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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR91010

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 7 novembre 2024, n° 24-10.314

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 10,6 mois après la décision attaquée.

Textes visés

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : H 24-10.314
 Demandeur : M. [T]
 Défendeur : M. [V]
 Requête n° : 628/24
 Ordonnance n° : 91010 du 7 novembre 2024
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 M. [W] [V], ayant Me Balat pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 M. [L] [T], ayant la SCP Melka-Prigent-Drusch pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 3 octobre 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 2 juillet 2024 par laquelle M. [W] [V] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 9 janvier 2024 par M. [L] [T] à l'encontre de l'arrêt rendu le 21 décembre 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans l'instance enregistrée sous le numéro H 24-10.314 ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Isabelle Roques, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 Il résulte de l'examen des pièces produites que le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice a, par jugement du 19 septembre 2024, accordé à M. [T] un délai d'un an pour quitter les lieux, en précisant que cette décision tendait à surseoir à l'exécution de la mesure d'exécution de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en-Provence du 21 décembre 2023.
 
 Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 7 novembre 2024
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Lionel Rinuy
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : H 24-10.314
 Demandeur : M. [T]
 Défendeur : M. [V]
 Requête n° : 628/24
 Ordonnance n° : 91010 du 7 novembre 2024
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 M. [W] [V], ayant Me Balat pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 M. [L] [T], ayant la SCP Melka-Prigent-Drusch pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 3 octobre 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 2 juillet 2024 par laquelle M. [W] [V] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 9 janvier 2024 par M. [L] [T] à l'encontre de l'arrêt rendu le 21 décembre 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans l'instance enregistrée sous le numéro H 24-10.314 ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Isabelle Roques, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 Il résulte de l'examen des pièces produites que le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice a, par jugement du 19 septembre 2024, accordé à M. [T] un délai d'un an pour quitter les lieux, en précisant que cette décision tendait à surseoir à l'exécution de la mesure d'exécution de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en-Provence du 21 décembre 2023.
 
 Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 7 novembre 2024
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Lionel Rinuy

Mise à jour de la source le 2024-11-12T18:33:18.550Z.