Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR91037
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 14 novembre 2024, n° 23-23.874
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 24 août 2023 · Cour d'appel de Papeete · Autre (décision attaquée)
- 14 novembre 2024 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 14,7 mois après la décision attaquée.
Textes visés
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : A 23-23.874 Demandeur : M. [R] Défendeur: Société d'information et de communication, enseigne Sic la Dépêche) et autres Requête n° : 707/24 Ordonnance n° : 91037 du 14 novembre 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [D] [H], ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [X] [R], ayant la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon pour avocat à la Cour de cassation, Carole Caillard, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girves, greffier lors des débats du 10 octobre 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 17 juillet 2024 par laquelle M. [D] [H] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 22 décembre 2023 par M. [X] [R] à l'encontre de l'arrêt rendu le 24 août 2023 par la cour d'appel de Papeete, dans l'instance enregistrée sous le numéro A 23-23.874 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Pascale Compagnie, avocat général, recueilli lors des débats ; Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense que le demandeur au pourvoi ne dispose pas de ressources suffisantes pour exécuter les causes de l'arrêt. Sa situation étant précaire, l'exécution de l'arrêt attaqué entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 14 novembre 2024 Le greffier lors du prononcé, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Carole Caillard
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : A 23-23.874 Demandeur : M. [R] Défendeur: Société d'information et de communication, enseigne Sic la Dépêche) et autres Requête n° : 707/24 Ordonnance n° : 91037 du 14 novembre 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [D] [H], ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [X] [R], ayant la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon pour avocat à la Cour de cassation, Carole Caillard, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girves, greffier lors des débats du 10 octobre 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 17 juillet 2024 par laquelle M. [D] [H] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 22 décembre 2023 par M. [X] [R] à l'encontre de l'arrêt rendu le 24 août 2023 par la cour d'appel de Papeete, dans l'instance enregistrée sous le numéro A 23-23.874 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Pascale Compagnie, avocat général, recueilli lors des débats ; Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense que le demandeur au pourvoi ne dispose pas de ressources suffisantes pour exécuter les causes de l'arrêt. Sa situation étant précaire, l'exécution de l'arrêt attaqué entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 14 novembre 2024 Le greffier lors du prononcé, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Carole Caillard
Mise à jour de la source le 2024-11-18T18:33:33.594Z.