Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR90989
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 7 novembre 2024, n° 23-19.458
Rejet
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Chronologie de l'affaire
- 13 avril 2023 · Cour d'appel de Papeete · Autre (décision attaquée)
- 7 novembre 2024 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 18,9 mois après la décision attaquée.
Textes visés
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : A 23-19.458 Demandeur : Mme [T] Défendeur : la société Veraltis Asset Management Requête n° : 324/24 Ordonnance n° : 90989 du 7 novembre 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Veraltis Asset Management, anciennement dénommée NACC, venant aux droits de la société Socredo, ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation, La société B-Squared Investments, venant aux droits et obligations de la société Veraltis Asset Management, ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation, ET : Mme [U] [T] épouse [V], ayant Me Balat pour avocat à la Cour de cassation, Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 3 octobre 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 18 mars 2024 par laquelle la société Veraltis Asset Management, anciennement dénommée NACC, venant aux droits de la société Socredo, demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 4 août 2023 par Mme [U] [T] épouse [V] à l'encontre de l'arrêt rendu le 13 avril 2023 par la cour d'appel de Papeete, dans l'instance enregistrée sous le numéro A 23-19.458 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Isabelle Roques, avocat général, recueilli lors des débats ; Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense que la demanderesse au pourvoi dispose de faibles ressources. Sa situation étant précaire, l'exécution de l'arrêt attaqué entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 7 novembre 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Lionel Rinuy
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : A 23-19.458 Demandeur : Mme [T] Défendeur : la société Veraltis Asset Management Requête n° : 324/24 Ordonnance n° : 90989 du 7 novembre 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Veraltis Asset Management, anciennement dénommée NACC, venant aux droits de la société Socredo, ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation, La société B-Squared Investments, venant aux droits et obligations de la société Veraltis Asset Management, ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation, ET : Mme [U] [T] épouse [V], ayant Me Balat pour avocat à la Cour de cassation, Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 3 octobre 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 18 mars 2024 par laquelle la société Veraltis Asset Management, anciennement dénommée NACC, venant aux droits de la société Socredo, demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 4 août 2023 par Mme [U] [T] épouse [V] à l'encontre de l'arrêt rendu le 13 avril 2023 par la cour d'appel de Papeete, dans l'instance enregistrée sous le numéro A 23-19.458 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Isabelle Roques, avocat général, recueilli lors des débats ; Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense que la demanderesse au pourvoi dispose de faibles ressources. Sa situation étant précaire, l'exécution de l'arrêt attaqué entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 7 novembre 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Lionel Rinuy
Mise à jour de la source le 2024-11-12T18:33:30.213Z.