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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR90989

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 7 novembre 2024, n° 23-19.458

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Chronologie de l'affaire

Jugé 18,9 mois après la décision attaquée.

Textes visés

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : A 23-19.458
 Demandeur : Mme [T] 
 Défendeur : la société Veraltis Asset Management
 Requête n° : 324/24
 Ordonnance n° : 90989 du 7 novembre 2024
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 la société Veraltis Asset Management, anciennement dénommée 
 NACC, venant aux droits de la société Socredo, ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation,
 
 La société B-Squared Investments, venant aux droits et obligations de la société Veraltis Asset Management, ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 Mme [U] [T] épouse [V], ayant Me Balat pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 3 octobre 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 18 mars 2024 par laquelle la société Veraltis Asset Management, anciennement dénommée NACC, venant aux droits de la société Socredo, demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 4 août 2023 par Mme [U] [T] épouse [V] à l'encontre de l'arrêt rendu le 13 avril 2023 par la cour d'appel de Papeete, dans l'instance enregistrée sous le numéro A 23-19.458 ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Isabelle Roques, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense que la demanderesse au pourvoi dispose de faibles ressources.
 
 Sa situation étant précaire, l'exécution de l'arrêt attaqué entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives.
 
 Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 7 novembre 2024
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Lionel Rinuy
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : A 23-19.458
 Demandeur : Mme [T] 
 Défendeur : la société Veraltis Asset Management
 Requête n° : 324/24
 Ordonnance n° : 90989 du 7 novembre 2024
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 la société Veraltis Asset Management, anciennement dénommée 
 NACC, venant aux droits de la société Socredo, ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation,
 
 La société B-Squared Investments, venant aux droits et obligations de la société Veraltis Asset Management, ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 Mme [U] [T] épouse [V], ayant Me Balat pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 3 octobre 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 18 mars 2024 par laquelle la société Veraltis Asset Management, anciennement dénommée NACC, venant aux droits de la société Socredo, demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 4 août 2023 par Mme [U] [T] épouse [V] à l'encontre de l'arrêt rendu le 13 avril 2023 par la cour d'appel de Papeete, dans l'instance enregistrée sous le numéro A 23-19.458 ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Isabelle Roques, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense que la demanderesse au pourvoi dispose de faibles ressources.
 
 Sa situation étant précaire, l'exécution de l'arrêt attaqué entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives.
 
 Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 7 novembre 2024
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Lionel Rinuy

Mise à jour de la source le 2024-11-12T18:33:30.213Z.