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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-2, 7 novembre 2024, n° 24/00984

AutreDroit de la familleLibéralités (donations et testaments)
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Exposé du litige

***



EXPOSE DU LITIGE



Feue Mme [F] [I] est décédée le [Date décès 3] 2022 en laissant pour lui succéder notamment sa soeur, Mme [H] [I] épouse [R], héritière. 



Par testament olographe en date du 2 août 2022, feue Mme [F] [I] a institué M. [W] [O] en tant que légataire universel.



Le 8 novembre 2022, Mme [H] [I] épouse [R] a fait opposition à l'exercice de ses droits par le légataire universel auprès du notaire en charge de la succession. 



M. [W] [O] a obtenu, par ordonnance sur requête en date du 3 mars 2023 rendue par le président du tribunal judiciaire de Draguignan, l'envoi en possession. 



Par exploit d'huissier, en date du 27 avril 2023, Mme [I] épouse [R] a fait assigner M. [W] [O] devant le même président en rétractation de l'ordonnance susvisée en l'absence de circonstances justifiant qu'il soit dérogé au principe du contradictoire.



Par ordonnance en date du 10 janvier 2024, ce magistrat a :



- dit la demande recevable ;

- rejeté la demande ;

- condamné Mme [I] épouse [R] aux dépens ;

- condamné Mme [I] épouse [R] à verser à M. [O] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Il a estimé, au visa des articles 1008 du code civil, 1378-1, 1378-2 et 496 du code de procédure civile, que l'assignation avait bien été délivrée devant le président du tribunal aux fins de rétractation selon la procédure applicable en matière de référé et non devant le président statuant en référé, la circonstance que l'horaire soit celui de l'audience habituelle des référés pour des raisons pratiques d'organisation de la juridiction étant sans incidence sur la régularité de la saisine. Il a donc considéré que la demande était recevable. En revanche, il a retenu que le fait d'obtenir sur requête une ordonnance non contradictoire en matière d'envoi en possession était fondé par le texte même de l'article 1378-2 du code de procédure civile. Il a donc estimé que la demande de rétractation n'était pas fondée.



Suivant déclaration transmise au greffe le 26 janvier 2024, Mme [I] épouse [R] a interjeté appel de cette décision sauf en ce qu'elle a déclaré sa demande recevable.



Aux termes de ses dernières écritures transmises le 14 août 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, elle demande à la cour :



- d'infirmer l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a déclaré son action recevable ;

- statuant à nouveau,

- de rétracter l'ordonnance entreprise ;

- de débouter M. [O] de sa demande en envoi de possession de legs ;

- de le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.



Elle fait état d'un élément nouveau qui est apparu après l'audience qui s'est tenue devant le premier juge, à savoir l'avis rendu par un expert en écriture inscrite sur la liste auprès de la cour d'appel d'Aix-en-Provence aux termes duquel de très nettes réserves sont émises sur l'authenticité de la signature portée sur le testament olographe, et ce, après avoir relevé de nombreuses anomalies lorsqu'elle a été enfin rendue destinataire d'une copie du testament et le contexte dans lequel ce testament a été rédigé. Elle affirme donc que M. [O] a été envoyé en possession d'un leg sur la base d'un faux testament. Elle souligne que M. [O] n'a pas hésité à mettre en vente le bien de sa soeur pour un prix de 1 790 000 euros juste après la signification de l'ordonnance et qu'il est à craindre une dilapidation de la succession. Elle expose avoir obtenu du juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan, par ordonnance en date du 28 février 2024, une expertise judiciaire afin de donner son avis sur l'attribution à [F] [I] de l'écriture et la signature figurant dans l'original du testament litigieux. 



Aux termes de ses dernières écritures transmises le 18 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, M. [O] sollicite de la cour qu'elle :



- confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

- condamne Mme [I] épouse [R] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.



Il expose avoir été institué légataire universel comme étant le compagnon de [F] [I] depuis près de 40 ans et avec laquelle il a signé un pacte civil de solidarité le 22 juin 2022. Il conteste les termes de l'avis donné, le 7 novembre 2023, par Mme [K] [V], au motif que cette expertise n'a pas été faite à son contradictoire, que les éléments de comparaison n'ont été communiqués que par Mme [I] épouse [R] et que la vérification n'a pas été faite au vu du document litigieux en original. Il insiste sur le fait que l'envoi en possession est un contrôle juridictionnel de l'acte testamentaire qui a pour but de suppléer à la faiblesse de l'instrumentum, de sorte que le contrôle de la régularité du testament est limité à sa validité apparente au regard des conditions de forme posées par l'article 970 du code civil, sans pouvoir recourir à des éléments extrinsèques. 



L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance en date du 16 septembre 2024.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



Sur la demande de rétractation



Selon l'article 1006 du code civil, lorsqu'au décès du testateur, il n'y a pas d'héritiers réservataires, le légataire universel, même tenu de se faire envoyer en possession lorsqu'il est institué par testament olographe, sera saisi de plein droit par la mort du testateur, sans être tenu de demander la délivrance. Il est admis que le légataire universel, saisi de plein droit, est fondé à prétendre, depuis le décès du testateur, aux fruits et revenus des biens qui lui sont attribués.



En application de l'article 1007 alinéa du même code, tout testament olographe ou mystique sera, avant d'être mis à exécution, déposé entre les mains d'un notaire. Le testament sera ouvert, s'il est cacheté, et le notaire dressera sur-le-champ procès-verbal de l'ouverture et de l'état du testament en précisant les circonstances du dépôt. Dans le cas prévu à l'article 1006, le notaire vérifiera les conditions de la saisine du légataire au regard du caractère universel de sa vocation et de l'absence d'héritiers réservataires. Il portera mention de ces vérifications sur le procès-verbal. Le testament ainsi que le procès-verbal seront conservés au rang des minutes du dépositaire. 



L'alinéa 2 prévoit que, dans le mois qui suivra la date du procès-verbal, le notaire adressera une expédition de celui-ci et une copie figurée au testament au greffier du tribunal judiciaire du lieu d'ouverture de la succession, qui lui accusera réception de ces documents et les conservera au rang des minutes. 



L'alinéa 3 énonce que, dans le mois suivant cette réception, tout intéressé pourra s'opposer à l'exercice de ses droits par le légataire universel saisi de plein droit en vertu de l'article 1006. En cas d'opposition, ce légataire se fera envoyer en possession. 



Selon l'article 1378-1 du code de procédure civile, dans les 15 jours suivant l'établissement du procès-verbal de l'ouverture et de l'état du testament mentionné à l'article 1007 du code civil, le notaire fait procéder à l'insertion d'un avis, qui comporte le nom du défunt, le nom et les coordonnées du notaire chargé de la succession, ainsi que l'existence d'un legs universel, au bulletin des annonces civiles et commerciales et dans un journal d'annonces légales diffusé dans le ressort du tribunal compétent. 



L'article 1378-2 du même code énonce que l'opposition mentionnée à l'alinéa 3 de l'article 1007 du code civil est formée auprès du notaire chargé de la succession. Le légataire universel se fait alors envoyer en possession par ordonnance du président mise au bas de la requête à laquelle est joint l'acte d'opposition. 



En l'espèce, suite à l'opposition formée par Mme [I] épouse [R], le président du tribunal judiciaire de Draguignan a, par ordonnance en date du 3 mars 2023, fait droit à la requête de M. [O] d'envoi en possession.



Contestant cette décision, Mme [I] épouse [R] a initié une procédure de rétractation devant le juge ayant rendu l'ordonnance sur requête, en application de l'article 497 du code de procédure civile. Une telle procédure a pour objet de soumettre à un débat contradictoire l'envoi en possession qui a été ordonnée à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire. 



Dès lors que M. [O], en tant que légataire universel institué par testament olographe et en l'absence d'héritiers réservataires, a suivi la procédure expressément prévue, en déposant une requête dite 'nommée' ou 'spéciale', c'est à bon droit que le juge de la rétractation a jugé que Mme [I] épouse [R] n'était pas fondée à contester la régularité de l'ordonnance sur requête au seul motif qu'elle aurait été prise sans que la preuve de la nécessité de déroger au principe du contradictoire ne soit rapportée.



Il reste, qu'à hauteur d'appel, Mme [I] épouse [R] discute l'authenticité de l'écriture et la signature opposées dans le testament olographe dont se prévaut M. [O] comme n'étant pas celles de sa défunte soeur. 



Il convient de rappeler que l'envoi en possession est un contrôle juridictionnel de l'acte testamentaire, qui a pour but de suppléer à la faiblesse de l'instrumentum. Le contrôle de la régularité du testament est limité, le juge devant seulement s'assurer de sa validité apparente au regard des conditions de forme posées par l'article 970 du code civil, sans pouvoir recourir à des éléments ou circonstances extrinsèques.



En effet, il n'appartient qu'à la juridiction du fond, éventuellement saisie d'une demande de nullité du testament querellé, de se prononcer sur ses causes de nullité, le contrôle à opérer dans le cadre d'un envoi en possession se limitant à la validité apparente de l'acte.



Le juge de la rétractation ne peut donc refuser l'envoi en possession qu'en présence d'une contestation sérieuse portant sur les conditions exigées par l'article 970 du code civil qui énonce que le testament olographe ne sera pas valable, s'il n'est ni écrit en entier, daté et signé de la main du testataire, sachant qu'il n'est assujetti à aucune autre forme.



Dans ces conditions, les relations que les parties entretenaient avec la défunte, si elles sont vivement discutées par les parties, sont des circonstances extrinsèques au testament que le juge ne peut retenir pour refuser l'envoi en possession.



A l'examen de la copie du testament olographe, qui a été remis à Mme [I] épouse [R] par le notaire en charge de la succession, après y avoir été autorisé par le président du tribunal judiciaire de Draguignan, par ordonnance sur requête rendue le 22 mai 2023, il apparaît que ce dernier a été intégralement écrit à la main en ces termes : 



Ceci est mon testament :

Je soussignée, 

[F], [N], [H] [I], nèe le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 8] demeurant [Adresse 7] [Localité 6] institue comme mon légataire universel en pleine propriété : Monsieur [W] [O] nè le 23/02/1947 à [Localité 9] 92, mon partenaire de Pacs. 

Fait à Roquebrune le 2 Août 2022.



Cet acte se termine par une signature. 



Il en résulte que cet écrit répond, à l'évidence, aux conditions de validité formelle du testament olographe, comme étant écrit à la main, daté et comportant une signature. 



Il reste que Mme [H] [I] discute la sincérité de ce testament au motif qu'il n'aurait été ni écrit ni signé par sa défunte soeur. 



Etant donné que M. [O], en tant que légataire universel, a obtenu une ordonnance d'envoi en possession, il appartient à l'appelante d'apporter la preuve d'éléments rendant sérieusement contestables la sincérité du testament tenant à son auteur, et ce, même si la demande de rétractation a justement pour objet l'envoi en possession qui a été faite. 



En l'occurrence, si Mme [I] épouse [R] discute l'authenticité de l'écriture comme étant celle de sa défunte soeur, il convient de relever qu'elle n'a demandé à Mme [K] [V], graphologue, qu'elle a saisi dans le cadre d'une consultation privée, que de se prononcer sur la sincérité de la signature apposée dans le testament en la comparant avec d'autres signatures qu'elle attribue à sa soeur. C'est ainsi que l'avis donné par Mme [V], en date du 7 novembre 2023, ne concerne que la signature. S'il apparaît que l'expertise judiciaire en comparaison, ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan, par ordonnance en date du 28 février 2024, porte à la fois sur l'authenticité de l'écriture et de la signature, il n'en demeure pas moins que la comparaison entre l'écriture du testateur et celle de la défunte qui résulte des documents versés aux débats, et notamment de celui de juin 2022 apportant des précisions sur les icones apparaissant dans le bureau d'un ordinateur et des mots de passe, révèle une grande similitude. 



Aucune contestation sérieuse portant sur la sincérité de l'écriture de nature à faire échec à l'envoi en possession ne peut donc être retenue. 



Remettant également en cause l'authenticité de la signature apposée dans le testament comme étant celle de sa soeur, Mme [I] épouse [R] se réfère à l'avis de Mme [K] [V], en date du 7 novembre 2023, laquelle émet de très nettes réserves sur l'authenticité de la signature portée sur le testament olographe daté du 2 août 2022, au nom de Madame [F] [I], laquelle ne lui paraît pas du tout émaner de la même main que les spécimens de comparaison observés au nom de Madame [F] [I], et ce, après avoir relevé des points de divergence nombreux et signifiants portant sur la conduite du trait, la vitesse graphique, l'impulsion, l'initiale de 'M', les proportions et le tracé après l'initiale. 



Or, Mme [V], qui n'a été saisie qu'à titre privé par l'appelante, a comparé non contradictoirement la signature opposée sur la photocopie du testament, alors même que toute comparaison doit être faite au vue du seul document contesté en original, avec des spécimens de comparaison échelonnés entre 2004 et juin 2022 remis par l'appelante uniquement. 



Bien plus, à l'examen comparé des signatures remises à la technicienne, si la signature résultant du testament en photocopie apparaît effectivement plus hésitante, avec des tremblements, que celles avec lesquelles la comparaison a été faite, il n'en demeure pas moins qu'il en résulte, là encore, une grande similitude.



Ainsi, l'avis de Mme [V] ne peut être pris en compte comme un élément intrinsèque au testament olographe rendant sérieusement contestable l'authenticité de la signature qui y est apposée. 



Enfin, si une expertise judiciaire en comparaison d'écriture et de signature est en cours, dont il appartiendra à Mme [H] [I] d'en tirer éventuellement les conséquences devant la juridiction du fond, cette mesure ne peut constituer un obstacle au contrôle devant être opéré dans le cadre d'un envoi en possession se limitant à la validité apparente de l'acte.



En conséquence, la validité apparente du testament olographe, au regard des conditions formelles requises par l'article 970 du code civil, ne se heurtant à aucune contestation sérieuse, il y a lieu, par substitution de motifs, de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle n'a pas rétracté l'ordonnance sur requête ayant envoyé M. [O], légataire universel, en possession.



Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile



Mme [H] [I], succombant en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens et à verser à M. [O] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



Elle sera en outre condamnée aux dépens de la procédure d'appel.



L'équité commande également de la condamner à verser à M. [O] la somme de 2 000 euros pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens en application de l'article 700 du code de procédure civile. 



Mme [H] [I], en tant que partie perdante, sera déboutée de sa demande formée sur le même fondement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour,



Statuant dans les limites de l'appel,



Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions critiquées ;



Y ajoutant,



Condamne Mme [H] [I] épouse [R] à verser à M. [W] [O] la somme de 2 000 pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens en application de l'article 700 du code de procédure civile ; 



Déboute Mme [H] [I] épouse [R] de sa demande formée sur le même fondement ;



Condamne Mme [H] [I] épouse [R] aux dépens de la procédure d'appel.





La greffière, La présidente,
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2



ARRÊT

DU 07 NOVEMBRE 2024



N°2024/649













Rôle N° RG 24/00984 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMPF7







[H] [I] épouse [R]





C/



[W] [O]





































Copie exécutoire délivrée le :

à :



Me Isabelle FICI 



Me Eve-Marie HOEL





Décision déférée à la Cour :



Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de DRAGUIGNAN en date du 10 Janvier 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/03646.





APPELANTE



Madame [H] [I] épouse [R], 

née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 8]

demeurant [Adresse 1] - [Localité 6]



représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

et assistée par Me Aurélie ROUX, avocat au barreau de TOULON



INTIME



Monsieur [W] [O]

né le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 9], 

demeurant [Adresse 7] - [Localité 6]



représenté par Me Eve-Marie HOEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN















*-*-*-*-*

















COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente chargée du rapport, et Mme Florence PERRAUT, Conseillère.















Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Mme Angélique NETO, Présidente 

Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseillère

Mme Florence PERRAUT, Conseillère







Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024.







ARRÊT



Contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024,



Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



***



EXPOSE DU LITIGE



Feue Mme [F] [I] est décédée le [Date décès 3] 2022 en laissant pour lui succéder notamment sa soeur, Mme [H] [I] épouse [R], héritière. 



Par testament olographe en date du 2 août 2022, feue Mme [F] [I] a institué M. [W] [O] en tant que légataire universel.



Le 8 novembre 2022, Mme [H] [I] épouse [R] a fait opposition à l'exercice de ses droits par le légataire universel auprès du notaire en charge de la succession. 



M. [W] [O] a obtenu, par ordonnance sur requête en date du 3 mars 2023 rendue par le président du tribunal judiciaire de Draguignan, l'envoi en possession. 



Par exploit d'huissier, en date du 27 avril 2023, Mme [I] épouse [R] a fait assigner M. [W] [O] devant le même président en rétractation de l'ordonnance susvisée en l'absence de circonstances justifiant qu'il soit dérogé au principe du contradictoire.



Par ordonnance en date du 10 janvier 2024, ce magistrat a :



- dit la demande recevable ;

- rejeté la demande ;

- condamné Mme [I] épouse [R] aux dépens ;

- condamné Mme [I] épouse [R] à verser à M. [O] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Il a estimé, au visa des articles 1008 du code civil, 1378-1, 1378-2 et 496 du code de procédure civile, que l'assignation avait bien été délivrée devant le président du tribunal aux fins de rétractation selon la procédure applicable en matière de référé et non devant le président statuant en référé, la circonstance que l'horaire soit celui de l'audience habituelle des référés pour des raisons pratiques d'organisation de la juridiction étant sans incidence sur la régularité de la saisine. Il a donc considéré que la demande était recevable. En revanche, il a retenu que le fait d'obtenir sur requête une ordonnance non contradictoire en matière d'envoi en possession était fondé par le texte même de l'article 1378-2 du code de procédure civile. Il a donc estimé que la demande de rétractation n'était pas fondée.



Suivant déclaration transmise au greffe le 26 janvier 2024, Mme [I] épouse [R] a interjeté appel de cette décision sauf en ce qu'elle a déclaré sa demande recevable.



Aux termes de ses dernières écritures transmises le 14 août 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, elle demande à la cour :



- d'infirmer l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a déclaré son action recevable ;

- statuant à nouveau,

- de rétracter l'ordonnance entreprise ;

- de débouter M. [O] de sa demande en envoi de possession de legs ;

- de le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.



Elle fait état d'un élément nouveau qui est apparu après l'audience qui s'est tenue devant le premier juge, à savoir l'avis rendu par un expert en écriture inscrite sur la liste auprès de la cour d'appel d'Aix-en-Provence aux termes duquel de très nettes réserves sont émises sur l'authenticité de la signature portée sur le testament olographe, et ce, après avoir relevé de nombreuses anomalies lorsqu'elle a été enfin rendue destinataire d'une copie du testament et le contexte dans lequel ce testament a été rédigé. Elle affirme donc que M. [O] a été envoyé en possession d'un leg sur la base d'un faux testament. Elle souligne que M. [O] n'a pas hésité à mettre en vente le bien de sa soeur pour un prix de 1 790 000 euros juste après la signification de l'ordonnance et qu'il est à craindre une dilapidation de la succession. Elle expose avoir obtenu du juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan, par ordonnance en date du 28 février 2024, une expertise judiciaire afin de donner son avis sur l'attribution à [F] [I] de l'écriture et la signature figurant dans l'original du testament litigieux. 



Aux termes de ses dernières écritures transmises le 18 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, M. [O] sollicite de la cour qu'elle :



- confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

- condamne Mme [I] épouse [R] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.



Il expose avoir été institué légataire universel comme étant le compagnon de [F] [I] depuis près de 40 ans et avec laquelle il a signé un pacte civil de solidarité le 22 juin 2022. Il conteste les termes de l'avis donné, le 7 novembre 2023, par Mme [K] [V], au motif que cette expertise n'a pas été faite à son contradictoire, que les éléments de comparaison n'ont été communiqués que par Mme [I] épouse [R] et que la vérification n'a pas été faite au vu du document litigieux en original. Il insiste sur le fait que l'envoi en possession est un contrôle juridictionnel de l'acte testamentaire qui a pour but de suppléer à la faiblesse de l'instrumentum, de sorte que le contrôle de la régularité du testament est limité à sa validité apparente au regard des conditions de forme posées par l'article 970 du code civil, sans pouvoir recourir à des éléments extrinsèques. 



L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance en date du 16 septembre 2024.



MOTIFS DE LA DECISION



Sur la demande de rétractation



Selon l'article 1006 du code civil, lorsqu'au décès du testateur, il n'y a pas d'héritiers réservataires, le légataire universel, même tenu de se faire envoyer en possession lorsqu'il est institué par testament olographe, sera saisi de plein droit par la mort du testateur, sans être tenu de demander la délivrance. Il est admis que le légataire universel, saisi de plein droit, est fondé à prétendre, depuis le décès du testateur, aux fruits et revenus des biens qui lui sont attribués.



En application de l'article 1007 alinéa du même code, tout testament olographe ou mystique sera, avant d'être mis à exécution, déposé entre les mains d'un notaire. Le testament sera ouvert, s'il est cacheté, et le notaire dressera sur-le-champ procès-verbal de l'ouverture et de l'état du testament en précisant les circonstances du dépôt. Dans le cas prévu à l'article 1006, le notaire vérifiera les conditions de la saisine du légataire au regard du caractère universel de sa vocation et de l'absence d'héritiers réservataires. Il portera mention de ces vérifications sur le procès-verbal. Le testament ainsi que le procès-verbal seront conservés au rang des minutes du dépositaire. 



L'alinéa 2 prévoit que, dans le mois qui suivra la date du procès-verbal, le notaire adressera une expédition de celui-ci et une copie figurée au testament au greffier du tribunal judiciaire du lieu d'ouverture de la succession, qui lui accusera réception de ces documents et les conservera au rang des minutes. 



L'alinéa 3 énonce que, dans le mois suivant cette réception, tout intéressé pourra s'opposer à l'exercice de ses droits par le légataire universel saisi de plein droit en vertu de l'article 1006. En cas d'opposition, ce légataire se fera envoyer en possession. 



Selon l'article 1378-1 du code de procédure civile, dans les 15 jours suivant l'établissement du procès-verbal de l'ouverture et de l'état du testament mentionné à l'article 1007 du code civil, le notaire fait procéder à l'insertion d'un avis, qui comporte le nom du défunt, le nom et les coordonnées du notaire chargé de la succession, ainsi que l'existence d'un legs universel, au bulletin des annonces civiles et commerciales et dans un journal d'annonces légales diffusé dans le ressort du tribunal compétent. 



L'article 1378-2 du même code énonce que l'opposition mentionnée à l'alinéa 3 de l'article 1007 du code civil est formée auprès du notaire chargé de la succession. Le légataire universel se fait alors envoyer en possession par ordonnance du président mise au bas de la requête à laquelle est joint l'acte d'opposition. 



En l'espèce, suite à l'opposition formée par Mme [I] épouse [R], le président du tribunal judiciaire de Draguignan a, par ordonnance en date du 3 mars 2023, fait droit à la requête de M. [O] d'envoi en possession.



Contestant cette décision, Mme [I] épouse [R] a initié une procédure de rétractation devant le juge ayant rendu l'ordonnance sur requête, en application de l'article 497 du code de procédure civile. Une telle procédure a pour objet de soumettre à un débat contradictoire l'envoi en possession qui a été ordonnée à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire. 



Dès lors que M. [O], en tant que légataire universel institué par testament olographe et en l'absence d'héritiers réservataires, a suivi la procédure expressément prévue, en déposant une requête dite 'nommée' ou 'spéciale', c'est à bon droit que le juge de la rétractation a jugé que Mme [I] épouse [R] n'était pas fondée à contester la régularité de l'ordonnance sur requête au seul motif qu'elle aurait été prise sans que la preuve de la nécessité de déroger au principe du contradictoire ne soit rapportée.



Il reste, qu'à hauteur d'appel, Mme [I] épouse [R] discute l'authenticité de l'écriture et la signature opposées dans le testament olographe dont se prévaut M. [O] comme n'étant pas celles de sa défunte soeur. 



Il convient de rappeler que l'envoi en possession est un contrôle juridictionnel de l'acte testamentaire, qui a pour but de suppléer à la faiblesse de l'instrumentum. Le contrôle de la régularité du testament est limité, le juge devant seulement s'assurer de sa validité apparente au regard des conditions de forme posées par l'article 970 du code civil, sans pouvoir recourir à des éléments ou circonstances extrinsèques.



En effet, il n'appartient qu'à la juridiction du fond, éventuellement saisie d'une demande de nullité du testament querellé, de se prononcer sur ses causes de nullité, le contrôle à opérer dans le cadre d'un envoi en possession se limitant à la validité apparente de l'acte.



Le juge de la rétractation ne peut donc refuser l'envoi en possession qu'en présence d'une contestation sérieuse portant sur les conditions exigées par l'article 970 du code civil qui énonce que le testament olographe ne sera pas valable, s'il n'est ni écrit en entier, daté et signé de la main du testataire, sachant qu'il n'est assujetti à aucune autre forme.



Dans ces conditions, les relations que les parties entretenaient avec la défunte, si elles sont vivement discutées par les parties, sont des circonstances extrinsèques au testament que le juge ne peut retenir pour refuser l'envoi en possession.



A l'examen de la copie du testament olographe, qui a été remis à Mme [I] épouse [R] par le notaire en charge de la succession, après y avoir été autorisé par le président du tribunal judiciaire de Draguignan, par ordonnance sur requête rendue le 22 mai 2023, il apparaît que ce dernier a été intégralement écrit à la main en ces termes : 



Ceci est mon testament :

Je soussignée, 

[F], [N], [H] [I], nèe le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 8] demeurant [Adresse 7] [Localité 6] institue comme mon légataire universel en pleine propriété : Monsieur [W] [O] nè le 23/02/1947 à [Localité 9] 92, mon partenaire de Pacs. 

Fait à Roquebrune le 2 Août 2022.



Cet acte se termine par une signature. 



Il en résulte que cet écrit répond, à l'évidence, aux conditions de validité formelle du testament olographe, comme étant écrit à la main, daté et comportant une signature. 



Il reste que Mme [H] [I] discute la sincérité de ce testament au motif qu'il n'aurait été ni écrit ni signé par sa défunte soeur. 



Etant donné que M. [O], en tant que légataire universel, a obtenu une ordonnance d'envoi en possession, il appartient à l'appelante d'apporter la preuve d'éléments rendant sérieusement contestables la sincérité du testament tenant à son auteur, et ce, même si la demande de rétractation a justement pour objet l'envoi en possession qui a été faite. 



En l'occurrence, si Mme [I] épouse [R] discute l'authenticité de l'écriture comme étant celle de sa défunte soeur, il convient de relever qu'elle n'a demandé à Mme [K] [V], graphologue, qu'elle a saisi dans le cadre d'une consultation privée, que de se prononcer sur la sincérité de la signature apposée dans le testament en la comparant avec d'autres signatures qu'elle attribue à sa soeur. C'est ainsi que l'avis donné par Mme [V], en date du 7 novembre 2023, ne concerne que la signature. S'il apparaît que l'expertise judiciaire en comparaison, ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan, par ordonnance en date du 28 février 2024, porte à la fois sur l'authenticité de l'écriture et de la signature, il n'en demeure pas moins que la comparaison entre l'écriture du testateur et celle de la défunte qui résulte des documents versés aux débats, et notamment de celui de juin 2022 apportant des précisions sur les icones apparaissant dans le bureau d'un ordinateur et des mots de passe, révèle une grande similitude. 



Aucune contestation sérieuse portant sur la sincérité de l'écriture de nature à faire échec à l'envoi en possession ne peut donc être retenue. 



Remettant également en cause l'authenticité de la signature apposée dans le testament comme étant celle de sa soeur, Mme [I] épouse [R] se réfère à l'avis de Mme [K] [V], en date du 7 novembre 2023, laquelle émet de très nettes réserves sur l'authenticité de la signature portée sur le testament olographe daté du 2 août 2022, au nom de Madame [F] [I], laquelle ne lui paraît pas du tout émaner de la même main que les spécimens de comparaison observés au nom de Madame [F] [I], et ce, après avoir relevé des points de divergence nombreux et signifiants portant sur la conduite du trait, la vitesse graphique, l'impulsion, l'initiale de 'M', les proportions et le tracé après l'initiale. 



Or, Mme [V], qui n'a été saisie qu'à titre privé par l'appelante, a comparé non contradictoirement la signature opposée sur la photocopie du testament, alors même que toute comparaison doit être faite au vue du seul document contesté en original, avec des spécimens de comparaison échelonnés entre 2004 et juin 2022 remis par l'appelante uniquement. 



Bien plus, à l'examen comparé des signatures remises à la technicienne, si la signature résultant du testament en photocopie apparaît effectivement plus hésitante, avec des tremblements, que celles avec lesquelles la comparaison a été faite, il n'en demeure pas moins qu'il en résulte, là encore, une grande similitude.



Ainsi, l'avis de Mme [V] ne peut être pris en compte comme un élément intrinsèque au testament olographe rendant sérieusement contestable l'authenticité de la signature qui y est apposée. 



Enfin, si une expertise judiciaire en comparaison d'écriture et de signature est en cours, dont il appartiendra à Mme [H] [I] d'en tirer éventuellement les conséquences devant la juridiction du fond, cette mesure ne peut constituer un obstacle au contrôle devant être opéré dans le cadre d'un envoi en possession se limitant à la validité apparente de l'acte.



En conséquence, la validité apparente du testament olographe, au regard des conditions formelles requises par l'article 970 du code civil, ne se heurtant à aucune contestation sérieuse, il y a lieu, par substitution de motifs, de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle n'a pas rétracté l'ordonnance sur requête ayant envoyé M. [O], légataire universel, en possession.



Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile



Mme [H] [I], succombant en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens et à verser à M. [O] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



Elle sera en outre condamnée aux dépens de la procédure d'appel.



L'équité commande également de la condamner à verser à M. [O] la somme de 2 000 euros pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens en application de l'article 700 du code de procédure civile. 



Mme [H] [I], en tant que partie perdante, sera déboutée de sa demande formée sur le même fondement.



PAR CES MOTIFS



La cour,



Statuant dans les limites de l'appel,



Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions critiquées ;



Y ajoutant,



Condamne Mme [H] [I] épouse [R] à verser à M. [W] [O] la somme de 2 000 pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens en application de l'article 700 du code de procédure civile ; 



Déboute Mme [H] [I] épouse [R] de sa demande formée sur le même fondement ;



Condamne Mme [H] [I] épouse [R] aux dépens de la procédure d'appel.





La greffière, La présidente,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1378-1, code civil 1007, code civil 1378-2, code de procedure civile 1378-2, code de procedure civile 496, code de procedure civile 497, code civil 1006, code civil 1008, code civil 970). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-03-16T23:00:00.000Z.