Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR91008
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 7 novembre 2024, n° 24-10.164
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 30 novembre 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre (décision attaquée)
- 7 novembre 2024 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 11,3 mois après la décision attaquée.
Textes visés
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : U 24-10.164 Demandeur : la société MMA IARD et autre Défendeur : M. [N] et autres Requête n° : 633/24 Ordonnance n° : 91008 du 7 novembre 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [U] [N], ayant Me Balat pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société MMA IARD, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation, la société MMA IARD Assurances Mutuelles, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation, Dans l'instance concernant en outre : la société Inter Mutuelles Entreprises, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, la société Beologic, ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation, la société MS Amlin Insurance, ayant la SCP Boutet et Hourdeaux pour avocat à la Cour de cassation, Etablissements André Bondet, ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation, Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 3 octobre 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 4 juillet 2024 par laquelle M. [U] [N] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 8 janvier 2024 par la société MMA IARD, la société MMA IARD Assurances Mutuelles à l'encontre de l'arrêt rendu le 30 novembre 2023 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro U 24-10.164 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Isabelle Roques, avocat général, recueilli lors des débats ; Les demanderesses au pourvoi opposent, sans être contredites, que les causes de l'arrêt ont été exécutées. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 7 novembre 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Lionel Rinuy
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : U 24-10.164 Demandeur : la société MMA IARD et autre Défendeur : M. [N] et autres Requête n° : 633/24 Ordonnance n° : 91008 du 7 novembre 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [U] [N], ayant Me Balat pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société MMA IARD, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation, la société MMA IARD Assurances Mutuelles, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation, Dans l'instance concernant en outre : la société Inter Mutuelles Entreprises, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, la société Beologic, ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation, la société MS Amlin Insurance, ayant la SCP Boutet et Hourdeaux pour avocat à la Cour de cassation, Etablissements André Bondet, ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation, Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 3 octobre 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 4 juillet 2024 par laquelle M. [U] [N] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 8 janvier 2024 par la société MMA IARD, la société MMA IARD Assurances Mutuelles à l'encontre de l'arrêt rendu le 30 novembre 2023 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro U 24-10.164 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Isabelle Roques, avocat général, recueilli lors des débats ; Les demanderesses au pourvoi opposent, sans être contredites, que les causes de l'arrêt ont été exécutées. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 7 novembre 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Lionel Rinuy
Mise à jour de la source le 2024-11-12T18:33:19.726Z.