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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR90986

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 7 novembre 2024, n° 23-22.391

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 13,8 mois après la décision attaquée.

Textes visés

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : P 23-22.391
 Demandeur : M. [I] et autre
 Défendeur : M. [I] décédé et autre
 Requête n° : 315/24
 Ordonnance n° : 90986 du 7 novembre 2024
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 Mme [F] [L] veuve [I], en qualité d'ayant droit de M. [W] [I] ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 M. [S] [I], ayant la SCP Doumic-Seiller pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Mme [B] [E] épouse [I], ayant la SCP Doumic-Seiller pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 
 
 
 Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 3 octobre 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 11 mars 2024 par laquelle Mme [F] [L] veuve [I], en qualité d'ayant droit de M. [W] [I], demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 14 novembre 2023 par M. [S] [I] et Mme [B] [E] épouse [I] à l'encontre de l'arrêt rendu le 15 septembre 2023 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro P 23-22.391 ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Isabelle Roques, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 Il résulte des éléments produits que M. et Mme [S] [I] ont exécuté les causes de l'arrêt de manière substantielle. Pour le surplus, il apparaît de l'intérêt des parties que l'affaire puisse être examinée à brefs délais et connaisse une issue rapide et la mesure de radiation sollicitée qui n'aurait pour effet que de figer la situation conflictuelle existant entre les parties, serait contraire au but recherché.
 
 Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 7 novembre 2024
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Lionel Rinuy
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : P 23-22.391
 Demandeur : M. [I] et autre
 Défendeur : M. [I] décédé et autre
 Requête n° : 315/24
 Ordonnance n° : 90986 du 7 novembre 2024
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 Mme [F] [L] veuve [I], en qualité d'ayant droit de M. [W] [I] ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 M. [S] [I], ayant la SCP Doumic-Seiller pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Mme [B] [E] épouse [I], ayant la SCP Doumic-Seiller pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 
 
 
 Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 3 octobre 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 11 mars 2024 par laquelle Mme [F] [L] veuve [I], en qualité d'ayant droit de M. [W] [I], demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 14 novembre 2023 par M. [S] [I] et Mme [B] [E] épouse [I] à l'encontre de l'arrêt rendu le 15 septembre 2023 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro P 23-22.391 ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Isabelle Roques, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 Il résulte des éléments produits que M. et Mme [S] [I] ont exécuté les causes de l'arrêt de manière substantielle. Pour le surplus, il apparaît de l'intérêt des parties que l'affaire puisse être examinée à brefs délais et connaisse une issue rapide et la mesure de radiation sollicitée qui n'aurait pour effet que de figer la situation conflictuelle existant entre les parties, serait contraire au but recherché.
 
 Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 7 novembre 2024
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Lionel Rinuy

Mise à jour de la source le 2024-11-12T18:33:32.039Z.