notiv
Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR50953

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 7 novembre 2024, n° 24-12.440

Déchéance
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Chronologie de l'affaire

Jugé 12,0 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 
 Pourvoi n°
 : T 24-12.440
 
 
 Demandeur(s)
 : la société Optic Abaret et autres
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Lesourd
 
 
 Défendeur(s)
 : la société Opticeo France
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50953
 
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 1°/ la société Optic Abaret, société à responsabilité limitée, dont le siège est 
 [Adresse 3],
 
 2°/ la société Sidobre optic, société à responsabilité limitée, dont le siège est 
 [Adresse 1], représentée par son liquidateur judiciaire, 
 Mme [T] [C], désignée à cette fonction par ordonnance du 
 9 novembre 2023 du président du tribunal de commerce de Castres, en remplacement de Mme [Z] [Y], précédemment désignée par jugement du 6 mars 2020,
 
 3°/ Mme [T] [C], domiciliée [Adresse 4],
 81100 Castres, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sidobre optic, dont le siège est [Adresse 1], désignée à cettefonction par ordonnance du 9 novembre 2023 du président du tribunal de commerce de Castres, en remplacement de Mme [Z] [Y], précédemment désignée par jugement du 6 mars 2020,
 
 ont formé un pourvoi le 1er mars 2024 suivi d'un pourvoi rectificatif du 
 4 mars 2024 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2023 par la cour d'appel deToulouse (2e chambre), dans le litige les opposant à la société Opticeo France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demanderesses déchues de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 5], le 7 novembre 2024
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 
 Pourvoi n°
 : T 24-12.440
 
 
 Demandeur(s)
 : la société Optic Abaret et autres
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Lesourd
 
 
 Défendeur(s)
 : la société Opticeo France
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50953
 
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 1°/ la société Optic Abaret, société à responsabilité limitée, dont le siège est 
 [Adresse 3],
 
 2°/ la société Sidobre optic, société à responsabilité limitée, dont le siège est 
 [Adresse 1], représentée par son liquidateur judiciaire, 
 Mme [T] [C], désignée à cette fonction par ordonnance du 
 9 novembre 2023 du président du tribunal de commerce de Castres, en remplacement de Mme [Z] [Y], précédemment désignée par jugement du 6 mars 2020,
 
 3°/ Mme [T] [C], domiciliée [Adresse 4],
 81100 Castres, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sidobre optic, dont le siège est [Adresse 1], désignée à cettefonction par ordonnance du 9 novembre 2023 du président du tribunal de commerce de Castres, en remplacement de Mme [Z] [Y], précédemment désignée par jugement du 6 mars 2020,
 
 ont formé un pourvoi le 1er mars 2024 suivi d'un pourvoi rectificatif du 
 4 mars 2024 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2023 par la cour d'appel deToulouse (2e chambre), dans le litige les opposant à la société Opticeo France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demanderesses déchues de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 
 
 
 
 
 EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 5], le 7 novembre 2024

Mise à jour de la source le 2024-11-11T18:33:10.506Z.