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Décision de justice

Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-2, 5 novembre 2024, n° 23/03112

AutreContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



Par acte sous seing privé du 28 octobre 2020, la société CA Consumer Finance, exerçant sous l'enseigne Viaxel, a consenti à Mme [V] [N] une offre de crédit affecté à l'acquisition d'un véhicule Ford Fiesta immatriculé [Immatriculation 8], d'un montant de 12 990 euros, remboursable par 48 mensualités de 300,61 euros au taux débiteur fixe de 3,610 % et TAEG de 5,153 %.



Par acte de commissaire de justice du 19 juillet 2022, la société CA Consumer Finance a fait assigner Mme [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- condamner Mme [N] au paiement de la somme de 13 869,34 euros, actualisée au 20 juin 2022, outre les intérêts au taux contractuel jusqu'au parfait paiement,

- à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat de crédit souscrit et ainsi condamner Mme [N] au paiement de la somme en principal susvisée, outre les intérêts au taux contractuel jusqu'à parfait paiement, 

- condamner Mme [N] à lui restituer le véhicule Ford Fiesta immatriculé [Immatriculation 8], sous astreinte de 100 euros par jour de retard, le produit de la vente du véhicule s'imputant sur la dette restant due par le défendeur, 

- en tout état de cause, condamner Mme [N] au paiement d'une somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.



Par jugement réputé contradictoire du 31 janvier 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie a :

- prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la société CA Consumer Finance exerçant sous l'enseigne Viaxel,

- écarté l'application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier,

- condamné en conséquence Mme [N] à verser à la société CA Consumer Finance exerçant sous l'enseigne Viaxel, la somme de 11 787,56 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, sans application de la majoration légale de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier,

- débouté la société CA Consumer Finance exerçant sous l'enseigne Viaxel de sa demande de restitution du véhicule sous astreinte journalière,

- condamné Mme [N] à verser à la société CA Consumer Finance exerçant sous l'enseigne Viaxel, la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [N] aux dépens,

- rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.



Par déclaration déposée au greffe le 9 mai 2023, Mme [N] a relevé appel de ce jugement. 



Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 25 janvier 2024, Mme [N], appelante, demande à la cour de : 

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,

Y faisant droit,

- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré régulière la déchéance du terme et l'a condamnée au paiement de la somme de 11 787,56 euros avec intérêts outre 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

Et statuant à nouveau, vu les articles 1103, 1224, 1225 du code civil, vu l'absence de mise en demeure, vu l'arrêt des prélèvements par la société CA Consumer Finance exerçant sous l'enseigne Viaxel sur son compte,

- juger que la société CA Consumer Finance ne peut revendiquer la déchéance du terme du prêt qu'elle lui a consenti,

En conséquence, 

- débouter la société CA Consumer Finance de toutes ses demandes,

- la décharger de toutes condamnations,

- débouter la société CA Consumer Finance de son appel incident et de toutes ses demandes contraires aux présentes et notamment de sa demande au visa de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société CA Consumer Finance au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dont distraction au profit de Me Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



Aux termes de ses conclusions signifiées le 27 octobre 2023, la société CA Consumer Finance, exerçant sous l'enseigne Viaxel, intimée, demande à la cour de : 

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il convient de lui allouer des dommages et intérêts,

- débouter Mme [N] de toutes ses prétentions contraires,

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident,

- ajouter au jugement et condamner Mme [N] à payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamner Mme [N] à payer la somme de 1 500 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [N] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Pedroletti conformément aux dispositions à l'article 699 du code de procédure civile.



La clôture de l'instruction a été prononcée le 3 septembre 2024. 



Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



A titre liminaire, la cour précise que l'offre préalable ayant été régularisée postérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 14 mars 2016, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s'entendent dans leur version issue de cette ordonnance



Sur la déchéance du terme



Mme [N] fait grief au premier juge d'avoir jugé que la déchéance du terme était régulièrement intervenue du fait que la société CA Consumer Finance justifiait lui avoir envoyé le 20 août 2021 une mise en demeure d'avoir à régulariser la somme de 976,34 euros correspondant aux échéances impayées dans un délai de 15 jours, et qu'à défaut, la déchéance du terme serait prononcée.



Elle fait valoir qu'en application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ce qui suppose qu'ils aient été négociés, formés et exécutés de bonne foi, ce qui n'a pas été le cas pour le prêt litigieux.



Elle soutient avoir été victime d'une escroquerie de la part de M. [F] qui lui avait demandé de prendre à son nom un crédit pour acheter un véhicule, ce qu'elle a accepté par faiblesse, et qu'il devait lui rembourser les échéances prélevées sur son compte avant de fournir son propre RIB à la banque. Elle explique que M. [F] a disparu avec le véhicule dont la carte grise a été mise à son nom et qu'elle a déposé plainte à son encontre pour abus de confiance. Elle relève qu'après trois mensualités remboursées par M. [F], la société CA Consumer Finance a cessé tout prélèvement sur son compte, la laissant à penser que celui-ci avait effectivement effectué la substitution. 



Elle indique n'avoir reçu aucune mise en demeure ni même l'assignation et que tous les documents communiqués par la banque ont été envoyés à une adresse où elle n'a jamais vécu. Elle explique que la fiche de paye communiquée par la société CA Consumer Finance mentionnant cette adresse est incontestablement un faux produit par M. [F], ce qui explique qu'elle n'a jamais reçu aucune relance. 



Elle en déduit qu'à supposer que le contrat de prêt soit considéré comme régulier, la banque ne peut se prévaloir de la déchéance du terme du fait qu'elle n'a pas été touchée par la mise en demeure.



La société CA Consumer Finance soutient que la déchéance du terme a été valablement prononcée.



Elle fait valoir que Mme [N] ne peut se prévaloir de sa propre turpitude pour tenter d'échapper aux conséquences de la mise en demeure qui lui a bien été notifiée à l'adresse indiquée dans le contrat et dans les justificatifs produits, ajoutant que si elle ne s'était pas rendue complice de M. [F] en souscrivant le prêt à sa place, elle ne serait redevable d'aucune somme à son égard. 



Sur ce,



A titre liminaire, il est relevé que Mme [N] ne conteste pas avoir signé le prêt, ainsi que la demande de financement au prêteur après livraison du bien, de sorte que le contrat a été valablement conclu entre les parties, quand bien même il aurait été souscrit pour le compte d'un tiers comme elle l'indique. 



En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation.



En l'espèce, il résulte de l'article VI. 2. du contrat de prêt 'défaillance de l'emprunteur' que 'en cas de défaillance de la part de l'emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés'.



Le contrat de prêt n'exclut donc pas de manière expresse et non équivoque l'envoi d'une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.



La société CA Consumer Finance produit un courrier de mise en demeure avant déchéance du terme daté du 20 août 2021 mettant Mme [N] en demeure de payer la somme de 976,34 euros dans un délai de 15 jours sous peine de voir prononcer la déchéance du terme du contrat. Ce courrier a été adressé à l'adresse située [Adresse 4] à [Localité 5], adresse que Mme [N] conteste en affirmant qu'elle n'y a jamais habité.



Pour autant, force est de constater que cette adresse est celle figurant sur le contrat de prêt et sur l'adhésion à Sécuricar qui ont tous deux été signés par l'appelante, et qu'elle est mentionnée sur les documents remis à la banque, à savoir ses trois fiches de paye des mois de juillet à septembre 2020, l'avis d'échéance du 22 septembre 2020 à son nom valant quittance de loyer pour le mois précédant, et son avis de situation déclarative 2020 sur les revenus 2019.



Dans ces conditions, quand bien même il s'agirait de faux documents qui auraient été produits par M. [F] à l'insu de Mme [N], ce qui n'est pas établi, il ne saurait être reproché à la banque d'avoir envoyé les courriers et mises en demeure à cette adresse qui était la seule dont elle avait connaissance et que Mme [N] n'a pas contesté en signant le prêt. Au surplus, la cour relève qu'elle ne justifie pas qu'elle était alors domiciliée à une autre adresse, la seule production d'une fiche de paye du mois d'octobre 2020 émanant du même employeur avec une adresse différente ne suffisant pas à l'établir. 



L'intimée ne peut donc exciper du caractère inopérant de cette mise en demeure préalable en raison de sa non réception qui résulte de son seul fait, sans qu'il puisse être reproché à la banque, dans ces conditions, de ne pas avoir effectué de recherches concernant son adresse. 



Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré régulière la déchéance du terme prononcée par la société CA Consumer Finance.



Sur la novation du contrat



Mme [N] fait valoir que la société CA Consumer Finance a cessé les prélèvements bancaires sur son compte après le prélèvement des trois premières mensualités, la laissant croire que M. [F] s'était bien substitué à elle dans le remboursement du prêt comme il s'y était engagé. 



Elle affirme que bien que ne connaissant pas les règles de la novation, elle était en droit de penser, en l'absence de relance de la société CA Consumer Finance, qu'elle était déchargée de toute obligation vis-à-vis d'elle. 



Elle soutient qu'en renonçant à prélever les échéances sur son compte, la société CA Consumer Finance s'est privée du droit de la poursuivre et que toute action en recouvrement doit, par conséquent, être déclarée irrecevable.



La société CA Consumer Finance réplique que la novation ne se présume pas et que Mme [N] ne saurait donc déduire de l'absence de prélèvement une volonté de changer de souscripteur, et ce d'autant que toutes les relances lui ont été adressées, par sa faute, à une adresse qui n'était pas la sienne.



Elle ajoute que Mme [N], qui a commis une escroquerie à son détriment, ne saurait alléguer de sa propre turpitude et échapper ainsi aux conséquences d'un acte qu'elle a délibérément signé.

 

Sur ce,



A titre liminaire, la cour relève que Mme [N] ne sollicite pas, dans le dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour en application 954 du code de procédure civile, l'irrecevabilité de l'action de la banque, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.



En tout état de cause, la demande eût-elle été déclarée recevable que la cour l'eût rejetée pour être manifestement mal fondée, Mme [N] n'explicitant pas sur quel fondement le fait d'avoir cessé les prélèvements aurait privé la banque de son droit de poursuite et entraîner l'irrecevabilité de son action en recouvrement.



Il résulte de l'article 1329 du code civil que la novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu'elle éteint, une obligation nouvelle qu'elle crée.

Elle peut avoir lieu par substitution d'obligation entre les mêmes parties, par changement de débiteur ou par changement de créancier. 



En application de l'article 1330 du code civil, la novation ne se présume pas ; la volonté de l'opérer doit résulter clairement de l'acte.



S'il n'est pas nécessaire que l'intention de nover soit exprimée en termes formels, dès lors qu'elle est certaine, seuls des faits et actes positifs et non équivoques, intervenus entre les parties contractantes, sont susceptibles d'établir la volonté de nover.



En l'espèce, le seul fait que la société CA Consumer Finance ait cessé les prélèvements des échéances sur le compte de Mme [N] ne saurait suffire à manifester clairement la volonté du prêteur de lui substituer un nouveau débiteur et ainsi caractériser la novation par des actes positifs et non équivoques, étant ajouté que la banque a adressé par la suite à Mme [N] une mise en demeure de régulariser les échéances impayées.



Il n'y a donc pas lieu de débouter la société CA Consumer Finance de sa demande pour ce motif.



Sur le montant de la créance



Faute pour Mme [N] de critiquer le jugement déféré sur le montant de la créance fixé par le premier juge, la cour ne peut que confirmer la décision, ainsi que le demande la société CA Consumer Finance, en ce qu'elle l'a condamnée à verser à la banque la somme de 11 787,56 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision sans application de la majoration légale de l'article L. 313-3 du code de la consommation. 



Sur la demande de dommages et intérêts



La société CA Consumer Finance demande la condamnation de Mme [N] à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à la perte des intérêts conventionnels.



Elle fait valoir qu'elle a été déchue de son droit aux intérêts conventionnels faute de remise de la FIPEN, reconnaissant qu'elle n'est pas en mesure de la produire, et que le véhicule, objet du crédit affecté, a été immatriculé au nom de M. [F], tiers au contrat, de sorte que c'est en raison de la déloyauté de Mme [N] qu'elle a perdu son gage et les intérêts contractuels.



Elle soutient que l'appelante s'est rendue complice de l'escroquerie commise à son encontre en lui remettant ses propres justificatifs pour faire croire à ses capacités de remboursement et qu'elle a ainsi été trompée sur l'identité et les capacités financières du véritable souscripteur du prêt, ce qui l'a incitée à consentir au financement et ce qu'elle n'aurait pas fait si elle avait été en possession de sa véritable identité.



Elle affirme que cette attitude déloyale lui a causé un préjudice constitué par la perte des intérêts conventionnels et l'impossibilité de récupérer le véhicule qui est immatriculé à un autre nom que celui du souscripteur du contrat de prêt.



Mme [N] reconnaît avoir commis une erreur par naïveté qui a eu des conséquences importantes sur sa situation (saisie-attribution, saisie de son véhicule, frais d'huissier...). Elle dit regretter la situation mais se dit victime elle-même d'une escroquerie pour laquelle elle a déposé plainte.



Elle affirme que la situation justifie que la société CA Consumer Finance soit déboutée de sa demande, ajoutant qu'elle ne démontre pas l'existence des dommages et intérêts qu'elle réclame.



Elle ajoute que la banque a fait preuve d'imprudence et de négligence fautive en lui accordant le prêt litigieux et en n'effectuant pas les recherches les plus élémentaires concernant son adresse, en lui adressant des mises en demeure inutiles car non réceptionnées et en n'effectuant que trois prélèvements sur son compte.



Sur ce,



En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 



En l'espèce, il a été démontré que Mme [N] a souscrit un prêt à son nom, pour le compte d'un tiers, en sachant qu'elle n'utiliserait pas le véhicule objet de ce prêt qui a été immatriculé au nom de ce tiers et n'est plus en sa possession.



Pour autant, ce comportement fautif est sans lien avec la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels prononcée par le premier juge en ce qu'elle l'a été pour défaut de justificatif de la remise de la FIPEN. De même, la clause de réserve de propriété a été réputée non écrite par le jugement déféré, raison pour laquelle la société CA Consumer Finance a été déboutée de sa demande en restitution du véhicule, ce qui est également sans lien avec le comportement de Mme [N] étant en outre relevé que la banque demande une indemnisation de 1 500 euros qu'elle indique correspondre à la perte des intérêts conventionnels. 



Son moyen relatif au véritable souscripteur du prêt est par ailleurs inopérant, Mme [N] étant tenue au remboursement de celui-ci sans qu'il ne soit démontré, ni même allégué, que la présentation de sa situation financière lors de la souscription du prêt était erronée.



Dans ces conditions, la société CA Consumer Finance est déboutée de sa demande de dommages et intérêts. 



Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile



Mme [N], qui succombe, est condamnée aux dépens d'appel, les dispositions du jugement critiqué relatives aux dépens et aux frais irrépétibles étant par ailleurs confirmées.



Il convient de condamner Mme [N] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, 



Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions dévolues à la cour ;



Y ajoutant,



Déboute la société CA Consumer Finance de sa demande en dommages et intérêts ;



Rejette toutes autres demandes ;



Condamne Mme [V] [N] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne Mme [V] [N] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par Me Pedroletti, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.



- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Gaëlle RULLIER, Greffière Placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière placée Le Président
Texte intégral
COUR D'APPEL

 DE 

VERSAILLES





Code nac : 53B



Chambre civile 1-2



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 05 NOVEMBRE 2024



N° RG 23/03112 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V3DN



AFFAIRE :



[V] [N]





C/

S.A. CA CONSUMER FINANCE EXERÇANT SOUS L'ENSEIGNE VIAXE





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Janvier 2023 par le Juridiction de proximité de MANTES LA JOLIE

 



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 05/11/24

à : 



Me Franck LAFON, 



Me Mélina PEDROLETTI,



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : 



Madame [V] [N]

née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 9] (EURE)

[Adresse 3]

[Localité 5]



Représentant : Me Franck LAFON, Plaidant et Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20230160







APPELANTE

****************





S.A. CA CONSUMER FINANCE EXERÇANT SOUS L'ENSEIGNE VIAXE

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 7]

[Localité 6]



Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 26126







INTIMEE

****************





Composition de la cour :



L'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Septembre 2024, Monsieur Philippe JAVELAS, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :



Monsieur Philippe JAVELAS, Président,

Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,

Madame Isabelle BROGLY, Magistrate honoraire,



qui en ont délibéré,



Greffière, lors des débats : Madame Céline KOC

Greffière placée, lors du prononcé : Madame Gaëlle RULLIER

EXPOSE DU LITIGE



Par acte sous seing privé du 28 octobre 2020, la société CA Consumer Finance, exerçant sous l'enseigne Viaxel, a consenti à Mme [V] [N] une offre de crédit affecté à l'acquisition d'un véhicule Ford Fiesta immatriculé [Immatriculation 8], d'un montant de 12 990 euros, remboursable par 48 mensualités de 300,61 euros au taux débiteur fixe de 3,610 % et TAEG de 5,153 %.



Par acte de commissaire de justice du 19 juillet 2022, la société CA Consumer Finance a fait assigner Mme [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- condamner Mme [N] au paiement de la somme de 13 869,34 euros, actualisée au 20 juin 2022, outre les intérêts au taux contractuel jusqu'au parfait paiement,

- à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat de crédit souscrit et ainsi condamner Mme [N] au paiement de la somme en principal susvisée, outre les intérêts au taux contractuel jusqu'à parfait paiement, 

- condamner Mme [N] à lui restituer le véhicule Ford Fiesta immatriculé [Immatriculation 8], sous astreinte de 100 euros par jour de retard, le produit de la vente du véhicule s'imputant sur la dette restant due par le défendeur, 

- en tout état de cause, condamner Mme [N] au paiement d'une somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.



Par jugement réputé contradictoire du 31 janvier 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie a :

- prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la société CA Consumer Finance exerçant sous l'enseigne Viaxel,

- écarté l'application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier,

- condamné en conséquence Mme [N] à verser à la société CA Consumer Finance exerçant sous l'enseigne Viaxel, la somme de 11 787,56 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, sans application de la majoration légale de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier,

- débouté la société CA Consumer Finance exerçant sous l'enseigne Viaxel de sa demande de restitution du véhicule sous astreinte journalière,

- condamné Mme [N] à verser à la société CA Consumer Finance exerçant sous l'enseigne Viaxel, la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [N] aux dépens,

- rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.



Par déclaration déposée au greffe le 9 mai 2023, Mme [N] a relevé appel de ce jugement. 



Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 25 janvier 2024, Mme [N], appelante, demande à la cour de : 

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,

Y faisant droit,

- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré régulière la déchéance du terme et l'a condamnée au paiement de la somme de 11 787,56 euros avec intérêts outre 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

Et statuant à nouveau, vu les articles 1103, 1224, 1225 du code civil, vu l'absence de mise en demeure, vu l'arrêt des prélèvements par la société CA Consumer Finance exerçant sous l'enseigne Viaxel sur son compte,

- juger que la société CA Consumer Finance ne peut revendiquer la déchéance du terme du prêt qu'elle lui a consenti,

En conséquence, 

- débouter la société CA Consumer Finance de toutes ses demandes,

- la décharger de toutes condamnations,

- débouter la société CA Consumer Finance de son appel incident et de toutes ses demandes contraires aux présentes et notamment de sa demande au visa de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société CA Consumer Finance au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dont distraction au profit de Me Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



Aux termes de ses conclusions signifiées le 27 octobre 2023, la société CA Consumer Finance, exerçant sous l'enseigne Viaxel, intimée, demande à la cour de : 

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il convient de lui allouer des dommages et intérêts,

- débouter Mme [N] de toutes ses prétentions contraires,

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident,

- ajouter au jugement et condamner Mme [N] à payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamner Mme [N] à payer la somme de 1 500 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [N] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Pedroletti conformément aux dispositions à l'article 699 du code de procédure civile.



La clôture de l'instruction a été prononcée le 3 septembre 2024. 



Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée. 







MOTIFS DE LA DECISION



A titre liminaire, la cour précise que l'offre préalable ayant été régularisée postérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 14 mars 2016, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s'entendent dans leur version issue de cette ordonnance



Sur la déchéance du terme



Mme [N] fait grief au premier juge d'avoir jugé que la déchéance du terme était régulièrement intervenue du fait que la société CA Consumer Finance justifiait lui avoir envoyé le 20 août 2021 une mise en demeure d'avoir à régulariser la somme de 976,34 euros correspondant aux échéances impayées dans un délai de 15 jours, et qu'à défaut, la déchéance du terme serait prononcée.



Elle fait valoir qu'en application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ce qui suppose qu'ils aient été négociés, formés et exécutés de bonne foi, ce qui n'a pas été le cas pour le prêt litigieux.



Elle soutient avoir été victime d'une escroquerie de la part de M. [F] qui lui avait demandé de prendre à son nom un crédit pour acheter un véhicule, ce qu'elle a accepté par faiblesse, et qu'il devait lui rembourser les échéances prélevées sur son compte avant de fournir son propre RIB à la banque. Elle explique que M. [F] a disparu avec le véhicule dont la carte grise a été mise à son nom et qu'elle a déposé plainte à son encontre pour abus de confiance. Elle relève qu'après trois mensualités remboursées par M. [F], la société CA Consumer Finance a cessé tout prélèvement sur son compte, la laissant à penser que celui-ci avait effectivement effectué la substitution. 



Elle indique n'avoir reçu aucune mise en demeure ni même l'assignation et que tous les documents communiqués par la banque ont été envoyés à une adresse où elle n'a jamais vécu. Elle explique que la fiche de paye communiquée par la société CA Consumer Finance mentionnant cette adresse est incontestablement un faux produit par M. [F], ce qui explique qu'elle n'a jamais reçu aucune relance. 



Elle en déduit qu'à supposer que le contrat de prêt soit considéré comme régulier, la banque ne peut se prévaloir de la déchéance du terme du fait qu'elle n'a pas été touchée par la mise en demeure.



La société CA Consumer Finance soutient que la déchéance du terme a été valablement prononcée.



Elle fait valoir que Mme [N] ne peut se prévaloir de sa propre turpitude pour tenter d'échapper aux conséquences de la mise en demeure qui lui a bien été notifiée à l'adresse indiquée dans le contrat et dans les justificatifs produits, ajoutant que si elle ne s'était pas rendue complice de M. [F] en souscrivant le prêt à sa place, elle ne serait redevable d'aucune somme à son égard. 



Sur ce,



A titre liminaire, il est relevé que Mme [N] ne conteste pas avoir signé le prêt, ainsi que la demande de financement au prêteur après livraison du bien, de sorte que le contrat a été valablement conclu entre les parties, quand bien même il aurait été souscrit pour le compte d'un tiers comme elle l'indique. 



En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation.



En l'espèce, il résulte de l'article VI. 2. du contrat de prêt 'défaillance de l'emprunteur' que 'en cas de défaillance de la part de l'emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés'.



Le contrat de prêt n'exclut donc pas de manière expresse et non équivoque l'envoi d'une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.



La société CA Consumer Finance produit un courrier de mise en demeure avant déchéance du terme daté du 20 août 2021 mettant Mme [N] en demeure de payer la somme de 976,34 euros dans un délai de 15 jours sous peine de voir prononcer la déchéance du terme du contrat. Ce courrier a été adressé à l'adresse située [Adresse 4] à [Localité 5], adresse que Mme [N] conteste en affirmant qu'elle n'y a jamais habité.



Pour autant, force est de constater que cette adresse est celle figurant sur le contrat de prêt et sur l'adhésion à Sécuricar qui ont tous deux été signés par l'appelante, et qu'elle est mentionnée sur les documents remis à la banque, à savoir ses trois fiches de paye des mois de juillet à septembre 2020, l'avis d'échéance du 22 septembre 2020 à son nom valant quittance de loyer pour le mois précédant, et son avis de situation déclarative 2020 sur les revenus 2019.



Dans ces conditions, quand bien même il s'agirait de faux documents qui auraient été produits par M. [F] à l'insu de Mme [N], ce qui n'est pas établi, il ne saurait être reproché à la banque d'avoir envoyé les courriers et mises en demeure à cette adresse qui était la seule dont elle avait connaissance et que Mme [N] n'a pas contesté en signant le prêt. Au surplus, la cour relève qu'elle ne justifie pas qu'elle était alors domiciliée à une autre adresse, la seule production d'une fiche de paye du mois d'octobre 2020 émanant du même employeur avec une adresse différente ne suffisant pas à l'établir. 



L'intimée ne peut donc exciper du caractère inopérant de cette mise en demeure préalable en raison de sa non réception qui résulte de son seul fait, sans qu'il puisse être reproché à la banque, dans ces conditions, de ne pas avoir effectué de recherches concernant son adresse. 



Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré régulière la déchéance du terme prononcée par la société CA Consumer Finance.



Sur la novation du contrat



Mme [N] fait valoir que la société CA Consumer Finance a cessé les prélèvements bancaires sur son compte après le prélèvement des trois premières mensualités, la laissant croire que M. [F] s'était bien substitué à elle dans le remboursement du prêt comme il s'y était engagé. 



Elle affirme que bien que ne connaissant pas les règles de la novation, elle était en droit de penser, en l'absence de relance de la société CA Consumer Finance, qu'elle était déchargée de toute obligation vis-à-vis d'elle. 



Elle soutient qu'en renonçant à prélever les échéances sur son compte, la société CA Consumer Finance s'est privée du droit de la poursuivre et que toute action en recouvrement doit, par conséquent, être déclarée irrecevable.



La société CA Consumer Finance réplique que la novation ne se présume pas et que Mme [N] ne saurait donc déduire de l'absence de prélèvement une volonté de changer de souscripteur, et ce d'autant que toutes les relances lui ont été adressées, par sa faute, à une adresse qui n'était pas la sienne.



Elle ajoute que Mme [N], qui a commis une escroquerie à son détriment, ne saurait alléguer de sa propre turpitude et échapper ainsi aux conséquences d'un acte qu'elle a délibérément signé.

 

Sur ce,



A titre liminaire, la cour relève que Mme [N] ne sollicite pas, dans le dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour en application 954 du code de procédure civile, l'irrecevabilité de l'action de la banque, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.



En tout état de cause, la demande eût-elle été déclarée recevable que la cour l'eût rejetée pour être manifestement mal fondée, Mme [N] n'explicitant pas sur quel fondement le fait d'avoir cessé les prélèvements aurait privé la banque de son droit de poursuite et entraîner l'irrecevabilité de son action en recouvrement.



Il résulte de l'article 1329 du code civil que la novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu'elle éteint, une obligation nouvelle qu'elle crée.

Elle peut avoir lieu par substitution d'obligation entre les mêmes parties, par changement de débiteur ou par changement de créancier. 



En application de l'article 1330 du code civil, la novation ne se présume pas ; la volonté de l'opérer doit résulter clairement de l'acte.



S'il n'est pas nécessaire que l'intention de nover soit exprimée en termes formels, dès lors qu'elle est certaine, seuls des faits et actes positifs et non équivoques, intervenus entre les parties contractantes, sont susceptibles d'établir la volonté de nover.



En l'espèce, le seul fait que la société CA Consumer Finance ait cessé les prélèvements des échéances sur le compte de Mme [N] ne saurait suffire à manifester clairement la volonté du prêteur de lui substituer un nouveau débiteur et ainsi caractériser la novation par des actes positifs et non équivoques, étant ajouté que la banque a adressé par la suite à Mme [N] une mise en demeure de régulariser les échéances impayées.



Il n'y a donc pas lieu de débouter la société CA Consumer Finance de sa demande pour ce motif.



Sur le montant de la créance



Faute pour Mme [N] de critiquer le jugement déféré sur le montant de la créance fixé par le premier juge, la cour ne peut que confirmer la décision, ainsi que le demande la société CA Consumer Finance, en ce qu'elle l'a condamnée à verser à la banque la somme de 11 787,56 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision sans application de la majoration légale de l'article L. 313-3 du code de la consommation. 



Sur la demande de dommages et intérêts



La société CA Consumer Finance demande la condamnation de Mme [N] à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à la perte des intérêts conventionnels.



Elle fait valoir qu'elle a été déchue de son droit aux intérêts conventionnels faute de remise de la FIPEN, reconnaissant qu'elle n'est pas en mesure de la produire, et que le véhicule, objet du crédit affecté, a été immatriculé au nom de M. [F], tiers au contrat, de sorte que c'est en raison de la déloyauté de Mme [N] qu'elle a perdu son gage et les intérêts contractuels.



Elle soutient que l'appelante s'est rendue complice de l'escroquerie commise à son encontre en lui remettant ses propres justificatifs pour faire croire à ses capacités de remboursement et qu'elle a ainsi été trompée sur l'identité et les capacités financières du véritable souscripteur du prêt, ce qui l'a incitée à consentir au financement et ce qu'elle n'aurait pas fait si elle avait été en possession de sa véritable identité.



Elle affirme que cette attitude déloyale lui a causé un préjudice constitué par la perte des intérêts conventionnels et l'impossibilité de récupérer le véhicule qui est immatriculé à un autre nom que celui du souscripteur du contrat de prêt.



Mme [N] reconnaît avoir commis une erreur par naïveté qui a eu des conséquences importantes sur sa situation (saisie-attribution, saisie de son véhicule, frais d'huissier...). Elle dit regretter la situation mais se dit victime elle-même d'une escroquerie pour laquelle elle a déposé plainte.



Elle affirme que la situation justifie que la société CA Consumer Finance soit déboutée de sa demande, ajoutant qu'elle ne démontre pas l'existence des dommages et intérêts qu'elle réclame.



Elle ajoute que la banque a fait preuve d'imprudence et de négligence fautive en lui accordant le prêt litigieux et en n'effectuant pas les recherches les plus élémentaires concernant son adresse, en lui adressant des mises en demeure inutiles car non réceptionnées et en n'effectuant que trois prélèvements sur son compte.



Sur ce,



En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 



En l'espèce, il a été démontré que Mme [N] a souscrit un prêt à son nom, pour le compte d'un tiers, en sachant qu'elle n'utiliserait pas le véhicule objet de ce prêt qui a été immatriculé au nom de ce tiers et n'est plus en sa possession.



Pour autant, ce comportement fautif est sans lien avec la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels prononcée par le premier juge en ce qu'elle l'a été pour défaut de justificatif de la remise de la FIPEN. De même, la clause de réserve de propriété a été réputée non écrite par le jugement déféré, raison pour laquelle la société CA Consumer Finance a été déboutée de sa demande en restitution du véhicule, ce qui est également sans lien avec le comportement de Mme [N] étant en outre relevé que la banque demande une indemnisation de 1 500 euros qu'elle indique correspondre à la perte des intérêts conventionnels. 



Son moyen relatif au véritable souscripteur du prêt est par ailleurs inopérant, Mme [N] étant tenue au remboursement de celui-ci sans qu'il ne soit démontré, ni même allégué, que la présentation de sa situation financière lors de la souscription du prêt était erronée.



Dans ces conditions, la société CA Consumer Finance est déboutée de sa demande de dommages et intérêts. 



Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile



Mme [N], qui succombe, est condamnée aux dépens d'appel, les dispositions du jugement critiqué relatives aux dépens et aux frais irrépétibles étant par ailleurs confirmées.



Il convient de condamner Mme [N] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, 



Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions dévolues à la cour ;



Y ajoutant,



Déboute la société CA Consumer Finance de sa demande en dommages et intérêts ;



Rejette toutes autres demandes ;



Condamne Mme [V] [N] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne Mme [V] [N] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par Me Pedroletti, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.



- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Gaëlle RULLIER, Greffière Placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière placée Le Président

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Mise à jour de la source le 2026-02-09T23:00:00.000Z.