Décision de justice
Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 2 mai 2024, n° 22/03853
AutreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS Selon l'article 789 du code de procédure civile en vigueur depuis le 01 janvier 2020 ici applicable, auquel renvoie expressément l'article 907 du même code, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (...) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Selon l'article 2224 du Code civil en vigueur depuis le 19 juin 2008 ici applicable les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Selon l'article 1397 du Code civil en vigueur du 07 mars 2007 au 01 octobre 2016 ici applicable : Après deux années d'application du régime matrimonial, les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de le modifier, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. (...). Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans l'arrondissement ou le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication.(...). Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial.(...). Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article 1167.(...). En l'espèce la créance de Mme [W] à l'égard de M.et Mme [F] est portée par le jugement aujourd'hui définitif du 12 janvier 2017, qui a été signifié le 8 mars 2017 à M.[L] [F] par acte signifié à domicile. Avant cette date elle n'était donc pas recevable, le cas échéant, à se prévaloir de la qualité de créancière pour former opposition à l'acte de changement de régime matrimonial de M.[L] [F] et Mme [D] [F] née [A] signé devant Me [T] [X], notaire associé à [Localité 7] (84), le 24 juillet 2015 et homologué par jugement du tribunal de grande instance d'Avignon du 21 janvier 2016. Le point de départ du délai de prescription de son action paulienne à leur égard, fondée sur ce changement de régime matrimonial, doit être fixé conformément aux dispositions précitées trois mois après que sa mention a été portée en marge de l'acte de mariage des débiteurs, dès lors qu'il n'est pas allégué ici que ceux-ci aient déclaré ce changement dans leurs rapports contractuels avec l'intimée, la copie du courrier 'recommandé' dont l'accusé de réception n'est pas produit du 17 février 2016 étant insuffisante à cet égard. Cependant, l'acte d'état-civil concerné n'est pas produit aux débats. Le point de départ du délai de prescription de l'action paulienne fondée non pas sur le changement de régime matrimonial mais sur l'acte constatant transfert de propriété subséquent entre M.[L] [F], gérant de la Sarl Renov' et son épouse [D] [F] née [A] doit être fixé au jour de la publication de cet acte daté du 27 avril 2016 au registre des hypothèques, dépôt constaté selon pièce 27 produite par l'intimée au 12 mai 2016. Le délai de 5 ans expirait donc le 12 mai 2021 et l'action introduite par Mme [W] le 31 mars 2021 n'est pas prescrite. La fin de non-recevoir sera en conséquence rejetée et les appelants condamnés à supporter les dépens de l'incident et à payer à Mme [W] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire étant en état d'être jugée depuis le 30 janvier 2024 date à laquelle la procédure avait initialement été clôturée, la clôture est fixée au 6 juin 2024 et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 20 juin 2024 à 8h30
Dispositif
PAR CES MOTIFS La conseillère de la mise en état Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action paulienne de Mme [Z] [W] à l'encontre de M.[L] [F] et Mme [D] [A] épouse [F] Condamne M.[L] [F] et Mme [D] [A] épouse [F] aux dépens de l'incident et à payer à Mme [Z] [W] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Ordonne la clôture de la procédure à effet au 6 juin 2024 et fixe l'affaire à l'audience de plaidoirie du 20 juin 2024 à 08h30 Rappelle que la présente ordonnance n'est susceptible que d'un recours en cassation concomitamment à l'arrêt sur le fond. La greffière La conseillère de la mise en état
Texte intégral
COUR D'APPEL DE NÎMES 1ère chambre ORDONNANCE N° : N° RG 22/03853 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IULL Jugement au fond, origine tribunal judiciaire d'Avignon hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP décision attaquée en date du 10 juin 2022, enregistrée sous le n° 21/01126 M. [L] [F] [Adresse 4] [Localité 5] Mme [D] [A] épouse [F] [Adresse 4] [Localité 5] Représentés par Me Frédéric Gault de la Selarl Riviere - Gault Associes, avocat au barreau d'Avignon APPELANTS Mme [Z] [S] épouse [W] [Adresse 2] [Localité 1] Représentant : Me Emmanuel Bard de la Selarl Bard, avocat au barreau d'Ardèche INTIMÉE LE DEUX MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE ORDONNANCE Nous, Isabelle Defarge, conseillère de la mise en état, assisté de Audrey Bachimont, greffière, présente lors des débats tenus le 28 mars 2024 et du prononcé, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N°RG 22/03853 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IULL, Vu les débats à l'audience d'incident du 28 mars 2024, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 02 mai 2024, *** Selon bon de commande n°101012 du 10 octobre 2012, M.[H] [W] et son épouse [Z] née [S], ont confié à la Sarl Renov', gérée par M.[L] [F], la réfection de la toiture de leur maison d'habitation située à [Localité 1] (26) pour un coût total de 13 000 euros TTC. La Sarl Rénov' a cessé d'intervenir sur ce chantier courant 2013. Ne pouvant obtenir la reprise du chantier, M.et Mme [W] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Valence qui par ordonnance du 12 décembre 2013 a ordonné une expertise et désigné pour y procéder M. [I] [E] qui a déposé son rapport le 30 avril 2014. Par procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 31 décembre 2013, la Sarl Revêt System, gérée par M.[F], a modifié son objet social afin d'y ajouter les activités jusqu'alors exercées par la Sarl Rénov' et pris le nom commercial de 'Société Rénov'. Par jugement du 30 juin 2014, la Sarl Revêt System exerçant sous le nom commercial Société Rénov' a été placée en liquidation judiciaire. Par acte notarié du 24 juillet 2015 homologué par le tribunal de grande instance d'Avignon le 21 janvier 2016, M.et Mme [F], mariés sous le régime de la communauté de biens, ont changé leur régime matrimonial au profit du régime de la séparation de biens et transféré les biens immobiliers et les biens meubles de valeur dans le patrimoine de l'épouse. Par actes des 30 janvier et 4 février 2015, M.et Mme [W] ont assigné Me [V], mandataire liquidateur de la Sarl Société Rénov' devant le tribunal de grande instance de Valence aux fins d'obtenir la condamnation personnelle de M.[F], en sa qualité de gérant, au paiement du coût des travaux de reprise des désordres. Par jugement réputé contradictoire du 12 janvier 2017, le tribunal a déclaré recevable et bien fondée l'action en responsabilité personnelle engagée par M.et Mme [W] à l'encontre de M.[F] et condamné ce dernier à leur payer la somme de 42 288,54 euros à titre de dommages-intérêts ainsi que 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal a ordonné l'exécution provisoire du jugement à concurrence de la moitié des condamnations prononcées. M.et Mme [W] n'ont pu faire exécuter ce jugement, devenu définitif, compte tenu de l'insolvabilité de leur débiteur. Soutenant que M.[F] a changé de régime matrimonial avec la complicité de son épouse afin d'organiser son insolvabilité et d'échapper à ses obligations financières envers elle, Mme [Z] [W] a, par acte du 31 mars 2021, les a assignés evant le tribunal judiciaire d'Avignon afin de voir, sur le fondement de l'article 1341-2 du Code civil : - constater sa créance actuelle à l'encontre de M.[F] pour la somme de 55 375,68 euros, - constater la fraude des époux [F], - lui déclarer inopposable les actes authentique du 24 juillet 2015 et du 27 avril 2016, ainsi que les donations des deux véhicules de M.[F], - ordonner la saisie par huissiers des biens de celui-ci, - le condamner à lui payer les sommes de : - 15 000 euros à titre de dommages-intérêts à titre de préjudice moral, - 4 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner l'exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution, de la décision à intervenir. Bien que régulièrement cités, les défendeurs n'ont pas constitué avocat. Par jugement réputé contradictoire du 10 juin 2022, le tribunal judiciaire d'Avignon : - a dit que l'acte de changement de régime matrimonial de M.[L] [F] et Mme [D] [F] née [A] signé devant Me [T] [X], notaire associé à [Localité 7] (84), le 24 juillet 2015 et homologué par jugement du tribunal de grande instance d'Avignon du 21 janvier 2016, ce qui a été constaté par acte notarié du 27 avril 2016, aux termes duquel la propriété de la maison d'habitation située [Adresse 4] (84), du garage situé [Adresse 8] (84) et des trois studios situés [Adresse 9] à [Localité 6] (84), et la propriété du véhicule Porsche 944 immatriculé [Immatriculation 3] a été cédée à Mme [D] [F] née [A] a été conclu en fraude des droits de Mme [Z] [W] née [S], créancière, et est constitutif d'une fraude paulienne, - lui a déclaré cet acte inopposable, - a rappelé que l'inopposabilité de l'acte emporte réintégration, en qualité de biens communs, des biens immobiliers et du véhicule Porsche dans le patrimoine de M.[F], - a condamné M.[F] à payer à Mme [W] la somme de 2 500 euros au titre du préjudice moral subi, - a dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement, - a condamné M.[F] à payer à Mme [W] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - l'a condamné aux entiers dépens, - a accordé à Me Guillaume Depierre, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - a rappelé l'exécution provisoire de droit à titre provisoire du jugement - a rejeté toutes autres demandes. Par déclaration du 28 novembre 2022, M.et Mme [F] ont interjeté appel de cette décision. Par ordonnance du 18 octobre 2023, la procédure a été clôturée le 30 janvier 2024 et l'affaire fixée à l'audience du 13 février 2024. Par conclusions notifiées le 26 janvier 2024, M.et Mme [F] demandent à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau In limine litis et à titre principal - de juger l'action de Mme [W] prescrite, A titre subsidiaire, sur le fond - de rejeter comme infondée l'action paulienne exercée par Mme [W], En tout état de cause - de condamner Mme [W] à leur verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les appelants soutiennent : - que le point de départ du délai de prescription prévu à l'article 2224 du Code civil doit être fixé au plus tard au 16 mars 2016, date à laquelle Mme [W] est réputée avoir eu connaissance du changement de régime matrimonial par l'intermédiaire de la publication TPBM, - que celle-ci échoue à rapporter la preuve de leur intention frauduleuse et n'était pas titulaire, lors du changement de régime matrimonial, d'un titre de créance à l'encontre de M.[F] de sorte que critères jurisprudentiels et les exigences de l'article 1341-2 du Code civil ne sont pas réunis en l'espèce, - que le changement de régime matrimonial intervenu plus d'un an avant la condamnation personnelle de M. [F] ne saurait constituer en soi un acte engageant leur responsabilité civile sans démonstration de l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité. Par conclusions notifiées le 29 septembre 2023, Mme [W] demande à la cour - de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, - de condamner M.et Mme [F] à payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'intimée réplique : - que le jugement d'homologation du changement de régime matrimonial rendu le 21 janvier 2016 ne saurait constituer le point de départ du délai de prescription en application des dispositions conformément de l'article 1397 du Code civil, - que les appelants ne versent aucun élément de nature à établir l'existence d'une publication au 16 mars 2021 qui constituerait le point de départ du délai de prescription de son action, - que si le changement de régime matrimonial a permis la fraude, seul l'acte notarié du 27 avril 2016 emportant transfert de la propriété des biens entre les époux [F], est constitutif de la fraude ; qu'ainsi, seule la date de la publication de cet acte intervenue le 12 mai 2016 pourrait être retenue comme point de prescription, - que l'acte authentique de changement de régime matrimonial du 24 juillet 2015 homologué par acte authentique du 27 avril 2016, a été établi dans le seul but d'organiser l'insolvabilité de M. [F] et de faire échec au recouvrement de sa créance ; que l'intention frauduleuse et la mauvaise foi des appelants ressort notamment de la chronologie des faits et des courriers adressés par Mme [F] qu'elle verse aux débats, - que la condition de l'existence d'une créance antérieure à la fraude n'est pas exigée dès lors qu'il est démontré que la fraude a été organisée à l'avance en vue de porter comme en l'espèce un préjudice à un créancier futur. *** Selon conclusions du 26 janvier 2024 les appelants ont formé un incident et demandent au conseiller de la mise en état, au terme de leurs conclusions sur incident n°3 notifiées le 26 mars 2024 : - de les recevoir en leur fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de Mme [W], - de juger celle-ci prescrite en son action, - de la condamner à verser à M.[L] [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens au titre de l'incident. Ils rappellent que l'action paulienne présente une nature personnelle de sorte qu'elle est soumise à la prescription quinquennale de droit commun de l'article 2224 du Code civil et que le délai de prescription quinquennale court à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaitre l'existence des faits lui permettant de l'exercer ; que l'acte notarié portant changement de leur régime matrimonial a été publié dans un journal d'annonces légales le 14 octobre 2015 date à laquelle Mme [W] est réputée en avoir eu connaissance de sorte que son action engagée le 17 mars 2021 devant le tribunal judiciaire d'Avignon était prescrite depuis le 14 octobre 2020. Selon conclusions sur incident notifiées le 02 février 2024 Mme [W] demande au conseiller de la mise en état : - de débouter M.et Mme [F] de leur demande de prescription - de les condamner à payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Elle excipe des dispositions de l'article 1397 du Code civil et soutient que le point de départ du délai de prescription ne doit pas être fixé à la date de publication du changement de régime matrimonial mais à la date de l'acte notarié du 27 avril 2016 emportant transfert de la propriété des biens mobiliers et immobiliers de M.[F] à Mme [F]. Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS Selon l'article 789 du code de procédure civile en vigueur depuis le 01 janvier 2020 ici applicable, auquel renvoie expressément l'article 907 du même code, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (...) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Selon l'article 2224 du Code civil en vigueur depuis le 19 juin 2008 ici applicable les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Selon l'article 1397 du Code civil en vigueur du 07 mars 2007 au 01 octobre 2016 ici applicable : Après deux années d'application du régime matrimonial, les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de le modifier, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. (...). Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans l'arrondissement ou le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication.(...). Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial.(...). Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article 1167.(...). En l'espèce la créance de Mme [W] à l'égard de M.et Mme [F] est portée par le jugement aujourd'hui définitif du 12 janvier 2017, qui a été signifié le 8 mars 2017 à M.[L] [F] par acte signifié à domicile. Avant cette date elle n'était donc pas recevable, le cas échéant, à se prévaloir de la qualité de créancière pour former opposition à l'acte de changement de régime matrimonial de M.[L] [F] et Mme [D] [F] née [A] signé devant Me [T] [X], notaire associé à [Localité 7] (84), le 24 juillet 2015 et homologué par jugement du tribunal de grande instance d'Avignon du 21 janvier 2016. Le point de départ du délai de prescription de son action paulienne à leur égard, fondée sur ce changement de régime matrimonial, doit être fixé conformément aux dispositions précitées trois mois après que sa mention a été portée en marge de l'acte de mariage des débiteurs, dès lors qu'il n'est pas allégué ici que ceux-ci aient déclaré ce changement dans leurs rapports contractuels avec l'intimée, la copie du courrier 'recommandé' dont l'accusé de réception n'est pas produit du 17 février 2016 étant insuffisante à cet égard. Cependant, l'acte d'état-civil concerné n'est pas produit aux débats. Le point de départ du délai de prescription de l'action paulienne fondée non pas sur le changement de régime matrimonial mais sur l'acte constatant transfert de propriété subséquent entre M.[L] [F], gérant de la Sarl Renov' et son épouse [D] [F] née [A] doit être fixé au jour de la publication de cet acte daté du 27 avril 2016 au registre des hypothèques, dépôt constaté selon pièce 27 produite par l'intimée au 12 mai 2016. Le délai de 5 ans expirait donc le 12 mai 2021 et l'action introduite par Mme [W] le 31 mars 2021 n'est pas prescrite. La fin de non-recevoir sera en conséquence rejetée et les appelants condamnés à supporter les dépens de l'incident et à payer à Mme [W] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire étant en état d'être jugée depuis le 30 janvier 2024 date à laquelle la procédure avait initialement été clôturée, la clôture est fixée au 6 juin 2024 et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 20 juin 2024 à 8h30 PAR CES MOTIFS La conseillère de la mise en état Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action paulienne de Mme [Z] [W] à l'encontre de M.[L] [F] et Mme [D] [A] épouse [F] Condamne M.[L] [F] et Mme [D] [A] épouse [F] aux dépens de l'incident et à payer à Mme [Z] [W] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Ordonne la clôture de la procédure à effet au 6 juin 2024 et fixe l'affaire à l'audience de plaidoirie du 20 juin 2024 à 08h30 Rappelle que la présente ordonnance n'est susceptible que d'un recours en cassation concomitamment à l'arrêt sur le fond. La greffière La conseillère de la mise en état
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Mise à jour de la source le 2024-12-10T00:00:00.000Z.