Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR91017
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 7 novembre 2024, n° 24-10.607
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 24 novembre 2023 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre (décision attaquée)
- 7 novembre 2024 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 11,5 mois après la décision attaquée.
Textes visés
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : A 24-10.607 Demandeur : Mme [V] Défendeur : l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocationsfamiliales de Provence-Alpes-Côte-d'Azur Requête n° : 681/24 Ordonnance n° : 91017 du 7 novembre 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte-d'Azur, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : Mme [T] [V], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation, Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 3 octobre 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 12 juillet 2024 par laquelle l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte-d'Azur demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 16 janvier 2024 par Mme [T] [V] à l'encontre de l'arrêt rendu le 24 novembre 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans l'instance enregistrée sous le numéro A 24-10.607 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Isabelle Roques, avocat général, recueilli lors des débats ; La demanderesse au pourvoi justifie avoir entrepris les diligences nécessaires afin d'exécuter les condamnations à la hauteur de ses facultés contributives. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 7 novembre 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Lionel Rinuy
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : A 24-10.607 Demandeur : Mme [V] Défendeur : l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocationsfamiliales de Provence-Alpes-Côte-d'Azur Requête n° : 681/24 Ordonnance n° : 91017 du 7 novembre 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte-d'Azur, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : Mme [T] [V], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation, Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 3 octobre 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 12 juillet 2024 par laquelle l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte-d'Azur demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 16 janvier 2024 par Mme [T] [V] à l'encontre de l'arrêt rendu le 24 novembre 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans l'instance enregistrée sous le numéro A 24-10.607 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Isabelle Roques, avocat général, recueilli lors des débats ; La demanderesse au pourvoi justifie avoir entrepris les diligences nécessaires afin d'exécuter les condamnations à la hauteur de ses facultés contributives. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 7 novembre 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Lionel Rinuy
Mise à jour de la source le 2024-11-12T18:33:14.153Z.