Décision de justice
Tribunal judiciaire de Rennes, 2ème Chambre civile, 4 novembre 2024, n° 22/08509
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Exposé du litige
FAITS ET PRETENTIONS [K] [G], 26 ans, est atteint d’une trisomie 21 et présente des troubles de la sphère autistique et souffre de la maladie de [Localité 10]. Il demeure dans un foyer de vie pour adultes handicapés à [Localité 7] (35) et est accueilli par chacun de ses parents un week-end par mois. Le 28 septembre 2015, sa mère [Z] [G] a été désignée en qualité de tutrice. Le 24 avril 2022, le jeune homme a été opéré d’un important abcès. Dans les suites de cette opération, ses parents ont été informés qu’il avait été hospitalisé en urgence au CHU, pour des douleurs au niveau de la plaie. Après un séjour chez son père, il a de nouveau hospitalisé, cette fois à l’hôpital [Localité 9]-de-Dieu, séjour au cours duquel sa mère estime qu’il aurait été surmédicamenté. De retour au foyer, le docteur [U], médecin au [Adresse 6] (CHGR) contacté par le personnel, aurait décidé d’abord de la diminution des doses prescrites puis d’une hospitalisation pour “sevrage” avant un retour à domicile le week-end des 18 et 19 juin 2022. Compte tenu d’une nouvelle dégradation de son état de santé, lié notamment à l’apparition d’un nouvel abcès, [K] [G] a de nouveau été hospitalisé en urgence au CHGR le 26 juin 2022, après que sa mère a accepté de signer une demande d’hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers, laquelle a été maintenue par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 5 juillet 2022. Estimant que la mesure n’était plus justifiée, [Z] [G] a sollicité qu’il soit donné mainlevée de la mesure le 7 juillet 2022, requête qui a été rejetée par ordonnance du 15 juillet 2022. Sur recours de l’intéressée, la cour d’appel de [Localité 8] a donné mainlevée de la mesure par ordonnance du 28 juillet 2022. [K] [G] est sorti de l’hôpital le 2 août 2022. Sa mère aurait alors décidé d’arrêter complètement le traitement médicamenteux, ce qui aurait permis une amélioration “spectaculaire” de son état de santé. Considérant qu’elle a donné son consentement à cette hospitalisation, sans être informée des conséquences que cela induirait en termes de délais notamment et que son fils a fait l’objet d’une mesure de contrainte injustifiée, par acte du 23 novembre 2022, [Z] [G] a fait assigner le CHGR en indemnisation des préjudices subis par son fils du fait de l’hospitalisation sous contrainte qu’elle estime irrégulière. *** Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2024, [Z] [G], en qualité de tutrice de son fils [K] [G] demande au tribunal, au visa des articles L. 3211-3, L. 3212-1 et L. 3216-1 du Code de la santé publique, de : - Déclarer le centre hospitalier Guillaume Régnier responsable des préjudices subis par [K] [G] résultant de son hospitalisation irrégulière. - Déclarer les demandes d’indemnisations de la compétence du juge judiciaire. - Condamner le centre hospitalier Guillaume Régnier à payer à [K] [G] les sommes de : * 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de son atteinte à la liberté d’aller et venir, * 1.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte de chance de pouvoir partir en vacances, * 3.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l’administration d’un traitement néfaste sous la contrainte, * 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant de son hospitalisation sans consentement. * 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. - Condamner le centre hospitalier Guillaume Régnier aux entiers dépens. - Ordonner l’exécution provisoire du présent jugement. Au soutien de ses prétentions, [Z] [G] fait valoir, sur le fondement de l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, la faute du CHGR dès lors que la mesure ne réunissait pas les conditions légales prescrites, les restrictions aux libertés individuelles de son fils n’étant ni proportionnées ni strictement nécessaires au traitement mis en oeuvre. Elle souligne que le jeune homme ne souffre d’aucune maladie psychiatrique, son comportement agressif étant uniquement lié aux douleurs ressenties qu’il n’avait pas les moyens de gérer autrement, situation liée à la maladie de [Localité 10] dont il souffre. Elle précise qu’elle ne remet pas en cause la nécessité première de l’hospitalisation, mais seulement son maintien sans justification, ce que la cour d’appel a d’ailleurs retenu. Elle en conclut que l’hospitalisation a été irrégulière entre le 7 juillet 2022, date de sa requête de mainlevée et le 2 août 2022, date de la sortie effective de son fils, alors que l’arrêt du 28 juillet 2022 donnant mainlevée de la mesure, était d’effet immédiat. [Z] [G] sollicite en conséquence, sur le fondement de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, l’indemnisation des préjudices subis par son fils, et d’abord de ceux résultant de la privation d’aller et venir – à hauteur de 5.000 € – et de la perte de chance de partir en vacances – à hauteur de 1.000 €. Au-delà de l’irrégularité même du maintien de l’hospitalisation tel que critiqué supra, elle reproche au docteur [U], de ne pas l’avoir “entendue” en dépit des courriels soulignant l’absence de maladie psychiatrique et l’informant d’un projet de vacances du 19 juillet au 1er août 2022 pour participer à un rassemblement de personnes handicapées, ce dont le jeune homme se réjouissait depuis des semaines. Elle réfute le comportement ambivalent que lui reproche l’établissement, ayant été constante dans ses doléances et demandes, la sortie différée le 2 août n’ayant pas fait l’objet d’un arrangement amiable dès lors qu’elle n’a eu d’autre choix que de s’adapter aux souhaits du praticien. La demanderesse demande également l’indemnisation du préjudice résultant de l’administration d’un traitement néfaste, sous la contrainte, rappelant que le droit au respect de sa dignité est un principe à valeur constitutionnelle ainsi qu’en a jugé le Conseil constitutionnel. Elle ajoute que le principe du libre consentement à l’acte médical est une déclinaison de ce même droit. Or, elle estime que le traitement lourd dont son fils a fait l’objet, n’a fait l’objet d’aucune information ni d’aucune discussion avec le patient ou son représentant légal, contrairement aux recommandations du contrôleur général des lieux de privation de liberté. [Z] [G] précise, attestations à l’appui, que le lourd traitement, à base de somnifères et antipsychotiques a entraîné, pertes d’appétit, aphasie, somnolence, tremblements et troubles de la déglutition, symptômes qui ont disparu après plusieurs jours de sevrage. Elle évalue ce préjudice à la somme de 3.000 €. Elle sollicite enfin l’indemnisation du préjudice moral, laquelle est automatique lorsque le préjudice découle de la violation des droits à la liberté et la sûreté et que l’acte administratif a été annulé. Or, elle explique que [K], qui, compte tenu de sa “singularité” a particulièrement besoins de repères et de routines, a nécessairement vécu une grande détresse au cours de l’hospitalisation de plusieurs semaines, détresse renforcée par ses difficultés à l’exprimer et expliquant probablement la “pelade” qu’il a présentée dans les mois suivants, maladie auto-immune causée par un stress important. Elle demande en réparation une indemnité de 5.000 €. *** Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 septembre 2024, le centre hospitalier Guillaume Régnier demande au tribunal, au visa des articles L. 3212-1, L. 3211-3, L. 3222-5-1 et L. 3216-1 du Code de la santé publique, de : A titre principal - Débouter [Z] [G], agissant en qualité de représentante légale de son fils [K] [G], de l’ensemble de ses demandes en l’absence de toute irrégularité dans sa prise en charge et de toute responsabilité du centre hospitalier Guillaume Régnier. A titre subsidiaire - Débouter [Z] [G], ès qualités, de l’ensemble de ses demandes au regard de l’état santé antérieur de son fils, en l’absence d’éléments probants permettant de remettre en cause sur le plan médical les traitements administrés et la pertinence de ceux-ci et en l’absence de toute perte de chance puisque l’état antérieur avait compromis son projet de départ en vacances enfin puisqu’il avait eu convenu avec l’intéressée, d’une sortie aménagée pour son fils le 2 août 2022. A titre infiniment subsidiaire - Réduire à de bien plus justes proportions les demandes de [Z] [G]. En toutes hypothèses - Débouter [Z] [G] de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens. - Condamner [Z] [G] à lui verser une somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles et des dépens. Le CHGR insiste sur l’absence de faute de sa part. Il rappelle qu’aux termes de l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, la pathologie psychiatrique ou ses antécédents en la matière ne sont pas des critères d’une mesure d’hospitalisation sous contrainte, seuls important, l’absence de possibilité de consentir aux soins et un état mental imposant des soins immédiats, les deux occurrences étant réunies au cas présent, lorsque la mesure a été décidée. Il ajoute que les vives douleurs ressenties ne sauraient lui être imputables puisque apparues dans les suites du séjour à l’hôpital [Localité 9]-de-Dieu et note que la mesure a été confirmée par ordonnance du juge des libertés et de la détention. Il objecte en outre que la tardiveté de la réception des convocations aux audiences du juge des libertés et de la détention ne saurait lui être imputée. L’établissement souligne encore que dans son ordonnance, le premier président de la cour d’appel ne remet pas en cause les observations précédentes sur l’état de santé de [K] [G], se contentant d’indiquer que la mesure n’est plus justifiée pour l’avenir. Par ailleurs, il rétorque à la demanderesse son attitude ambivalente face à la mesure, et insiste sur le fait que la date de sortie, le 2 août, avait été définie en commun avec elle et planifiée dès avant l’ordonnance d’appel. Il estime également que [Z] [G] ne peut aujourd’hui reprocher au praticien, d’avoir respecté son devoir de conseil, alors qu’elle s’est rangé à son avis, en toute connaissance de cause. Subsidiairement s’agissant des préjudices, le CHGR objecte à la demanderesse qu’en la matière, l’indemnisation n’a rien d’automatique après l’annulation d’une décision d’hospitalisation sous contrainte, et qu’il lui incombe de prouver son préjudice. Il estime d’abord que les préjudices liés à la privation d’aller et venir et la perte de chance de partir en vacances sont sans lien de causalité avec la mesure critiquée, puisque [Z] [G] a acquiescé à une sortie le 2 août 2022 et que l’état de santé de son fils, empreint d’agressivité, ne lui aurait permis, quoiqu’il en soit, aucune possibilité d’aller et venir, étant encore souligné que la demanderesse ne démontre pas qu’il aurait été possible de mettre en oeuvre une quelconque alternative. S’agissant du traitement administré, l’établissement rappelle que la question relève de l’appréciation médicale, la demanderesse ne démontrant nullement le manque de pertinence des choix opérés alors même que ceux-ci ont permis de juguler une situation de crise et de préparer, in fine, une sortie. Il critique de même les jurisprudences invoquées en demande relatives au devoir d’information, comme n’ayant pas de lien avec la présente affaire puisqu’au contraire, le devoir de conseil a été “largement respecté”. Le CHGR développe enfin les mêmes arguments en faveur du rejet de la demande d’indemnisation du préjudice moral. *** La clôture de l’instruction a été ordonnée le 05 septembre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 7 octobre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 4 novembre 2024.
Motifs
MOTIFS 1/ le droit à indemnisation de [K] [G] Aux termes de l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, “I – Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2°du I de l'article L. 3211-2-1. II – Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission : 1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci. La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d'État. La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies. Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins ; [...]”. L’article L. 3211-12 du même code précise que “I – Le juge du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme. [...] III – Le juge ordonne, s'il y a lieu, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, d'isolement ou de contention. Lorsqu'il ordonne la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l'article L. 3211-2-1. Dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la phrase précédente, la mesure d'hospitalisation complète prend fin”. Il s’en déduit que tout patient peut prétendre à l’indemnisation de l’entier préjudice né de l’atteinte portée à sa liberté par son hospitalisation contrainte irrégulièrement ordonnée. En d’autres termes, est consacré le principe de réparation intégrale du préjudice causé par la mesure irrégulière de soins psychiatriques sans consentement dès lors que l’illégalité de la mesure de soins est acquise, et ce quand bien même la réalité de l’état de santé du malade aurait justifié les soins, l’irrégularité même purement formelle de la mesure ouvrant droit à pleine réparation. Il y a lieu de rappeler pour le souligner que l’irrégularité soulevée et la faute afférente, ne portent pas sur la décision initiale de placement en hospitalisation contrainte, mais sur la décision de maintien jusqu’au 2 août 2022, en dépit de l’ordonnance du 28 juillet 2022. Il ressort des pièces versées aux débats, la chronologie suivante : - le 26 juin 2022, [K] [G] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques au CHGR, à la demande de [Z] [G], sa mère, en urgence, - le 29 juin 2022, ces soins ont été maintenus sous la forme d’une hospitalisation complète sur la base de deux certificats médicaux des docteurs [V] et [U], - le 5 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Rennes, a autorisé le maintien de la mesure d’hospitalisation complète, sur le constat de la régularité de la procédure et de la nécessité de poursuivre les soins sans consentement, - le 07 juillet 2022, [Z] [G] a présenté une requête aux fins de mainlevée de cette mesure, - le 15 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention a rejeté cette requête sur le constat de la régularité de la procédure et de la nécessité de poursuivre les soins sans consentement, - le 21 juillet 2022, [Z] [G] a interjeté appel de cette décision de rejet, - le 28 juillet 2022, le premier président de la cour d’appel de [Localité 8] a infirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention et “ordonné la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de [K] [G]” au motif que d’une part la cour n’avais pas reçu d’avis psychiatrique du CHGR se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète, que d’autre part, le dernier avis rendu par un psychiatre se prononçant sur cette nécessité était daté du 29 juin 2022, soit 16 jours avant la décision, de sorte qu’il n’était pas “justifié médicalement que la mesure d’hospitalisation complète doit se poursuivre et que l’état de santé de [K] [G] réponde aux critères de l’articles L. 3212-1 I” du Code de la santé publique. Il en résulte que la décision d’admission du 26 juin 2022 et la décision de maintien des soins du 29 juin suivant, ont été validées par le juge des libertés et de la détention qui a autorisé le maintien de la mesure par ordonnance du 5 juillet 2022, devenue définitive. Partant, aucune irrégularité ni aucune faute ne peut être reprochée au CHGR s’agissant de la période précédente. Ensuite, si la décision judiciaire de rejet de la requête en mainlevée de l’hospitalisation de [K] [G], rendue le 15 juillet 2022, a été infirmée en appel le 28 juillet suivant, il convient de souligner que l’ordonnance du premier président s’est essentiellement fondée sur l’absence au dossier, d’avis psychiatrique récent, et même postérieur au 29 juin 2022, date jugée trop lointaine pour justifier d’une nécessité toujours actuelle de poursuivre les soins non consentis. Il y a lieu d’en déduire que le 15 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention a pu valablement constater la régularité de la procédure et la nécessité de poursuivre les soins sans consentement, ce qui n’était en revanche plus permis le 28 juillet suivant. Aussi, le maintien de la mesure entre le 5 juillet 2022, date de la première ordonnance du juge des libertés et de la détention et le 28 juillet 2022, date de l’ordonnance du premier président, ne peut être argué d’irrégularité, aucune faute ne pouvant être reprochée au CHGR qui a maintenu les soins non consentis, conformément aux décisions judiciaires rendues. Il en va différemment de la période postérieure au 28 juillet 2022. En effet, à cette date, la juridiction d’appel a ordonné la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont l’effet était nécessairement immédiat, faute pour le juge d’avoir précisé qu’elle prendrait effet au terme d’un délai maximal de 24 heures, comme le lui permettait l’article L. 3211-12-1 III du Code de la santé publique. Aussi, le maintien de l’hospitalisation complète de [K] [G] au-delà du 28 juillet 2022 doit-il être questionné. Le CHGR met en avant l’attitude ambivalente d’[Z] [G] face à la mesure et le fait que la date de sortie, le 2 août, avait été définie en commun avec elle et planifiée dès avant l’ordonnance d’appel. Or, d’une part, le défendeur ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations. D’autre part, l’occurrence qu’une date de sortie avait été arrêtée au 2 août 2022, antérieurement à l’ordonnance du 28 juillet 2022, ne justifie aucunement qu’il ait été différé à la sortie immédiate que cette décision imposait. La mesure a nécessairement été irrégulière entre le 28 juillet et le 2 août 2022. Le tribunal retient une faute à l’encontre du CHGR pour avoir maintenu l’hospitalisation de [K] [G] pendant cette période de 6 jours alors même qu’il ne rapporte pas la preuve que cette hospitalisation était consentie que ce soit de la part de l’intéressée, ou de sa mère, tutrice. 2/ sur l’indemnisation des préjudices a) la privation de la liberté d’aller et venir et la perte de chance de partir en vacances L’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen dispose que “la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi”. Le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 79-107 DC du 12 juillet 1979, a dit que “la liberté d'aller et venir est un principe de valeur constitutionnelle”. Il résulte enfin des “recommandations minimales du Contrôleur général des lieux de privation de liberté pour le respect de la dignité et des droits fondamentaux des personnes privées de liberté” publiées au JO le 4 juin 2020, que “la privation de liberté met toujours en péril la dignité des personnes dont elle brise l’ordinaire quotidien. Elle les éloigne de leurs proches, les soustrait à leur environnement et leurs activités habituelles. Elle entraîne des contraintes susceptibles à tout instant de retarder une prise en charge nécessaire ou la prise en compte d’un besoin particulier. Toute mesure d’enfermement entraîne la dépendance – au moins partielle – des personnes concernées au personnel du lieu dans lequel elles sont hébergées. Dès lors, l’autorité publique qui la met en œuvre doit garantir le respect de leur dignité et de leurs droits fondamentaux à tout moment et en tout lieu, dans l’accomplissement des gestes les plus banals et pour la satisfaction des besoins les plus élémentaires. Elle assume à cette fin la responsabilité de définir, organiser et mettre en œuvre les moyens d’y parvenir”. Il est par ailleurs constant que la juridiction suprême a reconnu un droit à “l’indemnisation de l'entier préjudice né de l'atteinte portée à leur liberté par leur hospitalisation d'office irrégulièrement ordonnée”. (Civ 1, 5 décembre 2012, 11-24.527). Il ne fait aucun doute que [K] [G] a été privé de sa liberté d’aller et venir entre le 28 juillet et le 2 août 2022, alors qu’il avait été donné mainlevée immédiate de la mesure. L’atteinte à sa liberté d’aller et venir, pendant ces six jours justifie l’allocation d’une indemnité de 1.000 €. En revanche, la demande afférente à la perte de chance de partir en vacances, doit être rejetée. En effet, le séjour invoqué était prévu du 19 juillet au 1er août 2022. Le 19 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention, qui avait précédemment maintenu la mesure, venait de rejeter la requête aux fins de sa mainlevée par ordonnance du 15 juillet. Aussi, ne peut-il être reproché au CHGR aucune faute qui soit en lien de causalité avec ce préjudice. b) l’administration d’un traitement néfaste L’article 16-1 du Code civil dispose que “chacun a droit au respect de son corps. Le corps humain est inviolable (...)”. L’article L. 1111-4 du Code de la santé publique prévoit en outre que “toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu'il lui fournit, les décisions concernant sa santé. Toute personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement. Le suivi du malade reste cependant assuré par le médecin, notamment son accompagnement palliatif. Le médecin a l'obligation de respecter la volonté de la personne après l'avoir informée des conséquences de ses choix et de leur gravité (...)”. Enfin, l’article L. 3211-3 du même code précise que “lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée”. Il n’est ici pas question de discuter de l’opportunité du traitement administré pendant l’hospitalisation de [K] [G] et son éventuelle adaptation à l’état de santé de ce dernier. En effet, l’administration d’un traitement sous la contrainte, peut être indemnisée en soi surtout lorsque des effets “secondaires” sont démontrés. L’ordonnance médicale du 28 juillet 2022 liste les médicaments prescrits au patient, parmi lesquels figurent l’Olanzapine, le Lormetazepam, et le Loxapac. L’Olanzapine est un médicament indiqué pour trois affections : d’une part le traitement de la schizophrénie, d’autre part celui des épisodes maniaques modérés à sévères, enfin la prévention des récidives chez les patients présentant un trouble bipolaire. Le Lormetazepam est un médicament appartenant au groupe des somnifères qui favorise le sommeil : il normalise le délai à l'endormissement et la durée totale du sommeil, tout en réduisant les perturbations du sommeil. Le Loxapac appartient à la classe pharmacothérapeutique des antipsychotiques et intervient dans le traitement de certains troubles psychotiques ou troubles de la personnalité de l'adulte et de l'enfant à partir de 15 ans (source médicament.gouv.fr). [Z] [G] affirme d’abord avoir été privée de la possibilité de discuter des médicaments administrés. Si les nombreux courriels produits montrent une incompréhension de la part de la demanderesse quant à la longueur de l’hospitalisation, qui lui semble s’éterniser, quant au séjour estival qu’elle semble compromettre, quant à l’état de santé de son fils, qui l’inquiète, en revanche, il ne résulte d’aucunes pièces versées aux débats que le traitement arrêté n’aurait pas fait l’objet d’une information ou d’une discussion avec le patient ou sa tutrice. Ce premier moyen manque en fait. [Z] [G] invoque ensuite le caractère néfaste du traitement administré. Le tribunal relève d’abord que si la plupart des attestations produites décrivent [K] [G] comme un jeune homme enjoué et heureux de vivre et rapportent par ouï dire, le “traumatisme” lié à l’hospitalisation, elle ne relatent aucune constatation personnelle s’agissant de l’état qui aurait été le sien pendant ou à l’issue de la dite hospitalisation. La seule attestation pertinente à cet égard, est celle de [P] [G], sa soeur, qui décrit que le 2 août 2022, son frère, totalement mutique, tremblait, bavait, était penché en avant et “très très mal”. Ces constatations rejoignent celles de sa mère, qui a écrit le 4 août 2022 au CHGR un courriel en ces termes : “il est donc arrivé en ambulance allongé à l’état de lavette,... tremblant... bavant... un vrai zombie... c’est choquant les tremblements st tjs là. Changement hier... très câlin avec sa nièce et son sourire aux lèvres revenu. Bonne journée malgré les changements”. Elles sont en outre parfaitement compatibles avec les effets indésirables connus, des trois médicaments cités plus haut : somnolence pour l’Olanzapine, sédation et relaxation musculaire excessive pour le Lormetazepam, sédation et tremblements pour le Loxapac (source médicament.gouv.fr). Il résulte des mêmes pièces qu’après quelques jours de “sevrage”, l’état du jeune homme est revenu à la normale. Il ressort de ces données, que le traitement administré, sous la contrainte, par principe indemnisable, a entraîné des effets secondaires qui ont indéniablement causé un préjudice à [K] [G], le privant d’un allant et d’une joie de vivre qui le caractérisent habituellement. Le préjudice est encore majoré par le maintien de l’hospitalisation, et donc du traitement, au-delà du 28 juillet 2022, date de la mainlevée de la mesure. Ce préjudice justifie l’allocation d’une indemnité de 1.500 €. c) le préjudice moral Il résulte de ce qui précède que le maintien de la mesure d’hospitalisation au-delà du 28 juillet 2022, date de la mainlevée de la mesure, a causé à [K] [G], un préjudice moral lié à la perte de repères qui en est indubitablement résultée, et à l’incompréhension dans laquelle il se trouvait, de la situation ce qui n’a pu qu’en majorer les effets déjà négatifs. Ce préjudice sera congrûment évalué à la somme de 2.000 €. 3/ Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”. Le CHGR succombant à l’instance, en supportera par conséquent les dépens. L’article 700 du même code dispose “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %”. L’équité commande de condamner le CHGR à payer à [Z] [G] la somme de 3.000 € au titre des frais non répétibles qu’elle a exposés pour faire valoir ses droits. Enfin, l’article 514 du Code de procédure civile prévoit que “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement”. Il n’y a pas lieu de déroger à cette disposition.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe : CONDAMNE le centre hospitalier Guillaume Régnier à payer à [Z] [G], en qualité de tutrice de son fils [K] [G], en réparation des préjudices subis par ce dernier, les sommes suivantes : * 1.000 € en réparation de la privation de la liberté d’aller et venir entre le 28 juillet et le 02 août 2022, * 1.500 € en réparation du préjudice lié aux effets secondaires du traitement administrés pendant la période d’hospitalisation, * 2.000 € en réparation du préjudice moral découlant du maintien de l’hospitalisation après le 28 juillet 2022. DÉBOUTE [Z] [G], en qualité de tutrice de son fils [K] [G] de sa demande indemnitaire relative à la perte de chance de partir en vacances. CONDAMNE le centre hospitalier Guillaume Régnier aux dépens. CONDAMNE le centre hospitalier Guillaume Régnier à payer à [Z] [G], en qualité de tutrice de son fils [K] [G] la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile. RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] 04 Novembre 2024 2ème Chambre civile 63A N° RG 22/08509 - N° Portalis DBYC-W-B7G-KCED AFFAIRE : [Z] [G], es qualité de tutrice de son fils [K] [G] C/ LE CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER (CHGR), copie exécutoire délivrée le : à : DEUXIEME CHAMBRE CIVILE COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-Présidente, ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision. DEBATS A l’audience publique du 07 Octobre 2024 JUGEMENT En premier ressort, contradictoire, prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente par sa mise à disposition au Greffe le 04 Novembre 2024, date indiquée à l’issue des débats. Jugement rédigé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente, ENTRE : DEMANDERESSE : Madame [Z] [G], es qualité de tutrice de son fils [K] [G] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Marie BLANDIN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant ET : DEFENDERESSE : LE CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER (CHGR), pris en la personne de son directeur domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Maître David COLLIN de la SELARL A.R.C, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant FAITS ET PRETENTIONS [K] [G], 26 ans, est atteint d’une trisomie 21 et présente des troubles de la sphère autistique et souffre de la maladie de [Localité 10]. Il demeure dans un foyer de vie pour adultes handicapés à [Localité 7] (35) et est accueilli par chacun de ses parents un week-end par mois. Le 28 septembre 2015, sa mère [Z] [G] a été désignée en qualité de tutrice. Le 24 avril 2022, le jeune homme a été opéré d’un important abcès. Dans les suites de cette opération, ses parents ont été informés qu’il avait été hospitalisé en urgence au CHU, pour des douleurs au niveau de la plaie. Après un séjour chez son père, il a de nouveau hospitalisé, cette fois à l’hôpital [Localité 9]-de-Dieu, séjour au cours duquel sa mère estime qu’il aurait été surmédicamenté. De retour au foyer, le docteur [U], médecin au [Adresse 6] (CHGR) contacté par le personnel, aurait décidé d’abord de la diminution des doses prescrites puis d’une hospitalisation pour “sevrage” avant un retour à domicile le week-end des 18 et 19 juin 2022. Compte tenu d’une nouvelle dégradation de son état de santé, lié notamment à l’apparition d’un nouvel abcès, [K] [G] a de nouveau été hospitalisé en urgence au CHGR le 26 juin 2022, après que sa mère a accepté de signer une demande d’hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers, laquelle a été maintenue par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 5 juillet 2022. Estimant que la mesure n’était plus justifiée, [Z] [G] a sollicité qu’il soit donné mainlevée de la mesure le 7 juillet 2022, requête qui a été rejetée par ordonnance du 15 juillet 2022. Sur recours de l’intéressée, la cour d’appel de [Localité 8] a donné mainlevée de la mesure par ordonnance du 28 juillet 2022. [K] [G] est sorti de l’hôpital le 2 août 2022. Sa mère aurait alors décidé d’arrêter complètement le traitement médicamenteux, ce qui aurait permis une amélioration “spectaculaire” de son état de santé. Considérant qu’elle a donné son consentement à cette hospitalisation, sans être informée des conséquences que cela induirait en termes de délais notamment et que son fils a fait l’objet d’une mesure de contrainte injustifiée, par acte du 23 novembre 2022, [Z] [G] a fait assigner le CHGR en indemnisation des préjudices subis par son fils du fait de l’hospitalisation sous contrainte qu’elle estime irrégulière. *** Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2024, [Z] [G], en qualité de tutrice de son fils [K] [G] demande au tribunal, au visa des articles L. 3211-3, L. 3212-1 et L. 3216-1 du Code de la santé publique, de : - Déclarer le centre hospitalier Guillaume Régnier responsable des préjudices subis par [K] [G] résultant de son hospitalisation irrégulière. - Déclarer les demandes d’indemnisations de la compétence du juge judiciaire. - Condamner le centre hospitalier Guillaume Régnier à payer à [K] [G] les sommes de : * 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de son atteinte à la liberté d’aller et venir, * 1.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte de chance de pouvoir partir en vacances, * 3.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l’administration d’un traitement néfaste sous la contrainte, * 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant de son hospitalisation sans consentement. * 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. - Condamner le centre hospitalier Guillaume Régnier aux entiers dépens. - Ordonner l’exécution provisoire du présent jugement. Au soutien de ses prétentions, [Z] [G] fait valoir, sur le fondement de l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, la faute du CHGR dès lors que la mesure ne réunissait pas les conditions légales prescrites, les restrictions aux libertés individuelles de son fils n’étant ni proportionnées ni strictement nécessaires au traitement mis en oeuvre. Elle souligne que le jeune homme ne souffre d’aucune maladie psychiatrique, son comportement agressif étant uniquement lié aux douleurs ressenties qu’il n’avait pas les moyens de gérer autrement, situation liée à la maladie de [Localité 10] dont il souffre. Elle précise qu’elle ne remet pas en cause la nécessité première de l’hospitalisation, mais seulement son maintien sans justification, ce que la cour d’appel a d’ailleurs retenu. Elle en conclut que l’hospitalisation a été irrégulière entre le 7 juillet 2022, date de sa requête de mainlevée et le 2 août 2022, date de la sortie effective de son fils, alors que l’arrêt du 28 juillet 2022 donnant mainlevée de la mesure, était d’effet immédiat. [Z] [G] sollicite en conséquence, sur le fondement de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, l’indemnisation des préjudices subis par son fils, et d’abord de ceux résultant de la privation d’aller et venir – à hauteur de 5.000 € – et de la perte de chance de partir en vacances – à hauteur de 1.000 €. Au-delà de l’irrégularité même du maintien de l’hospitalisation tel que critiqué supra, elle reproche au docteur [U], de ne pas l’avoir “entendue” en dépit des courriels soulignant l’absence de maladie psychiatrique et l’informant d’un projet de vacances du 19 juillet au 1er août 2022 pour participer à un rassemblement de personnes handicapées, ce dont le jeune homme se réjouissait depuis des semaines. Elle réfute le comportement ambivalent que lui reproche l’établissement, ayant été constante dans ses doléances et demandes, la sortie différée le 2 août n’ayant pas fait l’objet d’un arrangement amiable dès lors qu’elle n’a eu d’autre choix que de s’adapter aux souhaits du praticien. La demanderesse demande également l’indemnisation du préjudice résultant de l’administration d’un traitement néfaste, sous la contrainte, rappelant que le droit au respect de sa dignité est un principe à valeur constitutionnelle ainsi qu’en a jugé le Conseil constitutionnel. Elle ajoute que le principe du libre consentement à l’acte médical est une déclinaison de ce même droit. Or, elle estime que le traitement lourd dont son fils a fait l’objet, n’a fait l’objet d’aucune information ni d’aucune discussion avec le patient ou son représentant légal, contrairement aux recommandations du contrôleur général des lieux de privation de liberté. [Z] [G] précise, attestations à l’appui, que le lourd traitement, à base de somnifères et antipsychotiques a entraîné, pertes d’appétit, aphasie, somnolence, tremblements et troubles de la déglutition, symptômes qui ont disparu après plusieurs jours de sevrage. Elle évalue ce préjudice à la somme de 3.000 €. Elle sollicite enfin l’indemnisation du préjudice moral, laquelle est automatique lorsque le préjudice découle de la violation des droits à la liberté et la sûreté et que l’acte administratif a été annulé. Or, elle explique que [K], qui, compte tenu de sa “singularité” a particulièrement besoins de repères et de routines, a nécessairement vécu une grande détresse au cours de l’hospitalisation de plusieurs semaines, détresse renforcée par ses difficultés à l’exprimer et expliquant probablement la “pelade” qu’il a présentée dans les mois suivants, maladie auto-immune causée par un stress important. Elle demande en réparation une indemnité de 5.000 €. *** Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 septembre 2024, le centre hospitalier Guillaume Régnier demande au tribunal, au visa des articles L. 3212-1, L. 3211-3, L. 3222-5-1 et L. 3216-1 du Code de la santé publique, de : A titre principal - Débouter [Z] [G], agissant en qualité de représentante légale de son fils [K] [G], de l’ensemble de ses demandes en l’absence de toute irrégularité dans sa prise en charge et de toute responsabilité du centre hospitalier Guillaume Régnier. A titre subsidiaire - Débouter [Z] [G], ès qualités, de l’ensemble de ses demandes au regard de l’état santé antérieur de son fils, en l’absence d’éléments probants permettant de remettre en cause sur le plan médical les traitements administrés et la pertinence de ceux-ci et en l’absence de toute perte de chance puisque l’état antérieur avait compromis son projet de départ en vacances enfin puisqu’il avait eu convenu avec l’intéressée, d’une sortie aménagée pour son fils le 2 août 2022. A titre infiniment subsidiaire - Réduire à de bien plus justes proportions les demandes de [Z] [G]. En toutes hypothèses - Débouter [Z] [G] de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens. - Condamner [Z] [G] à lui verser une somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles et des dépens. Le CHGR insiste sur l’absence de faute de sa part. Il rappelle qu’aux termes de l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, la pathologie psychiatrique ou ses antécédents en la matière ne sont pas des critères d’une mesure d’hospitalisation sous contrainte, seuls important, l’absence de possibilité de consentir aux soins et un état mental imposant des soins immédiats, les deux occurrences étant réunies au cas présent, lorsque la mesure a été décidée. Il ajoute que les vives douleurs ressenties ne sauraient lui être imputables puisque apparues dans les suites du séjour à l’hôpital [Localité 9]-de-Dieu et note que la mesure a été confirmée par ordonnance du juge des libertés et de la détention. Il objecte en outre que la tardiveté de la réception des convocations aux audiences du juge des libertés et de la détention ne saurait lui être imputée. L’établissement souligne encore que dans son ordonnance, le premier président de la cour d’appel ne remet pas en cause les observations précédentes sur l’état de santé de [K] [G], se contentant d’indiquer que la mesure n’est plus justifiée pour l’avenir. Par ailleurs, il rétorque à la demanderesse son attitude ambivalente face à la mesure, et insiste sur le fait que la date de sortie, le 2 août, avait été définie en commun avec elle et planifiée dès avant l’ordonnance d’appel. Il estime également que [Z] [G] ne peut aujourd’hui reprocher au praticien, d’avoir respecté son devoir de conseil, alors qu’elle s’est rangé à son avis, en toute connaissance de cause. Subsidiairement s’agissant des préjudices, le CHGR objecte à la demanderesse qu’en la matière, l’indemnisation n’a rien d’automatique après l’annulation d’une décision d’hospitalisation sous contrainte, et qu’il lui incombe de prouver son préjudice. Il estime d’abord que les préjudices liés à la privation d’aller et venir et la perte de chance de partir en vacances sont sans lien de causalité avec la mesure critiquée, puisque [Z] [G] a acquiescé à une sortie le 2 août 2022 et que l’état de santé de son fils, empreint d’agressivité, ne lui aurait permis, quoiqu’il en soit, aucune possibilité d’aller et venir, étant encore souligné que la demanderesse ne démontre pas qu’il aurait été possible de mettre en oeuvre une quelconque alternative. S’agissant du traitement administré, l’établissement rappelle que la question relève de l’appréciation médicale, la demanderesse ne démontrant nullement le manque de pertinence des choix opérés alors même que ceux-ci ont permis de juguler une situation de crise et de préparer, in fine, une sortie. Il critique de même les jurisprudences invoquées en demande relatives au devoir d’information, comme n’ayant pas de lien avec la présente affaire puisqu’au contraire, le devoir de conseil a été “largement respecté”. Le CHGR développe enfin les mêmes arguments en faveur du rejet de la demande d’indemnisation du préjudice moral. *** La clôture de l’instruction a été ordonnée le 05 septembre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 7 octobre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 4 novembre 2024. MOTIFS 1/ le droit à indemnisation de [K] [G] Aux termes de l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, “I – Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2°du I de l'article L. 3211-2-1. II – Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission : 1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci. La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d'État. La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies. Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins ; [...]”. L’article L. 3211-12 du même code précise que “I – Le juge du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme. [...] III – Le juge ordonne, s'il y a lieu, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, d'isolement ou de contention. Lorsqu'il ordonne la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l'article L. 3211-2-1. Dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la phrase précédente, la mesure d'hospitalisation complète prend fin”. Il s’en déduit que tout patient peut prétendre à l’indemnisation de l’entier préjudice né de l’atteinte portée à sa liberté par son hospitalisation contrainte irrégulièrement ordonnée. En d’autres termes, est consacré le principe de réparation intégrale du préjudice causé par la mesure irrégulière de soins psychiatriques sans consentement dès lors que l’illégalité de la mesure de soins est acquise, et ce quand bien même la réalité de l’état de santé du malade aurait justifié les soins, l’irrégularité même purement formelle de la mesure ouvrant droit à pleine réparation. Il y a lieu de rappeler pour le souligner que l’irrégularité soulevée et la faute afférente, ne portent pas sur la décision initiale de placement en hospitalisation contrainte, mais sur la décision de maintien jusqu’au 2 août 2022, en dépit de l’ordonnance du 28 juillet 2022. Il ressort des pièces versées aux débats, la chronologie suivante : - le 26 juin 2022, [K] [G] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques au CHGR, à la demande de [Z] [G], sa mère, en urgence, - le 29 juin 2022, ces soins ont été maintenus sous la forme d’une hospitalisation complète sur la base de deux certificats médicaux des docteurs [V] et [U], - le 5 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Rennes, a autorisé le maintien de la mesure d’hospitalisation complète, sur le constat de la régularité de la procédure et de la nécessité de poursuivre les soins sans consentement, - le 07 juillet 2022, [Z] [G] a présenté une requête aux fins de mainlevée de cette mesure, - le 15 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention a rejeté cette requête sur le constat de la régularité de la procédure et de la nécessité de poursuivre les soins sans consentement, - le 21 juillet 2022, [Z] [G] a interjeté appel de cette décision de rejet, - le 28 juillet 2022, le premier président de la cour d’appel de [Localité 8] a infirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention et “ordonné la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de [K] [G]” au motif que d’une part la cour n’avais pas reçu d’avis psychiatrique du CHGR se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète, que d’autre part, le dernier avis rendu par un psychiatre se prononçant sur cette nécessité était daté du 29 juin 2022, soit 16 jours avant la décision, de sorte qu’il n’était pas “justifié médicalement que la mesure d’hospitalisation complète doit se poursuivre et que l’état de santé de [K] [G] réponde aux critères de l’articles L. 3212-1 I” du Code de la santé publique. Il en résulte que la décision d’admission du 26 juin 2022 et la décision de maintien des soins du 29 juin suivant, ont été validées par le juge des libertés et de la détention qui a autorisé le maintien de la mesure par ordonnance du 5 juillet 2022, devenue définitive. Partant, aucune irrégularité ni aucune faute ne peut être reprochée au CHGR s’agissant de la période précédente. Ensuite, si la décision judiciaire de rejet de la requête en mainlevée de l’hospitalisation de [K] [G], rendue le 15 juillet 2022, a été infirmée en appel le 28 juillet suivant, il convient de souligner que l’ordonnance du premier président s’est essentiellement fondée sur l’absence au dossier, d’avis psychiatrique récent, et même postérieur au 29 juin 2022, date jugée trop lointaine pour justifier d’une nécessité toujours actuelle de poursuivre les soins non consentis. Il y a lieu d’en déduire que le 15 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention a pu valablement constater la régularité de la procédure et la nécessité de poursuivre les soins sans consentement, ce qui n’était en revanche plus permis le 28 juillet suivant. Aussi, le maintien de la mesure entre le 5 juillet 2022, date de la première ordonnance du juge des libertés et de la détention et le 28 juillet 2022, date de l’ordonnance du premier président, ne peut être argué d’irrégularité, aucune faute ne pouvant être reprochée au CHGR qui a maintenu les soins non consentis, conformément aux décisions judiciaires rendues. Il en va différemment de la période postérieure au 28 juillet 2022. En effet, à cette date, la juridiction d’appel a ordonné la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont l’effet était nécessairement immédiat, faute pour le juge d’avoir précisé qu’elle prendrait effet au terme d’un délai maximal de 24 heures, comme le lui permettait l’article L. 3211-12-1 III du Code de la santé publique. Aussi, le maintien de l’hospitalisation complète de [K] [G] au-delà du 28 juillet 2022 doit-il être questionné. Le CHGR met en avant l’attitude ambivalente d’[Z] [G] face à la mesure et le fait que la date de sortie, le 2 août, avait été définie en commun avec elle et planifiée dès avant l’ordonnance d’appel. Or, d’une part, le défendeur ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations. D’autre part, l’occurrence qu’une date de sortie avait été arrêtée au 2 août 2022, antérieurement à l’ordonnance du 28 juillet 2022, ne justifie aucunement qu’il ait été différé à la sortie immédiate que cette décision imposait. La mesure a nécessairement été irrégulière entre le 28 juillet et le 2 août 2022. Le tribunal retient une faute à l’encontre du CHGR pour avoir maintenu l’hospitalisation de [K] [G] pendant cette période de 6 jours alors même qu’il ne rapporte pas la preuve que cette hospitalisation était consentie que ce soit de la part de l’intéressée, ou de sa mère, tutrice. 2/ sur l’indemnisation des préjudices a) la privation de la liberté d’aller et venir et la perte de chance de partir en vacances L’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen dispose que “la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi”. Le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 79-107 DC du 12 juillet 1979, a dit que “la liberté d'aller et venir est un principe de valeur constitutionnelle”. Il résulte enfin des “recommandations minimales du Contrôleur général des lieux de privation de liberté pour le respect de la dignité et des droits fondamentaux des personnes privées de liberté” publiées au JO le 4 juin 2020, que “la privation de liberté met toujours en péril la dignité des personnes dont elle brise l’ordinaire quotidien. Elle les éloigne de leurs proches, les soustrait à leur environnement et leurs activités habituelles. Elle entraîne des contraintes susceptibles à tout instant de retarder une prise en charge nécessaire ou la prise en compte d’un besoin particulier. Toute mesure d’enfermement entraîne la dépendance – au moins partielle – des personnes concernées au personnel du lieu dans lequel elles sont hébergées. Dès lors, l’autorité publique qui la met en œuvre doit garantir le respect de leur dignité et de leurs droits fondamentaux à tout moment et en tout lieu, dans l’accomplissement des gestes les plus banals et pour la satisfaction des besoins les plus élémentaires. Elle assume à cette fin la responsabilité de définir, organiser et mettre en œuvre les moyens d’y parvenir”. Il est par ailleurs constant que la juridiction suprême a reconnu un droit à “l’indemnisation de l'entier préjudice né de l'atteinte portée à leur liberté par leur hospitalisation d'office irrégulièrement ordonnée”. (Civ 1, 5 décembre 2012, 11-24.527). Il ne fait aucun doute que [K] [G] a été privé de sa liberté d’aller et venir entre le 28 juillet et le 2 août 2022, alors qu’il avait été donné mainlevée immédiate de la mesure. L’atteinte à sa liberté d’aller et venir, pendant ces six jours justifie l’allocation d’une indemnité de 1.000 €. En revanche, la demande afférente à la perte de chance de partir en vacances, doit être rejetée. En effet, le séjour invoqué était prévu du 19 juillet au 1er août 2022. Le 19 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention, qui avait précédemment maintenu la mesure, venait de rejeter la requête aux fins de sa mainlevée par ordonnance du 15 juillet. Aussi, ne peut-il être reproché au CHGR aucune faute qui soit en lien de causalité avec ce préjudice. b) l’administration d’un traitement néfaste L’article 16-1 du Code civil dispose que “chacun a droit au respect de son corps. Le corps humain est inviolable (...)”. L’article L. 1111-4 du Code de la santé publique prévoit en outre que “toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu'il lui fournit, les décisions concernant sa santé. Toute personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement. Le suivi du malade reste cependant assuré par le médecin, notamment son accompagnement palliatif. Le médecin a l'obligation de respecter la volonté de la personne après l'avoir informée des conséquences de ses choix et de leur gravité (...)”. Enfin, l’article L. 3211-3 du même code précise que “lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée”. Il n’est ici pas question de discuter de l’opportunité du traitement administré pendant l’hospitalisation de [K] [G] et son éventuelle adaptation à l’état de santé de ce dernier. En effet, l’administration d’un traitement sous la contrainte, peut être indemnisée en soi surtout lorsque des effets “secondaires” sont démontrés. L’ordonnance médicale du 28 juillet 2022 liste les médicaments prescrits au patient, parmi lesquels figurent l’Olanzapine, le Lormetazepam, et le Loxapac. L’Olanzapine est un médicament indiqué pour trois affections : d’une part le traitement de la schizophrénie, d’autre part celui des épisodes maniaques modérés à sévères, enfin la prévention des récidives chez les patients présentant un trouble bipolaire. Le Lormetazepam est un médicament appartenant au groupe des somnifères qui favorise le sommeil : il normalise le délai à l'endormissement et la durée totale du sommeil, tout en réduisant les perturbations du sommeil. Le Loxapac appartient à la classe pharmacothérapeutique des antipsychotiques et intervient dans le traitement de certains troubles psychotiques ou troubles de la personnalité de l'adulte et de l'enfant à partir de 15 ans (source médicament.gouv.fr). [Z] [G] affirme d’abord avoir été privée de la possibilité de discuter des médicaments administrés. Si les nombreux courriels produits montrent une incompréhension de la part de la demanderesse quant à la longueur de l’hospitalisation, qui lui semble s’éterniser, quant au séjour estival qu’elle semble compromettre, quant à l’état de santé de son fils, qui l’inquiète, en revanche, il ne résulte d’aucunes pièces versées aux débats que le traitement arrêté n’aurait pas fait l’objet d’une information ou d’une discussion avec le patient ou sa tutrice. Ce premier moyen manque en fait. [Z] [G] invoque ensuite le caractère néfaste du traitement administré. Le tribunal relève d’abord que si la plupart des attestations produites décrivent [K] [G] comme un jeune homme enjoué et heureux de vivre et rapportent par ouï dire, le “traumatisme” lié à l’hospitalisation, elle ne relatent aucune constatation personnelle s’agissant de l’état qui aurait été le sien pendant ou à l’issue de la dite hospitalisation. La seule attestation pertinente à cet égard, est celle de [P] [G], sa soeur, qui décrit que le 2 août 2022, son frère, totalement mutique, tremblait, bavait, était penché en avant et “très très mal”. Ces constatations rejoignent celles de sa mère, qui a écrit le 4 août 2022 au CHGR un courriel en ces termes : “il est donc arrivé en ambulance allongé à l’état de lavette,... tremblant... bavant... un vrai zombie... c’est choquant les tremblements st tjs là. Changement hier... très câlin avec sa nièce et son sourire aux lèvres revenu. Bonne journée malgré les changements”. Elles sont en outre parfaitement compatibles avec les effets indésirables connus, des trois médicaments cités plus haut : somnolence pour l’Olanzapine, sédation et relaxation musculaire excessive pour le Lormetazepam, sédation et tremblements pour le Loxapac (source médicament.gouv.fr). Il résulte des mêmes pièces qu’après quelques jours de “sevrage”, l’état du jeune homme est revenu à la normale. Il ressort de ces données, que le traitement administré, sous la contrainte, par principe indemnisable, a entraîné des effets secondaires qui ont indéniablement causé un préjudice à [K] [G], le privant d’un allant et d’une joie de vivre qui le caractérisent habituellement. Le préjudice est encore majoré par le maintien de l’hospitalisation, et donc du traitement, au-delà du 28 juillet 2022, date de la mainlevée de la mesure. Ce préjudice justifie l’allocation d’une indemnité de 1.500 €. c) le préjudice moral Il résulte de ce qui précède que le maintien de la mesure d’hospitalisation au-delà du 28 juillet 2022, date de la mainlevée de la mesure, a causé à [K] [G], un préjudice moral lié à la perte de repères qui en est indubitablement résultée, et à l’incompréhension dans laquelle il se trouvait, de la situation ce qui n’a pu qu’en majorer les effets déjà négatifs. Ce préjudice sera congrûment évalué à la somme de 2.000 €. 3/ Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”. Le CHGR succombant à l’instance, en supportera par conséquent les dépens. L’article 700 du même code dispose “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %”. L’équité commande de condamner le CHGR à payer à [Z] [G] la somme de 3.000 € au titre des frais non répétibles qu’elle a exposés pour faire valoir ses droits. Enfin, l’article 514 du Code de procédure civile prévoit que “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement”. Il n’y a pas lieu de déroger à cette disposition. PAR CES MOTIFS Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe : CONDAMNE le centre hospitalier Guillaume Régnier à payer à [Z] [G], en qualité de tutrice de son fils [K] [G], en réparation des préjudices subis par ce dernier, les sommes suivantes : * 1.000 € en réparation de la privation de la liberté d’aller et venir entre le 28 juillet et le 02 août 2022, * 1.500 € en réparation du préjudice lié aux effets secondaires du traitement administrés pendant la période d’hospitalisation, * 2.000 € en réparation du préjudice moral découlant du maintien de l’hospitalisation après le 28 juillet 2022. DÉBOUTE [Z] [G], en qualité de tutrice de son fils [K] [G] de sa demande indemnitaire relative à la perte de chance de partir en vacances. CONDAMNE le centre hospitalier Guillaume Régnier aux dépens. CONDAMNE le centre hospitalier Guillaume Régnier à payer à [Z] [G], en qualité de tutrice de son fils [K] [G] la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile. RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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en commun : code civil 16-1, code de la sante publique L1111-4
Mise à jour de la source le 2024-11-07T19:34:03.369Z.