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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:C210917

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 7 novembre 2024, n° 23-11.802

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 23,0 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne la société La Taverne Sicilienne chez Enzo aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille vingt-quatre.
Texte intégral
CIV. 2
 
 RJ
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Audience publique du 7 novembre 2024
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 Mme ISOLA, conseiller doyen
 faisant fonction de président
 
 
 
 Décision n° 10917 F
 
 Pourvoi n° D 23-11.802 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 NOVEMBRE 2024
 
 La société La Taverne sicilienne chez Enzo, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 23-11.802 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
 
 2°/ à Mme [G] [Z], veuve [K], domiciliée [Adresse 3],
 
 3°/ à la société Quenot, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de la société Bernard Levy ,
 
 défenderesses à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Taverne sicilienne chez Enzo, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, après débats en l'audience publique du 25 septembre 2024 où étaient présents Mme Isola, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,
 
 la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne la société La Taverne Sicilienne chez Enzo aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille vingt-quatre.

Mise à jour de la source le 2024-11-11T18:33:39.276Z.