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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, JCP FOND, 4 novembre 2024, n° 24/00513

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS 

Par acte sous-seing privé du 18/07/2016, la SA ICF ATLANTIQUE, donnait à bail à Monsieur [Y] [W] un appartement n°1131 situé [Adresse 4].

Pour donner suite à un défaut de paiement, un commandement de quitter les lieux (conformément à l’ordonnance du 14/10/2019) était signifié à Monsieur [Y] [W], le 30/09/2020.

À la suite d’une régularisation de sa dette locative, le bail était rétabli le 01/02/2023.

Au mois d’avril 2023, la bailleresse était alertée par le gardien de l’immeuble que Monsieur [Y] sous louait son logement.

Pour donner suite à une mise en garde de la bailleresse, Monsieur [Y] [W] a supprimé les annonces publiées sur le site Airbnb.

Suite à la reprise de l’annonce mise en ligne au mois de septembre 2023, par acte de commissaire de justice du 13/12/2023, la SA ICF ATLANTIQUE a fait assigner Monsieur [Y] [W] pour :
Vu les dispositions des articles 548,549 et 1728 du Code Civil et de la loi du 06/07/1989,
Vu les pièces produites,
Rejetant toutes demandes, fins et conclusions contraires comme injustes et mal fondées
Prononcer la résiliation du bail en date du 18/07/2016 portant sur l’appartement n° 1131, situé [Adresse 4] liant la SA ICF ATLANTIQUE, SA d’HLM à Monsieur [Y] [W],
Ordonner, faute de départ volontaire du logement loué, son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux occupés situés [Adresse 4] au besoin avec l'assistance de la force publique,
Autoriser le propriétaire, en cas d’abandon du logement par les locataires, à effectuer l’inventaire des meubles meublant le logement initialement loué et de les faire entreposer dans tel local qu’il lui plaira aux frais, risques et périls des expulsés,
Fixer une indemnité d'occupation mensuelle au montant du loyer indexé charges comprises à la somme de 475.12€ mensuel et ce jusqu’à complète libération des lieux,
Enjoindre Monsieur [Y] [W] de produire les relevés de son compte Airbnb,
A défaut de production par Monsieur [Y] [W] du relevé de compte Airbnb, le condamner au paiement de la somme de 32.400€ au titre des loyers perçus tirés de la sous-location,
Condamner Monsieur [Y] [W] au paiement d'une somme de 1 500€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Monsieur [Y] [W] au paiement des entiers dépens d'instance en ce compris le coût de la sommation de faire cesser la sous-location, de l’assignation et des actes suivants la décision à intervenir et effectués en vue de son exécution,

Constater, en tout état de cause, que la décision à intervenir sera frappée de l’exécution provisoire.
En réplique, Monsieur [Y] [W] a demandé :
Rejetant toutes demandes, fins et conclusions contraires comme injustes et mal fondées
DEBOUTER la SA ICF ATLANTIQUE de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNER la SA ICF ATLANTIQUE au paiement d'une somme de 2000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
Il est renvoyé pour le surplus aux écritures déposées.
A l'audience du 21/03/2024, l’affaire a été renvoyée à celle du 02/09/2024 où la SA ICF ATLANTIQUE, représentée par son avocat a repris et maintenu ses demandes et prétentions.
Monsieur [Y] [W] représenté par son avocat a repris et maintenu ses demandes et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 04/11/2024.

Motifs

MOTIFS :
Vu les dispositions des articles 548,549 et 1728 du Code Civil et de la loi du 06/07/1989,
Vu les pièces produites,
Il ressort de l'ensemble des pièces produites que Monsieur [Y] [W] ne satisfait pas aux obligations que tout locataire se doit de respecter à savoir le paiement régulier des loyers (conformément à l’article 1728 du Code civil).
L’article 8 de la loi du 06/07/1989 précise : « le locataire ne peut ni céder le contrat de location, ni sous-louer le logement sauf avec l’accord écrit du bailleur …… ».

L’article 6- 5 du contrat de location du 18/07/2016 conclut entre la SA ICF ATLANTIQUE, et Monsieur [Y] [W] pour un appartement n°1131 situé [Adresse 4] précise « toute sous-location, onéreuse ou gratuite, totale ou partielle est formellement interdites en dehors des cas prévus par la loi ».

La première annonce du locataire sur le site Airbnb qui a été supprimée à la suite du courrier du 24/04/2023 comportait 48 commentaires et la deuxième annonce comportait 30 commentaires (pièces 4 et 6) ; le dernier commentaire date du mois de septembre 2023.

La description du logement proposé correspond aux caractéristiques des lieux, objet du contrat précité.
 
En outre le gardien de l’immeuble rapporte qu’une personne s’est « présenté devant lui pour une location Airbnb pour le logement de Monsieur [W] (pièces 8) ».

Le tribunal considère que Monsieur [Y] [W] a sous-loué, a minima, son logement à 78 reprises.

La demande de résiliation judiciaire du bail au jour du présent jugement est donc recevable.

Il sera ordonné, faute de départ volontaire du logement loué, l’expulsion de Monsieur [Y] [W] ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux occupés situés [Adresse 4] au besoin avec l'assistance de la force publique.
La SA ICF ATLANTIQUE sera autorisée, en cas d’abandon du logement par les locataires, à effectuer l’inventaire des meubles meublant le logement initialement loué et de les faire entreposer dans tel local qu’il lui plaira aux frais, risques et périls des expulsés.
Il sera fixé une indemnité d'occupation mensuelle au montant du loyer indexé charges comprises à la somme de 475.12€ mensuel et ce jusqu’à complète libération des lieux.
Concernant la sous-location :
En violation de l’article 8 de la loi du 06/07/1989, Monsieur [Y] [W], en connaissance de cause, a procédé à la sous-location illégale de son logement n°1131 situé [Adresse 4].
Le détournement fautif au détriment du propriétaire de fruits civils produits par la sous-location de la propriété immobilière cause nécessairement un préjudice financier à celui-ci.
Il ressort de documents produits que Monsieur [Y] [W] a sous-loué son appartement au mépris du contrat de location et a tiré profit d'un droit dont il ne dispose pas.
Les sous-locations non autorisées sont donc illégales.
En conséquence il sera condamné à restituer les fruits illégalement perçus.
Concernant la restitution des sous-loyers :
Sur la base des justificatifs produits, il ressort que Monsieur [Y] [W] a sous-loué son appartement 78 fois (pièces 4, 6 et 13) soit un montant total de sous loyers de 2 496€ ([Immatriculation 5]).
En application de l’article 547 du Code Civil, les sous-loyers perçus par le preneur appartiennent au propriétaire et doivent lui être remboursés, et ce en l’absence d’autorisation du bailleur.
Monsieur [Y] [W] sera condamné à restituer l’ensemble des sous-loyers versés par les sous-locataires depuis son entrée respective dans les lieux et ce jusqu’à leur départ effectif de lieux.
Il sera ordonné à Monsieur [Y] [W] de produire les relevés de son compte Airbnb.
A défaut de production par Monsieur [Y] [W] du relevé de compte Airbnb, il sera condamné au paiement de la somme de 2 496€ au titre des loyers perçus tirés de la sous-location.
Monsieur [Y] [W] sera condamné au paiement d'une somme de 1 200€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Monsieur [Y] [W] sera condamné au paiement des entiers dépens d'instance en ce compris le coût de la sommation de faire cesser la sous-location, de l’assignation et des actes suivants la décision à intervenir et effectués en vue de son exécution,
La décision à intervenir sera frappée de l’exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Prononce la résiliation du bail en date du 18/07/2016 portant sur l’appartement n° 1131, situé [Adresse 4] liant la SA ICF ATLANTIQUE à Monsieur [Y] [W],

Ordonne, faute de départ volontaire du logement loué, son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux occupés situés [Adresse 4] au besoin avec l'assistance de la force publique,

Autorise la SA ICF ATLANTIQUE, en cas d’abandon du logement par les locataires, à effectuer l’inventaire des meubles meublant le logement initialement loué et de les faire entreposer dans tel local qu’il lui plaira aux frai, risques et périls des expulsés,

Fixe une indemnité d'occupation mensuelle au montant du loyer indexé charges comprises à la somme de 475.12€ mensuel et ce jusqu’à complète libération des lieux,

Enjoint Monsieur [Y] [W] de produire les relevés de son compte Airbnb,

A défaut de production par Monsieur [Y] [W] du relevé de compte Airbnb, le condamne au paiement de la somme de 2 496€ au titre des loyers perçus tirés de la sous-location,

Condamne Monsieur [Y] [W] au paiement d'une somme de 1 200€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne Monsieur [Y] [W] au paiement des entiers dépens d'instance en ce compris le coût de la sommation de faire cesser la sous-location, de l’assignation et des actes suivants la décision à intervenir et effectués en vue de son exécution,

Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir au visa des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.



 LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
 

NAC: 5AB

N° RG 24/00513 
N° Portalis DBX4-W-B7H-SV5K




 JUGEMENT


N° B 24/


DU : 04 Novembre 2024


S.A. ICF ATLANTIQUE

 
 
 
C/

[Y] [W]

 

Expédition revêtue de 
la formule exécutoire 
délivrée le 04 Novembre 2024

à Me Isabelle ASSOULINE-SEROR

Expédition délivrée
à toutes les parties







JUGEMENT


Le lundi 04 novembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Michel BERGÉ, Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assisté de Maria RODRIGUES Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition. 
 
Après débats à l'audience du 02 septembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ; 




ENTRE :


DEMANDERESSE

S.A. ICF ATLANTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Isabelle ASSOULINE-SEROR, avocat au barreau de TOULOUSE



ET


DÉFENDEUR

Monsieur [Y] [W]
demeurant [Adresse 6]

représenté par Maître Lamine DOBASSY, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Maître Ouafae EL ABDELLI, avocat au barreau de TOULOUSE



 







EXPOSE DES FAITS 

Par acte sous-seing privé du 18/07/2016, la SA ICF ATLANTIQUE, donnait à bail à Monsieur [Y] [W] un appartement n°1131 situé [Adresse 4].

Pour donner suite à un défaut de paiement, un commandement de quitter les lieux (conformément à l’ordonnance du 14/10/2019) était signifié à Monsieur [Y] [W], le 30/09/2020.

À la suite d’une régularisation de sa dette locative, le bail était rétabli le 01/02/2023.

Au mois d’avril 2023, la bailleresse était alertée par le gardien de l’immeuble que Monsieur [Y] sous louait son logement.

Pour donner suite à une mise en garde de la bailleresse, Monsieur [Y] [W] a supprimé les annonces publiées sur le site Airbnb.

Suite à la reprise de l’annonce mise en ligne au mois de septembre 2023, par acte de commissaire de justice du 13/12/2023, la SA ICF ATLANTIQUE a fait assigner Monsieur [Y] [W] pour :
Vu les dispositions des articles 548,549 et 1728 du Code Civil et de la loi du 06/07/1989,
Vu les pièces produites,
Rejetant toutes demandes, fins et conclusions contraires comme injustes et mal fondées
Prononcer la résiliation du bail en date du 18/07/2016 portant sur l’appartement n° 1131, situé [Adresse 4] liant la SA ICF ATLANTIQUE, SA d’HLM à Monsieur [Y] [W],
Ordonner, faute de départ volontaire du logement loué, son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux occupés situés [Adresse 4] au besoin avec l'assistance de la force publique,
Autoriser le propriétaire, en cas d’abandon du logement par les locataires, à effectuer l’inventaire des meubles meublant le logement initialement loué et de les faire entreposer dans tel local qu’il lui plaira aux frais, risques et périls des expulsés,
Fixer une indemnité d'occupation mensuelle au montant du loyer indexé charges comprises à la somme de 475.12€ mensuel et ce jusqu’à complète libération des lieux,
Enjoindre Monsieur [Y] [W] de produire les relevés de son compte Airbnb,
A défaut de production par Monsieur [Y] [W] du relevé de compte Airbnb, le condamner au paiement de la somme de 32.400€ au titre des loyers perçus tirés de la sous-location,
Condamner Monsieur [Y] [W] au paiement d'une somme de 1 500€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Monsieur [Y] [W] au paiement des entiers dépens d'instance en ce compris le coût de la sommation de faire cesser la sous-location, de l’assignation et des actes suivants la décision à intervenir et effectués en vue de son exécution,

Constater, en tout état de cause, que la décision à intervenir sera frappée de l’exécution provisoire.
En réplique, Monsieur [Y] [W] a demandé :
Rejetant toutes demandes, fins et conclusions contraires comme injustes et mal fondées
DEBOUTER la SA ICF ATLANTIQUE de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNER la SA ICF ATLANTIQUE au paiement d'une somme de 2000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
Il est renvoyé pour le surplus aux écritures déposées.
A l'audience du 21/03/2024, l’affaire a été renvoyée à celle du 02/09/2024 où la SA ICF ATLANTIQUE, représentée par son avocat a repris et maintenu ses demandes et prétentions.
Monsieur [Y] [W] représenté par son avocat a repris et maintenu ses demandes et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 04/11/2024.


MOTIFS :
Vu les dispositions des articles 548,549 et 1728 du Code Civil et de la loi du 06/07/1989,
Vu les pièces produites,
Il ressort de l'ensemble des pièces produites que Monsieur [Y] [W] ne satisfait pas aux obligations que tout locataire se doit de respecter à savoir le paiement régulier des loyers (conformément à l’article 1728 du Code civil).
L’article 8 de la loi du 06/07/1989 précise : « le locataire ne peut ni céder le contrat de location, ni sous-louer le logement sauf avec l’accord écrit du bailleur …… ».

L’article 6- 5 du contrat de location du 18/07/2016 conclut entre la SA ICF ATLANTIQUE, et Monsieur [Y] [W] pour un appartement n°1131 situé [Adresse 4] précise « toute sous-location, onéreuse ou gratuite, totale ou partielle est formellement interdites en dehors des cas prévus par la loi ».

La première annonce du locataire sur le site Airbnb qui a été supprimée à la suite du courrier du 24/04/2023 comportait 48 commentaires et la deuxième annonce comportait 30 commentaires (pièces 4 et 6) ; le dernier commentaire date du mois de septembre 2023.

La description du logement proposé correspond aux caractéristiques des lieux, objet du contrat précité.
 
En outre le gardien de l’immeuble rapporte qu’une personne s’est « présenté devant lui pour une location Airbnb pour le logement de Monsieur [W] (pièces 8) ».

Le tribunal considère que Monsieur [Y] [W] a sous-loué, a minima, son logement à 78 reprises.

La demande de résiliation judiciaire du bail au jour du présent jugement est donc recevable.

Il sera ordonné, faute de départ volontaire du logement loué, l’expulsion de Monsieur [Y] [W] ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux occupés situés [Adresse 4] au besoin avec l'assistance de la force publique.
La SA ICF ATLANTIQUE sera autorisée, en cas d’abandon du logement par les locataires, à effectuer l’inventaire des meubles meublant le logement initialement loué et de les faire entreposer dans tel local qu’il lui plaira aux frais, risques et périls des expulsés.
Il sera fixé une indemnité d'occupation mensuelle au montant du loyer indexé charges comprises à la somme de 475.12€ mensuel et ce jusqu’à complète libération des lieux.
Concernant la sous-location :
En violation de l’article 8 de la loi du 06/07/1989, Monsieur [Y] [W], en connaissance de cause, a procédé à la sous-location illégale de son logement n°1131 situé [Adresse 4].
Le détournement fautif au détriment du propriétaire de fruits civils produits par la sous-location de la propriété immobilière cause nécessairement un préjudice financier à celui-ci.
Il ressort de documents produits que Monsieur [Y] [W] a sous-loué son appartement au mépris du contrat de location et a tiré profit d'un droit dont il ne dispose pas.
Les sous-locations non autorisées sont donc illégales.
En conséquence il sera condamné à restituer les fruits illégalement perçus.
Concernant la restitution des sous-loyers :
Sur la base des justificatifs produits, il ressort que Monsieur [Y] [W] a sous-loué son appartement 78 fois (pièces 4, 6 et 13) soit un montant total de sous loyers de 2 496€ ([Immatriculation 5]).
En application de l’article 547 du Code Civil, les sous-loyers perçus par le preneur appartiennent au propriétaire et doivent lui être remboursés, et ce en l’absence d’autorisation du bailleur.
Monsieur [Y] [W] sera condamné à restituer l’ensemble des sous-loyers versés par les sous-locataires depuis son entrée respective dans les lieux et ce jusqu’à leur départ effectif de lieux.
Il sera ordonné à Monsieur [Y] [W] de produire les relevés de son compte Airbnb.
A défaut de production par Monsieur [Y] [W] du relevé de compte Airbnb, il sera condamné au paiement de la somme de 2 496€ au titre des loyers perçus tirés de la sous-location.
Monsieur [Y] [W] sera condamné au paiement d'une somme de 1 200€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Monsieur [Y] [W] sera condamné au paiement des entiers dépens d'instance en ce compris le coût de la sommation de faire cesser la sous-location, de l’assignation et des actes suivants la décision à intervenir et effectués en vue de son exécution,
La décision à intervenir sera frappée de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS :

Le magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Prononce la résiliation du bail en date du 18/07/2016 portant sur l’appartement n° 1131, situé [Adresse 4] liant la SA ICF ATLANTIQUE à Monsieur [Y] [W],

Ordonne, faute de départ volontaire du logement loué, son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux occupés situés [Adresse 4] au besoin avec l'assistance de la force publique,

Autorise la SA ICF ATLANTIQUE, en cas d’abandon du logement par les locataires, à effectuer l’inventaire des meubles meublant le logement initialement loué et de les faire entreposer dans tel local qu’il lui plaira aux frai, risques et périls des expulsés,

Fixe une indemnité d'occupation mensuelle au montant du loyer indexé charges comprises à la somme de 475.12€ mensuel et ce jusqu’à complète libération des lieux,

Enjoint Monsieur [Y] [W] de produire les relevés de son compte Airbnb,

A défaut de production par Monsieur [Y] [W] du relevé de compte Airbnb, le condamne au paiement de la somme de 2 496€ au titre des loyers perçus tirés de la sous-location,

Condamne Monsieur [Y] [W] au paiement d'une somme de 1 200€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne Monsieur [Y] [W] au paiement des entiers dépens d'instance en ce compris le coût de la sommation de faire cesser la sous-location, de l’assignation et des actes suivants la décision à intervenir et effectués en vue de son exécution,

Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir au visa des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.



 LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2024-12-19T22:31:04.502Z.