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Décision de justice

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Commerciale, 7 novembre 2024, n° 22/02487

AutreContratsContrats d'intermédiaire
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :



Le 5 novembre 2014, la société P&M Constructeurs a régularisé avec M. [B] [L], gérant de la société Maisons Personnalisées du Centre, un contrat d'agent commercial non-salarié en maisons individuelles aux termes duquel M. [B] [L] s'engageait en qualité de mandataire de la société P&M Constructeurs à prospecter sa clientèle en vue de la vente de maisons individuelles clés en main sous les marques Maisons P&M et Babeau Seguin, dans le département du Loiret et les départements limitrophes. Il était prévu une rémunération sous forme d'une commission de 8 % du prix de base du modèle vendu, sur présentation de factures.









La société P&M Constructeurs a mis fin à ce contrat par courrier recommandé du 23 avril 2020.



Se prévalant d'une part de plusieurs factures impayées pour un montant de 192'256,08 euros HT, d'autre part de son droit à percevoir une indemnité compensatrice de résiliation du contrat à hauteur de 273'357,85 euros au dernier état de ses écritures, la société Maisons Personnalisées du Centre a fait assigner la société P&M Constructeurs suivant acte du 1er décembre 2020 devant le tribunal de commerce d'Orléans en paiement de ces sommes.



Par jugement du 22 septembre 2022, le tribunal de commerce d'Orléans a :

- condamné la société P&M Constructeurs à verser à la société Maisons Personnalisées du Centre la somme de 192'256,08 euros HT au titre des commissions restant dues,

- condamné la société P&M Constructeurs à verser à la société Maisons Personnalisées du Centre la somme de 281'493,76 euros à titre d'indemnité pour fin de contrat d'agent commercial

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné la société P&M Constructeurs aux dépens ainsi qu'à verser à la société Maisons Personnalisées du Centre la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



La société P&M Constructeurs a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 25 octobre 2022 en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause.



Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 janvier 2023, la société P&M Constructeurs demande à la cour, au visa des articles L 134-12 et suivants du code de commerce, de : 

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,

- infirmer l'ensemble des dispositions du jugement critiqué,

et statuant à nouveau,

- débouter la société P&M Constructeurs de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- la condamner à lui verser la somme de 6000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.





Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 mars 2023, la société Maisons Personnalisées du Centre demande à la cour, au visa des articles L 134-1 et suivants du code de commerce, de: 

- dire la société P&M Constructeurs irrecevable et en tout cas non fondée en son appel,

- l'en débouter purement et simplement,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

- la condamner à lui payer la somme de 8000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Didier Caillaud, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.











Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.



L'instruction a été clôturée par ordonnance du 4 juillet 2024. L'affaire a été plaidée le 12 septembre suivant et mise en délibéré à ce jour.

Motifs

MOTIFS :



Sur la demande principale :



La société P&M Constructeurs observe dans un premier temps que le contrat signé le 5 novembre 2014 engageait M. [B] [L] en tant qu'agent commercial, et non la société de celui-ci, Maisons Personnalisées du Centre. Elle admet néanmoins qu'elle a accepté « l'arrangement » consistant, dès le départ, à régler les factures représentant le travail fourni par M. [B] [L] émises au nom de sa société Maisons Personnalisées du Centre. 



Il est constant que M. [B] [L] a toujours exercé son activité d'agent commercial au travers de sa société, et les pièces montrent que la société P&M Constructeurs a réglé sans difficultés à la société Maisons Personnalisées du Centre le travail facturé par celle-ci jusqu'en 2020. La société P&M Constructeurs a d'ailleurs adressé son courrier de résiliation à la société Maisons Personnalisées du Centre, et non à M. [B] [L]. Tandis qu'il est de jurisprudence acquise que le contrat d'agent commercial est un contrat consensuel, ces éléments confirment l'accord entre les parties sur le changement de co-contractant. Au demeurant la société P&M Constructeurs, qui ne conteste ni la qualité, ni l'intérêt à agir de la société Maisons Personnalisées du Centre, ne tire aucun moyen de son observation liminaire.



*sur la demande au titre des commissions restant dues :



La société Maisons Personnalisées du Centre sollicite le paiement de 79 factures, toutes émises le 20 juillet 2020 au titre de commissions restant dues, trois mois après que la société P&M Constructeurs lui a signifié la rupture de leur relation contractuelle.



La société P&M Constructeurs soutient de son côté que ces factures ne correspondent à aucune prestation de la société Maisons Personnalisées du Centre, puisque se rattachant à des dossiers qui soit n'ont pas été traités par M. [B] [L], soit n'existent pas, soit ont été annulés.



Suivant l'ancien article 1315 devenu 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.



Il appartient dès lors à la société Maisons Personnalisées du Centre de démontrer le bien-fondé de la créance de 192'256,08 euros HT que celle-ci allègue au titre des factures litigieuses, et dont la société P&M Constructeurs conteste lui être redevable.













Nul ne pouvant se constituer de preuve à lui-même, les premiers juges ne pouvaient considérer les seules factures produites par la demanderesse avec son grand livre des comptes généraux, lequel ne fait que reprendre en comptabilité ces 79 factures contestées, pour retenir que le montant total de 192'256,08 euros sollicité à ce titre était dû.



À l'appui de sa demande en paiement formée au titre de ces factures, la société Maisons Personnalisées du Centre indique que le contrat d'agent commercial la liant à la société P&M Constructeurs depuis novembre 2014 a évolué et qu'à compter du mois de juin 2016, cette dernière lui a confié le développement du secteur de l'Eure-et-Loir. Dans ce contexte, M. [B] [L] a formé et accompagné un commercial responsable d'un point de vente, M. [I] [V], moyennant une commission de 2% sur l'ensemble des ventes réalisées par ce dernier suivant accord verbal avec la société Maisons Personnalisées du Centre. Puis, alors que M. [B] [L] poursuivait sa mission de développement territorial et le recrutement de conseillers commerciaux, cette commission serait passée à 3 % pour les ventes réalisées par les nouveaux agents qu'il formait et accompagnait, avant d'être ramenée à 1,8 % à partir de 2019, toujours suivant accord verbal entre les parties.



Quoi que la société P&M Constructeurs les conteste, ces explications sont confortées:

- par la lecture des attestations de M. [N] [Z], Mme [X] [TB], Mme [T] [Y], M. [J] [F] et M. [C] [K], agents commerciaux travaillant ou ayant travaillé pour la société P&M Constructeurs, qui témoignent de ce que M. [B] [L] a été leur responsable commercial, leur ayant été présenté comme tel par le dirigeant de la société P&M Constructeurs et ayant assuré la formation de la plupart d'entre eux, et qu'il les a accompagnés dans le cadre de leurs ventes en assurant le lien avec le siège de la société et ses différents services administratifs; selon les attestants, cette responsabilité de M. [B] [L] et son rôle d'intermédiaire avec le siège de la société P&M Constructeurs a perduré au-delà du recrutement de M. [S] [R] en qualité de directeur commercial au mois de juin 2019 ;

- par l'analyse des nombreuses factures payées par la société P&M Constructeurs à la société Maisons Personnalisées du Centre au taux de 8 % tel que prévu au contrat initial du 5 novembre 2014, mais également, à partir de 2017, au taux de 2 %, puis de 3 %, et en dernier lieu de 1,8 % ; toutes les facturations inférieures à des taux de 8 % se réfèrent à des contrats de vente obtenus par des commerciaux travaillant sous la responsabilité de M. [B] [L], en témoignent leurs initiales portées à côté des références du montant de chaque contrat concerné, étant observé que les facturations à hauteur de 2 % correspondent effectivement aux premières ventes réalisées par M. [I] [V] (initiales «[I][V] ») ;

- par l'extrait du grand livre de la société P&M Constructeurs des années 2018 et 2019 (pièces 1 et 2 P&M Constructeurs) et par plusieurs factures revêtues de son tampon et de la mention « bon pour paiement » produites tant par celle-ci que par la société Maisons Personnalisées du Centre, qui confirment que l'appelante a réglé sans difficulté l'ensemble des factures versées par l'intimée en pièces 3 à 9, qui se rapportaient à des commissions variant de 2% à 3% puis 1,8 % suivant le commercial et l'année concernés, pour des ventes réalisées par les commerciaux ayant travaillé sur le secteur de M. [B] [L] entre 2017 et 2020 ;













- par la lecture du tableau de gestion communiqué en pièce 14 par la société P&M Constructeurs elle-même recensant les ventes réalisées depuis 2015 et qui, croisé avec les factures produites par la société Maisons Personnalisées du Centre comme ayant été réglées, règlement confirmé par la lecture des extraits du grand livre de la société P&M Constructeurs, montre que, de manière systématique, pour toutes les ventes réalisées jusqu'à l'été 2019 par les commerciaux travaillant sous la responsabilité de M. [B] [L], la société Maisons Personnalisées du Centre a facturé la société P&M Constructeurs et perçu une commission suivant le taux évolutif précité ;

- enfin par le mail de M. [B] [L] en date du lundi 2 mars 2020, produit par la société P&M Constructeurs elle-même (pièce 22), intitulé « mon statut de responsable », dans lequel celui-ci, s'adressant à plusieurs commerciaux, signale de mauvais résultats pour l'année 2019, rappelle son investissement auprès d'eux, et explique que par l'effet d'une nouvelle organisation décidée par le directeur de la société P&M, il ne « sera plus disponible » et reprend son activité de vendeur.



Il est ainsi suffisamment démontré que le contrat initial d'agent commercial liant la société Maisons Personnalisées du Centre à la société P&M Constructeurs à compter du 5 novembre 2014 et prévoyant la rémunération d'une activité de prospection de clientèle sous forme d'une commission de 8 % du prix de base du modèle vendu a évolué au fil des années. Si la société Maisons Personnalisées du Centre a continué à vendre directement des maisons moyennant la commission de 8 % prévue au contrat initial, elle a également participé au développement du réseau de la société P&M Constructeurs, M. [B] [L] ayant rempli un rôle de responsable commercial en participant à la formation et à l'accompagnement de nouveaux vendeurs, et perçu à ce titre, au nom de sa société, une commission de 2 % au départ, portée par la suite à 3 %, avant d'être ramenée à 1,8 %, pour chaque vente réalisé par ses recrues. Cette seconde mission s'est poursuivie jusqu'au mois de février 2020 inclus, avant que M. [B] [L] n'annonce auxdits commerciaux, par mail du lundi 2 mars 2020, qu'il y était mis fin.



La cour observe encore que le délai entre l'enregistrement d'une vente et la facturation établie par la société Maisons Personnalisées du Centre après livraison effective du bien pouvait varier de 6 mois à plus d'un an au vu des factures d'ores et déjà réglées par la société P&M Constructeurs, de sorte qu'il n'est pas incohérent de dire que la société Maisons Personnalisées du Centre n'avait pas encore été commissionnée, au moment de la rupture du contrat en avril 2020, des ventes réalisées entre l'été 2019 et début 2020, pour lesquelles elle a établi sesf actures litigieuses le 20 juillet 2020.



Il convient dès lors de vérifier dans quelle mesure chacune de ces factures s'inscrit bien dans le cadre contractuel tel qu'établi par les pièces versées au débat, en se rapportant à une vente réalisée soit directement par son gérant M. [B] [L], soit indirectement par l'un des commerciaux qu'il a formés et accompagnés.



La société Maisons Personnalisées du Centre, à qui il appartient de faire cette démonstration, fait observer que de son côté la société P&M Constructeurs ne s'est pas conformée à l'article R 134-3 alinéa 1 du code de commerce qui lui prescrit de remettre à l'agent commercial un relevé des commissions qu'elle lui doit, au plus tard le dernier jour du mois suivant le trimestre au cours duquel celles-ci sont acquises. Il sera cependant relevé que l'intimée n'a pas fait usage de son droit d'exiger toutes les informations nécessaires pour vérifier le montant des commissions qui lui étaient dues, tel que prévu par l'alinéa 2 du même texte. 







En tout état de cause, un tel texte n'opère pas un renversement de la charge de la preuve qui repose sur elle en vertu de l'article 1353 du code civil précité.



Aussi, seules les facturations suffisamment justifiées par la société Maisons Personnalisées du Centre pourront être retenues par la cour parmi les 79 factures établies à la date du 20 juillet 2020, versées en pièces 12 à 21, et qu'il convient dès lors d'examiner une à une.



- Factures des ventes de M. [C] [K] (pièce 12) :



Ce vendeur fait partie des attestants qui confirment avoir travaillé sous la responsabilité de M. [B] [L] et avec son accompagnement. 



Les factures 12-1 à 12-4, qui représentent un montant cumulé de 7 787,94 euros HT, correspondent à des ventes effectivement réalisées par M. [C] [K] en cours d'année 2019, ce que confirment les tableaux de la société P&M Constructeurs elle-même (pièces 3 et 14 P&M Constructeurs). Ces tableaux permettent également de vérifier le montant des ventes signées par ce commercial, et partant l'exactitude du calcul effectué par la société Maisons Personnalisées du Centre à partir de ce montant, sur la base de la commission de 1,8 % alors en vigueur.



Les factures 12-5 et 12-6 correspondent en revanche à des ventes notées comme annulées dans ces mêmes tableaux, et la société Maisons Personnalisées du Centre ne démontre pas qu'elles auraient été menées à leur terme. Or il résulte du contrat écrit du 5 novembre 2014 qu'aucune commission n'est due en cas d'annulation de la vente. Si l'intimée soutient que plusieurs des ventes mentionnées par la société P&M Constructeurs comme ayant été annulées auraient en réalité abouti à une livraison, le « planning constructeur » auquel elle se réfère n'est pas mentionné dans son bordereau et ne figure pas parmi ses pièces, tandis que ses propres tableaux pièces 24 et 25, outre qu'ils sont contestés par l'appelante, sont inexploitables.



Enfin la facture 12-7 ne peut être retenue puisque correspondant à une vente réalisée au mois de juin 2020 (les quatre premiers chiffres du contrat correspondant à l'année et au mois de la vente selon les explications données par la société Maisons Personnalisées du Centre). En effet, tandis que M. [B] [L] a annoncé le 2 mars 2020 que suivant une nouvelle organisation décidée par le directeur de la société P&M Constructeurs, il reprenait son unique activité de vendeur et cessait son activité d'accompagnement des commerciaux, la société Maisons Personnalisées du Centre ne démontre pas ni même ne prétend que son droit à commissionnement sur les ventes desdits commerciaux aurait perduré après l'arrêt de cette mission qui en justifiait l'existence.



- Factures des ventes de M. [IS] [D] (pièce 13) :



Outre que plusieurs des 16 factures produites comme correspondant à des ventes réalisées par ce commercial se réfèrent à des opérations réalisées postérieurement au mois de février 2020, soit après l'expiration de la mission de responsable commercial de M. [B] [L] qui justifiait son commissionnement indirect, M. [IS] [D] ne figure pas parmi les commerciaux ayant attesté qu'ils avaient travaillé sous la responsabilité de M. [B] [L]. Par ailleurs on ne retrouve au dossier aucune facture







déjà réglée par la société P&M Constructeurs à la société Maisons Personnalisées du Centre au titre d'une vente opérée par ce commercial. En l'état il n'est donc pas établi que l'accord verbal des parties sur le commissionnement de la société P&M Constructeurs englobait les ventes réalisées par ce commercial, et aucune facture ne pourra donc être retenue à ce titre.



- Factures des ventes de M. [U] [VU] (pièce 14) :



Les quatre factures présentées par la société Maisons Personnalisées du Centre au titre des ventes réalisées par ce commercial, dont il n'est pas non plus démontré qu'il faisait partie des commerciaux accompagnés par M. [B] [L], s'avèrent quoi qu'il en soit postérieures à l'arrêt de la mission de responsable commercial de ce dernier début mars 2020 et ne pourront donc qu'être écartées.



- Factures des ventes de M. [N] [Z] (pièce 15) :



M. [N] [Z] explique dans son attestation être entré en tant que VRP au sein de la société P&M Constructeurs le 7 octobre 2019 après un entretien d'embauche avec M. [B] [L] qui lui avait été présenté comme responsable commercial. Il confirme la mission d'accompagnement de M. [L] à son égard, précise qu'il était systématiquement redirigé vers celui-ci par le directeur de la société P&M Constructeurs en cas de demande d'information de sa part, et ajoute que tous les dossiers, permis, avant-projets, chiffrages, études, et remises commerciales étaient validés par l'intermédiaire de M. [L], ce jusqu'au départ de celui-ci, tandis que M. [S] [R], recruté en qualité de directeur commercial en juin 2019, était chargé de développer la gamme PM auprès des agences immobilières et de la communication de la société.



Le rôle de responsable et d'accompagnant de M. [B] [L] à l'égard de ce commercial est ainsi suffisamment établi, et justifie que la société Maisons Personnalisées du Centre ait pu émettre des facturations à ce titre.



Les factures 15-7 et 15-8, qui représentent un montant cumulé de 4 861,16 euros HT, correspondent à deux vente menées à bien par M. [N] [Z] en fin d'année 2019 et début d'année 2020, ce que confirment les deux tableaux de la société P&M Constructeurs, son tableau de gestion (pièce 14 P&M Constructeurs) permettant de vérifier le montant de la vente et partant l'exactitude du calcul de la commission au taux de 1,8 %.



En revanche les factures 15-1 à 15-5 correspondent à des ventes réalisées postérieurement au mois de février 2020, tandis que la facture 15-6 concerne une vente notée comme annulée dans les tableaux de la société P&M Constructeurs sans que la société Maisons Personnalisées du Centre ne démontre qu'elle ait été menée à bien. Ces factures seront donc écartées.



- Factures des ventes de Mme [E] [M] (pièce 16) :



Si Mme [E] [M] témoigne aux côtés de la société P&M Constructeurs (pièce 17 P&M Constructeurs), elle ne conteste pas les responsabilités dont se prévaut M. [B] [L]. Surtout les factures produites tant par la société Maisons Personnalisées du







Centre que par la société P&M Constructeurs elle-même témoignent que la seconde a systématiquement réglé à la première les factures de commissionnement que celle-ci lui présentait au titre des ventes enregistrées par cette commerciale, d'abord au taux de 3 %, puis au taux de 1,8 %.



Les facturations de commissionnement établies par la société Maisons Personnalisées du Centre le 20 juillet 2020 pour les ventes, non encore facturées, réalisées par Mme [M] jusqu'au mois de février 2020 s'inscrivent ainsi dans le cadre contractuel établi oralement par les parties.



Les factures 16-1, 16-3, et 16-5 à 16-8 qui correspondent à des ventes conclues en cours d'année 2019 et mentionnées dans les tableaux de la société P&M Constructeurs seront ainsi retenues pour un montant de 10'766,79 euros HT. Il est observé au passage que les commissions dues à la société Maisons Personnalisées du Centre au titres des factures 16-1 et 16-3 sont expressément admises par la société P&M Constructeurs dans son tableau établi en pièce 3.



Les factures 16-2, 16-4 et 16-9 à 16-17 se rapportent en revanche à des ventes soit postérieures au mois de février 2020, soit notées comme annulées, et ne seront donc pas retenues.



- Factures des ventes de M. [O] [P] (pièce 17) :



En l'absence d'attestation de la part de ce commercial et/ou de facturations de la société Maisons Personnalisées du Centre précédemment validées par la société P&M Constructeurs au titre de tout ou partie de ses ventes, il n'est pas démontré que celles-ci entraient dans le cadre de l'accord verbal conclu entre les deux sociétés. En l'état ces factures ne peuvent donc être prises en compte.



- Factures des ventes de Mme [T] [Y] (pièce 18) :



Mme [T] [Y] explique dans son attestation avoir été embauchée en février 2018 en qualité de VRP au sein de la société P&M Constructeurs, alors que M. [B] [L] était en charge du développement commercial du département 28. Elle confirme avoir été formée par celui-ci, qui l'accompagnait en rendez-vous, l'assistait dans le montage des dossiers, ainsi que dans l'élaboration des plans, des contrats, du permis, puis a continué à faire le lien entre l'agence et le siège de la société et ses différents services administratifs, et ce jusqu'à son départ du « poste de directeur commercial », à la suite duquel M. [S] [R], qui jusque-là s'occupait du développement de la gamme PM, a pris sa succession.



Ce rôle d'accompagnement de M. [B] [L] auprès de Mme [T] [Y] justifie les facturations établies par sa société Maisons Personnalisées du Centre en juillet 2020 au titre des commissionnements pour les ventes réalisées par celle-ci jusqu'en février 2020, et ce d'autant plus que la société P&M Constructeurs avait précédemment réglé sans discussion les factures qui lui avaient été transmises à ce titre (pièce 9 Maisons Personnalisées du Centre).













Les factures 18-1, 18-6 à 18-10 et 18-12, d'un montant total de 16'035,40 euros HT, seront ainsi admises. En revanche les factures 18-2 à 18-5 et 18-11 correspondent soit à des ventes enregistrées postérieurement au mois de février 2020 soit à des dossiers notés comme annulés et ne seront donc pas retenues.



- Facture d'une vente de M. [I] [V] (pièce 20) :



Cette facture correspondant à une vente réalisée au mois de décembre 2018 n'est pas discutée par la société P&M Constructeurs dans son tableau établi en pièce 3 et sera retenue pour un montant de 3 852,90 euros HT.



- Factures de ventes directes réalisées par M. [B] [L] (pièce 21) :



Ces factures ont été établies selon un taux de commission de 8 %, conformément aux termes du contrat initial, s'agissant de ventes directes.



La facture 21-1 correspond à une vente inscrite par la société P&M Constructeurs dans ses tableaux et au titre de laquelle celle-ci reconnaît être redevable d'une commission, bien qu'elle l'évalue au taux de 1,8 %, lequel taux n'apparaît toutefois pas conforme au contrat s'agissant d'une vente directe. Il convient donc de retenir le montant facturé par la société Maisons Personnalisées du Centre à hauteur de 7 042 euros HT après application d'un taux de 8 %.



La facture 21-2 est également inscrite dans le tableau pièce 14 de la société P&M Constructeurs, lequel tableau confirme le montant de la commission de 3 305,40 euros HT.



La facture 21-3 se reporte à une vente admise par la société P&M Constructeurs dans son tableau pièce 14, mais en tant que vente réalisée en mars 2019 par Mme [X] [TB] et non par M. [B] [L]. Or la société Maisons Personnalisées du Centre ne démontre pas qu'il s'agissait bien d'une vente directe de M. [B] [L]. Aussi sa commission réclamée à ce titre sera réduite au taux de 1,8 %, soit à la somme de 2161,85 euros HT.



La facture 21-4 est également inscrite dans le tableau de la société P&M Constructeurs. Celle-ci y mentionne des acomptes déjà versés, mais ne justifie pas s'être effectivement libérée partiellement du paiement dû à ce titre, outre qu'elle fait état, sans explication, d'une commission au taux de 7,42 % plutôt que de 8 %. Aussi la somme de 9 436,64 euros HT telle que facturée par la société Maisons Personnalisées du Centre et qui correspond à une commission de 8 % sur cette vente sera retenue. 



S'agissant enfin de la facture 21-5, la société P&M Constructeurs a bien inscrit cette vente dans son tableau mais pour un montant signé de 95'168 euros HT, et non de 107'406,70 euros HT, chiffrage dont ne justifie pas, de son côté, la société Maisons Personnalisées du Centre. Dès lors, sur la base du montant admis par la société P&M Constructeurs, mais après application d'un taux de 8 %, et non de 1,8 % s'agissant d'une vente directe, la société Maisons Personnalisées du Centre peut prétendre à une commission de 7 613,44 euros HT.











Les facturations émises par la société Maisons Personnalisées du Centre au titre de ses ventes directes impayées à la date du 20 juillet 2020 sont ainsi justifiées dans la limite d'un montant de 29'559,33 euros HT.



Au total, la demande formée par la société Maisons Personnalisées du Centre en paiement de ses commissions restant dues s'avère établie dans la limite de 72'863,52 euros HT (7787,94+4861,16+10'766,79+16'035,40+ 3852,90+ 29'559,33). La société P&M Constructeurs sera donc condamnée à lui payer cette somme, par réformation du jugement déféré.



*sur la demande d'indemnité compensatrice :



L'article L 134-12 du code de commerce prévoit qu'en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.



L'article L 134-13 1° du même code précise que cette réparation n'est pas due lorsque la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial.



Pour échapper au paiement d'une telle indemnité, la société P&M Constructeurs évoque trois faits, constitutifs selon elle de fautes graves :

- M. [B] [L] se serait « arrogé » le titre de responsable commercial voire de directeur commercial,

- son permis de conduire a été suspendu pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique,

- il a entretenu une relation avec un autre membre de la société pendant les heures de travail.



Pour pouvoir être qualifiée de grave au sens de l'article L 134-13 1° précité, la faute de l'agent commercial doit porter atteinte à la finalité commune du mandat et rendre impossible le maintien du lien contractuel (Com 15 oct 2002, n°00-18.122). 



Or, outre que la société P&M Constructeurs n'évoque aucune faute ni ne formule un quelconque grief dans son courrier recommandé du 23 avril 2020 signifiant à la société Maisons Personnalisées du Centre la résiliation de son contrat, force est d'observer que:

- la seule attestation de M. [H] [W] suivant laquelle à l'occasion d'une rencontre sportive impliquant un club sponsorisé par la société P&M Constructeurs en date du 28 février 2020, M. [B] [L] se serait fait passer pour le « directeur commercial région centre Val de Loire » de la société en l'absence de son président M. [G] [A] et du directeur commercial M. [S] [R] recruté l'été précédent, ne saurait caractériser une faute grave telle qu'elle vient d'être définie, ce d'autant moins que jusqu'en début d'année 2020, M. [B] [L] restait, de fait, repéré par nombre de commerciaux de la société P&M Constructeurs comme leur unique responsable commercial ainsi qu'il a été vu plus haut ;

- si M. [B] [L] s'est vu interdire de conduire un véhicule non équipé d'un dispositif homologué d'antidémarrage par éthylotest électronique pour une durée de six mois après avoir conduit son véhicule sous l'empire d'un état alcoolique le 18 janvier 2020, il justifie avoir fait installer sur son véhicule, dès le 31 janvier suivant, un éthylotest antidémarrage ; aussi la société P&M Constructeurs n'explique pas en quoi cette infraction pénale aurait rendu impossible le maintien du lien contractuel et pourrait







 être qualifiée de faute grave au sens du texte précité ;

- enfin la société P&M Constructeurs n'explique pas non plus en quoi la relation personnelle entretenue par M. [B] [L] avec un autre agent de la société devrait être qualifiée de faute, et a fortiori de faute grave.



La société P&M Constructeurs échouant à rapporter la preuve d'une faute grave imputable au gérant de la société Maisons Personnalisées du Centre, celle-ci ne saurait dès lors se voir priver de son droit à indemnité compensatrice.



S'agissant du montant de cette indemnité, la société P&M Constructeurs ne discute pas l'usage rappelé par la société Maisons Personnalisées du Centre et appliqué par les premiers juges, qui consiste à retenir une somme équivalant à deux années de commission sur la base de la moyenne des rémunérations perçues au cours des trois dernières années.



Le contrat de la société Maisons Personnalisées du Centre étant arrivé à terme, après expiration du préavis de trois mois, au 24 juillet 2020, il convient ainsi de prendre en considération les commissions perçues par celle-ci du second semestre 2017 au premier semestre 2020 inclus, ce qui n'est pas non plus discuté, le débat entre les parties se concentrant à ce stade sur le montant des commissions facturées au cours de cette période de trois ans.



- sur le second semestre 2017 : il ressort du grand livre des comptes généraux 2017 de la société Maisons Personnalisées du Centre (pièce 45-1 Maisons Personnalisées du Centre) que son chiffre d'affaires du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2017, réalisé uniquement auprès de la société P&M Constructeurs, s'élève à 44'432 euros (83 309 - 38 877) ;

- pour l'année 2018 : le chiffre d'affaires de la société Maisons Personnalisées du Centre s'établit pour 2018 à 97'437 euros suivant les comptes annuels et le grand livre des comptes généraux 2018 (pièces 44-2 et 45-2 Maisons Personnalisées du Centre) ;

- pour l'année 2019 : ce chiffre d'affaires s'établit à 110'593 euros (pièce 44-3 Maisons Personnalisées du Centre : comptes annuels 2019 p 5, et pièce 45-3 : grand livre des comptes généraux 2019) ; la société P&M Constructeurs conteste ce montant alors pourtant qu'un tel chiffre d'affaires est corroboré par la lecture de son propre grand livre et des virements effectués au profit de la société Maisons Personnalisées du Centre au titre de l'année 2019 (pièce 2 P&M Constructeurs) ;

- durant le premier semestre 2020 : le grand livre des comptes généraux 2020 de la société Maisons Personnalisées du Centre (pièce 45-4) prend en compte trois paiement facturés par celle-ci au 20 mars pour un montant total de 8151 euros, outre les 79 factures litigieuses en date du 20 juillet 2020, dont il a été vu qu'elles étaient partiellement justifiées à hauteur de 72'864,52 HT, soit un chiffre d'affaires pour le premier semestre 2020 de 81'015 euros (8151+72 864).



La société Maisons Personnalisées du Centre justifie ainsi sur les trois dernières années de son activité d'agent commercial au profit de la société P&M Constructeurs d'un chiffre d'affaire total de 333'477 euros (44 432+97 437 +110 593+81 015), représentant une moyenne annuelle de 111'159 euros, soit, pour deux années de commission, une somme de 222'318 euros, montant qui sera ainsi alloué à la société Maisons Personnalisées du Centre à titre d'indemnité compensatrice de fin de contrat d'agent commercial, par réformation du jugement déféré.







Sur les demandes accessoires :



Le jugement sera confirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.



Si la société P&M Constructeurs, qui succombe au principal, est condamnée aux dépens d'appel, son recours s'avèrant partiellement fondé, il n'apparaît pas inéquitable de laisser aux parties la charge des frais irrépétibles qu'elles ont chacune engagés à ce stade de la procédure. Les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour seront donc rejetées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Confirme la décision entreprise en ses chefs statuant sur les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,



La réforme pour le surplus et, statuant à nouveau,



Condamne la société P&M Constructeurs à verser à la société Maisons Personnalisées du Centre la somme de 72'863,52 euros HT au titre des commissions restant dues,



Condamne la société P&M Constructeurs à verser à la société Maisons Personnalisées du Centre la somme de 222'318 euros à titre d'indemnité compensatrice de fin de contrat d'agent commercial,



Rejette les demandes formées au titre des frais irrépétibles exposés en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne la société P&M Constructeurs aux dépens d'appel,



Accorde à la Maître Didier Caillaud le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS



CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE







GROSSES + EXPÉDITIONS : le 07/11/2024

Me Magalie CASTELLI MAURICE

la SCP LE METAYER ET ASSOCIES

ARRÊT du : 07 NOVEMBRE 2024



N° : 252 - 24 

N° RG 22/02487 

N° Portalis DBVN-V-B7G-GVLH



DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 22 Septembre 2022



PARTIES EN CAUSE



APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265280374446365

S.A.S. P&M CONSTRUCTEURS

Agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]





Ayant pour avocat Me Magalie CASTELLI MAURICE, avocat au barreau d'ORLEANS







D'UNE PART



INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°:1265290868557623 

S.A.R.L. MAISONS PERSONNALISEES DU CENTRE (MPC) 

Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]





Ayant pour avocat Me Didier CAILLAUD, membre de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS

















D'AUTRE PART



DÉCLARATION D'APPEL en date du : 25 Octobre 2022

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 04 Juillet 2024







COMPOSITION DE LA COUR



Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 12 SEPTEMBRE 2024, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, en charge du rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile.



Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :

 

Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, 

Madame Fanny CHENOT, Conseiller,

Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,





Greffier :

Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats,

Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors du prononcé, 





ARRÊT :



Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 07 NOVEMBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.





EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :



Le 5 novembre 2014, la société P&M Constructeurs a régularisé avec M. [B] [L], gérant de la société Maisons Personnalisées du Centre, un contrat d'agent commercial non-salarié en maisons individuelles aux termes duquel M. [B] [L] s'engageait en qualité de mandataire de la société P&M Constructeurs à prospecter sa clientèle en vue de la vente de maisons individuelles clés en main sous les marques Maisons P&M et Babeau Seguin, dans le département du Loiret et les départements limitrophes. Il était prévu une rémunération sous forme d'une commission de 8 % du prix de base du modèle vendu, sur présentation de factures.









La société P&M Constructeurs a mis fin à ce contrat par courrier recommandé du 23 avril 2020.



Se prévalant d'une part de plusieurs factures impayées pour un montant de 192'256,08 euros HT, d'autre part de son droit à percevoir une indemnité compensatrice de résiliation du contrat à hauteur de 273'357,85 euros au dernier état de ses écritures, la société Maisons Personnalisées du Centre a fait assigner la société P&M Constructeurs suivant acte du 1er décembre 2020 devant le tribunal de commerce d'Orléans en paiement de ces sommes.



Par jugement du 22 septembre 2022, le tribunal de commerce d'Orléans a :

- condamné la société P&M Constructeurs à verser à la société Maisons Personnalisées du Centre la somme de 192'256,08 euros HT au titre des commissions restant dues,

- condamné la société P&M Constructeurs à verser à la société Maisons Personnalisées du Centre la somme de 281'493,76 euros à titre d'indemnité pour fin de contrat d'agent commercial

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné la société P&M Constructeurs aux dépens ainsi qu'à verser à la société Maisons Personnalisées du Centre la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



La société P&M Constructeurs a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 25 octobre 2022 en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause.



Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 janvier 2023, la société P&M Constructeurs demande à la cour, au visa des articles L 134-12 et suivants du code de commerce, de : 

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,

- infirmer l'ensemble des dispositions du jugement critiqué,

et statuant à nouveau,

- débouter la société P&M Constructeurs de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- la condamner à lui verser la somme de 6000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.





Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 mars 2023, la société Maisons Personnalisées du Centre demande à la cour, au visa des articles L 134-1 et suivants du code de commerce, de: 

- dire la société P&M Constructeurs irrecevable et en tout cas non fondée en son appel,

- l'en débouter purement et simplement,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

- la condamner à lui payer la somme de 8000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Didier Caillaud, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.











Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.



L'instruction a été clôturée par ordonnance du 4 juillet 2024. L'affaire a été plaidée le 12 septembre suivant et mise en délibéré à ce jour.





MOTIFS :



Sur la demande principale :



La société P&M Constructeurs observe dans un premier temps que le contrat signé le 5 novembre 2014 engageait M. [B] [L] en tant qu'agent commercial, et non la société de celui-ci, Maisons Personnalisées du Centre. Elle admet néanmoins qu'elle a accepté « l'arrangement » consistant, dès le départ, à régler les factures représentant le travail fourni par M. [B] [L] émises au nom de sa société Maisons Personnalisées du Centre. 



Il est constant que M. [B] [L] a toujours exercé son activité d'agent commercial au travers de sa société, et les pièces montrent que la société P&M Constructeurs a réglé sans difficultés à la société Maisons Personnalisées du Centre le travail facturé par celle-ci jusqu'en 2020. La société P&M Constructeurs a d'ailleurs adressé son courrier de résiliation à la société Maisons Personnalisées du Centre, et non à M. [B] [L]. Tandis qu'il est de jurisprudence acquise que le contrat d'agent commercial est un contrat consensuel, ces éléments confirment l'accord entre les parties sur le changement de co-contractant. Au demeurant la société P&M Constructeurs, qui ne conteste ni la qualité, ni l'intérêt à agir de la société Maisons Personnalisées du Centre, ne tire aucun moyen de son observation liminaire.



*sur la demande au titre des commissions restant dues :



La société Maisons Personnalisées du Centre sollicite le paiement de 79 factures, toutes émises le 20 juillet 2020 au titre de commissions restant dues, trois mois après que la société P&M Constructeurs lui a signifié la rupture de leur relation contractuelle.



La société P&M Constructeurs soutient de son côté que ces factures ne correspondent à aucune prestation de la société Maisons Personnalisées du Centre, puisque se rattachant à des dossiers qui soit n'ont pas été traités par M. [B] [L], soit n'existent pas, soit ont été annulés.



Suivant l'ancien article 1315 devenu 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.



Il appartient dès lors à la société Maisons Personnalisées du Centre de démontrer le bien-fondé de la créance de 192'256,08 euros HT que celle-ci allègue au titre des factures litigieuses, et dont la société P&M Constructeurs conteste lui être redevable.













Nul ne pouvant se constituer de preuve à lui-même, les premiers juges ne pouvaient considérer les seules factures produites par la demanderesse avec son grand livre des comptes généraux, lequel ne fait que reprendre en comptabilité ces 79 factures contestées, pour retenir que le montant total de 192'256,08 euros sollicité à ce titre était dû.



À l'appui de sa demande en paiement formée au titre de ces factures, la société Maisons Personnalisées du Centre indique que le contrat d'agent commercial la liant à la société P&M Constructeurs depuis novembre 2014 a évolué et qu'à compter du mois de juin 2016, cette dernière lui a confié le développement du secteur de l'Eure-et-Loir. Dans ce contexte, M. [B] [L] a formé et accompagné un commercial responsable d'un point de vente, M. [I] [V], moyennant une commission de 2% sur l'ensemble des ventes réalisées par ce dernier suivant accord verbal avec la société Maisons Personnalisées du Centre. Puis, alors que M. [B] [L] poursuivait sa mission de développement territorial et le recrutement de conseillers commerciaux, cette commission serait passée à 3 % pour les ventes réalisées par les nouveaux agents qu'il formait et accompagnait, avant d'être ramenée à 1,8 % à partir de 2019, toujours suivant accord verbal entre les parties.



Quoi que la société P&M Constructeurs les conteste, ces explications sont confortées:

- par la lecture des attestations de M. [N] [Z], Mme [X] [TB], Mme [T] [Y], M. [J] [F] et M. [C] [K], agents commerciaux travaillant ou ayant travaillé pour la société P&M Constructeurs, qui témoignent de ce que M. [B] [L] a été leur responsable commercial, leur ayant été présenté comme tel par le dirigeant de la société P&M Constructeurs et ayant assuré la formation de la plupart d'entre eux, et qu'il les a accompagnés dans le cadre de leurs ventes en assurant le lien avec le siège de la société et ses différents services administratifs; selon les attestants, cette responsabilité de M. [B] [L] et son rôle d'intermédiaire avec le siège de la société P&M Constructeurs a perduré au-delà du recrutement de M. [S] [R] en qualité de directeur commercial au mois de juin 2019 ;

- par l'analyse des nombreuses factures payées par la société P&M Constructeurs à la société Maisons Personnalisées du Centre au taux de 8 % tel que prévu au contrat initial du 5 novembre 2014, mais également, à partir de 2017, au taux de 2 %, puis de 3 %, et en dernier lieu de 1,8 % ; toutes les facturations inférieures à des taux de 8 % se réfèrent à des contrats de vente obtenus par des commerciaux travaillant sous la responsabilité de M. [B] [L], en témoignent leurs initiales portées à côté des références du montant de chaque contrat concerné, étant observé que les facturations à hauteur de 2 % correspondent effectivement aux premières ventes réalisées par M. [I] [V] (initiales «[I][V] ») ;

- par l'extrait du grand livre de la société P&M Constructeurs des années 2018 et 2019 (pièces 1 et 2 P&M Constructeurs) et par plusieurs factures revêtues de son tampon et de la mention « bon pour paiement » produites tant par celle-ci que par la société Maisons Personnalisées du Centre, qui confirment que l'appelante a réglé sans difficulté l'ensemble des factures versées par l'intimée en pièces 3 à 9, qui se rapportaient à des commissions variant de 2% à 3% puis 1,8 % suivant le commercial et l'année concernés, pour des ventes réalisées par les commerciaux ayant travaillé sur le secteur de M. [B] [L] entre 2017 et 2020 ;













- par la lecture du tableau de gestion communiqué en pièce 14 par la société P&M Constructeurs elle-même recensant les ventes réalisées depuis 2015 et qui, croisé avec les factures produites par la société Maisons Personnalisées du Centre comme ayant été réglées, règlement confirmé par la lecture des extraits du grand livre de la société P&M Constructeurs, montre que, de manière systématique, pour toutes les ventes réalisées jusqu'à l'été 2019 par les commerciaux travaillant sous la responsabilité de M. [B] [L], la société Maisons Personnalisées du Centre a facturé la société P&M Constructeurs et perçu une commission suivant le taux évolutif précité ;

- enfin par le mail de M. [B] [L] en date du lundi 2 mars 2020, produit par la société P&M Constructeurs elle-même (pièce 22), intitulé « mon statut de responsable », dans lequel celui-ci, s'adressant à plusieurs commerciaux, signale de mauvais résultats pour l'année 2019, rappelle son investissement auprès d'eux, et explique que par l'effet d'une nouvelle organisation décidée par le directeur de la société P&M, il ne « sera plus disponible » et reprend son activité de vendeur.



Il est ainsi suffisamment démontré que le contrat initial d'agent commercial liant la société Maisons Personnalisées du Centre à la société P&M Constructeurs à compter du 5 novembre 2014 et prévoyant la rémunération d'une activité de prospection de clientèle sous forme d'une commission de 8 % du prix de base du modèle vendu a évolué au fil des années. Si la société Maisons Personnalisées du Centre a continué à vendre directement des maisons moyennant la commission de 8 % prévue au contrat initial, elle a également participé au développement du réseau de la société P&M Constructeurs, M. [B] [L] ayant rempli un rôle de responsable commercial en participant à la formation et à l'accompagnement de nouveaux vendeurs, et perçu à ce titre, au nom de sa société, une commission de 2 % au départ, portée par la suite à 3 %, avant d'être ramenée à 1,8 %, pour chaque vente réalisé par ses recrues. Cette seconde mission s'est poursuivie jusqu'au mois de février 2020 inclus, avant que M. [B] [L] n'annonce auxdits commerciaux, par mail du lundi 2 mars 2020, qu'il y était mis fin.



La cour observe encore que le délai entre l'enregistrement d'une vente et la facturation établie par la société Maisons Personnalisées du Centre après livraison effective du bien pouvait varier de 6 mois à plus d'un an au vu des factures d'ores et déjà réglées par la société P&M Constructeurs, de sorte qu'il n'est pas incohérent de dire que la société Maisons Personnalisées du Centre n'avait pas encore été commissionnée, au moment de la rupture du contrat en avril 2020, des ventes réalisées entre l'été 2019 et début 2020, pour lesquelles elle a établi sesf actures litigieuses le 20 juillet 2020.



Il convient dès lors de vérifier dans quelle mesure chacune de ces factures s'inscrit bien dans le cadre contractuel tel qu'établi par les pièces versées au débat, en se rapportant à une vente réalisée soit directement par son gérant M. [B] [L], soit indirectement par l'un des commerciaux qu'il a formés et accompagnés.



La société Maisons Personnalisées du Centre, à qui il appartient de faire cette démonstration, fait observer que de son côté la société P&M Constructeurs ne s'est pas conformée à l'article R 134-3 alinéa 1 du code de commerce qui lui prescrit de remettre à l'agent commercial un relevé des commissions qu'elle lui doit, au plus tard le dernier jour du mois suivant le trimestre au cours duquel celles-ci sont acquises. Il sera cependant relevé que l'intimée n'a pas fait usage de son droit d'exiger toutes les informations nécessaires pour vérifier le montant des commissions qui lui étaient dues, tel que prévu par l'alinéa 2 du même texte. 







En tout état de cause, un tel texte n'opère pas un renversement de la charge de la preuve qui repose sur elle en vertu de l'article 1353 du code civil précité.



Aussi, seules les facturations suffisamment justifiées par la société Maisons Personnalisées du Centre pourront être retenues par la cour parmi les 79 factures établies à la date du 20 juillet 2020, versées en pièces 12 à 21, et qu'il convient dès lors d'examiner une à une.



- Factures des ventes de M. [C] [K] (pièce 12) :



Ce vendeur fait partie des attestants qui confirment avoir travaillé sous la responsabilité de M. [B] [L] et avec son accompagnement. 



Les factures 12-1 à 12-4, qui représentent un montant cumulé de 7 787,94 euros HT, correspondent à des ventes effectivement réalisées par M. [C] [K] en cours d'année 2019, ce que confirment les tableaux de la société P&M Constructeurs elle-même (pièces 3 et 14 P&M Constructeurs). Ces tableaux permettent également de vérifier le montant des ventes signées par ce commercial, et partant l'exactitude du calcul effectué par la société Maisons Personnalisées du Centre à partir de ce montant, sur la base de la commission de 1,8 % alors en vigueur.



Les factures 12-5 et 12-6 correspondent en revanche à des ventes notées comme annulées dans ces mêmes tableaux, et la société Maisons Personnalisées du Centre ne démontre pas qu'elles auraient été menées à leur terme. Or il résulte du contrat écrit du 5 novembre 2014 qu'aucune commission n'est due en cas d'annulation de la vente. Si l'intimée soutient que plusieurs des ventes mentionnées par la société P&M Constructeurs comme ayant été annulées auraient en réalité abouti à une livraison, le « planning constructeur » auquel elle se réfère n'est pas mentionné dans son bordereau et ne figure pas parmi ses pièces, tandis que ses propres tableaux pièces 24 et 25, outre qu'ils sont contestés par l'appelante, sont inexploitables.



Enfin la facture 12-7 ne peut être retenue puisque correspondant à une vente réalisée au mois de juin 2020 (les quatre premiers chiffres du contrat correspondant à l'année et au mois de la vente selon les explications données par la société Maisons Personnalisées du Centre). En effet, tandis que M. [B] [L] a annoncé le 2 mars 2020 que suivant une nouvelle organisation décidée par le directeur de la société P&M Constructeurs, il reprenait son unique activité de vendeur et cessait son activité d'accompagnement des commerciaux, la société Maisons Personnalisées du Centre ne démontre pas ni même ne prétend que son droit à commissionnement sur les ventes desdits commerciaux aurait perduré après l'arrêt de cette mission qui en justifiait l'existence.



- Factures des ventes de M. [IS] [D] (pièce 13) :



Outre que plusieurs des 16 factures produites comme correspondant à des ventes réalisées par ce commercial se réfèrent à des opérations réalisées postérieurement au mois de février 2020, soit après l'expiration de la mission de responsable commercial de M. [B] [L] qui justifiait son commissionnement indirect, M. [IS] [D] ne figure pas parmi les commerciaux ayant attesté qu'ils avaient travaillé sous la responsabilité de M. [B] [L]. Par ailleurs on ne retrouve au dossier aucune facture







déjà réglée par la société P&M Constructeurs à la société Maisons Personnalisées du Centre au titre d'une vente opérée par ce commercial. En l'état il n'est donc pas établi que l'accord verbal des parties sur le commissionnement de la société P&M Constructeurs englobait les ventes réalisées par ce commercial, et aucune facture ne pourra donc être retenue à ce titre.



- Factures des ventes de M. [U] [VU] (pièce 14) :



Les quatre factures présentées par la société Maisons Personnalisées du Centre au titre des ventes réalisées par ce commercial, dont il n'est pas non plus démontré qu'il faisait partie des commerciaux accompagnés par M. [B] [L], s'avèrent quoi qu'il en soit postérieures à l'arrêt de la mission de responsable commercial de ce dernier début mars 2020 et ne pourront donc qu'être écartées.



- Factures des ventes de M. [N] [Z] (pièce 15) :



M. [N] [Z] explique dans son attestation être entré en tant que VRP au sein de la société P&M Constructeurs le 7 octobre 2019 après un entretien d'embauche avec M. [B] [L] qui lui avait été présenté comme responsable commercial. Il confirme la mission d'accompagnement de M. [L] à son égard, précise qu'il était systématiquement redirigé vers celui-ci par le directeur de la société P&M Constructeurs en cas de demande d'information de sa part, et ajoute que tous les dossiers, permis, avant-projets, chiffrages, études, et remises commerciales étaient validés par l'intermédiaire de M. [L], ce jusqu'au départ de celui-ci, tandis que M. [S] [R], recruté en qualité de directeur commercial en juin 2019, était chargé de développer la gamme PM auprès des agences immobilières et de la communication de la société.



Le rôle de responsable et d'accompagnant de M. [B] [L] à l'égard de ce commercial est ainsi suffisamment établi, et justifie que la société Maisons Personnalisées du Centre ait pu émettre des facturations à ce titre.



Les factures 15-7 et 15-8, qui représentent un montant cumulé de 4 861,16 euros HT, correspondent à deux vente menées à bien par M. [N] [Z] en fin d'année 2019 et début d'année 2020, ce que confirment les deux tableaux de la société P&M Constructeurs, son tableau de gestion (pièce 14 P&M Constructeurs) permettant de vérifier le montant de la vente et partant l'exactitude du calcul de la commission au taux de 1,8 %.



En revanche les factures 15-1 à 15-5 correspondent à des ventes réalisées postérieurement au mois de février 2020, tandis que la facture 15-6 concerne une vente notée comme annulée dans les tableaux de la société P&M Constructeurs sans que la société Maisons Personnalisées du Centre ne démontre qu'elle ait été menée à bien. Ces factures seront donc écartées.



- Factures des ventes de Mme [E] [M] (pièce 16) :



Si Mme [E] [M] témoigne aux côtés de la société P&M Constructeurs (pièce 17 P&M Constructeurs), elle ne conteste pas les responsabilités dont se prévaut M. [B] [L]. Surtout les factures produites tant par la société Maisons Personnalisées du







Centre que par la société P&M Constructeurs elle-même témoignent que la seconde a systématiquement réglé à la première les factures de commissionnement que celle-ci lui présentait au titre des ventes enregistrées par cette commerciale, d'abord au taux de 3 %, puis au taux de 1,8 %.



Les facturations de commissionnement établies par la société Maisons Personnalisées du Centre le 20 juillet 2020 pour les ventes, non encore facturées, réalisées par Mme [M] jusqu'au mois de février 2020 s'inscrivent ainsi dans le cadre contractuel établi oralement par les parties.



Les factures 16-1, 16-3, et 16-5 à 16-8 qui correspondent à des ventes conclues en cours d'année 2019 et mentionnées dans les tableaux de la société P&M Constructeurs seront ainsi retenues pour un montant de 10'766,79 euros HT. Il est observé au passage que les commissions dues à la société Maisons Personnalisées du Centre au titres des factures 16-1 et 16-3 sont expressément admises par la société P&M Constructeurs dans son tableau établi en pièce 3.



Les factures 16-2, 16-4 et 16-9 à 16-17 se rapportent en revanche à des ventes soit postérieures au mois de février 2020, soit notées comme annulées, et ne seront donc pas retenues.



- Factures des ventes de M. [O] [P] (pièce 17) :



En l'absence d'attestation de la part de ce commercial et/ou de facturations de la société Maisons Personnalisées du Centre précédemment validées par la société P&M Constructeurs au titre de tout ou partie de ses ventes, il n'est pas démontré que celles-ci entraient dans le cadre de l'accord verbal conclu entre les deux sociétés. En l'état ces factures ne peuvent donc être prises en compte.



- Factures des ventes de Mme [T] [Y] (pièce 18) :



Mme [T] [Y] explique dans son attestation avoir été embauchée en février 2018 en qualité de VRP au sein de la société P&M Constructeurs, alors que M. [B] [L] était en charge du développement commercial du département 28. Elle confirme avoir été formée par celui-ci, qui l'accompagnait en rendez-vous, l'assistait dans le montage des dossiers, ainsi que dans l'élaboration des plans, des contrats, du permis, puis a continué à faire le lien entre l'agence et le siège de la société et ses différents services administratifs, et ce jusqu'à son départ du « poste de directeur commercial », à la suite duquel M. [S] [R], qui jusque-là s'occupait du développement de la gamme PM, a pris sa succession.



Ce rôle d'accompagnement de M. [B] [L] auprès de Mme [T] [Y] justifie les facturations établies par sa société Maisons Personnalisées du Centre en juillet 2020 au titre des commissionnements pour les ventes réalisées par celle-ci jusqu'en février 2020, et ce d'autant plus que la société P&M Constructeurs avait précédemment réglé sans discussion les factures qui lui avaient été transmises à ce titre (pièce 9 Maisons Personnalisées du Centre).













Les factures 18-1, 18-6 à 18-10 et 18-12, d'un montant total de 16'035,40 euros HT, seront ainsi admises. En revanche les factures 18-2 à 18-5 et 18-11 correspondent soit à des ventes enregistrées postérieurement au mois de février 2020 soit à des dossiers notés comme annulés et ne seront donc pas retenues.



- Facture d'une vente de M. [I] [V] (pièce 20) :



Cette facture correspondant à une vente réalisée au mois de décembre 2018 n'est pas discutée par la société P&M Constructeurs dans son tableau établi en pièce 3 et sera retenue pour un montant de 3 852,90 euros HT.



- Factures de ventes directes réalisées par M. [B] [L] (pièce 21) :



Ces factures ont été établies selon un taux de commission de 8 %, conformément aux termes du contrat initial, s'agissant de ventes directes.



La facture 21-1 correspond à une vente inscrite par la société P&M Constructeurs dans ses tableaux et au titre de laquelle celle-ci reconnaît être redevable d'une commission, bien qu'elle l'évalue au taux de 1,8 %, lequel taux n'apparaît toutefois pas conforme au contrat s'agissant d'une vente directe. Il convient donc de retenir le montant facturé par la société Maisons Personnalisées du Centre à hauteur de 7 042 euros HT après application d'un taux de 8 %.



La facture 21-2 est également inscrite dans le tableau pièce 14 de la société P&M Constructeurs, lequel tableau confirme le montant de la commission de 3 305,40 euros HT.



La facture 21-3 se reporte à une vente admise par la société P&M Constructeurs dans son tableau pièce 14, mais en tant que vente réalisée en mars 2019 par Mme [X] [TB] et non par M. [B] [L]. Or la société Maisons Personnalisées du Centre ne démontre pas qu'il s'agissait bien d'une vente directe de M. [B] [L]. Aussi sa commission réclamée à ce titre sera réduite au taux de 1,8 %, soit à la somme de 2161,85 euros HT.



La facture 21-4 est également inscrite dans le tableau de la société P&M Constructeurs. Celle-ci y mentionne des acomptes déjà versés, mais ne justifie pas s'être effectivement libérée partiellement du paiement dû à ce titre, outre qu'elle fait état, sans explication, d'une commission au taux de 7,42 % plutôt que de 8 %. Aussi la somme de 9 436,64 euros HT telle que facturée par la société Maisons Personnalisées du Centre et qui correspond à une commission de 8 % sur cette vente sera retenue. 



S'agissant enfin de la facture 21-5, la société P&M Constructeurs a bien inscrit cette vente dans son tableau mais pour un montant signé de 95'168 euros HT, et non de 107'406,70 euros HT, chiffrage dont ne justifie pas, de son côté, la société Maisons Personnalisées du Centre. Dès lors, sur la base du montant admis par la société P&M Constructeurs, mais après application d'un taux de 8 %, et non de 1,8 % s'agissant d'une vente directe, la société Maisons Personnalisées du Centre peut prétendre à une commission de 7 613,44 euros HT.











Les facturations émises par la société Maisons Personnalisées du Centre au titre de ses ventes directes impayées à la date du 20 juillet 2020 sont ainsi justifiées dans la limite d'un montant de 29'559,33 euros HT.



Au total, la demande formée par la société Maisons Personnalisées du Centre en paiement de ses commissions restant dues s'avère établie dans la limite de 72'863,52 euros HT (7787,94+4861,16+10'766,79+16'035,40+ 3852,90+ 29'559,33). La société P&M Constructeurs sera donc condamnée à lui payer cette somme, par réformation du jugement déféré.



*sur la demande d'indemnité compensatrice :



L'article L 134-12 du code de commerce prévoit qu'en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.



L'article L 134-13 1° du même code précise que cette réparation n'est pas due lorsque la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial.



Pour échapper au paiement d'une telle indemnité, la société P&M Constructeurs évoque trois faits, constitutifs selon elle de fautes graves :

- M. [B] [L] se serait « arrogé » le titre de responsable commercial voire de directeur commercial,

- son permis de conduire a été suspendu pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique,

- il a entretenu une relation avec un autre membre de la société pendant les heures de travail.



Pour pouvoir être qualifiée de grave au sens de l'article L 134-13 1° précité, la faute de l'agent commercial doit porter atteinte à la finalité commune du mandat et rendre impossible le maintien du lien contractuel (Com 15 oct 2002, n°00-18.122). 



Or, outre que la société P&M Constructeurs n'évoque aucune faute ni ne formule un quelconque grief dans son courrier recommandé du 23 avril 2020 signifiant à la société Maisons Personnalisées du Centre la résiliation de son contrat, force est d'observer que:

- la seule attestation de M. [H] [W] suivant laquelle à l'occasion d'une rencontre sportive impliquant un club sponsorisé par la société P&M Constructeurs en date du 28 février 2020, M. [B] [L] se serait fait passer pour le « directeur commercial région centre Val de Loire » de la société en l'absence de son président M. [G] [A] et du directeur commercial M. [S] [R] recruté l'été précédent, ne saurait caractériser une faute grave telle qu'elle vient d'être définie, ce d'autant moins que jusqu'en début d'année 2020, M. [B] [L] restait, de fait, repéré par nombre de commerciaux de la société P&M Constructeurs comme leur unique responsable commercial ainsi qu'il a été vu plus haut ;

- si M. [B] [L] s'est vu interdire de conduire un véhicule non équipé d'un dispositif homologué d'antidémarrage par éthylotest électronique pour une durée de six mois après avoir conduit son véhicule sous l'empire d'un état alcoolique le 18 janvier 2020, il justifie avoir fait installer sur son véhicule, dès le 31 janvier suivant, un éthylotest antidémarrage ; aussi la société P&M Constructeurs n'explique pas en quoi cette infraction pénale aurait rendu impossible le maintien du lien contractuel et pourrait







 être qualifiée de faute grave au sens du texte précité ;

- enfin la société P&M Constructeurs n'explique pas non plus en quoi la relation personnelle entretenue par M. [B] [L] avec un autre agent de la société devrait être qualifiée de faute, et a fortiori de faute grave.



La société P&M Constructeurs échouant à rapporter la preuve d'une faute grave imputable au gérant de la société Maisons Personnalisées du Centre, celle-ci ne saurait dès lors se voir priver de son droit à indemnité compensatrice.



S'agissant du montant de cette indemnité, la société P&M Constructeurs ne discute pas l'usage rappelé par la société Maisons Personnalisées du Centre et appliqué par les premiers juges, qui consiste à retenir une somme équivalant à deux années de commission sur la base de la moyenne des rémunérations perçues au cours des trois dernières années.



Le contrat de la société Maisons Personnalisées du Centre étant arrivé à terme, après expiration du préavis de trois mois, au 24 juillet 2020, il convient ainsi de prendre en considération les commissions perçues par celle-ci du second semestre 2017 au premier semestre 2020 inclus, ce qui n'est pas non plus discuté, le débat entre les parties se concentrant à ce stade sur le montant des commissions facturées au cours de cette période de trois ans.



- sur le second semestre 2017 : il ressort du grand livre des comptes généraux 2017 de la société Maisons Personnalisées du Centre (pièce 45-1 Maisons Personnalisées du Centre) que son chiffre d'affaires du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2017, réalisé uniquement auprès de la société P&M Constructeurs, s'élève à 44'432 euros (83 309 - 38 877) ;

- pour l'année 2018 : le chiffre d'affaires de la société Maisons Personnalisées du Centre s'établit pour 2018 à 97'437 euros suivant les comptes annuels et le grand livre des comptes généraux 2018 (pièces 44-2 et 45-2 Maisons Personnalisées du Centre) ;

- pour l'année 2019 : ce chiffre d'affaires s'établit à 110'593 euros (pièce 44-3 Maisons Personnalisées du Centre : comptes annuels 2019 p 5, et pièce 45-3 : grand livre des comptes généraux 2019) ; la société P&M Constructeurs conteste ce montant alors pourtant qu'un tel chiffre d'affaires est corroboré par la lecture de son propre grand livre et des virements effectués au profit de la société Maisons Personnalisées du Centre au titre de l'année 2019 (pièce 2 P&M Constructeurs) ;

- durant le premier semestre 2020 : le grand livre des comptes généraux 2020 de la société Maisons Personnalisées du Centre (pièce 45-4) prend en compte trois paiement facturés par celle-ci au 20 mars pour un montant total de 8151 euros, outre les 79 factures litigieuses en date du 20 juillet 2020, dont il a été vu qu'elles étaient partiellement justifiées à hauteur de 72'864,52 HT, soit un chiffre d'affaires pour le premier semestre 2020 de 81'015 euros (8151+72 864).



La société Maisons Personnalisées du Centre justifie ainsi sur les trois dernières années de son activité d'agent commercial au profit de la société P&M Constructeurs d'un chiffre d'affaire total de 333'477 euros (44 432+97 437 +110 593+81 015), représentant une moyenne annuelle de 111'159 euros, soit, pour deux années de commission, une somme de 222'318 euros, montant qui sera ainsi alloué à la société Maisons Personnalisées du Centre à titre d'indemnité compensatrice de fin de contrat d'agent commercial, par réformation du jugement déféré.







Sur les demandes accessoires :



Le jugement sera confirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.



Si la société P&M Constructeurs, qui succombe au principal, est condamnée aux dépens d'appel, son recours s'avèrant partiellement fondé, il n'apparaît pas inéquitable de laisser aux parties la charge des frais irrépétibles qu'elles ont chacune engagés à ce stade de la procédure. Les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour seront donc rejetées.





PAR CES MOTIFS



Confirme la décision entreprise en ses chefs statuant sur les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,



La réforme pour le surplus et, statuant à nouveau,



Condamne la société P&M Constructeurs à verser à la société Maisons Personnalisées du Centre la somme de 72'863,52 euros HT au titre des commissions restant dues,



Condamne la société P&M Constructeurs à verser à la société Maisons Personnalisées du Centre la somme de 222'318 euros à titre d'indemnité compensatrice de fin de contrat d'agent commercial,



Rejette les demandes formées au titre des frais irrépétibles exposés en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne la société P&M Constructeurs aux dépens d'appel,



Accorde à la Maître Didier Caillaud le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L134-12, code de commerce L134-13, code de commerce R134-3, code de commerce L134-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-03-16T23:00:00.000Z.