Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR50966
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 7 novembre 2024, n° 24-16.030
Déchéance
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Chronologie de l'affaire
- 3 avril 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre (décision attaquée)
- 7 novembre 2024 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 7,2 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : V 24-16.030 Demandeur(s) : Mme [P] et autre Avocat(s) : Me Occhipinti Défendeur(s) : la société Crédit lyonnais Avocat(s) : la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix Ordonnance : 50966 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. 1°/ Mme [X] [P], épouse [I], 2°/ M. [F] [I], tous deux domiciliés [Adresse 1], ont formé un pourvoi le 3 juin 2024 contre l'arrêt rendu le 3 avril 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant à la société Crédit lyonnais, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 3]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 4], le 7 novembre 2024
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : V 24-16.030 Demandeur(s) : Mme [P] et autre Avocat(s) : Me Occhipinti Défendeur(s) : la société Crédit lyonnais Avocat(s) : la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix Ordonnance : 50966 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. 1°/ Mme [X] [P], épouse [I], 2°/ M. [F] [I], tous deux domiciliés [Adresse 1], ont formé un pourvoi le 3 juin 2024 contre l'arrêt rendu le 3 avril 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant à la société Crédit lyonnais, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 3]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 4], le 7 novembre 2024
Mise à jour de la source le 2024-11-11T18:33:08.144Z.