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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:C310613

Cour de cassation, Troisième chambre civile, 7 novembre 2024, n° 23-19.542

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 17,0 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Burosud aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille vingt-quatre.
Texte intégral
CIV. 3
 
 CL
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Audience publique du 7 novembre 2024
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 Mme TEILLER, président
 
 
 
 Décision n° 10613 F
 
 Pourvoi n° S 23-19.542 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 NOVEMBRE 2024
 
 Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Burosud, dont le siège est [Adresse 5], représenté par la société Ami Paris, syndic, société par action simplifiée, domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° S 23-19.542 contre l'arrêt rendu le 8 juin 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 7), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à l'établissement public Ile-de-France mobilités, dont le siège est [Adresse 4],
 
 2°/ à la Direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne, dont le siège est [Adresse 1], en qualité de Commissaire du gouvernement,
 
 3°/ à la Direction générale des finances publiques, dont le siège est [Adresse 2],
 
 défendeurs à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Rat, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Burosud, de la SCP Bauer Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de l'établissement public Ile-de-France mobilités, après débats en l'audience publique du 1er octobre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Rat, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
 
 la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Burosud aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille vingt-quatre.

Mise à jour de la source le 2024-11-11T18:33:17.900Z.