Décision de justice
Cour d'appel d'Amiens, 2EME PROTECTION SOCIALE, 5 novembre 2024, n° 22/04468
AutreRelations du travail et protection socialeProtection sociale
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Motifs
*
* *
DECISION
A la suite d'un accident du travail déclaré le 17 février 2012, Mme [D] [U] s'est vu attribuer une rente annuelle de 4 109, 30 euros par décision du 5 février 2016, son taux d'incapacité permanente partielle ayant été fixé à 45% et la consolidation de son état de santé à la date du 25 septembre 2015.
Le 9 janvier 2018, elle a sollicité le rachat partiel de la rente et par notification du 14 février 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne (ci-après la CPAM) l'a informée du rachat de cette rente et du nouveau montant annuel de la rente, soit la somme de 3094, 31 euros.
Par arrêt du 14 mai 2019, la cour d'appel d'Amiens a, infirmant la décision de première instance, reconnu la faute inexcusable de l'employeur et ordonné la majoration de la rente. Le nouveau montant de la rente annuelle de 8 359,02 euros a été notifié à Mme [U] le 16 juillet 2019.
Par notification du 13 août 2019, le CPAM de l'Aisne a rectifié le montant de la rente pour tenir compte du rachat partiel, le nouveau montant annuel étant de 6 269,26 euros.
Mme [U] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM saisie le 8 octobre 2019 qui a rejeté son recours en sa séance du 16 juin 2020, puis elle a saisi le tribunal le 21 octobre 2020.
Par jugement du 30 août 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Quentin a :
- déclare recevable la demande formée par Mme [D] [U],
- débouté Mme [D] [U] des fins de sa contestation,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Mme [U] a interjeté appel le 29 septembre 2022 de ce jugement qui lui a été notifié le 30 août 2022.
A l'audience du 2 septembre 2024, par conclusions auxquelles elle s'est rapportée à l'audience, Mme [U] demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
- infirmer le jugement dont appel,
Statuant à nouveau,
- fixer à la somme de 8 359,02 euros la rente annuelle devant lui être versée,
- débouter la CPAM de l'Aisne de ses demandes,
- statuer de ce que de droit concernant les dépens de l'instance.
Elle soutient en substance que :
- elle ignore la base de calcul de la rente annuelle qui lui est octroyée,
- la CPAM n'explique pas les raisons de la diminution de la rente alors que l'arrêt de la cour d'appel modifie sa situation juridique,
- la CPAM évoque uniquement la question du rachat partiel de la rente et de son caractère irrévocable alors que le caractère irrévocable ne vaut que si l'assuré est en pleine connaissance des conséquences du rachat et qu'un élément nouveau a eu lieu postérieurement, à savoir la reconnaissance de la faute inexcusable,
- elle a opté pour la conversion sans être informée des conséquences d'une éventuelle reconnaissance de la faute inexcusable alors que la CPAM connaissait l'existence de cette instance,
- depuis son accident, elle souffre de son épaule, doit prendre un traitement lourd, ne peut pas avoir d'activité professionnelle, a été licenciée pour inaptitude et radiée de Pôle Emploi en raison de sa santé, a la qualité de travailleur handicapé, a été placée en invalidité, et les postes aménagés ne sont pas réalistes avec un bras qu'elle peut à peine soulever.
Par conclusions auxquelles elle s'est rapportée, la CPAM demande à la cour de confirmer le jugement et de débouter Mme [U] des fins de son recours.
Elle soutient que :
- Mme [U] ne peut soutenir qu'elle ignore les modalités de calcul de la rente alors que la notification du 13 août 2019 reprend l'ensemble des éléments de calcul,
- le montant de la rente après majoration ne tenait pas compte du rachat partiel demandé par Mme [U], lequel a un caractère irrévocable, ce qui explique la rectification opérée le 13 août 2019,
- la démarche de rachat partiel a été initiée par Mme [U] tout comme celle de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable, et elle ne démontre pas avoir sollicité auprès de l'organisme des informations,
- dans le cadre de la notification de la rente, une notice explicative est adressée à l'assuré et aucun manquement à son obligation d'information ne peut lui être reproché.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur le calcul de la rente
L'article L. 434-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, dispose : « En dehors des cas prévus aux articles L.434-9 et L.434-20, la pension allouée à la victime de l'accident peut être remplacée en partie par un capital mais seulement dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État et suivant un tarif fixé par arrêté ministériel. (') »
Aux termes de l'article R. 434-1-2 du code de la sécurité sociale, « Lorsque la rente versée à la victime d'un accident du travail a été partiellement remplacée par un capital et qu'un nouveau taux d'incapacité permanente est fixé pour la même personne, il est tenu compte du capital précédemment versé dans les conditions suivantes :
a) Si le nouveau taux d'incapacité est inférieur à 10 %, la rente est remplacée par l'indemnité en capital prévue à l'article L.434-1 ;
b) Si le nouveau taux d'incapacité est au moins égal à 10'%, le montant de la rente due à la victime et correspondant à ce taux est diminué du montant de la fraction de la rente correspondant à l'ancien taux et qui a été précédemment remplacée par un capital. (').
Les conversions prévues ci-dessus sont effectuées suivant le tarif arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale d'après le taux d'incapacité permanente fixé à la date de la demande.»
L'article R. 434-5 du même code dans sa version applicable au litige, prévoit que « quels que soient le montant de la rente et le taux d'incapacité, le titulaire peut demander que le quart au plus du capital correspondant à la valeur de la rente si le taux d'incapacité est de 50% au plus, ou, s'il est plus élevé, du capital correspondant à la fraction de rente allouée jusqu'à 50% lui soit attribué en espèces. (') ».
Enfin, selon l'article R. 434-8 du code de la sécurité sociale, « sauf en ce qui concerne la transformation de la rente en capital ou en rente réversible, opération qui a un caractère irrévocable, les droits et obligations de la victime après la conversion s'exercent dans les mêmes conditions qu'auparavant ».
En l'espèce, il ressort du dossier que :
- suite à la demande de Mme [U] de rachat partiel de la rente accident du travail qui lui avait été attribuée sur la base d'un taux d'incapacité de 45% pour un montant annuel de 4 109,30 euros, la CPAM lui a notifié un nouveau montant annuel de rente de 3 094, 31 euros, déduction faite du rachat partiel représentant un capital de 15 665,98 euros (notification du 14 février 2018) ;
- en exécution de l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 14 mai 2019 ayant reconnu la faute inexcusable de l'employeur et ordonné la majoration de la rente accident du travail, la CPAM a notifié à Mme [U] un nouveau montant annuel de rente, soit 8 359,02 euros (notification du 16 juillet 2019) ;
- puis la CPAM de l'Aisne a rectifié le montant de la rente de 8 359, 02 car elle n'avait pas tenu compte du rachat partiel, le nouveau montant annuel de rente étant de 6 269,26 euros (notification du 13 août 2019).
Cette minoration est contestée par Mme [U].
En premier lieu, il y a lieu de relever que la lecture de la notification du 16 juillet 2019 montre que le calcul de la majoration de la rente suite à la reconnaissance de la faute inexcusable a été effectué sur le montant de la rente annuelle de base ou initiale de 4 109, 30 euros et que le montant majoré alloué correspond à l'addition du montant annuel de base et du montant de la majoration de la rente, ce qui représente un montant total annuel brut majoré de 8 218, 60 euros soit un montant à servir compte tenu des revalorisations intervenues depuis la date d'effet montant de 8 359, 02 euros.
Il s'en déduit que le montant de la rente retenu dans la notification du 16 juillet 2019 ne tient pas compte du montant de rente recalculé à la suite du rachat partiel.
Si dans la notification du 13 août 2019, le montant annuel de la rente à servir passe de 8 359, 02 euros à 6 269, 26 euros avec pour seule indication que ce montant tient compte des revalorisation après le rachat, la commission de recours amiable et la CPAM ont expliqué que le montant de 6 269,26 euros correspondait au montant de la rente tel que calculé après le rachat partiel soit 3 134,63 (qui tient compte des revalorisations intervenues depuis le rachat sur le montant recalculé après rachat de 3 094, 31 euros) et au montant de la majoration de rente de 3 134,63 euros.
Ainsi, les décisions des 16 juillet et 13 août 2019 ne sont pas contradictoires contrairement à ce que soutient Mme [U] dans ses écritures et le calcul des différents montants de rente est justifié.
En second lieu, Mme [U] remet en cause le caractère irrévocable du rachat partiel de rente intervenu avant la décision de la cour d'appel reconnaissant la faute inexcusable de l'employeur dès lors que cette décision qui entraîne une majoration de la rente constitue selon elle un élément nouveau et qu'elle-même a opté pour ce rachat sans être informée des conséquences d'une reconnaissance de la faute inexcusable.
A cet égard, Mme [U] qui a pris l'initiative des deux procédures, ne démontre pas avoir sollicité des informations ou effectué des démarches préalables auprès de la CPAM auxquelles il n'aurait pas été répondu.
En outre, comme le souligne justement le tribunal, la notification de décision relative à l'accord de rachat partiel d'une rente (en l'espèce, la notification du 14 février 2018) comporte une notice explicative qui reprend l'article R. 434-8 du code de la sécurité sociale faisant état du caractère irrévocable du rachat de la rente, qui mentionne la possibilité d'obtenir des renseignements complémentaires au service des rentes accidents du travail de la caisse ainsi que les voies de recours qui permettaient à Mme [U] de contester la décision.
Les éléments invoqués ne sont donc pas de nature à remettre en cause le caractère irrévocable de l'opération de rachat partiel de rente, étant observé que l'aggravation de l'état de santé de Mme [U] ne peut conduire qu'à une révision du taux d'incapacité.
Il convient donc de débouter Mme [U] de sa demande de fixation du montant de la rente à la somme de 8 359,02 euros.
Le jugement sera confirmé.
Sur les dépens
Mme [U], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement critiqué en toute ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Mme [D] [U] aux dépens d'appel. Le greffier, Le président,
Texte intégral
ARRET
N°
[U]
C/
Organisme CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCEDE L'AISNEMALADIE ( CPA M)
Copies certifiées conformes :
- Mme [D] [U]
- CPAM DE L'AISNE
- Me Sylvie RACLE
-GANDILLET
Copie exécutoire :
- CPAM DE L'AISNE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 05 NOVEMBRE 2024
*************************************************************
N° RG 22/04468 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ISHC - N° registre 1ère instance : 21/00019
Jugement du tribunal judiciaire de Saint-Quentin (pôle social) en date du 30 août 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [D] [U]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Gilles PONCHON, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN substituant Me Sylvie RACLE-GANDILLET, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
ET :
INTIMÉE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AISNE (CPAM)
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Mme [O] [F], munie d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 02 septembre 2024 devant Mme Véronique CORNILLE, conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 novembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 05 novembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
A la suite d'un accident du travail déclaré le 17 février 2012, Mme [D] [U] s'est vu attribuer une rente annuelle de 4 109, 30 euros par décision du 5 février 2016, son taux d'incapacité permanente partielle ayant été fixé à 45% et la consolidation de son état de santé à la date du 25 septembre 2015.
Le 9 janvier 2018, elle a sollicité le rachat partiel de la rente et par notification du 14 février 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne (ci-après la CPAM) l'a informée du rachat de cette rente et du nouveau montant annuel de la rente, soit la somme de 3094, 31 euros.
Par arrêt du 14 mai 2019, la cour d'appel d'Amiens a, infirmant la décision de première instance, reconnu la faute inexcusable de l'employeur et ordonné la majoration de la rente. Le nouveau montant de la rente annuelle de 8 359,02 euros a été notifié à Mme [U] le 16 juillet 2019.
Par notification du 13 août 2019, le CPAM de l'Aisne a rectifié le montant de la rente pour tenir compte du rachat partiel, le nouveau montant annuel étant de 6 269,26 euros.
Mme [U] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM saisie le 8 octobre 2019 qui a rejeté son recours en sa séance du 16 juin 2020, puis elle a saisi le tribunal le 21 octobre 2020.
Par jugement du 30 août 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Quentin a :
- déclare recevable la demande formée par Mme [D] [U],
- débouté Mme [D] [U] des fins de sa contestation,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Mme [U] a interjeté appel le 29 septembre 2022 de ce jugement qui lui a été notifié le 30 août 2022.
A l'audience du 2 septembre 2024, par conclusions auxquelles elle s'est rapportée à l'audience, Mme [U] demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
- infirmer le jugement dont appel,
Statuant à nouveau,
- fixer à la somme de 8 359,02 euros la rente annuelle devant lui être versée,
- débouter la CPAM de l'Aisne de ses demandes,
- statuer de ce que de droit concernant les dépens de l'instance.
Elle soutient en substance que :
- elle ignore la base de calcul de la rente annuelle qui lui est octroyée,
- la CPAM n'explique pas les raisons de la diminution de la rente alors que l'arrêt de la cour d'appel modifie sa situation juridique,
- la CPAM évoque uniquement la question du rachat partiel de la rente et de son caractère irrévocable alors que le caractère irrévocable ne vaut que si l'assuré est en pleine connaissance des conséquences du rachat et qu'un élément nouveau a eu lieu postérieurement, à savoir la reconnaissance de la faute inexcusable,
- elle a opté pour la conversion sans être informée des conséquences d'une éventuelle reconnaissance de la faute inexcusable alors que la CPAM connaissait l'existence de cette instance,
- depuis son accident, elle souffre de son épaule, doit prendre un traitement lourd, ne peut pas avoir d'activité professionnelle, a été licenciée pour inaptitude et radiée de Pôle Emploi en raison de sa santé, a la qualité de travailleur handicapé, a été placée en invalidité, et les postes aménagés ne sont pas réalistes avec un bras qu'elle peut à peine soulever.
Par conclusions auxquelles elle s'est rapportée, la CPAM demande à la cour de confirmer le jugement et de débouter Mme [U] des fins de son recours.
Elle soutient que :
- Mme [U] ne peut soutenir qu'elle ignore les modalités de calcul de la rente alors que la notification du 13 août 2019 reprend l'ensemble des éléments de calcul,
- le montant de la rente après majoration ne tenait pas compte du rachat partiel demandé par Mme [U], lequel a un caractère irrévocable, ce qui explique la rectification opérée le 13 août 2019,
- la démarche de rachat partiel a été initiée par Mme [U] tout comme celle de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable, et elle ne démontre pas avoir sollicité auprès de l'organisme des informations,
- dans le cadre de la notification de la rente, une notice explicative est adressée à l'assuré et aucun manquement à son obligation d'information ne peut lui être reproché.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur le calcul de la rente
L'article L. 434-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, dispose : « En dehors des cas prévus aux articles L.434-9 et L.434-20, la pension allouée à la victime de l'accident peut être remplacée en partie par un capital mais seulement dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État et suivant un tarif fixé par arrêté ministériel. (') »
Aux termes de l'article R. 434-1-2 du code de la sécurité sociale, « Lorsque la rente versée à la victime d'un accident du travail a été partiellement remplacée par un capital et qu'un nouveau taux d'incapacité permanente est fixé pour la même personne, il est tenu compte du capital précédemment versé dans les conditions suivantes :
a) Si le nouveau taux d'incapacité est inférieur à 10 %, la rente est remplacée par l'indemnité en capital prévue à l'article L.434-1 ;
b) Si le nouveau taux d'incapacité est au moins égal à 10'%, le montant de la rente due à la victime et correspondant à ce taux est diminué du montant de la fraction de la rente correspondant à l'ancien taux et qui a été précédemment remplacée par un capital. (').
Les conversions prévues ci-dessus sont effectuées suivant le tarif arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale d'après le taux d'incapacité permanente fixé à la date de la demande.»
L'article R. 434-5 du même code dans sa version applicable au litige, prévoit que « quels que soient le montant de la rente et le taux d'incapacité, le titulaire peut demander que le quart au plus du capital correspondant à la valeur de la rente si le taux d'incapacité est de 50% au plus, ou, s'il est plus élevé, du capital correspondant à la fraction de rente allouée jusqu'à 50% lui soit attribué en espèces. (') ».
Enfin, selon l'article R. 434-8 du code de la sécurité sociale, « sauf en ce qui concerne la transformation de la rente en capital ou en rente réversible, opération qui a un caractère irrévocable, les droits et obligations de la victime après la conversion s'exercent dans les mêmes conditions qu'auparavant ».
En l'espèce, il ressort du dossier que :
- suite à la demande de Mme [U] de rachat partiel de la rente accident du travail qui lui avait été attribuée sur la base d'un taux d'incapacité de 45% pour un montant annuel de 4 109,30 euros, la CPAM lui a notifié un nouveau montant annuel de rente de 3 094, 31 euros, déduction faite du rachat partiel représentant un capital de 15 665,98 euros (notification du 14 février 2018) ;
- en exécution de l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 14 mai 2019 ayant reconnu la faute inexcusable de l'employeur et ordonné la majoration de la rente accident du travail, la CPAM a notifié à Mme [U] un nouveau montant annuel de rente, soit 8 359,02 euros (notification du 16 juillet 2019) ;
- puis la CPAM de l'Aisne a rectifié le montant de la rente de 8 359, 02 car elle n'avait pas tenu compte du rachat partiel, le nouveau montant annuel de rente étant de 6 269,26 euros (notification du 13 août 2019).
Cette minoration est contestée par Mme [U].
En premier lieu, il y a lieu de relever que la lecture de la notification du 16 juillet 2019 montre que le calcul de la majoration de la rente suite à la reconnaissance de la faute inexcusable a été effectué sur le montant de la rente annuelle de base ou initiale de 4 109, 30 euros et que le montant majoré alloué correspond à l'addition du montant annuel de base et du montant de la majoration de la rente, ce qui représente un montant total annuel brut majoré de 8 218, 60 euros soit un montant à servir compte tenu des revalorisations intervenues depuis la date d'effet montant de 8 359, 02 euros.
Il s'en déduit que le montant de la rente retenu dans la notification du 16 juillet 2019 ne tient pas compte du montant de rente recalculé à la suite du rachat partiel.
Si dans la notification du 13 août 2019, le montant annuel de la rente à servir passe de 8 359, 02 euros à 6 269, 26 euros avec pour seule indication que ce montant tient compte des revalorisation après le rachat, la commission de recours amiable et la CPAM ont expliqué que le montant de 6 269,26 euros correspondait au montant de la rente tel que calculé après le rachat partiel soit 3 134,63 (qui tient compte des revalorisations intervenues depuis le rachat sur le montant recalculé après rachat de 3 094, 31 euros) et au montant de la majoration de rente de 3 134,63 euros.
Ainsi, les décisions des 16 juillet et 13 août 2019 ne sont pas contradictoires contrairement à ce que soutient Mme [U] dans ses écritures et le calcul des différents montants de rente est justifié.
En second lieu, Mme [U] remet en cause le caractère irrévocable du rachat partiel de rente intervenu avant la décision de la cour d'appel reconnaissant la faute inexcusable de l'employeur dès lors que cette décision qui entraîne une majoration de la rente constitue selon elle un élément nouveau et qu'elle-même a opté pour ce rachat sans être informée des conséquences d'une reconnaissance de la faute inexcusable.
A cet égard, Mme [U] qui a pris l'initiative des deux procédures, ne démontre pas avoir sollicité des informations ou effectué des démarches préalables auprès de la CPAM auxquelles il n'aurait pas été répondu.
En outre, comme le souligne justement le tribunal, la notification de décision relative à l'accord de rachat partiel d'une rente (en l'espèce, la notification du 14 février 2018) comporte une notice explicative qui reprend l'article R. 434-8 du code de la sécurité sociale faisant état du caractère irrévocable du rachat de la rente, qui mentionne la possibilité d'obtenir des renseignements complémentaires au service des rentes accidents du travail de la caisse ainsi que les voies de recours qui permettaient à Mme [U] de contester la décision.
Les éléments invoqués ne sont donc pas de nature à remettre en cause le caractère irrévocable de l'opération de rachat partiel de rente, étant observé que l'aggravation de l'état de santé de Mme [U] ne peut conduire qu'à une révision du taux d'incapacité.
Il convient donc de débouter Mme [U] de sa demande de fixation du montant de la rente à la somme de 8 359,02 euros.
Le jugement sera confirmé.
Sur les dépens
Mme [U], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement critiqué en toute ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [D] [U] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L434-3, code de la securite sociale R434-5, code de la securite sociale R434-8, code de la securite sociale R434-1-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 18 février 2015 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 13/16892
en commun : code de la securite sociale L434-3, code de la securite sociale R434-5, code de la securite sociale R434-8
- 18 avril 2024 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 22/12514
en commun : code de la securite sociale R434-8
- 28 février 2002 · Cour d'appel de Colmar · Autre · n° 01/03309
en commun : code de la securite sociale L434-3, code de la securite sociale R434-5
- 28 février 2004 · Cour d'appel de Colmar · Autre · n° 01/03309
en commun : code de la securite sociale L434-3, code de la securite sociale R434-5
- 21 juin 2022 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 20/00874
en commun : code de la securite sociale L434-3, code de la securite sociale R434-5
Mise à jour de la source le 2025-03-10T23:00:00.000Z.