à 20h00 environ, heure locale, pour réaliser l’exercice de tournage. Le second hélicoptère immatriculé [Immatriculation 13] a décollé 45 secondes après avec quatre passagers à bord (un caméraman et trois participants). A la suite du décollage, les deux aéronefs ont réalisé un vol à basse altitude au-dessus de la zone de décollage et au bout d’environ 2 minutes de vol, ils se sont percutés avant de chuter et de percuter le sol, entraînant un incendie et le décès de tous leurs occupants. Du fait de ces éléments, il apparait que les circonstances de l’accident sont parfaitement établies. Sur la conscience du danger et le défaut de mesures de prévention et de protection Aux termes de l’article L4131-4 du code du travail, “Le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité social et économique avaient signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé”. En l’espèce, il est manifeste que le choix de tournage effectué par la Société [6] à savoir notamment l’utilisation d’hélicoptères comme moyen de « droppage » des candidats et des salariés de la production nécessitait des mesures de préventions et de sécurité particulières. En ce sens, le plan de sécurité et de sûreté dont se prévaut la Société [6] fait d’ailleurs lui-même référence aux dangers particuliers induit par l’utilisation d’aéronefs : « chaque aéronef utilisé a ses propres procédures d’urgence. Des instructions seront également données pour embarquer et débarquer. Les avions à hélices et les appareils à rotor de queue présentent le plus grand danger ». En outre, la Société [6], pour les besoins du tournage, a en plus fait le choix de procéder à un vol rapproché à basse altitude, dont la réduction drastique de la distance entre les deux aéronefs ne vient que renforcer les risques de collision. En l’espèce, ces éléments suffisent à considérer que la Société [6] ne pouvait qu’avoir eu conscience du danger auquel elle confrontait ses salariés et que cela engendrer des exigences de préventions et de protection particulières. Si les circonstances de l’accident ne sont pas contestées, le rôle de la Société [6] dans cette collision mortelle est quant à elle débattue. En effet, la Société [6] considère avoir pris les mesures nécessaires pour s’assurer de la sécurité de ses salariés en s’entourant notamment de professionnels réputés et compétents via des contrats de prestations de services s'agissant de la société [18], producteur exécutif argentin, de [9], spécialiste de la sécurité et la gestion des risques inhérents aux jeux d'aventure et [7], spécialiste mondial de l'assistance médicale. Elle soutient en outre que l’accident est dû à une erreur de pilotage qu’elle ne pouvait prévenir. En l’espèce, si aucune cause précise de l’accident n’a pu être retenue par les services d’investigations, le rapport déposé par le JIAAC réalisé à partir d’enregistrements vidéos du vol mortel depuis le sol, a pointé plusieurs défaillances dans l’organisation du vol au cours duquel Madame [F] [M] est décédée. S’agissant tout d’abord de la préparation pour recourir à ce vol en formation rapprochée. Cette méthode répond à une procédure et requiert une vigilance particulière. En ce sens, si la Société [6] se prévaut du plan de sûreté et de sécurité qu'elle a fait établir par la société [9], force est de constater que celui n’évoque aucunement la préparation des vols en formation rapprochés mais précise uniquement que chaque hélicoptère utilisé dispose de ses propres procédures d’urgence, que des instructions seront données pour embarquer et débarquer des aéronefs et n’envisage que des risques de chute depuis une porte et ou en cas de percussion par le rotor de queue. Par ailleurs, le rapport du JIAAC relève que les procédures formelles pour réaliser ce type d’opérations, à savoir les procédures RAAC 91 111 (a) et (b) n’ont pas été réalisées. Il est également souligné que le vol a été effectué dans un environnement aride et poussiéreux, en dehors d’un périmètre aéronautique formel sur un terrain ne comportant pas de marques et de références opérationnelles, rendant d’autant plus délicate l’opération. Il est également relevé l’absence d’un service d’assistance (pompiers et ambulances) sur le lieu de décollage et la présence formelle de mécanismes de communication efficients entre les deux aéronefs. Le rapport souligne également que si les pilotes à bord étaient bien titulaires de licences aéronautiques et possédaient les certificats médicaux aéronautiques pour réaliser des vols, aucun dossier de formation pour des vols en formation n’a été trouvé de sorte que leur capacité à recourir à ce type de vol n’est établi par aucune preuve matérielle. Monsieur [O], producteur de la Société [6], a d’ailleurs reconnu dans le cadre de son audition en qualité de témoin assisté, que « le nom et l’expérience des pilotes » a été soumis à l’oral. S’agissant du vol mortel en lui-même, le rapport JIAAC relève que la localisation de l'hélicoptère ([Immatriculation 15]) du côté extérieur dans le parcours de deux aéronefs a limité de manière significative le contact visuel du pilote qui devait évoluer pour pouvoir filmer l’hélicoptère dans lequel se trouvait les candidats ([Immatriculation 14]). Dans le même sens, M. [W] [D], officier de gendarmerie, auditionné dans le cadre de l’enquête pénale et ayant visionné les vidéos, souligne que les manœuvres successives des deux appareils laissent penser que, contrairement aux règles applicables en matière de vol en formation rapproché, l'appareil leader n'a pas été clairement identifié de telle sorte que dans les cinq secondes qui précèdent le crash, l'hélicoptère des candidats a conservé sa trajectoire alors que l'ailier a entamé un virage à gauche et est venu se mettre devant le leader, alors qu'il revenait à ce dernier d'initier l'évolution. En ce sens tant le rapport du JIAAC que M. [W] [D] relève qu’au regard du positionnement des deux aéronefs juste avant la collision, les pilotes n’ont vraisemblablement pas pu mettre en application effective le concept « du voir et être vu » dont le respect est justement destiné à permettre aux pilotes en formation groupée d'éviter les collisions. Par ailleurs, le rapport du JIAAC relève aussi que d’autres facteurs tant au niveau de l’acquisition visuelle de la trajectoire qu’au niveau de la communication avec l’autre aéronef ont pu impacter la concentration des pilotes et compromettre la sécurité du vol. D’une part, il est relevé la présence d’un caméraman à la place du co-pilote au sein de l’hélicoptère immatriculé [Immatriculation 14], de même que l’ouverture de la porte de l’aéronef [Immatriculation 15] ainsi que la probable influence des caméramans sur les positions des aéronefs afin de réaliser des prises de vues spécifiques. A ce titre, aucune preuve n’est rapportée sur le fait que les salariés qui se trouvaient à bord des deux aéronefs aient été informés si ce n’est sensibilisés aux règles de sécurité en matière de vols à formation rapprochés en basse altitude. D’autre part, il est également relevé que le vol a été réalisé dans un environnement aride et poussiéreux, en dehors d’un périmètre aéronautique formel sur un terrain ne comportant pas de marques et de références opérationnelles. De même, le choix qui a été fait d’opérer un départ des deux aéronefs à quelques secondes d’intervalle comportait des risques particulièrement élevés qui auraient pourtant pu être éviter. Enfin, le rapport du JIAAC pointe le fait que les conditions météorologiques n'ont pas eu d'incidence sur la performance des aéronefs ni sur l'accident, même si la possibilité d'un éblouissement du pilote par le soleil est évoquée. A ce titre, la Société [6] verse aux débats sur ce point le rapport d’expertise complémentaire de l’Institut de [16] ([16]). Or, il convient de rappeler que même si un éblouissement du pilote était avéré, cela ne suffirait pas dans le cadre de la présente procédure à écarter la responsabilité de la Société [6]. Ainsi, l’ensemble des éléments susvisés permettent de considérer que c’est sciemment que la Société [6] a décidé d’organiser un vol rapproché à basse altitude qui plus est avec un virage orbital à gauche et de 360° et ce dans le but de satisfaire aux exigences du tournage ; et que malgré le danger que ce type de vol représentait, elle n’a pas veillé à prendre les mesures de sécurité nécessaires pour assurer la protection de ses salariés, qu’à l’inverse la planification de ce vol qui s’est avéré mortel n’a pas été réalisée ni sérieusement et ni prudemment dans des conditions garantissant la sécurité de ses passages. Face à ce constat, la société [6] ne saurait s'exonérer de sa responsabilité d'employeur en se prévalant des contrats conclus avec des tiers alors que ces contrats ne peuvent avoir pour effet de déléguer la responsabilité de l'employeur telle qu'elle résulte du contrat de travail le liant à son salarié. En dernier lieu et s’agissant de l’hypothèse d’erreur de pilotage évoquée par la Société [6], il convient de souligner que même si celle-ci était avérée, en la présente matière, il est indifférent que la faute commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié. A l’inverse, il suffit simplement que cette dernière en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée et ce alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage. En conséquence, il convient de retenir la faute inexcusable de la Société [6]. IV - Sur la demande de majoration de la rente ou du capital En application des articles L.452-1 et L.452-2 du Code de la sécurité sociale, la victime d’un accident dû à la faute inexcusable de l’employeur, ou ses ayants-droit, peuvent prétendre à la majoration maximale de la rente. En l'espèce, il est établi que l'accident survenu le 09 mars 2015 dont Madame [T] [F] [M] a été victime résulte de la faute inexcusable de la Société [6]. Par conséquent, il y a lieu d’ordonner la majoration maximale de la rente en application des dispositions précitées au bénéfice de Monsieur [G] [J], Monsieur [R] [J] et Madame [P] [J] et dire que cette majoration suivra, le cas échéant, l’évolution de son taux d’incapacité permanente partielle. V - Sur la demande d’indemnisation au titre du préjudice moral des ayants-droit Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, en cas d’accident du travail suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu des dits articles peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction de sécurité sociale. En outre, le conjoint et les descendants des victimes décédées d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur peuvent prétendre à la réparation de leur préjudice moral, peu important qu'ils aient ou non droit à une rente. En l'espèce, les consorts [F] [M] [J] ont subi un lourd préjudice résultant à la fois de la perte d'un être cher, des circonstances brutales de sa mort et de la proximité quotidienne qu'ils entretenaient avec lui, Madame [X] [F] et Monsieur [V] [M] étant ses parents, Monsieur [J] étant son époux depuis le 24 août 2013 et Monsieur [R] [J] et Madame [P] [J], ses enfants, âgés respectivement de 6 et 3 ans au moment des faits. Ce préjudice a nécessairement été accentué par le retentissement médiatique de l’accident. Ainsi, ces éléments justifient d’allouer : à Monsieur [R] [J] et Madame [P] [J] la somme de 45.000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral à Monsieur [J] la somme de 35.000 euros en réparation de son préjudice moral, à Madame [X] [F] et Monsieur [V] [M] la somme de 20.000 euros en réparation de leur préjudice moral. Ces sommes seront avancées par la Caisse en application de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale. VI - Sur l’action récursoire de la Caisse En application de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de ce dernier. Dans ces conditions, il convient de faire droit à l’action récursoire de la Caisse sur le fondement des articles L.452-2 et L.452-3 du Code de la sécurité sociale et dire que la Société [6] devra rembourser à la Caisse les majorations de rentes ainsi que les sommes dont elle aura fait l’avance au titre de la réparation des préjudices. VII - Sur les mesures accessoires La Société [6] qui succombe à la présente instance est condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du Code de procédure civile Par ailleurs, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Madame [X] [F], Monsieur [V] [M] (mère et père de [T] [F] [M]) et Monsieur [G] [J] (agissant tant en son nom personnel que comme représentant légal de ses enfants mineurs [R] et [P]) les frais qu’ils ont dû exposer pour assurer la défense de leurs intérêts dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens. Compte tenu de la nature du litige, la Société [6] sera condamnée à leur verser, à chacun, la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. VIII – Sur l’exécution provisoire Selon l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale “le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions”. L’exécution provisoire doit, en application de l’article 515 du Code de procédure civile, être nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire. En outre, compte tenu de l’ancienneté du litige, il apparaît nécessaire de l’ordonner.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; Révoque le sursis à statuer ordonné par le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale de Paris dans son jugement du 23 janvier 2018 et confirmé par le jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de paris le 11 décembre 2019 ; Sur le fond, Déclare Madame [X] [F], Monsieur [V] [M] (mère et père de [T] [F] [M]) et Monsieur [G] [J] (agissant tant en son nom personnel que comme représentant légal de ses enfants mineurs [R] et [P]) recevables en leur action en faute inexcusable ; Rejette la demande de la Société [6] tendant à voir ordonner la communication à la présente procédure des pièces de la procédure d’instruction 2461/15/8 (n° Parquet 15069000598) ; Dit que la Société [6] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident survenu le 09 mars 2015 au préjudice de Madame [T] [F] [M] ; En conséquence, Dit que Monsieur [G] [J], Monsieur [R] [J] et Madame [P] [J] ont droit à la majoration maximale de la rente fixée conformément aux dispositions de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale ; Dit que cette majoration sera soumise à revalorisation conformément aux dispositions des articles L.434-15 à L.434-17 du code de la sécurité sociale ; Fixe l’indemnisation du préjudice moral subi par Madame [X] [F], Monsieur [V] [M] à la somme de 20.000 euros chacun ; Fixe l’indemnisation du préjudice moral subi par Monsieur [G] [J], agissant en son nom personnel, en qualité d’époux de Madame [T] [F] [M] à la somme de 35.000 euros ; Fixe l’indemnisation du préjudice moral subi par Monsieur [R] [J] et Madame [P] [J], à la somme de 45.000 euros chacun ; Condamne la Société [6] au paiement de ces indemnisation ; Dit que la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 17] fera l'avance de ces indemnisations au profit de Madame [X] [F], Monsieur [V] [M], Monsieur [G] [J], Monsieur [R] [J] et Madame [P] [J] ; Fait droit à l’action récursoire de la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 17] ; Condamne la Société [6] à verser à Madame [X] [F], Monsieur [V] [M] (mère et père de [T] [F] [M]) et Monsieur [G] [J] (agissant tant en son nom personnel que comme représentant légal de ses enfants mineurs [R] et [P]) la somme de 2.500 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamne la Société [6] aux entiers dépens ; Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ; Fait et jugé à Paris le 06 Novembre 2024. La Greffière La Présidente N° RG 16/02691 - N° Portalis 352J-W-B7D-COZ6V EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : Mme [X] [F] Défendeur : S.A.S. [6] EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 16ème page et dernière
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 5 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 3 Expéditions délivrées aux avocats en LS le : ■ PS ctx protection soc 3 N° RG 16/02691 - N° Portalis 352J-W-B7D-COZ6V N° MINUTE : Requête du : 18 Mai 2016 JUGEMENT rendu le 06 Novembre 2024 DEMANDEURS Madame [X] [F] domiciliée : chez MAITRE STEFANAGGI [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Maître François STEFANAGGI, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Xavier POUSSE, avocat plaidant Monsieur [V] [M] domicilié : chez MAITRE STEFANAGGI [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Maître François STEFANAGGI, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Xavier POUSSE, avocat plaidant Monsieur [G] [J] domicilié : chez MAITRE STEFANAGGI [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Maître François STEFANAGGI, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Xavier POUSSE, avocat plaidant Décision du 06 Novembre 2024 PS ctx protection soc 3 N° RG 16/02691 - N° Portalis 352J-W-B7D-COZ6V DÉFENDERESSES S.A.S. [6] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Maître Cédric FISCHER de la SCP FTMS Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant ASSURANCE MALADIE DE [Localité 17] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE POLE CONTENTIEUX GENERAL [Adresse 8] [Localité 5] Représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame RANDOULET, Magistrate Madame GOSSELIN, Assesseur Monsieur JUFFORGUES, Assesseur assistés de Marie LEFEVRE, Greffière DEBATS A l’audience du 18 Septembre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2024. JUGEMENT Rendu par mise à disposition Contradictoire en premier ressort FAITS ET PROCEDURE La Société [6] (ci-après « la Société [6] ») est productrice de programmes de divertissements dont l'émission « Dropped ». Le programme de l'émission « Dropped » consistait selon la société à faire s'affronter deux équipes de quatre sportifs ou anciens sportifs dans une aventure après avoir été « droppés » en hélicoptère « au milieu de nulle part dans un univers hostile ». Le programme français devait comprendre quatre épisodes, tournés à [Localité 19], [Localité 12] (Argentine), à [Localité 11] (Népal) et à [Localité 10] (Namibie). Le directeur de la production pour [6] est Monsieur [C] [O]. Suivant contrat à durée déterminée d'usage, [T] [F] [M] a été recrutée par la société [6] ([6]) en qualité de 1ère assistante réalisatrice, du 26 février au 13 mars 2015 dans le cadre de la réalisation de l'émission « Dropped 2015 ». Le 20 janvier 2015, la société [6] a passé un accord avec effet rétroactif au 15 décembre 2014, avec la société suédoise [9] « pour la charge des prestations de sécurité, d'assistance et de coordination de la partie logistique de l'émission ». Par contrat en date du 5 février 2015, avec effet rétroactif au 5 janvier 2015, la Société [6] a passé un contrat de « production exécutive » avec la Société [18] « couvrant l'ensemble des prestations techniques en Argentine, et notamment les transports en hélicoptère » selon la Société [6]. Le 9 mars 2015, lors du tournage du second épisode à [Localité 12], [T] [F] [M] est décédée dans la collision de deux hélicoptères en cours de tournage avec 9 autres victimes. Plusieurs enquêtes ont été diligentées par : la « Junta de Investigacion de Accidentes de Aviacion Civil (ci après JIAAC)), bureau d'enquêtes accidents aériens argentin, le rapport a été déposé le 15 décembre 2015. ;la justice pénale argentine,la justice pénale française, une instruction a été ouverte à Paris le 03 avril 2015 du chef d'homicide involontaire par violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence. La Société [6] et M. [C] [O] avaient été placés sous le statut de témoins assistés avant d'être mis en examen respectivement le 17 février 2021 et le 07 octobre 2020.Le 12 mars 2015, la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 17] a pris en charge l’accident mortel au titre de la législation sur les risques professionnels. Par requête en date du 18 mai 2016, Madame [X] [F], Monsieur [V] [M] (mère et père de [T] [F] [M]) et Monsieur [G] [J] (agissant tant en son nom personnel que comme représentant légal de ses enfants mineurs [R] et [P]) ci-après désignée ( les consorts [F] [M] [J]) ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de l’employeur, la Société [6], dans la survenance de l’accident du travail du 09 mars 2015. L’affaire a été appelée à l’audience du 11 janvier 2017 à laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 17 novembre 2017. Lors de cette audience, la société [6] a sollicité le prononcé d’un sursis à statuer en raison de l’ouverture d’une information judiciaire et de son évidente influence sur l’issue de la procédure initiée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS). Par jugements en date des 23 janvier 2018 et 11 décembre 2019, le TASS puis le Pôle Social de Paris ont ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la décision des juridictions pénales. Lors de l’audience du 16 décembre 2021, le tribunal a maintenu sa décision de sursis à statuer. Par conclusions remises au greffe le 28 février 2024, les consorts [F] [M] [J] ont sollicité la révocation du sursis à statuer. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 18 septembre 2024 à laquelle l'affaire a été plaidée. Madame [X] [F], Monsieur [V] [M] (mère et père de [T] [F] [M]) et Monsieur [G] [J] (agissant tant en son nom personnel que comme représentant légal de ses enfants mineurs [R] et [P]) représentés, reprenant oralement les termes de leurs dernières conclusions, demandent au tribunal de céans de : -révoquer le sursis à statuer ordonné par jugement du Tribunal des Affaires de sécurité Sociale du 23 janvier 2018 et confirmé par jugement du Pôle Social du 11 décembre 2019 ; -déclarer recevable leur action, ; -dire et juger que l’accident survenu le 09 mars 2015 en Argentine dans le cadre du tournage de l’émission « DROPPED » qui a causé la mort de madame [T] [F] [M] est imputable à une faute inexcusable de la société [6] ; -ordonner en conséquence la majoration, au taux maximum prévu par la loi, de la rentre attribuée au Monsieur [G] [J], veuf de Madame [T] [F] [M] et à ses enfants, [P] et [R] [J] ; -fixer comme suit l’indemnisation des préjudices moraux subis par Madame [X] [F], Monsieur [V] [M] (mère et père de [T] [F] [M]) et Monsieur [G] [J] (agissant tant en son nom personnel que comme représentant légal de ses enfants mineurs [R] et [P]) : -Monsieur [G] [J] : 150 000 euros -[R] [J] : 100 000 euros -[P] [J] : 100 000 euros -Madame [X] [F] : 70 000 euros -Monsieur [V] [M] : 70 000 euros ; -dire et juger que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 17] assurera le paiement des indemnisations et pourra recouvrer les sommes versées à ce titre ainsi qu’au titre de la majoration des rentes auprès de la Société [6] ; -condamner la Société [6] aux dépens et à payer une somme de 8 000 euros chacun à Madame [X] [F], Monsieur [V] [M] et Monsieur [G] [J] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; -ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. De son côté, la société [6], soutenant oralement ses dernières conclusions déposées à l’audience, demande au tribunal de : -prendre acte que la Société [6] s’en rapporte à justice sur la demande de révocation du sursis à statuer ; -ordonner la communication à la présente procédure les pièces de la procédure d’instruction 2461/15/8 (n° Parquet 15069000598) qui ne l’auraient pas été par les consorts [F] [M] [J]; -juger que l’accident dont [T] [F] [M] a été victime le 09 mars 2015 n’a pas été causé par la faute inexcusable de la société [6] ; -débouter purement et simplement les consorts [F] [M] [J] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; -Débouter la CPAM de [Localité 17] de ses demandes en remboursement contre la société [6]. La CPAM de [Localité 17], reprenant oralement ses écritures déposées à l’audience, s’en rapporte à l’appréciation du tribunal sur la reconnaissance de la faute inexcusable et le quantum des préjudices et demande le bénéfice de l’action récursoire. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, ainsi qu'aux pièces déposées par les parties. L’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION I - Sur la révocation du sursis à statuer Par application de l'article 378 du code de procédure civile, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer, notamment dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. L'article 4 du code de procédure pénale, après avoir dans son deuxième alinéa posé le principe que le juge civil saisi d'une action en réparation d'un dommage causé par une infraction, doit surseoir à statuer tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement, dispose, dans son dernier alinéa, que la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. L'article 4-1 dudit code précise : " L'absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l'article 121-3 du code pénal ne fait pas obstacle à l'exercice d'une action devant les juridictions civiles afin d'obtenir la réparation d'un dommage sur le fondement de l'article 1241 du code civil si l'existence de la faute civile prévue par cet article est établie ou en application de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale si l'existence de la faute inexcusable prévue par cet article est établie ". Il appartient au juge civil de rechercher si les éléments du dossier permettent de retenir la faute inexcusable et ce, quelle que soit l'issue de l'instance pénale. En l’espèce, la présente juridiction est saisie d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur de Madame [T] [F] [M] à l'origine de l'accident mortel dont elle a été victime le 09 mars 2015 et n'est pas soumise à un sursis de droit en application des dispositions précitées. Dans le cas présent, l'information judiciaire a été ouverte le 03 avril 2015 et Madame [X] [F], Monsieur [V] [M] (mère et père de [T] [F] [M]) et Monsieur [G] [J], demandeurs initiaux à l'instance, estiment que le Tribunal dispose à ce jour de l'ensemble des éléments pour statuer sur l'existence ou non d'une faute inexcusable et demande la révocation du sursis à statuer ordonné par jugements en date du 23 janvier 2018 et prorogé le 11 décembre 2019. Les parties défenderesses indiquent s’en remettre à justice sur ce point. En l’occurrence, après les débats et neuf ans après l’accident mortel, le tribunal s’estime en mesure d’apprécier l’existence d’une faute inexcusable, sans qu’il soit nécessaire d’attendre l’issue de la procédure pénale toujours en cours à ce jour, et dont la décision n’aura pas d’incidence sur la présente instance. Par conséquent, il y a lieu de révoquer le sursis à statuer initialement ordonné par jugement du Tribunal des Affaires de la sécurité sociale le 23 janvier 2018 et de se prononcer sur le fond du litige. II – Sur la communication du dossier d’instruction Il est de jurisprudence constante que la partie civile à une information judiciaire n’est pas tenue par les termes de l’article 114 du Code de procédure pénale relatives au secret de l’instruction de sorte qu’elle peut produire dans le cadre d’un procès civil les pièces qu’elle estimerait nécessaires à l’appui de ses demandes. En l’espèce, les consorts [F] [M] [J] versent effectivement aux débats certaines pièces issues de la procédure d’information judiciaire. Or et comme elle le relève dans ces conclusions, la production de ces pièces a été réalisée dans le but d’une part d’appuyer leur demande de révocation du sursis à statuer et d’autre part de répondre aux moyens avancés par la partie défenderesse selon lesquelles la procédure d’instruction aurait permis d’établir qu’elle aurait mis en œuvre tous les moyens pour assurer aux participants du jeu et aux équipes de production un niveau d’organisation et de sécurité optimal, que ce soit dans le cadre de la préparation de l’émission ou sur les lieux de tournage. De son côté, la Société [6] a été mise en examen et a de ce fait accès à l’intégralité des pièces de l’information judiciaire, droit qu’elle n’avait pas précédemment alors qu’elle était encore placée sous le statut de témoin assisté, et étant alors placée dans une position d’inégalité des armes. Toutefois, ce moyen n’est plus opérant à ce stade. Par ailleurs, la Société [6] demande que le Tribunal enjoigne aux consorts [F] [M] [J] de verser à la présente instance l’intégralité des pièces de la procédure pénale. Or, d’une part, la présente juridiction ne dispose pas d’une telle compétence. En outre, la Société [6] ne précise aucunement en quoi le versement d’autres pièces du dossier d’instruction, dont aucune énumération n’est par ailleurs fournie, serait nécessaire à la résolution du litige relatif à la faute inexcusable de l’employeur. Si tel était le cas, il convient de rappeler qu’elle était en droit de se rapprocher du juge d’instruction afin d’être autorisée, en tant que partie à l’information judiciaire, de produire dans le cadre du présent litige des pièces soumises à son égard au secret de l’instruction. D’ailleurs il convient de souligner que la Société [6] a de son côté usé partiellement de ce moyen en produisant aux débats le rapport d’expertise complémentaire de l’Institut de [16] ([16]) établi le 30 mai 2018, dont elle avait sollicité la communication dans le cadre d’un litige portée devant une autre juridiction statuant en matière de sécurité sociale. D’autre part, il convient de relever que la Société [6] ne demande aucunement au Tribunal d’écarter des débats les pièces litigieuses, de sorte qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur ce point. Enfin, il apparait qu’à ce jour, le Tribunal s’estime suffisamment informé pour tranche le litige relatif à la faute inexcusable de l’employeur. Au regard de l’ensemble de ces éléments, la Société [6] sera déboutée de sa demande formulée en ce sens. III - Sur la demande de reconnaissance de faute inexcusable La reconnaissance de la faute inexcusable suppose d'établir au préalable l’existence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. Il est constant que l’employeur est tenu envers son salarié à une obligation légale de sécurité et de protection de la santé. En effet, selon les dispositions de l’article L.4121-1 du Code du travail, « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.» Aux termes de l’article L.4121-2 du code du travail, « L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Éviter les risques ; 2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu'il est défini à l'article L. 1152-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.» Le manquement à cette obligation de sécurité et de protection de la santé a le caractère de faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l'employeur s'apprécie in abstracto et renvoie à l'exigence d'anticipation raisonnable des risques. Il n'appartient dès lors pas au demandeur d'apporter la preuve de la connaissance effective du risque auquel il était exposé par son employeur. Cette conscience du danger n'implique pas que celui-ci soit évident et décelable sur-le-champ et peut résulter de la réglementation en matière de sécurité au travail. Le seul fait pour un salarié d’avoir été exposé à l’occasion de son travail au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable. Il appartient en effet à la victime qui prétend à une indemnisation complémentaire d'apporter la preuve, sur le fondement de l'article 1353 du Code civil, de la conscience du danger que devait avoir l’employeur et de l’absence de mise en œuvre de mesures nécessaires pour l’en préserver. Pour apprécier cette conscience du danger et l'adaptation des mesures prises aux risques encourus, les circonstances de l'accident doivent être établies de manière certaine. Hors les exceptions visées respectivement aux articles L.4154-3 et L.4131-1 du Code du travail, l'existence d'une faute inexcusable ne se présume pas. Il est indifférent en outre que la faute inexcusable commise par l’employeur n’ait pas été la cause déterminante de l'accident du travail, il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire, peu important que d’autres fautes aient pu concourir à la survenance du dommage. Enfin, il est constant que la faute inexcusable ne peut être retenue lorsque les circonstances de l’accident sont indéterminées. Sur les circonstances de l’accident En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [T] [F] [M] est décédée à la suite de la collision de deux hélicoptères survenue le 09 mars 2015 sur le tournage du deuxième épisode de l’émission « DROPPED » à [Localité 20], dans la province de [Localité 12]. En effet, il ressort du rapport du JIACC que le premier hélicoptère immatriculé [Immatriculation 15], ayant à son bord un caméraman, un ingénieur du son et deux coordinateurs dont Madame [F] [M]) a décollé à 20h00 environ, heure locale, pour réaliser l’exercice de tournage. Le second hélicoptère immatriculé [Immatriculation 13] a décollé 45 secondes après avec quatre passagers à bord (un caméraman et trois participants). A la suite du décollage, les deux aéronefs ont réalisé un vol à basse altitude au-dessus de la zone de décollage et au bout d’environ 2 minutes de vol, ils se sont percutés avant de chuter et de percuter le sol, entraînant un incendie et le décès de tous leurs occupants. Du fait de ces éléments, il apparait que les circonstances de l’accident sont parfaitement établies. Sur la conscience du danger et le défaut de mesures de prévention et de protection Aux termes de l’article L4131-4 du code du travail, “Le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité social et économique avaient signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé”. En l’espèce, il est manifeste que le choix de tournage effectué par la Société [6] à savoir notamment l’utilisation d’hélicoptères comme moyen de « droppage » des candidats et des salariés de la production nécessitait des mesures de préventions et de sécurité particulières. En ce sens, le plan de sécurité et de sûreté dont se prévaut la Société [6] fait d’ailleurs lui-même référence aux dangers particuliers induit par l’utilisation d’aéronefs : « chaque aéronef utilisé a ses propres procédures d’urgence. Des instructions seront également données pour embarquer et débarquer. Les avions à hélices et les appareils à rotor de queue présentent le plus grand danger ». En outre, la Société [6], pour les besoins du tournage, a en plus fait le choix de procéder à un vol rapproché à basse altitude, dont la réduction drastique de la distance entre les deux aéronefs ne vient que renforcer les risques de collision. En l’espèce, ces éléments suffisent à considérer que la Société [6] ne pouvait qu’avoir eu conscience du danger auquel elle confrontait ses salariés et que cela engendrer des exigences de préventions et de protection particulières. Si les circonstances de l’accident ne sont pas contestées, le rôle de la Société [6] dans cette collision mortelle est quant à elle débattue. En effet, la Société [6] considère avoir pris les mesures nécessaires pour s’assurer de la sécurité de ses salariés en s’entourant notamment de professionnels réputés et compétents via des contrats de prestations de services s'agissant de la société [18], producteur exécutif argentin, de [9], spécialiste de la sécurité et la gestion des risques inhérents aux jeux d'aventure et [7], spécialiste mondial de l'assistance médicale. Elle soutient en outre que l’accident est dû à une erreur de pilotage qu’elle ne pouvait prévenir. En l’espèce, si aucune cause précise de l’accident n’a pu être retenue par les services d’investigations, le rapport déposé par le JIAAC réalisé à partir d’enregistrements vidéos du vol mortel depuis le sol, a pointé plusieurs défaillances dans l’organisation du vol au cours duquel Madame [F] [M] est décédée. S’agissant tout d’abord de la préparation pour recourir à ce vol en formation rapprochée. Cette méthode répond à une procédure et requiert une vigilance particulière. En ce sens, si la Société [6] se prévaut du plan de sûreté et de sécurité qu'elle a fait établir par la société [9], force est de constater que celui n’évoque aucunement la préparation des vols en formation rapprochés mais précise uniquement que chaque hélicoptère utilisé dispose de ses propres procédures d’urgence, que des instructions seront données pour embarquer et débarquer des aéronefs et n’envisage que des risques de chute depuis une porte et ou en cas de percussion par le rotor de queue. Par ailleurs, le rapport du JIAAC relève que les procédures formelles pour réaliser ce type d’opérations, à savoir les procédures RAAC 91 111 (a) et (b) n’ont pas été réalisées. Il est également souligné que le vol a été effectué dans un environnement aride et poussiéreux, en dehors d’un périmètre aéronautique formel sur un terrain ne comportant pas de marques et de références opérationnelles, rendant d’autant plus délicate l’opération. Il est également relevé l’absence d’un service d’assistance (pompiers et ambulances) sur le lieu de décollage et la présence formelle de mécanismes de communication efficients entre les deux aéronefs. Le rapport souligne également que si les pilotes à bord étaient bien titulaires de licences aéronautiques et possédaient les certificats médicaux aéronautiques pour réaliser des vols, aucun dossier de formation pour des vols en formation n’a été trouvé de sorte que leur capacité à recourir à ce type de vol n’est établi par aucune preuve matérielle. Monsieur [O], producteur de la Société [6], a d’ailleurs reconnu dans le cadre de son audition en qualité de témoin assisté, que « le nom et l’expérience des pilotes » a été soumis à l’oral. S’agissant du vol mortel en lui-même, le rapport JIAAC relève que la localisation de l'hélicoptère ([Immatriculation 15]) du côté extérieur dans le parcours de deux aéronefs a limité de manière significative le contact visuel du pilote qui devait évoluer pour pouvoir filmer l’hélicoptère dans lequel se trouvait les candidats ([Immatriculation 14]). Dans le même sens, M. [W] [D], officier de gendarmerie, auditionné dans le cadre de l’enquête pénale et ayant visionné les vidéos, souligne que les manœuvres successives des deux appareils laissent penser que, contrairement aux règles applicables en matière de vol en formation rapproché, l'appareil leader n'a pas été clairement identifié de telle sorte que dans les cinq secondes qui précèdent le crash, l'hélicoptère des candidats a conservé sa trajectoire alors que l'ailier a entamé un virage à gauche et est venu se mettre devant le leader, alors qu'il revenait à ce dernier d'initier l'évolution. En ce sens tant le rapport du JIAAC que M. [W] [D] relève qu’au regard du positionnement des deux aéronefs juste avant la collision, les pilotes n’ont vraisemblablement pas pu mettre en application effective le concept « du voir et être vu » dont le respect est justement destiné à permettre aux pilotes en formation groupée d'éviter les collisions. Par ailleurs, le rapport du JIAAC relève aussi que d’autres facteurs tant au niveau de l’acquisition visuelle de la trajectoire qu’au niveau de la communication avec l’autre aéronef ont pu impacter la concentration des pilotes et compromettre la sécurité du vol. D’une part, il est relevé la présence d’un caméraman à la place du co-pilote au sein de l’hélicoptère immatriculé [Immatriculation 14], de même que l’ouverture de la porte de l’aéronef [Immatriculation 15] ainsi que la probable influence des caméramans sur les positions des aéronefs afin de réaliser des prises de vues spécifiques. A ce titre, aucune preuve n’est rapportée sur le fait que les salariés qui se trouvaient à bord des deux aéronefs aient été informés si ce n’est sensibilisés aux règles de sécurité en matière de vols à formation rapprochés en basse altitude. D’autre part, il est également relevé que le vol a été réalisé dans un environnement aride et poussiéreux, en dehors d’un périmètre aéronautique formel sur un terrain ne comportant pas de marques et de références opérationnelles. De même, le choix qui a été fait d’opérer un départ des deux aéronefs à quelques secondes d’intervalle comportait des risques particulièrement élevés qui auraient pourtant pu être éviter. Enfin, le rapport du JIAAC pointe le fait que les conditions météorologiques n'ont pas eu d'incidence sur la performance des aéronefs ni sur l'accident, même si la possibilité d'un éblouissement du pilote par le soleil est évoquée. A ce titre, la Société [6] verse aux débats sur ce point le rapport d’expertise complémentaire de l’Institut de [16] ([16]). Or, il convient de rappeler que même si un éblouissement du pilote était avéré, cela ne suffirait pas dans le cadre de la présente procédure à écarter la responsabilité de la Société [6]. Ainsi, l’ensemble des éléments susvisés permettent de considérer que c’est sciemment que la Société [6] a décidé d’organiser un vol rapproché à basse altitude qui plus est avec un virage orbital à gauche et de 360° et ce dans le but de satisfaire aux exigences du tournage ; et que malgré le danger que ce type de vol représentait, elle n’a pas veillé à prendre les mesures de sécurité nécessaires pour assurer la protection de ses salariés, qu’à l’inverse la planification de ce vol qui s’est avéré mortel n’a pas été réalisée ni sérieusement et ni prudemment dans des conditions garantissant la sécurité de ses passages. Face à ce constat, la société [6] ne saurait s'exonérer de sa responsabilité d'employeur en se prévalant des contrats conclus avec des tiers alors que ces contrats ne peuvent avoir pour effet de déléguer la responsabilité de l'employeur telle qu'elle résulte du contrat de travail le liant à son salarié. En dernier lieu et s’agissant de l’hypothèse d’erreur de pilotage évoquée par la Société [6], il convient de souligner que même si celle-ci était avérée, en la présente matière, il est indifférent que la faute commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié. A l’inverse, il suffit simplement que cette dernière en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée et ce alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage. En conséquence, il convient de retenir la faute inexcusable de la Société [6]. IV - Sur la demande de majoration de la rente ou du capital En application des articles L.452-1 et L.452-2 du Code de la sécurité sociale, la victime d’un accident dû à la faute inexcusable de l’employeur, ou ses ayants-droit, peuvent prétendre à la majoration maximale de la rente. En l'espèce, il est établi que l'accident survenu le 09 mars 2015 dont Madame [T] [F] [M] a été victime résulte de la faute inexcusable de la Société [6]. Par conséquent, il y a lieu d’ordonner la majoration maximale de la rente en application des dispositions précitées au bénéfice de Monsieur [G] [J], Monsieur [R] [J] et Madame [P] [J] et dire que cette majoration suivra, le cas échéant, l’évolution de son taux d’incapacité permanente partielle. V - Sur la demande d’indemnisation au titre du préjudice moral des ayants-droit Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, en cas d’accident du travail suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu des dits articles peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction de sécurité sociale. En outre, le conjoint et les descendants des victimes décédées d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur peuvent prétendre à la réparation de leur préjudice moral, peu important qu'ils aient ou non droit à une rente. En l'espèce, les consorts [F] [M] [J] ont subi un lourd préjudice résultant à la fois de la perte d'un être cher, des circonstances brutales de sa mort et de la proximité quotidienne qu'ils entretenaient avec lui, Madame [X] [F] et Monsieur [V] [M] étant ses parents, Monsieur [J] étant son époux depuis le 24 août 2013 et Monsieur [R] [J] et Madame [P] [J], ses enfants, âgés respectivement de 6 et 3 ans au moment des faits. Ce préjudice a nécessairement été accentué par le retentissement médiatique de l’accident. Ainsi, ces éléments justifient d’allouer : à Monsieur [R] [J] et Madame [P] [J] la somme de 45.000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral à Monsieur [J] la somme de 35.000 euros en réparation de son préjudice moral, à Madame [X] [F] et Monsieur [V] [M] la somme de 20.000 euros en réparation de leur préjudice moral. Ces sommes seront avancées par la Caisse en application de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale. VI - Sur l’action récursoire de la Caisse En application de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de ce dernier. Dans ces conditions, il convient de faire droit à l’action récursoire de la Caisse sur le fondement des articles L.452-2 et L.452-3 du Code de la sécurité sociale et dire que la Société [6] devra rembourser à la Caisse les majorations de rentes ainsi que les sommes dont elle aura fait l’avance au titre de la réparation des préjudices. VII - Sur les mesures accessoires La Société [6] qui succombe à la présente instance est condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du Code de procédure civile Par ailleurs, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Madame [X] [F], Monsieur [V] [M] (mère et père de [T] [F] [M]) et Monsieur [G] [J] (agissant tant en son nom personnel que comme représentant légal de ses enfants mineurs [R] et [P]) les frais qu’ils ont dû exposer pour assurer la défense de leurs intérêts dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens. Compte tenu de la nature du litige, la Société [6] sera condamnée à leur verser, à chacun, la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. VIII – Sur l’exécution provisoire Selon l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale “le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions”. L’exécution provisoire doit, en application de l’article 515 du Code de procédure civile, être nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire. En outre, compte tenu de l’ancienneté du litige, il apparaît nécessaire de l’ordonner. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; Révoque le sursis à statuer ordonné par le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale de Paris dans son jugement du 23 janvier 2018 et confirmé par le jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de paris le 11 décembre 2019 ; Sur le fond, Déclare Madame [X] [F], Monsieur [V] [M] (mère et père de [T] [F] [M]) et Monsieur [G] [J] (agissant tant en son nom personnel que comme représentant légal de ses enfants mineurs [R] et [P]) recevables en leur action en faute inexcusable ; Rejette la demande de la Société [6] tendant à voir ordonner la communication à la présente procédure des pièces de la procédure d’instruction 2461/15/8 (n° Parquet 15069000598) ; Dit que la Société [6] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident survenu le 09 mars 2015 au préjudice de Madame [T] [F] [M] ; En conséquence, Dit que Monsieur [G] [J], Monsieur [R] [J] et Madame [P] [J] ont droit à la majoration maximale de la rente fixée conformément aux dispositions de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale ; Dit que cette majoration sera soumise à revalorisation conformément aux dispositions des articles L.434-15 à L.434-17 du code de la sécurité sociale ; Fixe l’indemnisation du préjudice moral subi par Madame [X] [F], Monsieur [V] [M] à la somme de 20.000 euros chacun ; Fixe l’indemnisation du préjudice moral subi par Monsieur [G] [J], agissant en son nom personnel, en qualité d’époux de Madame [T] [F] [M] à la somme de 35.000 euros ; Fixe l’indemnisation du préjudice moral subi par Monsieur [R] [J] et Madame [P] [J], à la somme de 45.000 euros chacun ; Condamne la Société [6] au paiement de ces indemnisation ; Dit que la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 17] fera l'avance de ces indemnisations au profit de Madame [X] [F], Monsieur [V] [M], Monsieur [G] [J], Monsieur [R] [J] et Madame [P] [J] ; Fait droit à l’action récursoire de la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 17] ; Condamne la Société [6] à verser à Madame [X] [F], Monsieur [V] [M] (mère et père de [T] [F] [M]) et Monsieur [G] [J] (agissant tant en son nom personnel que comme représentant légal de ses enfants mineurs [R] et [P]) la somme de 2.500 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamne la Société [6] aux entiers dépens ; Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ; Fait et jugé à Paris le 06 Novembre 2024. La Greffière La Présidente N° RG 16/02691 - N° Portalis 352J-W-B7D-COZ6V EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : Mme [X] [F] Défendeur : S.A.S. [6] EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 16ème page et dernière
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Mise à jour de la source le 2024-11-06T19:24:06.644Z.