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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR91008

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 7 novembre 2024, n° 24-10.164

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 11,3 mois après la décision attaquée.

Textes visés

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : U 24-10.164
 Demandeur : la société MMA IARD et autre
 Défendeur : M. [N] et autres
 Requête n° : 633/24
 Ordonnance n° : 91008 du 7 novembre 2024
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 M. [U] [N], ayant Me Balat pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 la société MMA IARD, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
 
 la société MMA IARD Assurances Mutuelles, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Dans l'instance concernant en outre : 
 
 la société Inter Mutuelles Entreprises, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
 
 la société Beologic, ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,
 
 la société MS Amlin Insurance, ayant la SCP Boutet et Hourdeaux pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Etablissements André Bondet, ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 
 Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 3 octobre 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 4 juillet 2024 par laquelle M. [U] [N] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 8 janvier 2024 par la société MMA IARD, la société MMA IARD Assurances Mutuelles à l'encontre de l'arrêt rendu le 30 novembre 2023 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro U 24-10.164 ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Isabelle Roques, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 Les demanderesses au pourvoi opposent, sans être contredites, que les causes de l'arrêt ont été exécutées.
 
 Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 7 novembre 2024
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Lionel Rinuy
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : U 24-10.164
 Demandeur : la société MMA IARD et autre
 Défendeur : M. [N] et autres
 Requête n° : 633/24
 Ordonnance n° : 91008 du 7 novembre 2024
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 M. [U] [N], ayant Me Balat pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 la société MMA IARD, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
 
 la société MMA IARD Assurances Mutuelles, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Dans l'instance concernant en outre : 
 
 la société Inter Mutuelles Entreprises, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
 
 la société Beologic, ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,
 
 la société MS Amlin Insurance, ayant la SCP Boutet et Hourdeaux pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Etablissements André Bondet, ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 
 Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 3 octobre 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 4 juillet 2024 par laquelle M. [U] [N] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 8 janvier 2024 par la société MMA IARD, la société MMA IARD Assurances Mutuelles à l'encontre de l'arrêt rendu le 30 novembre 2023 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro U 24-10.164 ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Isabelle Roques, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 Les demanderesses au pourvoi opposent, sans être contredites, que les causes de l'arrêt ont été exécutées.
 
 Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 7 novembre 2024
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Lionel Rinuy

Mise à jour de la source le 2024-11-12T18:33:19.726Z.