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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR91049

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 14 novembre 2024, n° 24-13.876

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Chronologie de l'affaire

Jugé 9,7 mois après la décision attaquée.

Textes visés

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : D 24-13.876
 Demandeur : la société MDR 
 Défendeur : M. [I] et autre
 Requête n° : 743/24
 Ordonnance n° : 91049 du 14 novembre 2024
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 M. [B] [I], ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 la société MDR, venant aux droits de la SCI MDR et de la SASU MDR, ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 Carole Caillard, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girves, greffier lors des débats du 10 octobre 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 30 juillet 2024 par laquelle M. [B] [I] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 9 avril 2024 par la société MDR à l'encontre de l'arrêt rendu le 24 janvier 2024 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro D 24-13.876 ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Pascale Compagnie, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 M. [I] invoque l'inexécution de l'arrêt rendu le 24 janvier 2024 par la cour d'appel de Paris, qui a condamné la société MDR à payer à MM. [B] et [U] [I], en leur qualité de coindivisaires, la somme de 615 217,30 € au titre de loyers impayés.
 
 La société MDR invoque le paiement de cette somme par compensation.
 Il résulte des pièces produites que par arrêt du 16 septembre 2009 rendu par la cour d'appel de Paris, dans un litige opposant la société MDR à l'indivision [I] représentée par un administrateur judiciaire et aux consorts [I], l'indivision [I] a été condamnée à payer à la société MDR la somme les sommes de 201 820,37 euros, 354 061 euros et 5 000 euros de frais de procédure. Selon décompte d'un commissaire de justice, la créance de la société MDR intérêts compris s'élève à la somme de 1.057.428,75 euros.
 
 M. [I] ne conteste pas cette créance de la société MDR à l'égard de l'indivision et ne conteste pas non plus que ces sommes n'ont pas été réglées. Il soutient que par jugement d'adjudication du 7 janvier 2014, le bien immobilier appartenant à l'indivision a été vendue et que le prix de 2.123.000 euros a été séquestrée entre les mains du bâtonnier, ce qui permettra le désintéressement de la SARL MDR. 
 
 Néanmoins, le séquestre d'une somme ne vaut pas paiement de cette somme et les conditions d'une compensation de plein droit, qui ne sont d'ailleurs pas contestées par le requérant, apparaissent réunies. Au regard du montant des créances réciproques des parties il apparaît que les sommes au paiement desquelles la société MDR a été condamnée ont été réglées par compensation.
 
 Par ailleurs, si l'arrêt attaqué est récent, le litige entre les parties est ancien et il apparaît nécessaire, dans l'intérêt des parties et celui d'une bonne administration de la justice, qu'une issue rapide soit donnée à ce litige.
 
 Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 14 novembre 2024
 
 
 Le greffier lors du prononcé,
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Carole Caillard
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : D 24-13.876
 Demandeur : la société MDR 
 Défendeur : M. [I] et autre
 Requête n° : 743/24
 Ordonnance n° : 91049 du 14 novembre 2024
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 M. [B] [I], ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 la société MDR, venant aux droits de la SCI MDR et de la SASU MDR, ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 Carole Caillard, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girves, greffier lors des débats du 10 octobre 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 30 juillet 2024 par laquelle M. [B] [I] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 9 avril 2024 par la société MDR à l'encontre de l'arrêt rendu le 24 janvier 2024 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro D 24-13.876 ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Pascale Compagnie, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 M. [I] invoque l'inexécution de l'arrêt rendu le 24 janvier 2024 par la cour d'appel de Paris, qui a condamné la société MDR à payer à MM. [B] et [U] [I], en leur qualité de coindivisaires, la somme de 615 217,30 € au titre de loyers impayés.
 
 La société MDR invoque le paiement de cette somme par compensation.
 Il résulte des pièces produites que par arrêt du 16 septembre 2009 rendu par la cour d'appel de Paris, dans un litige opposant la société MDR à l'indivision [I] représentée par un administrateur judiciaire et aux consorts [I], l'indivision [I] a été condamnée à payer à la société MDR la somme les sommes de 201 820,37 euros, 354 061 euros et 5 000 euros de frais de procédure. Selon décompte d'un commissaire de justice, la créance de la société MDR intérêts compris s'élève à la somme de 1.057.428,75 euros.
 
 M. [I] ne conteste pas cette créance de la société MDR à l'égard de l'indivision et ne conteste pas non plus que ces sommes n'ont pas été réglées. Il soutient que par jugement d'adjudication du 7 janvier 2014, le bien immobilier appartenant à l'indivision a été vendue et que le prix de 2.123.000 euros a été séquestrée entre les mains du bâtonnier, ce qui permettra le désintéressement de la SARL MDR. 
 
 Néanmoins, le séquestre d'une somme ne vaut pas paiement de cette somme et les conditions d'une compensation de plein droit, qui ne sont d'ailleurs pas contestées par le requérant, apparaissent réunies. Au regard du montant des créances réciproques des parties il apparaît que les sommes au paiement desquelles la société MDR a été condamnée ont été réglées par compensation.
 
 Par ailleurs, si l'arrêt attaqué est récent, le litige entre les parties est ancien et il apparaît nécessaire, dans l'intérêt des parties et celui d'une bonne administration de la justice, qu'une issue rapide soit donnée à ce litige.
 
 Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 14 novembre 2024
 
 
 Le greffier lors du prononcé,
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Carole Caillard

Mise à jour de la source le 2024-11-18T18:33:26.673Z.