Tribunal judiciaire de Lyon, CTX PROTECTION SOCIALE, 7 novembre 2024, n° 18/01995
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par courrier recommandé en date du 4 septembre 2018, la Société [4] venant aux droits de la Société [2] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de contester la décision du Directeur de la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants (CNDSSTI) refusant sa demande de réduction de la majoration pour retard de paiement de la contribution sociale de solidarité des sociétés de l'année 2018. Aux termes de ses observations formulées à l'audience du 5 septembre 2024, la Société [4] venant aux droits de la Société [2] sollicite la remise totale de la majoration de retard. Elle expose qu'elle a effectué les déclarations dans les délais requis mais que la cotisation a été réglée le 28 mai 2018, après avoir constaté que le règlement n'avait pas été effectué à la suite de l'oubli d'une dernière validation. Elle fait valoir qu'il s'agit de son seul retard de paiement et sollicite l'application du droit à l'erreur. Aux termes de ses dernières conclusions reprises à l'audience du 5 septembre 2024, l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte-d'Azur venant aux droits de la Caisse Nationale Déléguée pour la Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants (CNDSSTI) demande au tribunal de : - valider le montant de la majoration ramenée à 880 € pour retard de paiement ; - valider la mise en demeure du 3 septembre 2018 ; - débouter la SAS [4] de ses demandes et confirmer la décision entreprise ; - condamner la SAS [4] au paiement de la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir : - que la société [4] a bénéficié d'un taux de majoration de retard modulé à 4 % tenant compte de la durée limitée du retard et de l'absence d'antécédents, conformément aux conditions précisées par la circulaire ministérielle n° DSS/5D/2011/316 du 1er août 2011 ; - qu'elle a été destinataire d'un publipostage adressé le 6 avril 2018 précisant les modalités de la procédure de télérèglement ; - que la bonne foi n'est pas de nature à modifier la décision fixant la majoration modulée ; - que les dispositions de la loi du 10 août 2018 instaurant un droit à l'erreur ne peuvent être appliquées de façon rétroactive.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L. 137-36 du code de la sécurité sociale dispose que : " I- Le défaut de production par le redevable, dans les délais prescrits, de la déclaration de son chiffre d'affaires prévue à l'article L. 137-33 entraîne l'application d'une majoration fixée dans la limite de 10 % du montant de la contribution mise à sa charge ou résultant de la déclaration produite tardivement. II. -Une majoration identique à celle mentionnée au I du présent article est applicable sur le supplément de contribution mis à la charge du redevable en cas d'application des rectifications mentionnées au IV de l'article L. 137-34." L'article L. 137-37 du code de la sécurité sociale énonce que : "Une majoration fixée dans la limite de 10 % est appliquée de plein droit à la contribution sociale de solidarité qui n'a pas été acquittée aux dates limites de versement de la contribution. Toute contribution restée impayée plus d'un an après ces dates est augmentée de plein droit d'une nouvelle majoration fixée dans la limite de 4,8 % par année ou par fraction d'année de retard." L'article D. 651-12 du même code dans sa version applicable au litige précise que : "Les majorations prévues aux articles L. 651-5-1 et L. 651-5-3 à L. 651-5-5 sont liquidées par le directeur général de l'organisme chargé du recouvrement. Elles doivent être versées dans le mois de leur notification par mise en demeure effectuée par le directeur général de l'organisme chargé du recouvrement dans les conditions prévues aux articles L. 244-2 et L. 244-3 et sont recouvrés comme la contribution sociale de solidarité. Les majorations prévues aux articles L. 651-5-1 et L. 651-5-4 à L. 651-5-5 peuvent être modulées par le directeur général de l'organisme chargé du recouvrement." Les dispositions de l'article D. 651-12-1 du code de la sécurité sociale prévoyant que "les sociétés et entreprises peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des majorations mentionnées au premier alinéa de l'article D. 651-12 auprès du directeur général de l'organisme de recouvrement" ont été abrogées à compter du 23 juin 2011. Il résulte des dispositions combinées des articles R. 243-19 et R. 243-20 du code de la sécurité sociale que la possibilité de formuler une demande gracieuse de remise totale ou partielle des majorations dues au titre de la contribution sociale de solidarité des sociétés a été rétablie à compter du 1er janvier 2020. En l'espèce, le directeur de l'organisme a procédé à la modulation de la majoration en la réduisant à 4 % des cotisations dues, conformément aux dispositions de l'article D. 651-12 susvisé. La société [4], qui ne conteste pas avoir versé la contribution sociale de solidarité des sociétés treize jours après la date limite de règlement, ne justifie pas d'une situation ou de circonstances particulières qui n'auraient pas été prises en compte dans le cadre de la modulation retenue. Elle ne peut solliciter la remise gracieuse de la majoration en l'absence de disposition légale le prévoyant pour la période concernée. Enfin, les dispositions de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration ne sont pas applicables à la méconnaissance d'une règle ou aux erreurs commises avant leur entrée en vigueur à compter du 12 août 2018. La société [4] sera en conséquence déboutée de sa demande. Il apparaît conforme à l'équité de laisser aux parties la charge des frais exposés non compris dans les dépens. La société [4] sera condamnée aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, Déboute la société [4] venant aux droits de la société [2] de sa demande ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne la société [4] venant aux droits de la société [2] aux dépens. Ainsi jugé et prononcé en audience publique le 7 novembre 2024, et signé par le président et la greffière. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 7 novembre 2024 Julien FERRAND, président Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié assistés lors des débats par Sophie RAOU, greffière tenus en audience publique le 5 septembre 2024 jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé en audience publique le 7 novembre 2024 par le même magistrat assisté par Anne DESHAYES, greffière S.A.S. [4] es qualité d’absorbante de la SASU [2] C/ URSSAF PACA - RECOUVREMENT C3S (CAISSE NATIONALE DELEGUEE POUR LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS) N° RG 18/01995 - N° Portalis DB2H-W-B7C-SZ57 DEMANDERESSE S.A.S. [4] es qualité d’absorbante de la SASU [2], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Monsieur [B] [I], responsable comptable du groupe [3], muni d’un pouvoir DÉFENDERESSE URSSAF PACA - RECOUVREMENT C3S dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par la SELARL AXIOME AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 130 Notification le : Une copie certifiée conforme à : S.A.S. [4] URSSAF PACA - recouvrement C3S la SELARL AXIOME AVOCATS, vestiaire : 130 Une copie revêtue de la formule exécutoire : la SELARL AXIOME AVOCATS, vestiaire : 130 Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE Par courrier recommandé en date du 4 septembre 2018, la Société [4] venant aux droits de la Société [2] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de contester la décision du Directeur de la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants (CNDSSTI) refusant sa demande de réduction de la majoration pour retard de paiement de la contribution sociale de solidarité des sociétés de l'année 2018. Aux termes de ses observations formulées à l'audience du 5 septembre 2024, la Société [4] venant aux droits de la Société [2] sollicite la remise totale de la majoration de retard. Elle expose qu'elle a effectué les déclarations dans les délais requis mais que la cotisation a été réglée le 28 mai 2018, après avoir constaté que le règlement n'avait pas été effectué à la suite de l'oubli d'une dernière validation. Elle fait valoir qu'il s'agit de son seul retard de paiement et sollicite l'application du droit à l'erreur. Aux termes de ses dernières conclusions reprises à l'audience du 5 septembre 2024, l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte-d'Azur venant aux droits de la Caisse Nationale Déléguée pour la Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants (CNDSSTI) demande au tribunal de : - valider le montant de la majoration ramenée à 880 € pour retard de paiement ; - valider la mise en demeure du 3 septembre 2018 ; - débouter la SAS [4] de ses demandes et confirmer la décision entreprise ; - condamner la SAS [4] au paiement de la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir : - que la société [4] a bénéficié d'un taux de majoration de retard modulé à 4 % tenant compte de la durée limitée du retard et de l'absence d'antécédents, conformément aux conditions précisées par la circulaire ministérielle n° DSS/5D/2011/316 du 1er août 2011 ; - qu'elle a été destinataire d'un publipostage adressé le 6 avril 2018 précisant les modalités de la procédure de télérèglement ; - que la bonne foi n'est pas de nature à modifier la décision fixant la majoration modulée ; - que les dispositions de la loi du 10 août 2018 instaurant un droit à l'erreur ne peuvent être appliquées de façon rétroactive. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L. 137-36 du code de la sécurité sociale dispose que : " I- Le défaut de production par le redevable, dans les délais prescrits, de la déclaration de son chiffre d'affaires prévue à l'article L. 137-33 entraîne l'application d'une majoration fixée dans la limite de 10 % du montant de la contribution mise à sa charge ou résultant de la déclaration produite tardivement. II. -Une majoration identique à celle mentionnée au I du présent article est applicable sur le supplément de contribution mis à la charge du redevable en cas d'application des rectifications mentionnées au IV de l'article L. 137-34." L'article L. 137-37 du code de la sécurité sociale énonce que : "Une majoration fixée dans la limite de 10 % est appliquée de plein droit à la contribution sociale de solidarité qui n'a pas été acquittée aux dates limites de versement de la contribution. Toute contribution restée impayée plus d'un an après ces dates est augmentée de plein droit d'une nouvelle majoration fixée dans la limite de 4,8 % par année ou par fraction d'année de retard." L'article D. 651-12 du même code dans sa version applicable au litige précise que : "Les majorations prévues aux articles L. 651-5-1 et L. 651-5-3 à L. 651-5-5 sont liquidées par le directeur général de l'organisme chargé du recouvrement. Elles doivent être versées dans le mois de leur notification par mise en demeure effectuée par le directeur général de l'organisme chargé du recouvrement dans les conditions prévues aux articles L. 244-2 et L. 244-3 et sont recouvrés comme la contribution sociale de solidarité. Les majorations prévues aux articles L. 651-5-1 et L. 651-5-4 à L. 651-5-5 peuvent être modulées par le directeur général de l'organisme chargé du recouvrement." Les dispositions de l'article D. 651-12-1 du code de la sécurité sociale prévoyant que "les sociétés et entreprises peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des majorations mentionnées au premier alinéa de l'article D. 651-12 auprès du directeur général de l'organisme de recouvrement" ont été abrogées à compter du 23 juin 2011. Il résulte des dispositions combinées des articles R. 243-19 et R. 243-20 du code de la sécurité sociale que la possibilité de formuler une demande gracieuse de remise totale ou partielle des majorations dues au titre de la contribution sociale de solidarité des sociétés a été rétablie à compter du 1er janvier 2020. En l'espèce, le directeur de l'organisme a procédé à la modulation de la majoration en la réduisant à 4 % des cotisations dues, conformément aux dispositions de l'article D. 651-12 susvisé. La société [4], qui ne conteste pas avoir versé la contribution sociale de solidarité des sociétés treize jours après la date limite de règlement, ne justifie pas d'une situation ou de circonstances particulières qui n'auraient pas été prises en compte dans le cadre de la modulation retenue. Elle ne peut solliciter la remise gracieuse de la majoration en l'absence de disposition légale le prévoyant pour la période concernée. Enfin, les dispositions de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration ne sont pas applicables à la méconnaissance d'une règle ou aux erreurs commises avant leur entrée en vigueur à compter du 12 août 2018. La société [4] sera en conséquence déboutée de sa demande. Il apparaît conforme à l'équité de laisser aux parties la charge des frais exposés non compris dans les dépens. La société [4] sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, Déboute la société [4] venant aux droits de la société [2] de sa demande ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne la société [4] venant aux droits de la société [2] aux dépens. Ainsi jugé et prononcé en audience publique le 7 novembre 2024, et signé par le président et la greffière. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2024-11-07T19:14:05.522Z.