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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR91055

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 14 novembre 2024, n° 23-17.517

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Chronologie de l'affaire

Jugé 19,3 mois après la décision attaquée.

Textes visés

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : R 23-17.517
 Demandeur : Mme [Y] veuve [X] et autre
 Défendeur : M. [R]
 Requête n° : 64/24
 Ordonnance n° : 91055 du 14 novembre 2024
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 M. [P] [R], ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 Mme [I] [Y] veuve [X], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,
 
 M. [S] [K], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 
 Carole Caillard, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girves, greffier lors des débats du 10 octobre 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 19 janvier 2024 par laquelle M. [P] [R] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 19 juin 2023 par Mme [I] [Y] veuve [X], M. [S] [K] à l'encontre de l'arrêt rendu le 6 avril 2023 par la cour d'appel de Grenoble, dans l'instance enregistrée sous le numéro R 23-17.517 ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Pascale Compagnie, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 M. [R] invoque l'inexécution de l'arrêt rendu le 6 avril 2023 par la cour d'appel de Grenoble qui a condamné Mme [M] et M. [K] à lui payer la somme de 224.772,49€ outre les intérêts au taux légal et la somme de 4000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
 
 Il résulte des pièces versées aux débats que M. [R] a fait procéder à des saisies-conservatoires en exécution d'un jugement rendu le 7 avril 2022 et d'un arrêt du 6 avril 2023, notamment la saisie conservatoire d'une somme de 224,772,49 euros le 14 décembre 2021 et que M. [K] a assigné M. [R] devant un juge de l'exécution, afin d'obtenir la consignation sur un compte CARPA des fonds issus de cette saisie du 14 décembre 2021 convertie en saisie attribution le 5 juin 2023. Par jugement du 4 juin 2024, le juge de l'exécution a déclaré irrecevable la contestation formée par M. [K] contre l'acte de conversion de saisie conservatoire en saisie attribution en date du 5 juin 2023. M. [R] maintient sa demande de radiation dans ses dernières observations mais n'explique pas ce qui s'oppose désormais à ce que les fonds saisis, qui correspondent au montant en principal de la condamnation résultant de l'arrêt frappé de pourvoi soient libérés à son profit.
 
 Dès lors qu'il y a eu un acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie attribution au profit de M. [R], ce qui résulte du jugement du 4 juin 2024 versé aux débats, et que la contestation contre cette conversion a été déclarée irrecevable, l'exécution de l'arrêt du moins en principal paraît établie. 
 
 Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 
 
 Fait à Paris, le 14 novembre 2024
 
 
 Le greffier lors du prononcé,
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Carole Caillard
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : R 23-17.517
 Demandeur : Mme [Y] veuve [X] et autre
 Défendeur : M. [R]
 Requête n° : 64/24
 Ordonnance n° : 91055 du 14 novembre 2024
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 M. [P] [R], ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 Mme [I] [Y] veuve [X], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,
 
 M. [S] [K], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 
 Carole Caillard, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girves, greffier lors des débats du 10 octobre 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 19 janvier 2024 par laquelle M. [P] [R] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 19 juin 2023 par Mme [I] [Y] veuve [X], M. [S] [K] à l'encontre de l'arrêt rendu le 6 avril 2023 par la cour d'appel de Grenoble, dans l'instance enregistrée sous le numéro R 23-17.517 ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Pascale Compagnie, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 M. [R] invoque l'inexécution de l'arrêt rendu le 6 avril 2023 par la cour d'appel de Grenoble qui a condamné Mme [M] et M. [K] à lui payer la somme de 224.772,49€ outre les intérêts au taux légal et la somme de 4000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
 
 Il résulte des pièces versées aux débats que M. [R] a fait procéder à des saisies-conservatoires en exécution d'un jugement rendu le 7 avril 2022 et d'un arrêt du 6 avril 2023, notamment la saisie conservatoire d'une somme de 224,772,49 euros le 14 décembre 2021 et que M. [K] a assigné M. [R] devant un juge de l'exécution, afin d'obtenir la consignation sur un compte CARPA des fonds issus de cette saisie du 14 décembre 2021 convertie en saisie attribution le 5 juin 2023. Par jugement du 4 juin 2024, le juge de l'exécution a déclaré irrecevable la contestation formée par M. [K] contre l'acte de conversion de saisie conservatoire en saisie attribution en date du 5 juin 2023. M. [R] maintient sa demande de radiation dans ses dernières observations mais n'explique pas ce qui s'oppose désormais à ce que les fonds saisis, qui correspondent au montant en principal de la condamnation résultant de l'arrêt frappé de pourvoi soient libérés à son profit.
 
 Dès lors qu'il y a eu un acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie attribution au profit de M. [R], ce qui résulte du jugement du 4 juin 2024 versé aux débats, et que la contestation contre cette conversion a été déclarée irrecevable, l'exécution de l'arrêt du moins en principal paraît établie. 
 
 Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 
 
 Fait à Paris, le 14 novembre 2024
 
 
 Le greffier lors du prononcé,
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Carole Caillard

Mise à jour de la source le 2024-11-18T18:33:22.948Z.